‹ La chronique (volume 3)Chapitre 21 sur 120 · Sic. Lis. flatu · texte numérisé non relu

Sic. Lis. flatu

ment d'eulz et l'ayde de leurs subgectz, soit ainsy perdu. Et ne pourroit croire le Roy, que pour riens,' nulz de messeigneurs de son sang, ne les vaillans et notables hommes de ce royaume, se y peuyssent consentir, ne encore, se faire le vouloit, le souffrir, considéré la haultesse et excellence de la couronne et de la dessusdicte maison de France.

Item, que adfin que chascun congnoisce les debvoirs que le Roy a fais jusques à présent pour entendre à avoir ladicte paix, et que pour le temps advenir charge ne l'en peust estre imputée, il fera pour éstre en mémoire, enregistrer en sa Chambre des comptes ceste présente response.

Item, ont requis provision convignable, devant le alée du Roy à Tartas. Au regard des nouvelles entreprinses des Anglois au pays de Chartain et de Beausse, le Roy y donne remède et y envoie le bastard d'Orliens qui ^ lesdiz pays ont et auront bien agréables, avec puissance de gens de guerre pour résister auxdictes entreprinses.

Item, pour ce que lesdiz seigneurs se doibvent prouchainement assambler à Nevers, ont lesdiz ambassadeurs requis au Roy que, en entretenant tousjours ce que par ses ambassadeurs avoit fait sçavoir aux dessusdis seigneurs, qu'il estoit content que monseigneur le duc de Bretaigne se assamblast avec eulx audit lieu de Nevers, il plaist au Roy escripre de rechief et mander qu'il se rassamble audit lieu de Nevers avec lesdiz seigneurs, en lui envoiant son sauf conduict et sçeurté, se aulcun besoing en est. Comme le Roy fist sçavoir

i. Qui sic. Lis. que.

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par monseigneur le chancelier et messire Loys de Beaumont qu'il estoit content de leur assamblée, espérant les veoir en sa ville de Bourges, en quelque lieu qu'ilz feussent venus, et leur eust fait bonne cbière, et veu voulentiers comme ses plus proucbains parens, et communiqué avec eulx sur les affaires de son royaume. Et quand à la venue de monseigneur de Bretaigne à Nevers, le Roy s'esmerveille de ce qu'ilz en font mencion, ne plainte. Car le Roy luy estant en bonne intencion que parce qu'il estoit en son chemin, se il fust venu par terre, que son plaisir estoit qu'il passast par luy et pour le compaignier audit lieu de Bourges à la venue desdiz seigneurs, se bonnement et à l'aise de sa personne se povoit faire. Aultrement euyst peu sambler audit duc de Bretaigne que le Roy se euyst voulu estrangier de luy. Et nientmains, le Roy envoia le seigneur de Gaucourt avec lettres patentes, lesquelles il a devers luy, se il vouloit aler par l'eaue par Blois et Orliens pour luy acompaignier et lui faire ouverture comme à sa propre personne. Et de rechief rescripre au dessusdit duc de Bretaigne de rassambler à Nevers, ne samble point au Roy que ce soit chose raisonnable ou convignable que lesdiz seigneurs facent assamblée pour traictier des fais de ce royaume en l'absence du Roy, ou sans son commandement. Mais le Roy, à son retour de Tartas, a bien intencion de les requérir pour avoir leur ayde, conseil et souscours, et mettre armée sus, la plus grande qu'il pourra, pour entrer en Normendie, ad ce qu'il ait milleur traictié de paix ou, par puissance, à Fayde de Dieu et d'eulx, aidier à recouvrer sa signourie.

Item, au regard de justice, ont requis au Roy que

tant en parlement que aultres oflfices de justice de ce royaume, il lui plaise commettre personnes saiges et expérimentées en fait de justice, et pourveoir aux offices et non point aux personnes.

