MINISTERE DE LA RECONSTITUTION INDUSTRIELLE
Le ministre de la reconstitution industrielle,
Vu la loi du 22 avril 1916 sur la taxation des charbons et la limitation des cours du fret;
Vu les décrets du 4 décembre 1914, 5 février 1916 et 7 janvier 1918 relatifs au compte spécial des Chemins de fer de l'Etat;
Vu le décret du 4 juillet 1917, rattachant au ministère de l'armement les services de l’importation des combustibles minéraux et du ravitaillement général en combus- {ble de toute nature;
Vu le décret du 26 novembre 1918: portant transformation du ministère de l’armement et des fabrications de guerre en°un ministère: de la reconstitution inäustrielle et fixant les attributions de ce ministère;
Vu l'arrêté du ministre de l’armement et des fabrieations de guerre du 15 juin 1918 relatif à la compensation des frets et à la taxation des charbons d'importation ;
Vu l’arrêté du ministre de armement et des fabrications de guerre du 22 novembre 1918 revisant la taxation fixée par l’arrêté du 15 juin 1918 pour les charbons d'importation et le transport des: braiïs;
Vu Parrêté duministre de la reconstitution industrielle du 22 décembre 1918 revisant la taxation fixée par l’arrêté du 22 novembre 1918 pour les charbons d’importation et le transport eds braïs;
Vu lParrêté du ministre de la reconstitution industrielle du 27 juin 1919 annulant à partir du 1° juillet 1919 la compensation des brais destinés à l’agglomération et le tableau-E-annexé à l’arrêté du ministre de la reconstitution industrielle du 22 novembre 1918;
DD RE Vu la loi du 14 novembre 1919 prorogeant la validité des lois relatives à l'importation, à la taxation ci à la réquisition des combustibles minéraux,
Arrête :
Article unique. — Les prix compensés du transport maritime des charbons et des agglomérés entre les divers ports de la Grande-Bretagne et les divers ports de France fixés par l'arrêté du ministre de la reconstitution industrielle du 22 décembre 1918 sont à dater du 1” décembre 1919, augmentés de 30 fr. par tonne. |
Paris, le 10 décembre 1919.
(J. O., 18 décembre 1919.) LOUCRHEUR.
Le ministre de la reconstitution industrielle,
Vu l'arrêté ministériel du 15 juin 1918 relatif à la compensation des frets pour les charbons importés et notamment les deux derniers paragraphes de Particle 3 ainsi CONÇU :
« Une chambre de compensation, fonctionnant sous le contrôle du bureau national des charbons, sera chargée d’encaisser ou de verser les différences entre le prix réel de chaque transport maritime et le prix compensé fixé par le tableau B.
« Le solde créditeur ou débiteur des opérations de compensation sera imputé au compte spécial des chemins de fer de l'Etat »;
Vu les statuts de la chambre de compensation des frets charbonniers approuvés par lettre du 23 mai 1918,
n° 9112 P., par le ministre de l’armement et des fabrications de guerre, et notamment les articles 3, 4, 40 et 41:
Vu le décret du 26 novembre 1918 portant transfortation du ministère de l’armement et des fabrications Go guerre en un ministère de la reconstitution industrielle et fixant les attributions de ce ministère:
Vu le décret du 17 septembre 1919 maintenant en visueur les décrets des 4 décembre 1914, 5 février 1916 et
À janvier 1918 relatifs au compte spécial des chemins de fer de l'Etat,
Arrête :
Art. 1%. — Les opérations de compensation des frets charhonniers prévues par l’arrêté ministériel du 15 juin 1918 cesseront le 31 décembre 1919 inclusivement.
Art. 2. — La chambre de compensation des frets char- “onniers sera dissoute le 1° janvier 1920, sous réserve de liquidation des règlements de compensation des cargaisons arrivés dans les ports français jusqu’au 31 décemdre 1919 inclusivement.
À Paris, le 29 décembre 1919. LOUCHEUR.
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