‹ La Caisse d'épargne de Neuchâtel, 1812-1912 [microform]Chapitre 94 sur 105 · MÉMOIRE · texte numérisé non relu

MÉMOIRE

sur l'établissement d'une Caisse d'Épargne en faveur des artisans, des domestiques et des journaliers.

Présenté à l'approbation de Monsieur le Président et de Messieurs du Conseil d'Etat.

Quand on pense que nous vivons dans un Pays exempt d'impôts personnels, dans un Pays dont les habitans en général ne manquent ni d'intelligence ni d'activité, où pendant longtems tout homme laborieux trouvait à s'occuper d'une manière si lucrative, que de simples manœuvres pouvaient faire des épargnes et acquérir avec le tems une certaine aisance ; quand on considère que maintenant encore, malgré le déchet de notre industrie, le prix de la main d'œuvre est plus élevé chez nous que chez tous nos voisins, n'y a-t-il pas lieu de s'étonner que presque tous nos ouvriers, et même nos artisans, se trouvent obligés de recourir à l'assistance publique dès qu'ils éprouvent quelque chômage ? — Nous n'ignorons pas qu'ici, comme ailleurs, l'ivrognerie, la débauche, le défaut d'ordre ou d'économie, et surtout le luxe, absorbent ce qu'une

sage prévoyance devrait faire mettre en réserve pour les tems fâcheux. — Mais ces vices mêmes seraient-ils absolument sans remède, et ne serait-ce point porter un jugement trop rigoureux que de les attribuer toujours à la corruption du cœur ? Nauraient-ils point dans bien des cas une autre cause, qui, pour être presqu'inapperçue, n'en est pas moins très active ? Nous parlons de l'extrême difficulté qu'éprouvent les gens de cette classe à faire valoir leurs épargnes.

En effet, comment placer à intérêt une somme au-dessous de 20 à 30 Fr. ? Mais un artisan, un domestique, un ouvrier, qui entassent sol sur sol, ne peuvent qu'à la longue acquérir cette somme ; et en attendant qu'ils y soient parvenus, combien ne se présentera-t-il pas d'occasions de se procurer des jouissances nouvelles pour eux, ou d'acheter quelqu'habillement, quelque meuble superflu qu'ils peuvent avoir beaucoup au-dessous de sa valeur ? Auront-ils toujours assez de raison pour comprendre que ces jouissances passagères seront nécessairement suivies de regrets longs et amers ; pour concevoir que, dans leur position, une chose dont on n'a pas besoin est toujours trop chère à quelque bas prix qu'on l'achète ? Auront-ils toujours assez d'empire sur eux-mêmes pour résister à des tentations si fortes et si fréquentes ? — Supposons néanmoins que l'un d'eux en ait triomphé, et que par une longue persévérance il ait accumulé non pas 20, mais 50, ou même 100 francs: il sait bien qu'à moins d'y être déterminés par des motifs particuliers de bienveillance ou de charité, un riche négociant, un propriétaire aisé ne prendront pas en dépôt une si modique somme; aussi n'osera-t-il pas même la leur proposer ; et combien n'a-t-il pas à craindre les pièges tendus à sa bonne foi, ou par quelqu'un de ces débiteurs déjà obérés qui empruntent de toutes mains pour retarder autant qu'ils peuvent le moment de leur faillite, ou par quelqu'un de ces hommes sans expérience et sans talens, qu'on voit tous les jours faire des entreprises au-dessus de leurs moyens ? — Nous avons eu malheureusement trop d'exemples d'honnêtes artisans ou domestiques devenus ainsi dupes de débiteurs peu délicats, et dépouillés tout à coup du produit de 20 ou 30 ans de travail et d'économie. Qu'en est-il résulté } La plupart des gens de leur classe, surtout les jeunes, touchés de leur sort, frappés de leurs plaintes, ont répété d'après eux qu'il vaut mieux jouir que d'économiser, ou, pour employer leurs propres expressions, se faire du bien de ce qu'on

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PIÈCES annexes

a que de le garder pour le perdre. - C'est ainsi qu'ils se font une sorte de système d'imprévoyance, et contractent des habitudes qui ne peuvent qu aggraver leur misère, lorsque les infirmités ou d'autres circonstances les priveront en tout ou en partie des ressources que leur procure actuellement le travail.