Le Roy, à son povoir à tousjours mis, esleu et constitué en son dict parlement les milleurs et les plus saiges et des plus ydoines clercs qu'il a peut finer, ne trouver. Et encore y sont des plus saiges et des plus notables pour le présent commis à clercs, juristes et expérimentés de ce royaume. Et en faveur et requeste de monseigneur le duc de Bourgongne, le Roy y a mis douze, telz que mondit seigneur de Bourgongne lui a volu nommer. D'aultres seigneurs, quand ils ont requis pour personnes qui le valent es aultres offices de la justice du royaume, le Roy y a mis gens notables et suffisans pour-exercer bien et deuement lesdiz offices, tant par eulx comme par leurs lieutenans, qui sont gens de justice et clercz et notables hommes en tel cas eulx congnoissans pour faire et administrer justice.

Item, qu'il plaise au Roy faire abrégier les procès et administrer justice aux parties et tant aux subjects desdiz seigneurs comme aux subjects du Roy, sans moyen, en faisant constitucion, et par effect le entretenant, que sans avoir regard aux parcialités du temps passé, bonne justice y soit mise et administrée.

Le Roy n'a jamais eu plainte ne doléance desdictes choses, et désire de tout son povoir administracion de justice et le abréviacion des procès, sans avoir regard aulcun auxdictes particialités, ains vouldroit pugnir tous ceulz qui vouldroient faire le contraire. Et fintencion du Roy est escripre à sa court de parlement et à ses aultres officiers de justice, que d'ore en

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avîmt ils abrègent encore plus qu'ils ne ont acouslumé lesdiz procès, et facent bon et brief droit et justice auxdictes parties, sans avoir regard auxdictes parcialités aulcunes.

ïlem, ont remoustré au Roy Torreur des roberies, oultraiges et desrisions que font pluiseurs gens de guerre qui se aient au Roy, tant sur les subjectz desdiz seigneurs que sur les siens, requérans sur ce provision, non par lettres et parolles, mais par effect. Et aussi ont remoustré qu'il seroit convenable que, seulement aulcuns capitaines notables, qui bien et loyalement ont servi le Roy, eussent la charge des gens d'armes et de guerre.

Item, que les gens de guerre fussent payés, soldoyés et logiés es frontières, et que sans pugnicion on ne leur souffrist tenir les champs ou vivre sur le peuple. Et avec ce, que le Roy retiengne seulement pour lui servir, gens expérimentés de la guerre, et non soy arrester à la multitude, mais constraigne les gens de bas estât, noiseux, rioteux et non sachans delà guerre, de eulz retourner à leurs labeurs et mestiers.

Lesdictes pilleries ont tous] ours despieu au Roy et desplaisent de tout son ceur. Et s'est assayé pluiseurs fois de vuidier toutes gens faisans pilleries, et les logier sur frontières. Et luy estant derrainement à Angiers l'avoit fait et ordonné, et les avoit establis et soldoyés. Mais lors et depuis, on luy a levez lesdictes gens d'armes, qui ont esté cause de remettre les pilleries sur les pays. Et luy ont esté faites pluiseurs traverses, par quoy on n'a point peu excuser, ne donner provision auxdictes pilleries, ainsi comme il avoit proposé et intencion de faire. Et est le Roy du tout déli-

bëré, en ensievant le conseil desdiz seigneurs, de y pourveoir si convenablement, que lesdictes pilleries cesseront, et de chaçer toutes gens inutiles pour la <^uerre. Si requiert auxdictz seigneurs qu'ils ne voellent acueillier aulcuns qui seroient contre ladicte or donnance.

Item. Ont remoustré au Roy la povretë du commun peuple, et excessives tailles, aydes, imposicions et gabelles, dont les dessusdiz subgectz sont insubportablement foulés, requérans que il plaise au Roy de y pourveoir convenablement et modéréement.

