‹ La chartreuse de Saint-Honoré à Thuison près d'AbbevilleChapitre 25 sur 85 · N° XVII · texte numérisé non relu

N° XVII

CHARTE DE GUILLAUME DE DOUDAIN VILLE CHEVALIER, SEIGNEUR DE NOUVION, DONNANT AUX CHARTREUX d'aBBEVILLE DIX JOUR- NAUX DE BOIS. — l3l6.

e Willaume de Doudianville, chevalier, sire de Nouvion, fait savoir à tous chiaux que ches présentes lettres verront ou oiront, que comme messire Jehan jadis men oncle seigneur de Nouvion eut donné pour Dieu et en aumône, comme fondeur en partie de la maison de la Chartrouse en Àbbeville, au prieur de ladite maison et aux frères, vingt joumeux de bos heritaulement et à toujours, seans en un lieu qu'on appelle le Croch, aboutant d'un bout as bos de Forest-1' Abbaye et d'autre part as bos me demisielle de Boubache et joignent à le forest de Cressy, et je considérant et regardant la cause en grande affection du dit mons Jehan men oncle et qui le mut a che faire et avec che pour pourfit de Pame de my et de me femme et de mes hoirs qui de che puent venir les hoirs dudit mons Jehan, conferme le dit don en la forme que par desseur est accordé du tout à la dite maison, as dits prieurs et frères et à leurs successeurs heritaulement

et avec che en accroissant le don dessus dit Jehan, fondeur en partie de ladite maison, j'ai donné et donne à ladite maison, prieur et frères et à leurs successeurs, dix journeux de bos heritaulement à prendre contre les bos dessus dit et joignant à vingt journeux dessus nommés, si que à prendre les vingt journeux che dits, ils en oront trente journeux tout joignant l'un à l'autre en la dite pieche abouts acostant as bouts et as coste's dessus dits. Derechief j'ai donné et otroié as dit prieur et couvent de ladite maison de la Chartrouse heritaulement toute justice et seigneurie appartenants à visconté dessous et lieux dessus dits pour prendre, justichier et arrester par eux, ou par leurs gens, ou par chiaux qui d'eux oront cause, toutes les fois que il leur plaira pour punir, justichier et corrigier chiaux qui en meffait seront trouvés et pour mener en leurs prisons partout leu ils vauront et qu'ils verront que bon y est, et pour délivrer leu delivranche appartenra. Che sauf et retenu à mi et mes hoirs que des bos dessus dits, je, ou mes hoirs, ou chiaux qui de nous oront cause, pourront prendre tous malfaiteurs en quel meffait que che soit en cas de visconié ou dessous, et amener à nos prisons pour punir et corrigier, ou délivrer selon le quantité de meffait et prendre si le amande soit de corps ou d'avoir qu'il appartenra, excepté che que je, ne mi hoir, ne mi successeur, ne personne qui de mi ou de mes hoirs aient cause ne pourront prendre ne arrester les dits religieux, ne leur gens, ne leurs biens es bos dessus dits, ne pour le cause desdits bos et ce je ou

mi hoir ou chieux qui de mi ou de mes hoirs oront cause, personnes malfaiteurs, selon le povoir que nous avons retenus es dis bos, es dits religieux, ne leur gens, ne les nous porront oster et recourir, ne nous a eux avoient prins de nouveau. Et est a sçavoir que les dons dessus dits, tant du dit messire Jehan men oncle comme de mi, je les donniés et confirme en nom de quint de tant que li don je puisse estendre et m'en suis dessaisis en le main de noble homme mons Jehan l'Enfant, a dont sénéchal de Ponthieu, pour mestre et vestir par devers les dits prieur et frères comme en main morte heritaulement, au profit de la dite maison , a toujours et toutes les coses dessus dites.... remplir, warder et fermement tenir, waraudir, obliger jou mi et mes hoirs, mœubles et non mœubles, cens, héritages présents et a venir, pour saisir, prendre, lever et emporter, vendre et dépendre, ratifier par quelconque justiche que il plairoit au porteur de ches lettres sans méfait pour accomplir toutes les coses dessus dites et pour rendre et restorer tous cous, tous frais et tous dommages auxquels tous le principal se lis dits prieurs et frères ou li porteurs de ches lettres y avoit par les deffautsde mes warandissons ou de mes hoirs et desquels cous, frais, dépens et dommages li porteurs de ches lettres seroient crus par sen simple dit, sans alcr a rencontre et renonche tant que a ces coses dessus dites pour mi et pour mes hoirs a tous privilèges de .... prinze et a prendre et a toutes les coses généralement et spécialement tant de droit comme de coutume qui me

porroient aidier ou a mes hoirs avenir, contre les coses dessusdites en tout ou en partie et au dit prieur et couvent et a leurs successeurs grever ou nuire, et pour che que che soit ferme cose et estaule appuy, j'ai scellé ches présentes lettres de men scel.

Faites l'an de grâce mil trois cent et seize, es mois d'Aoust.

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