Frappés de ces inconvéniens, nous nous sommes occupés des moyens de rappeler à des habitudes d'ordre et d'économie cette classe nombreuse de la société, et nous sommes convaincus qu'un des plus efficaces, serait l'établissement d'une Caisse d'Épargne qui procurerait à tout ouvrier, laborieux et économe, la facilité de placer ses épargnes, quelque chétives qu'elles fussent, avec toute la sûreté que la prévoyance humaine peut procurer; et même de les augmenter par l'accumulation des intérêts.

Au moyen de cet établissement, un père de famille économisant quelques batz par semaine, trouvera tout prêt, au moment du besoin, l'argent nécessaire pour payer l'apprentissage d'un fils, pour marier sa fille, ou subvenir à des frais imprévus. Un célibataire préparera insensiblement l'aisance de sa vieillesse. Les enfans même, par le placement de leurs petites épargnes, s'assureront une ressource pour perfectionner leurs talens, ou pourvoir aux frais de leur établissement dans un âge plus avancé. Un tuteur accroîtra les économies provenant du travail d'un pupille. Des personnes bienfaisantes pourront, par de légers sacrifices annuels, jeter le fondement de la prospérité future d'un parent, d'un

filleul ou d'un protégé.

Et pour faire d'autant mieux sentir de quel accroissement un capital placé dans la caisse d'épargne est susceptible, il suffit de dire, qu'un homme qui pendant 30 ans y déposerait 5 batz par semaine ou L. 26 par an, se trouverait au bout de ce terme propriétaire de L. 1344, tandis qu'en conservant son argent sans le placer ni le dépenser il n'aurait que L. 780. Un père qui verserait L. 10 par an pendant 18 ans, au lieu de L. 180, en retirerait L. 241, somme suffisante pour payer l'apprentissage d'un fils, ou les frais d'établissement

d'une fille.

Ces calculs sont trop évidens pour ne pas frapper les hommes les plus simples, et leur faire sentir les avantages d'une Caisse d'Épargne. Nous pourrions y joindre nombre de réflexions également propres à en assurer le succès; nous nous bornerons aux plus frappantes.

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H est aussi facile d'épargner quelques batz par semaine, qu'il est mal aisé de se procurer l'argent nécessaire pour une dépense considérable et à laquelle on ne s'était pas attendu.

De petites épargnes réunies et accrues par l'accumulation des intérêts, sont une ressource toujours prête pour les cas imprévus.

La certitude de pouvoir placer ses épargnes, fera contracter l'habitude de l'ordre et de l'économie, sans lesquels il ne peut exister de véritable prospérité.

L'argent déposé à la Caisse d'Épargne est en sûreté, et contre la tentation des dépenses inutiles, et contre les mauvaises confiances.

Si dans les tems d'aisance et de prospérité publique, il est sage de mettre quelque chose en réserve pour des momens fâcheux, lorsque les temps sont difficiles, l'économie n'est plus un simple acte de prudence, elle devient un devoir rigoureux.

Enfin, l'examen des Règlemens adoptés pour la gestion de cette caisse prouvera que les avantages en sont réels et certains, les risques presque nuls, et que la légère diminution sur le taux de l'intérêt, nécessaire pour subvenir aux frais de l'établissement, sera plus que compensée par la rente que produiront de petites sommes qui sans cela chômeraient long-tems

A Neuchâtel, le 24 Octobre r8i2.

G. DE Chaillet ; Frédéric de Chambrier ; P.-L.-A. CouLON ; Philippe-Henri Dubois ; DuPasquier, ministre; Charles-Henri DuPasquier ; J.-J. Meuron ; Louis DE Pourtalès ;

J'.-L*. DE PoURTALès-BOYVE ;

Jean-Pierre Robert ; H.-Alphonse de Sandoz-Rollin ; J.-J.-F. Vaucher, père.

Signés :

PIÈCES ANNEXES

RÈGLEMENT

de la Caisse d'Épargne, fonda en faveur des Artisans, des Domestiques et des Journaliers de la Principauté de Neuchâtel.