Le Roy est très desplaisant de la povreté de son peuple, en quoy il a très grand intérest et dommage, et a intencion, seloncq son povoir, de les relever et supporter le plus qu'on pourra. Et pour eulx oster la pillerie, luy a convenu aler, l'an passé, es pays de Champaigne, où il a esté et fait cesser ladicte pillerie. Samblablement le fera à aultres lieux de son royaume, et ne cessera jusques à ce qui il le ait fait ; et, maintenant, comme dessus est touchié, les gens d'armes es dictes frontières en leur faisant paiement et ordonnance de vivre, en quoy il est délibéré d'entendre et vaquer. Aultrement, congnoist la dépopulacion et destruction de son royaume et de ses subgects. Et au regard des tailles, aydes et gabelles excessives dont les subgectz desdiz seigneurs sont insupportablement grevés et foulés, le Roy a plus supportés les pays et subgectz desdiz seigneurs que les siens propres. Et sera trouvé que quand, en l'année, sur lesdicts subgectz du Roy auront estes levées deux tailles, sur les pays et subjès desdiz seigneurs, n'en aura esté levée que une, que lesdis seigneurs meismes ont prinse, levée et em-

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peschié, ou la plus grand parlie. Pour quoy appert que besoing a esté au Roy avoir aultre ayde que des pays desdiz seigneurs, pour conduire le fait de sa guerre et de ses aultres grans officiers.

Item. Ont remoustré au Roy comment telles tailles et imposicions se doibvent mettre sus et imposer, et appeller les seigneurs et les estas du royaume.

Les aydes ont esté mises sus par les seigneurs et par leur consentement. Et quand aux tailles, le Roy, quand il a esté en lieu, les a appelles, ou leur fait sçavoir. Combien que de son autorité roial, veu les grans affaires de son royaume, si sourgans * comme chascun sçet, et meismement ses ennemis en occupent une grand partie et destruisent le sourplus, lespuet mettre sus. Ce que aultre que luy ne puet faire sans son congié. Et n'est jà nul besoing de assambler les trois Estas pour mettre sus lesdictes tailles, car ce n'est que charge et despence au povre commun peuple, qui a à payer les frais de ceulz qui y viennent. Et ont requis, pluiseurs seigneurs desdiz pays, qu'on cessast de telle convocacion faire. Et pour ceste cause sont contens qu'on envoie la commission aux esleus selonc le bon plaisir du Roy.

Item. Que aux grans affaires de ce royaume le Roy debverait appeller les princes de son sang plus que nulz aultres, et que ainsy se doibt faire raisonnablement, veu leur grand intérest et qu'ainsy est accoustumé de faire par les très-chrestiens rois de France, ses progeniteurs.

Item. Ont requis au Roy qu'il luy plaise entretenir

1 . Si sourgans, c'est-à-dire qui surgissent de toutes parts.

lesdiz seigneurs en leurs prérogatives et auctorités, lesquelles ilz ont, tant à cause du sang, comme à cause des parries et haultes signouries qu'ilz ont ou royaume.

Le Roy n'a traictié d'aulcune matière haulte sans le sçeu desdiz seigneurs ou de la plus grand partie d'yceulx, et encore son intencion n'est point de aultreraent faire, et est son plaisir et sa voulenté de les entretenir en leurs prérogatives et auctorités, et n'a riens fait au contraire. Ainsy luy facent les seigneurs, et facent faire à leurs subgetz en leurs terres et segnouries, ainsy qu'ilz sont tenus de faire.

Item. Qu'il luy plaise eslire en son grant conseil gens notables, crémans Dieu, et non extrêmes ou passionés es divisions passées.

Item. Qu'il plaise au Roy eslire lesdiz consilliers en nombre compétent, et non plus commettre la somme ou conduict des grans affaires de ce royaume à deux ou trois, comme il a esté fait par ci-devant.

Le Roy, de son povoir a tousjours quis et esleu en son conseil des plus notables de son royaume, ne ie Roy n'a eu regard aux divisions passées. 11 les a et tient pour oubliées. Et a tousjours, le Roy, eu bon nombre de consilliers, pour lesquelx il a conduict et délibéré les matères, ainsy que le temps et le cas Pont requis.

Item. Qu'il plaise au Roy prendre en bien ces remoustrances, veu les quatre causes remoustrées au Roy, qui ont meu les seigneurs à ce faire.

Le Roy les prent très bien en gré, et tient certainement que lesdiz seigneurs le font et dient en bonne intencion.

