‹ La chronique (volume 3)Chapitre 39 sur 120 · Pressigny · texte numérisé non relu

Pressigny

et souverain seigneur, de condescendre et vouloir en^ tendre par moyen de longue triève ou aultrement à bonne paix, union et concorde avec très hault et très puissant prince son nepveu d'Angleterre; lequel pour cesle cause a depuis nagaires envoyé et transmis, à tout certain povoir, par devers nostre très redoubté et souverain seigneur, ses sollempnelz ambassadeurs et mesages, c'est assavoir Guillaume deLaboulle, conte de Suffort, grand maistre d'ostel dudit très hault prince, nepveu d'ycelui très redoubté et souverain seigneur, maistre Adam Melainne, garde de son privé seel, docteur en loix, doyen de Salsebéry, messire Robert Roos, meslre Thomas Hoos, chevaliers, Richard Androne, secrétaire dudit très hault et puissant prince nepveu d'ycelui très redoubté et souverain seigneur, docteur en loix, et Jehan Wembloch, escuyer. De laquelle chose le Roy nostre très redoubté seigneur, pour révérence de Dieu, pour la pitié aussy qu'il a tousjours eu et a des grans dommages et afflictions que le povre peuple d'une partie et d'aultre a eu longuement et a encore à souffrir et porter à l'occasion de ladicte guerre, et pour éviter l'effucion du sang humain, s'est libéralement condescendu pour besongnier en ceste matère avec lesdiz ambassadeurs de son dict nepveu, et, sur tout, communiquier, traictier et apoinctier avec eulz, luy ait pieu nous commettre et dépêcher de sa part et nous baillier ses lettres de povoir, dont la teneur s'ensieut.

<c Charles duc d'Orliens, etc., sçavoir faisons que après ce que pour traictier à ladicte paix et trêve nous avons assamblé par pluiseurs journées en ceste ville de Tours avec yceulx ambassadeurs d'Angleterre, nous, à

leur requeste, avons, par vertu à nous donnée, en espérance principale de parvenir par traict de temps à bonne paix et accord final entre nostre très redoubté et souverain seigneur et sondit nepveu et des royaumes de France et d'Angleterre, octroyé, consenti, promis et accordé, et par ces présentes octroions, consentons, prometons et accordons, pour et ou nom de noslre très redoublé et souverain seigneur, avec les dessusdiz conte de Suffort et aultres mesages et ambassadeurs d'Angleterre desusnommés, et eulz aussy avec nous, par vertu du pooir à nous donné. Duquel aussy la teneur s'ensieut.

« Henricus, etc. Trêves générales pour le Roy nostre très redoubté et souverain seigneur, son royaume, tant par terre et par eaue doulce, comme par mer, ses vassaulx et subgectz, et meismement pour très puissans princes les rois de Castille, des Rommains et de Lyon* et Sézille, duc d'Angou de Bar et de Lohorainne, le roy d'Escoce, monseigneur le Daulfin de Vienois, aisné filz de France, nous, duc d'Orliens dessusnommé, les ducs de Bourgongne, de Bretaigne, de Bourbon et d'Alençon, le conte du Maine, et généralement pour tous les seigneurs du sang du Roy nostredit souverain seigneur et ses aultres subgects, amis, alyés et adhérens, et par tous leurs royaumes, Daupbiné et Vienois^ ducbées, contées et par tous les aultres pays, terres et signouries qu'ilz ont et tiennent tant en ce royaume que debors, et pour tous leurs vassaulx et subgectz. Gestassavoir, au regard desdiz amis et alyés et adhérens non subgectz, se comprins y voelent estre et pour

i. Lis. Léon.

ledit irèshault prince et nepveu de nostredit très redoubté et souverain seigneur et les royaumes, terres et signouries quelconques, et aussy pour les terres et pays qu'il tient et occupe de ceste heure en cestui royaume de France, et pour tous ses parens, amis et alyés et aidans et adhérans qu'il y vouldra comprendre, se compris y voelent estre. Lesquelz alyés, aidans et adhérens, non subgectz d'un costé et d'aultre, ou ceulx qui y vouldroient estre compris, seront tenus de prometre et jurer à garder ladicte trêve et de réparer ce que par eux ou les leurs seroit fait au contraire.