Les soussignés, intimement persuadés qu'en soignant et faisant valoir les économies de ceux de leurs concitoyens, qui sont peu favorisés des biens de la fortune, ils contribueront au progrès des bonnes mœurs, et à l'accroissement de la prospérité de leur patrie ; ont résolu de fonder et de gérer une Caisse d'Épargne, dans laquelle seront reçues les économies faites et à faire par les artisans, les domestiques et les journaliers de la Principauté. Et afin de mettre chacun à même de balancer les légers sacrifices que cet établissement exige, avec les avantages incontestables qu'il assure aux personnes qui voudront en profiter, on joint ici le Règlement auquel doivent se conformer, et les Directeurs et les particuliers qui confieront leurs fonds.

~ Article L — A dater du i*' Janvier 181 3, des correspondans, établis dans les diverses Paroisses, recevront les sommes qui leur seront remises pour la Caisse d'Épargne. Le plus petit dépôt sera de cinq batz ; dans une même année on ne recevra pas d'une même personne des dépôts excédant en totalité L. 168 tournois de dix batz valeur de Neuchâtel. Quant aux épargnes faites antérieurement et déjà parvenues au-dessus de dix Louis d'or neufs, la Direction, sur chaque demande particulière, déterminera s'il y a lieu à les admettre ou à les rejetter. Art. n. — La Caisse d'Épargne bonifiera à ses créanciers un intérêt fixé à trois et demi pour cent par an. Cet intérêt ne sera alloué que pour les économies parvenues à un capital de 20 livres tournois et au-dessus : il prendra cours dès le i" Janvier pour les sommes entrées du i" Janvier au 30 Juin précédent, et dès le i" Juillet pour celles qui auront été livrées du i" Juillet au 31 Décembre de l'année précédente.

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Art. m. — Chaque somme déposée sera inscrite au moment du dépôt sur une feuille de reçus dont le créancier sera porteur. Au 31 Décembre, si la totalité est de 20 livres ou plus, la feuille de reçus sera échangée contre un titre formel. Chaque année, à la même époque, on réglera les intérêts échus, et on les ajoutera aux capitaux : il sera ensuite expédié de nouveaux titres, et ceux de l'année précédente seront annullés ; les créanciers renonçant ainJi à toute priorité de date au préjudice les uns des autres.

Art. IV.— La Caisse d'Épargne, à moins de circonstances tout à fait particulières, ne conservera pour le compte d'un même créancier aucun dépôt parvenu à la somme de trois mille livres tournois valeur de Neuchatel, parce que cette somme est assez considérable pour que des débiteurs solvables s'en chargent.

Art. V.— Tout créancier de la Caisse d'Épargne est libre d'exiger le remboursement partiel ou total de ce qui lui est dû. Les remboursements n'auront cependant lieu qu'au 31 Décembre, après un avertissement donné trois mois auparavant. Si un créancier demande à être remboursé d'abord et sans avertissement préalable, il sera également payé, mais avec la retenue de six mois d'intérêts.

Art. VL— Un titre sur la Caisse d'Épargne qui aura été vendu ou engagé, sera remboursé trois mois après que la Direction aura été avisée directement ou indirectement de ce transpon, et il ne sera bonifié aucun intérêt dès le 3 1 Décembre qui aura précédé la négociation.

Art. vil — Les dépôts versés à la Caisse d'Épargne seront confiés avec une attention scrupuleuse à des propriétaires et à des négocians, dont la probité et la fortune ne permettent aucun doute sur leur exactitude à remplir leurs engagemens. Les obligations, cédules ou reconnaissances de ces débiteurs, seront la seule, vraie et réelle garantie sur laquelle les créanciers de la Caisse d'Epargne pourront et devront compter.