Item. Ont parlé du fait de monseigneur le duc d'Oriiens, remoustrans les mérites d'y celui, et que durant

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sa prison et depuis qu'il a este pardeçà la mer, il n'a eu aulcune substance ou provision du Roy, non obstant que le Roy durant le temps de sa prison ait prins toutes les aydes et subvencions de ses pays. Et ont requis au Roy qu'il luy plaise restablir les places et signouries qu'il détient, appartenans à mondit seigneur d'Orliens. Et aussy luy faire provision convignable, comme pour soustenir son estât, comme pour le paiement de son rançon.

Le Roy, de son temps, ne luy a osté aulcunes terres, ne faite aulcune chose de nouvellité en son fait. Et ce dont il se plaint à présent, fu fait au temps du roy son père, accompaignié de grans seigneurs de son sang qui lors vivoient, et mondit seigneur d'Orliens estoit deçà. Toutefois, monditseigneur d'Orliens n'aura cause d'estre mal content quand au fait de l'ayde pour sa finance. Le Roy congnoist bien qu'il a esté longuement prisonnier et a beaucop souffert. Dont il luy desplaist. Pour quoy, le Roy a bien intencion de luy aidier et faire aidier par les subgectz de son royaume. Et requiert, le Roy, aux diz seigneurs, que, en tant qu'il touche leurs terres et signouries, ilz donnent faveur et ayde ainsy que le cas le requiert et requerra.

Item. Ont remoustré au Roy le fait de monseigneur le duc d'Alençon, en luy requérant qu'il luy pleuyst restituer la place de Nyort, ou luy faire promptement délivrer son argent, ou paiement, et aussy le restablir à sa lieutenance et pension, et luy faire restituer sa place de Sainte-Susanne et ung sien prisonnier anglois, ou luy administrer bonne et briève justice.

Quand le Roy a esté en son pays de Poitou pour y donner provision et faire cesser les pilleries qui se y

faisoient, et mettre en sa main pluiseurs places par lesquelles se faisoient lesdictes pilleries, doubtant le Roy que durant le temps de son voiage de Tartas et en son absence, que par les villes et chasteaulx de Nyort fust porté dommage au Roy et à son pays de Poitou , ainsy que aulcune fois et aultre fois a esté, le Roy le reprist en sa main, en inlencion de payer et contenter ce en quoy il estoit tenu, jà soit ce que toute la debte ne fust point de prest. Et déjà a fait baillier à monditseigneur d'Alençon VI"" escus, et le sourplus à son paiement luy fera faire et baillier, aux termes et ainsy que le Roy l'a escript à monditseigneur d'Alençon, et n'y aura point de faulte, sans ce que le Roy ait regard aux rentes et revenues dudit lieu de Niort, que monditseigneur d'Alençon a levées au temps qu'il l'a tenu.

Touchant le restablissement de sa lieutenance et pension, quand monditseigneur d'Alençon se conduira et gouvernera envers le Roy ainsy qu'il doibl, le Roy le traictera comme son parent et subject, en ayant mémoire de la prochaineté de linage et aux services que luy et les siens ont fait au Roy et au royaume. Et tousjours Fa fait, jusques ad ce que la faulte est venue par luy.

Touchant la place de Sainte-Susanne, le Roy ne l'a point bailliée au seigneur de Bueil, ne de par luy il ne la détient. Et toutes fois que monditseigneur d'Alençon requerra au Roy justice, il luy administera et fera administrer très voulentiers. Et ledit seigneur de Bueil a bien de quoy respondre, s'il le tient de tort, à monseigneur d'Alençon. Samblablement, du prisonnier qu'il demande, lui sera administrée raison et justice.

Item. Ont parlé du fait monseigneur de Bourbon,

demandant que sa pension luy fust entretenue, laquelle n'est point excessive.

I^e Roy luy a fait tellement continuer que rien ne l'en est deu, et sur XIIH'" et IIII*^ francz que monte ladicte pension sur ceste présente année, le Roy avoit ordonné luy estre baillié IX^ francz, que ses gens ne vouloient accepter à Bressuires en janvier darrain passé. Et se esmerveille le Roy comment à présent il en fait mencion.

