LÉGISLATION MI.MÈRE
La loi des mines du 14 mai 1881, spéciale à la Bosnie, est inspirée à la fois des droits autrichien et prussien : comme eux, elle a pour principe fondamental la séparation du sol et du tréfonds; mais, tandis que, pour les règles relatives aux recherches et à l'institution de la mine, elle se rapproche de la loi prussienne de 1869; en ce qui touche les caractères généraux et le mode de jouissance de la propriété minière, elle est plus voisine de la loi autrichienne de 1834.
En son article 1", elle donne la c/assi/îcaf/on 7eg'a/e des substances minérales : « Ne peuvent être explorées et exploitées que conformément aux règles de la législation minérale, les substances dites réservées [Vorbehallene) qui, dans leurs gisements naturels ou sous forme de haldes anciennes, sont utilisables en raison de leur teneur en métaux, soufre, alun, vitriol, sel; les sources salées; les
L'EXPLOITATION MINÉRALE EN BOSME-IIERZÉGOVINB 3îi
eaux vilrioliques, le graphite et le bitume, enfin les houilles et lignites de toute nature. » (Sous réserve du monopole d'Étal pour le sel.)
Les rvclivrchcs peuvent ôtre entreprises, après simple déclaration, à la capitainerie des mines de Sarajevo, par le propriétaire du sol ou avec son autorisation; à défaut d'autorisation, on peut obtenir de l'autorité minière une permission de recherches.
Cette permission ne protège nullement contre des fouilles concurrentes; mais un explorateur peut obtenir un champ de fouille réservé {Scliul/fehl) de 200 hectares au plus, à la condition d'y faire un travail minimum de huit heures par semaine et par d(Uix hectares.
Quant à la propriété de la mine ( Vcvleilntnij), elle est instituée en faveur de celui qui a, le premier, découvert la substance minérale et déposé une demande régulière. Il appartient à l'Administration des Mines de constater l'existence du gîte, mais non son exploitabilité. 11 est loisible au demandeur de fixer comme il lui plait, en terrain libre, bien entendu, la forme et l'étendue du périmètre sollicité, à la double condition que : 1° celle étendue ne dépasse pas 200 hectares pour les combustibles, 50 hectares pour les substances métalliques; 2° et que deux points du périmètre ne soient pas ili une distance de plus de \ kilomètres pour le charbon, et de 1 Idlomôlre pour les autres substances.
Il convient de mentionner l'existence d'un régime spécial dit concession: 1" pour les laveries d'or le long des ruisseaux ; 2» pour les substances réservées qui se présentent, en dehors des champs de mine déjà institués [Grubcnreldor), dans les bancs de sable, les alluvions et les anciennes haldes, ainsi que pour les minerais de fer en grains et les minerais des marais.
Telles sont, dans leurs grandes lignes, les règles relatives à l'institution de la propriété minière. Quant à ses caractères propres, ils ne peuvent trouver place dans cet article. Rappelons seulement les deux particularités suivantes: un propriétaire de mine a le droit d'exploiter toutes les substances réservées situées dans son Grubenfeld; tout champ de mine doit faire l'objet, sous peine, pour l'exploitant, d'amende et de déchéance de la mine suivie de vente, d'un travail minimum de huit heures par semaine et par hectare.