Art. VIII. —Afin d'augmenter autant que possible la garantie et la sûreté de l'établissement, il sera formé un fond d'amortissement qui se composera: i« des bénéfices de la Caisse d'Épargne ; 2° des dons qui pourraient être adressés et qui seront reçus pendant six mois, à dater de la publication du présent. Ce fond ne sera appliqué qu'à couvrir les frais et les pertes de l'établissement, et en

PIÈCES ANNEXES

cas de liquidation ses capitaux seront employés à des œuvres de piété et de chanté. Art. IX. — C'est toujours dans le même but que chacun des soussignés, comme membre de la première Direction, s'engagent pour le terme de six ans, à dater du i" Janvier 1813, aune responsabilité de deux cent livres tournois, sur laquelle seront prélevées les premières pertes que pourrait essuyer la Caisse d'Épargne. Au reste, cet engagement ne sera valable que pendant le tems ou ils seront membres de la Direction, et il sera de même éteint par leur mort, sans que leurs enfans, héritiers ou ayans cause, puissent être recherchés à ce suiet. Art. X. -Si malheureusement la Caisse d'Épargne essuie quelques pertes, elles seront pendant les six premières années prélevées, premièrement sur la garantie des Directeurs, puis sur le fond d'amortissement; et après ces ressources épuisées, elles seront réparties au sol la livre sur les créanciers de l'établissement. Lorsque la garantie des soussignés aura cessé, ces pertes seront supportées d'abord par le fond d'amortissement, ensuite par les créanciers, et au sol la livre, comme il est dit plus haut.

Art. XL — Les bénéfices de la Caisse d'Épargne seront appliqués: !« au payement des frais ; 20 à la réparation en capital et intérêts, des pertes essuyées par les artisans, domestiques et journaliers, demeurés créanciers lorsque les bénéfices auront eu lieu, les plus anciennes pertes devant être réparées avant celles d'une date plus récente ; 3° à l'accroissement du fond d'amortissement.

Art. XII. — Une Direction composée de douze membres gérera la Caisse d'Épargne. Cette Direction choisira dans son sein un Président, un Teneur de livres, un Caissier, deux Surveillans de la comptabilité ; elle se mettra en relation avec des personnes de confiance, qui soigneront la recette dans les diverses Paroisses. Elle remplacera ses membres morts ou libérés de leurs fonctions ; elle accordera les prêts au scrutin, à la pluralité des trois quarts des suffrages, dans une assemblée composée au moins de huit membres, l'objet à traiter ayant été annoncé dans la citation. Elle s'occupera en général de tout ce qui peut intéresser la prospérité et la durée de l'établissement.

Art. XIII. — Les titres et créances en faveur de la Caisse d'Épargne, seront déposés dans un coffre à deux serrures ; le Président aura l'une des clefs, le Caissier la seconde.

CAISSE d'Épargne .— 44

Art. XIV. — Le Caissier recevra les sommes que lui feront passer dans la première semaine de chaque mois, les correspondans dans les diverses Paroisses; il en fera les écritures, conformément aux notes qui lui seront remises. Dès qu'il aura entre les mains une somme de L. 500 tournois, il la déposera dans la maison de commerce qui lui aura été désignée. Il adressera tous les trois mois au Président un état des sommes entrées, et ne fera aucun payement ni remboursement sans y avoir été autorisé. Les livres de Caisse seront constamment à jour et à la disposition du Teneur de livres.

Art. XV. — Le Teneur de livres soignera les écritures, et signera avec le Président les titres qui seront remis aux créanciers de la Caisse d'Épargne.

Art. XVI. — Les Surveillans de la comptabilité examineront tous les trois mois les livres du Caissier, et tous les six mois ceux du Teneur de livres.

Art. XVII. — Au 31 Décembre de chaque année, on fera la balance des livres. Les comptes seront d'abord vérifiés par les Surveillans de la comptabilité, communiqués en particulier à tous les membres de la Direction, et approuvés dans une assemblée générale, qui sera convoquée à cet effet dans le courant du mois de Février de chaque année.

A Neuchâtel, le 24 Octobre 1812.

/ G. DE Chaillet ; Frédéric de Chambrier ; P.-L.-A. CouLON ; Philippe-Henri Dubois; DuPAsauiER, ministre ; Charles-Henri DuPasquier ; J.-J. Meuron ; Louis de Pourtalès ; J».-L* DE Pourtalès-Boyve ; Jean-Pierre Robert ; H. -Alphonse DE Sandoz-Rollin ; J.-J. -F. Vaucher, père.