Item. Ont parlé du fait monseigneur de Vendosme, en suppliant au Roy qu'il luy pleuyst lui faire avoir les pensions et biens qu'il a eus par ci-devant, dont il est bien mestier audit seigneur et n'a point besoing qu'elles luy soient cassées. Et aussi qu'il plaise au Roy qu'il puist venir exercer son office de Grand maistre d'ostel, comme il a acoustumé d'estre.

Le Roy ne l'a point mis hors de son ostel. Luy meisme s'en est mis hors. Et quand monditseigneur de Vendosme se gouvernera envers le Roy ainsy qu'il doibt, le Roy lui fera ce qu'il appertendra.

Item. Et au regard de monseigneur de Nevers, considéré la prouchaineté de linage dont il atient au Roy, et que monseigneur son père moru en son service, et les services que monditseigneur de Nevers puet faire au Roy, il luy plaise luy faire oster et cesser les empeschemens à luy mis au grenier à sel d'Ârsy-sur-Aube et lui faire avoir les descharges en la manière acouslumée pour le paiement de sa pension.

Le Roy, en contemplacion de monditseigneur de Nevers et en faveur de luy, non obstant les grans charges et affaires que le Roy a à supporter pour le fait de sa guerre, est très bien content que monditseigneur de

Nevers ait sadicte pension dont il prendra en paiement la composicion des Réthelois pour autant qu'elle vault, et au surplus le Roy lui baillera de ses tailles et aydes de.../, en faisant et donnant obëyssance au Roy, ses lettres, mandemens et officiers, es terres de monditseigneur de Nevers, aultre que jusques à maintenant n'a esté fait. Et n'est point le Roy content que monditseigneur de Nevers sueffre par toute ladicte contée de Réthelois, ses pays de Champaigne et aultres pays voisins, estre foulés, courus, mengiés, ne destruis, tant par ses gens comme par aultres, qui y passent, et se retraient en ladicte contée de Réthelois. Et pour y pourveoir tellement que le Roy ait cause d'en estre content ^ Et au regard dudict grenier d'Arsy-sur-Aube, le Roy voelt qu'on envoie en sa Chambre des comptes sçavoir se monditseigneur de Nevers doibt prendre et avoir ledit grenier d'Arsy. Et ce que luy sera certifié par ladicte chambre, le Roy y devra provision.

Item. Ont requis pour monseigneur de La Trimoulle qu'il plaise au Roy lui rendre et restituer la place et ville de Neelle, et le faire joyr de sa pension, sans rompture de l'apointement qui lui avoit esté fait.

Le Roy n'entent riens debvoir à monditseigneur de La Trimoulle, et envoie, le Roy, en la chambre des comptes pour sçavoir tout ce qu'il a eu de lui contre raison durant ce qu'il a esté contre luy, en sa com-

L Le nom du lieu est resté en blanc dans le ms. 8346. Vérard n'en tient pas compte, et supprime le mot de.

2. Cette phrase est inintelligible. Il devrait y avoir : « Et le duc de Nevers devra y pourveoir tellement que le Roy ait cause d'en estre content. »

paignie, et depuis. Et aussy fanlt sçavoir ce qu'il a eu et priris par voies obliques indeuement, de pluiseurs habitans de Lymoges et d'aultres, en divers lieux. Et ce fait, se le Roy luy doibt riens, il le fera payer. Au regard de sa pencion, quil requert avoir IX™ frans; pencions ne sont point héritaiges, mais sont bailliées à voulentë par grâce de prince à ceulx qui les déservent. Le Roy en a este libéral seloncq ce que possible luy a esté, à messeigneurs de son sang et à ceulx qui ont perdu le leur par leur service ; aussy à ceulx qui de leurs personnes se sont employés aux grans affaires du Roy et du royaume de France.

Item. Ont parlé du fait de monseigneur le duc de Bourgongne, sans vouloir faire de présent aulcune poursieute, ainsy et par la manière qu'il a esté proposé. C'est assavoir pour donner à congnoistre au Roy que le traictié de la paix entre le Roy et luy n'est point encore accompli en pluiseurs articles de la part du Roy. Et aussy qu'il y a très grand nombre d'articles où on a actempté directement, et encore fait-on de jour en jour, contre ledit traictié de paix, au grand préjudice de monditseigneur de Bourgongne.