Signés :

JTA

PIÈCES ANNEXES

RÈGLEMENT

de la Caisse d'Épargne de la Principauté et Canton de

Neuchâtel et Valangin. ■

L'accroissement rapide de la Caisse d'Épargne a nécessité, pour la gestion des capitaux et pour la comptabilité, des moyens beaucoup plus étendus que ceux que prescrivait le Règlement du 24 Octobre 1812. Pour assurer la prospérité future de cet établissement, il est maintenant nécessaire de régulariser ce qu'une expérience de vingt-huit années a fait reconnaître être véritablement utile à sa bonne et soigneuse administration. C'est dans ce but que les articles ci-après ont été arrêtés pour avoir leur effet dès le 31 Décembre 1840 et pour être substitués au Règlement de 18 12, lequel, par la publication du présent, est et demeure abrogé.

Article I". — La Caisse d'Épargne recevra dans ses divers bureaux, les économies des artisans, des domestiques, des journaliers et des autres personnes appartenant à la Principauté, soit par leur origine soit par leur domicile.

Art. 2. — On recevra à la Caisse d'Épargne tous les dépôts depuis cinq batien jusqu'à cinq cents Urnes tournois valeur de Neuchâtel, maximum de la somme qui, dans une année, pourra être versée par un même déposant. Il pourra cependant être accordé des autorisations spéciales pour des économies accumulées, pour des argens appartenant à des mineurs ou pour d'autres cas favorables et qui excéderaient la somme de L. 500.

Art. 3. — La Caisse d'Épargne bonifiera à ses créanciers un intérêt fixé à trois et demi pour cent par an.

Art. 4. — L'intérêt ne sera bonifié que lorsque la somme appartenant à un déposant aura atteint vingt Livres tournois. Il prendra cours dès le i" Jan-

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vier, pour les sommes versées dès le i- Juillet au 30 Septembre précédent • dès e I- Avril, pour celles versées du i- Octobre au 31 Décembre ; dès le i" Juillet, pour les sommes entrées du i" Janvier au 31 Mars ; et dès le i" Octobre pour celles entrées du i*' Avril au 30 Juin. '

Art. 5. — Le compte des déposants sera réglé au 31 Décembre de chaque année. Les mtérêts non réclamés seront ajoutés au capital et porteront intérêt dès ce jour.

Art. 6. — Lorsque les économies d'un déposant seront parvenues à trois mille Livres tournois, la Caisse d'Épargne pourra, si elle le juge convenable, en taire le remboursement, après avoir prévenu trois mois à l'avance le propriétaire de la somme.

Art. 7. - Tout créancier de la Caisse d'Épargne peut exiger le remboursement total ou partiel de ce qui lui est dû. Les remboursements auront lieu les 31 Mars, 30 Juin, 30 Septembre et 31 Décembre, après un avertissement donné par le créancier trois mois auparavant. Si un créancier désire être rembourse dans le moment même où il en fait la demande et sans avoir donné d avertissement préalable, la Caisse d'Épargne sera libre d'accorder ou de refuser ce remboursement, et s'il a lieu, il sera effectué avec une retenue de trois mois d'intérêt.

Art. 8. - Quelque soit la date du dépôt, tous les déposants de la Caisse d Epargne sont créanciers par comptes courans, sans priorité les uns sur les autres. Les livres de l'établissement sont le seul titre qui fixe leurs créances.

Art. 9. — a la réception d'une somme quelconque, l'agent de la Caisse d Epargne qui la reçoit, en donnera au déposant une reconnaissance signée de sa main. Chaque année les créanciers de la Qisse recevront l'extrait de leurs comptes arrêtés au 31 Décembre, contre la remise du précédent extrait et des reconnaissances à eux données.

Art. 10. — Le Caisse d'Épargne ne paiera qu'aux déposants eux-mêmes ou a leurs ayant-cause légalement reconnus. Les sommes dues pourront être transférées aux héritiers ou aux membres d'une même famille. Les cessions qui en seraient faites à toute autre personne ne seront point reconnues, et dans ce

PIÈCES ANNEXES

cas la créance sera immédiatement remboursée, sans intérêt depuis le dernier compte réglé.

Art. II. — Les dépôts faits à la Caisse d'Épargne seront, avec une attention scrupuleuse, placés à intérêt chez des propriétaires ou des négociants dont la probité, la fortune et les garanties données, offriront des sûretés jugées suffisantes. Les obligations, cédules ou reconnaissances de ces débiteurs, sont la seule vraie et réelle garantie sur laquelle les créanciers de l'établissement puissent et doivent compter.

Art. 12. — La mieux-value entre les intérêts reçus des débiteurs et ceux payés aux déposants, formera un fonds de réserve, dont le capital et les intérêts seront employés, sans pouvoir l'être à une autre destination: 1° à payer les frais d'administration et de bureaux ; 2" à couvrir les pertes essuyées. Le solde du fonds de réserve, dans le cas d'une liquidation, ou la partie de ce fonds que la Direction jugerait excéder les besoins de l'établissement, seront appliqués à des œuvres de piété et de charité d'une utilité publique et générale.

Art. 13. — Si malheureusement la Caisse d'Épargne éprouve des pertes excédant le montant du fonds de réserve, le déficit sera réparti entre les créanciers au sol la Livre de leurs créances. Les bénéfices subséquents seront appliqués à réparer les pertes des créanciers avant d'être versés au fonds de réserve. Art. 14. — Une Direction composée de dix à vingt membres soignera les intérêts généraux de la Caisse d'Épargne ; elle élira son président, ses membres, le directeur et les divers employés ; elle examinera les comptes annuels, et les approuvera si elle en reconnaît la régularité ; elle délibérera sur la solvabilité des débiteurs, et s'occupera de tout ce qui pourra tendre à la prospérité de l'établissement et à la sûreté des capitaux qui lui sont confiés.

Art. 15. — Le directeur et un comité de cinq membres nommés par la Direction, exerceront une surveillance journalière sur la caisse et sur la tenue des écritures ; ils placeront les capitaux en se conformant à cet égard aux instructions particulières qui leur seront données par la Direction ; ils soigneront les titres, et pourvoiront aux diverses mesures que leur conservation peut exiger. Deux fois par an, le directeur et le comité feront leur rapport à la Direction de toutes les mutations survenues dans les capitaux.

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Art. 16. — Les comptes généraux de la Caisse d'Épargne seront arrêtés et réglés au 31 Décembre de chaque année, dans une assemblée générale de la Direction. Le résultat de ces comptes sera rendu public par la voie de l'impression.

Les règlements ci-dessus ont été arrêtés par la Direction de la Caisse d'Épargne, pour être soumis à l'approbation du Conseil d'État, à Neuchâtel, le 2 juillet 1840.

Le Président, Le Directeur ^

(Sig.) Sandoz-Rollin. (Sig.) L. Coulon.

Tant en leur nom qu'en celui des autres membres de la Direction.

I Louis comte de Pourtalès, j Frédéric baron de Chambrier,

Jean-Jacques-François Bovet,

DuBois-BovET,

de Perrot-Reynier,

Ferdinand d'YvERNOis,

Alphonse DuPAsauiER-TERRissE,

François de Montmollin,

Jean -Henri L'Hardy,

Isaac-Henri Clerc,

Ulysse Dubois,

Guillaume Perret-Gentil,

Charles-Frédéric DuPasquier,

Jules Hcguenin-Vuillemin.

Messieurs

Vu le règlement ci-dessus, entendu le rapport du Département de l'Intérieur et délibéré, le Conseil donne avec plaisir son approbation au règlement dont il s'agit.

Donné au Conseil tenu sous notre présidence au Château de Neuchâtel, le 23 septembre 1840.

Pour M. le Président,

Pfrrot.

PIÈCES ANNEXES

RÈGLEMENT

du I) mars 18^0. Modifié par la Direction les 27 février 1902, 16 avril 1908 et 2^ septembre i^io.

L'article 14 de la Loi sur les Fondations du 16 février 1876 est conçu en ces termes :

« L'existence de la Caisse d'Épargne comme fondation est reconnue. « La surveillance de l'État s'exercera sur cet établissement au moyen « de deux membres du Comité de Direction, nommés par le Conseil « d'État.