Le Roy a tousjours désiré et voulut avoir paix, amour et bon accord avec monditseigneur de Rourgongne, et pour le avoir n'a riens espargnié et jusques à ci a tousjours entretenu ladictc paix et accord, et a voulenté de le ainsy faire sans riens interrompre. Et pour le mieulx fermer et entretenir a, le Roy, fait et bien volu le mariage de sa fille alyer avec son filz, monseigneur de Charolois. Et quand ad ce qu'il reste à accomplir du traictié de la paix d'Arras fait entre le Roy et monditseigneur de Bourgongne, mondit seigneur a veu les

grans affaires que le Roy jusques à présent a eu et soufïers, pour quoy ne les a peu accomplir ainsy qu'il eust voulu. Mais il a intencion et bon vouloir de les accomplir au mieulx et le plus brief qu'il pourra, et tant que monditseigneur de Bourgongne en debvera estre content. Et quand ad ce que audit article est faite mencion que en pluiseurs poins et articles de la dicte paix a esté actempté directement de la part du Roy et fait ou de jour en jour, le Roy ne sut, ne croit, ne vouldroit que rien de sa part eust esté actempté, ne fait au contraire. Mais bien auroit, le Roy, sur ce de quoy soy doloir. Dont il se passe de présent.

Item. Ont aussy au Roy remoustré les roberies et grans oppressions faites par pluiseurs et diverses fois par les gens de guerre du Roy es pays de monditseigneur le duc de Bourgongne, et plus sans comparaison que par avant ladicte paix d'Arras. Et encore après le siège de Pontoise, où seubz Fasseurance du roy que nulz de ses gens ne enteroient es pays de mondit seigneur de Bourgongne, il n'y avoit mis aulcune provision au contraire, nientmains, tantost après le département dudit siège, très grand partie des gens de guerre du Roy, entre lesquelz estoit son pennon et l'estendart de monseigneur le connestable, sont venus à grand compaignie en la duchée de Bourgongne et y ont fait autant de mal ou pis que feroient ennemis ; et avec ce ont usé de malvaises et deshonnourables paroUes et non véritables et langaiges, contre la personne de monditseigneur de Bourgongne et de ses officiers et subjectz.

De ce que lesdictes gens d'armes ont esté es pays de monditseigneur de Bourgongne, ce a esté contre

la deffence et ordonnance du Roy et à sa très grande desplaisance, et sy tost qu'il fut venu à sa congnoissance, il y envoia monseigneur le connestable de France pour les faire viiidier desdiz pays. Lequel les fist départir le plus tost qu'il peut. Car le Roy vouldroit tousjours garder les pays de monditseigneur de Bourgongne, autant ou plus que les siens. Pour quoy, en ce cas on ne debveroit donner aulcune charge au Roy. Et auroit le Roy bien cause de soy douloir se il vouloit. Car pluiseurs des gens d'armes de monditseigneur de Bourgongne, depuis la paix ont passé et râpasse par les pays du Roy, en faisant des maulx beaucop. Et meismement en alant au souscours du conte de Vaudémont. Et darrainement, ou passage de monseigneur et madame de Bourgongne^ tant que le pays de Langres et là entour en est du tout destruit et rendu inutille de secourir au Roy jusques à long temps ci-après. Et ont esté prins les gens et officiers du Roy, et menés et mis en composicion et à grosses finances es places du mareschal de Bourgongne, sans en vouloir faire aulcune réparacion, combien que par maintes fois on en ait assés requis et fait grand poursieute. Si a on aussy par deux fois fait abatre la place de Montagu, appertenant à ung des subjectz du Roy. Qui ne se debvoit faire. Et aussy a esté prinse, pilliée et robée ladicte place de Montagu, le Blan, en Bourbonnois, et prins les filz et nepveux de messeigneurs Jaques et Antoine de Chabennes, et deux aultres jeunes filles au desoubz d'eage, et emporté les biens, tant dudit messire Jaques, comme dudit Anthoine de Chabennes, qui estoit lors ou pays de Normendie, ou service du Roy, par celuy que le Roy avoit fait délivrer franche-

ment et quiclement à la requeste de monditseigneur de Bourgongne. Pour quoy requiert, le Roy, à monditseigneur de Bourgongne qu'il face faire restitucion desdiz josnes enfans et des biens appertenans audit messire Jaques et Antboine de Chabennes, qui tous jours en font poursieute devers le Roy.