« Du reste la Caisse d'Épargne demeure au bénéfice de son règle- « ment en date du 23 septembre 1840. Ce règlement constitue pour « elle les statuts prévus par l'article 2. »

Comme ce règlement a déjà subi quelques modifications de détail, par des décisions prises à diverses époques dans le but essentiel de favoriser les déposants et de régler la marche de l'administration, en tenant compte aussi du changement du système monétaire pour remplacer l'ancienne monnaie par la nouvelle, la Direction, tout en complétant ces modifications à quelques égards, a décidé de les réunir en un seul corps pour être substituées au règlement du 23 septembre 1840, qui demeure néanmoins la base sur laquelle existe la Caisse d'Épargne à teneur de l'article précité de la Loi sur les Fondations et pour devenir le nouveau règlement de la Caisse d'Epargne à partir de ce jour.

Ensuite de ces décisions, les articles du règlement reçoivent la rédaction suivante :

Article premier. — La Caisse d'Épargne reçoit dans ses bureaux et dans ses agences les économies des artisans, des domestiques, des journaliers et des

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autres personnes appartenant au canton, soit par leur origine, soit par leur domicile.

Art. 2. — La Caisse d'Épargne reçoit tous les dépôts, depuis un franc jusqu'à mille francs (i), maximum de la somme qui, dans une année, peut être versée par un même déposant.

Toutefois il pourra être accordé des autorisations spéciales en faveur de mineurs, de personnes incapables ou âgées, ou d'établissements de bienfaisance et d'utilité publique.

La Direction pourra aussi modifier le maximum ci-dessus fixé.

Art. 3. — La Direction de la Caisse d'Épargne détermine, sur un préavis du Comité, le taux de l'intérêt qui sera bonifié aux déposants.

Art. 4. — L'intérêt prend cours le premier du mois pour les dépôts faits ce jour-là, ou dans le courant du mois précédent.

Art. 5. — Le compte des déposants est réglé au 31 décembre de chaque année. Les intérêts non réclamés sont ajoutés au capital et portent intérêt dès le dit jour.

Art. 6. — Lorsque les économies d'un déposant sont parvenues à quatre mille francs (2), la Caisse d'Épargne pourra, si elle le juge convenable, en faire le remboursement ; dans tous les cas, elle ne bonifiera plus d'intérêt sur toute somme dépassant ce chiflîre. La Direction pourra réduire ce maximum, moyennant avis donné aux déposants trois mois à l'avance.

Art. 7. — Tout créancier de la Caisse d'Épargne peut exiger le remboursement total ou partiel de ce qui lui est dû, moyennant un avertissement préalable de trois mois.

Art. 8. — Quelle que soit la date du dépôt, tous les déposants de la Caisse d'Epargne sont créanciers au même rang sans priorité les uns sur les autres. Les livres de l'Établissement sont le seul titre qui fixe leurs droits.

(i) Deux mille francs (décision du 16 avril 1908). • (2) Cinq mille francs (décision du 16 avril 1908).

PIECES ANNEXES

Art. 9. — a la réception d'un premier dépôt, l'employé de la Caisse d'Épargne chargé des recettes délivre un livret portant pour numéro le folio du Grand Livre où sera inscrit ce dépôt.

Dans les agences, il est délivré un reçu du premier dépôt; ce reçu est ensuite échangé contre un livret qu'aura établi le Bureau central après réception des comptes de l'Agence.

A chaque nouveau dépôt le livret doit être présenté pour y faire l'inscription de la somme. Il doit aussi être présenté chaque année pour l'inscription des intérêts.

Art. 10. — (Nouveau texte adopté le 27 février 1902.) —Pour le retrait total ou partiel des sommes déposées entre ses mains, la Caisse d'Epargne est en droit d'attribuer à tout présentateur d'un livret qui n'en est pas le titulaire, la qualité d'un mandataire de ce titulaire ayant reçu de celui-ci les pouvoirs nécessaires pour opérer le retrait de son dépôt. Elle décline dès lors toute responsabilité pour l'usage abusif qui pourrait être fait à cet égard d'un livret délivré par elle.

Sans préjudice quelconque à cette disposition, la Caisse d'Épargne se réserve expressément le droit d'exiger du présentateur d'un livret qu'il justifie de son identité personnelle, de son droit de propriété sur ce livret, enfin, s'il y a lieu, d'un mandat formel émanant du titulaire de ce dernier.