Item. Ontdict lesdiz ambassadeurs les excusacions de monseigneur de Gueldres, pour lesquelles il ne povoit encore faire responce touchant le fait des demandes particulières au regard du mariage pourparlé de monseigneur Cbarles et de mademoiselle de Gueldres, en requérant au Roy qu'il lui pleuyst attendre la responce jusques à la Pentecouste prochain venant.

Le Roy avoit bien volu et désiré Tacomplissement dudit mariage, pour tous jours continuer et entretenir amour et amistié entre ses parens, et que tant mieulz peust estre servi d'eulx. Mais pour ce lesdiz ambassadeurs ont dict qu'on ne bailleroit point les terres qu'on a demandées, monditseigneur Charles n'est point consillié de y entendre sans avoir terre.

Item. Ont parlé à part au Roy de certaines extorcions nagaires faites à monseigneur le duc de Bretaigne en la ville d'Angiers sur le fait de VII^ pipes de vin qu'il faisoit mener en Bretaigne pour les provisions de luy et de monseigneur le conte de Montfort.

A monditseigneur de Bretaigne n'a point esté fait d'excès. Et ce qui a esté fait en la prinse des vins, a esté fait par vertu d'arrest de parlement, donné à cause d'aulcuns excès, prinse des biens et desobéyssances faites en Bretaigne. Toutefois, en faveur de monditseigneur de Bretaigne, son frère, monseigneur de Montfort, son nepveu, le Roy, sans préjudice dudit arrest,

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fait faire délivrance desdis vins, non obstant que en Bretaigne on ne fait Tobéyssance qu'on doibt , ne qu'on a fait du temps passé.

Item, après que les ambassadeurs dont dessus est faite mencion eurent esté et vacquié par pluiseurs journées en l'ostel du Roy, où ils furent reçeus assés honnourablement, et qu'ils eurent bien au long remoustré tout Testât et les articles pour quoy ilz estoient là envoyés de par les seigneurs dessusdiz, et aussy que les responces sur yceulx articles, tant de boucbe comme par escript, leur eurent esté bailliées de par le Roy, prinrent congié et s'en retournèrent devers les dessusdiz seigneurs.

Toutefois le Roy u'estoit point bien content, ne joieux des assamblées que les dessusdiz seigneurs faisoient en son absence. Car de jour en jour en y avoit des plus grans de son liostel et de ceulx de son privé conseil, qui lui disoient et rapportoient que lesdictes assamblées n'estoient point pour son bien, et que yceulx seigneurs se efforçoient de attraire de leur party les nobles hommes de son royaume avec les gens d'église et le commun peuple, pour faire tous ensamble nouvelles ordonnances, et baillier gouvernement en royaume de par les Trois Estas, ce qui seroit et pourroit estre à son grand préjudice, par ce que, se ainsy estoil, comme ilz disoient, il n'auroit nulle auctorité, si non par les mains de ceulz qui auroient ledit gouvernement. A quoy le Roy dessusdit respondoit, qu'il ne pourroit nullement croire que yceulz dessusdiz seigneurs voussissent ce faire contre luy, ne sa majesté royalle, et par espécial que le duc de Bourgongne se volsist entremettre, ne consentir d'aulcune chose estre

50 CHRONIQUE [ikki]

faite à son préjudice, considéré la paix et réunion que nagaires ilz avoient fait l'un contre l'autre. Et disoit oultre, que se il povoit estre certainement adverti qu'ils voulsissent traictier ou faire aulcune chose contre luy, ne sadicte majesté, il lairoit toutes aultres besongnes pour ceulx courre sus et leur feroit [comme] aux Anglois ses anciens ennemis.

DE L'AIV MCCCCXLH.

[Du i" avril 1442 au 2i avril 1443.]

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