Les livrets de la Caisse d'Épargne ne sont pas transmissibles ; la cession d'un livret entraîne donc l'annulation de celui-ci et son remboursement.

Lors du décès du titulaire d'un livret, les ayants droit du défunt sont tenus soit de demander ou d'accepter le remboursement du dépôt au nom du défunt, soit de faire transférer ce dépôt en leur nom, après production des pièces justificatives de leurs droits. Le dépôt pourra toutefois continuer à subsister s'il est soumis à un usufruit légal, et ne sera liquidé dans ce cas qu'à Textinction de cet usufruit. En aucun cas, il ne pourra être reçu de nouveaux versements sur ce livret.

Art. II. — Les sommes déposées seront placées à intérêt, avec une attention scrupuleuse, par les soins du Comité, sur des titres et valeurs réputés de toute sécurité. ,

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PIÈCES ANNEXES

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Art. 12. — La mieux-value entre les intérêts provenant des placements et ceux payés aux déposants forme le fonds de réserve dont le capital et les intérêts seront employés, sans pouvoir l'être à une autre destination : i» à payer les frais d'administration et de bureaux, et 2" à couvrir les pertes éventuelles.

Le solde du fonds de réserve, dans le cas d'une liquidation, ou la partie de ce fonds que la Direction jugerait excéder les besoins de l'Établissement, seront appliqués à des œuvres de piété, de charité ou d'utilité ayant un caractère d'intérêt général.

Art. 13. — Si malheureusement la Caisse d'Épargne éprouvait des pertes successives affectant d'une manière inquiétante son fonds de réserve, la Direction prendra des mesures pour le rétablir ou décidera la liquidation de l'Établissement.

Art. 14. — Une Direction composée de dix à vingt membres, y compris les deux délégués de l'État, soigne les intérêts généraux de la Caisse d'Epargne. Elle élit son Président, nomme ses membres, ceux du Comité et le Directeur, (i)

Elle examine, soit directement soit par l'intermédiaire de vérificateurs, nommés par elle chaque année, les comptes qui lui sont présentés par le Comité et les approuve, si elle en reconnaît la régularité. En général, elle s'occupe de tout ce qui peut assurer la prospérité de la Caisse d'Épargne et la sécurité des capitaux confiés à ses soins.

Art. 15. — Le Directeur et un Comité composé de cinq membres et des deux délégués de l'État qui en font partie, exercent une surveillance permanente sur la Caisse et la tenue des écritures; ils placent les capitaux en se conformant aux instructions particulières qui leur sont données par la Direction ; ils soignent les titres et pourvoient aux diverses mesures que leur conservation peut exiger. Deux fois par an, le Directeur et le Comité font rapport à la Direction sur les mutations survenues dans les capitaux. Le Comité nomme son Président et son Secrétaire, celui-ci est en même temps secrétaire de la

(i) Sur la proposition du Comité, la Direction peut nommer un fondé de procuration pour agir et signer au nom de la Caisse d'Épargne de Neuchâtel (décision du 29 septembre 19 10).

Direction et peut être pris en dehors de ses membres. Il nomme aussi les divers employés et correspondants.

Le Directeur gère les affaires de la Caisse d'Épargne dans la limite du présent règlement ; il exécute les décisions de la Direction et du Comité et signe tous transferts, cessions et autres actes qui en sont la conséquence ; il fait tous actes conservatoires, représente la Caisse d'Épargne vis-à-vis des tiers et exerce les actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant.

En cas d'absence ou d'empêchement momentané du Directeur (i), le Comité délègue un de ses membres pour le remplacer temporairement.

Art. 16. — Les comptes généraux de la Caisse d'Épargne sont arrêtés et réglés par le Comité, au 31 décembre de chaque année, pour être soumis à la Direction dans une assemblée générale. Le résultat de ces comptes est rendu public par la voie de l'impression.

Observations: Le règlement du 13 mars 1890 a été sanctionné par le Conseil d'État le 6 mai 1890 et les modifications ont été autorisées: celle du 27 février 1902, le 21 mars, celle du lé avril 1908, le 21 avril, et celle du 29 septembre 19 10, le 4 octobre.

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