« A commencier lesdictes trêves par tout le royaume de France, tant par terre comme par eaue doulce et es portz de mer : est assavoir, en la duchée de Guienne et pays de Gascongne, et es portz de mer et es ysles qui y sont, le xv" jour de juing prochainement venant, à souleil levant, et en tous les aultres pays et contrées d'ycelui royaume. Et au regard de la mer, le premier jour de juUet après ensievant ladicte heure de souleil levant, par tous les royaumes d'Angleterre et signouries d'YrIandes et de Gales, et par toutes les aultres signouries et isles quelconques dudit très hault et puissant prince et nepveu de nostredit très redoubté seigneur, dudit premier jour de juing prouchain venant, à souleil levant. Et au regard de ladicte mer, le premier jour de jullet prouchain venant, à souleil levant. Et, au regard desdiz alyès d'un costé et d'aultre, commenceront y celles trêves après ce qu'on aura signifié la déclairacion de leur voulenté, d'une partie et d'aultre. Et souffira pour la descharge et acquit du Roy nostredit très redoubté et souverain seigneur, qu'il face signifier ladicte déclairacion et voulenté desdiz

alyés à celui qui aura la charge et gouvernement pour ledit trèsbault et puissant prince son nepveu d'Angleterre deçà la mer es parties de Normendie et de Guienne. Et au regard d'ycelui très puissant prince et nepveu de nostredit très redouble seigneur, il souffrira qu'il face faire ladicte significacion en la court du parlement a Paris. Et dureront lesdictes trêves, commençans comme desus, jusques au premier jour d'apvril proucbain venant, à la dessusdicte beure du souieil levant , l'an révolut qu'on comptera , seloncq l'usage de ce royaume , l'an mil inf et xlv avant Pasques.

« Item. Durant lesdictes trêves cessera et fera le Roy nostre dit très redouble et souverain seigneur, cesser toute guerre et voie de fait entre lui et ses royaumes, pays et subgectz et alyés, ainsy que dicl est. Et ledit très liaull et puissant prince et nepveu de nostredit très redoublé seigneur, ne aidera, ne soufferra aulcuns de ses subgectz du Roy nostredit seigneur, ne aullre quelconque personne, à Tencontre de luy, ne en son dommaige ou préjudice. Et pareillement ne fera le Roy nostredit très redoublé et souverain seigneur, au regard dudit très bault et puissant prince son nepveu.

« hem. Et pendant ycelles trêves, ne pourra Tune d'ycelles parties, ne ses gens, prendre, ou parti et obéyssance de l'autre, aulcunes villes, places, forteresces ne aultres lieux, par force, par emblée, escbellement de jour ne de nuit, pour vendicion, tradicion, séduction, ne aultrement en quelque manière, ne soubz quelque couleur ou moyen que ce soit. Et cesseront, et fera le Roy nostre très redoublé et souverain

seigneur cesser, toutes prinses de personnes quelconques de quelques estât ou condicion qu'ilz soient, et rançonnemens, excepte les rançons de ceulx quiavoient este prins par avant lesdictes trêves, pilleries et roberies, boutemens de feu, et à tout aultre fait et exploit de guerre. Et ne pourront ne ne debveront, les gens de Pune desdictes parties, tenir compaignies de gens de guerre ou parti de l'autre, ne y porter aulcun dommage.

« Item, Et s'il advenoit que les gens de l'une desdictes parties prenissent aulcune cité, ville, place ou Ibrteresce sur l'autre, la partie qui auroit fait ladicle prinse oudit cas, sera tenu de rendre et remettre ladicte place es mains et obéyssance de l'autre, ainsy qu'elle avoit esté paravant ycelle prinse, et tout réparer et restablir. Et ou cas que sans force d'armes ceulz qui auroient ainsy fait ne vouldroient obéyr ne rendre ladicte place, la partie à cuy ilz auroient esté paravant ladicte prinse ou au temps d'ycelle, sera tenue de les faire obéyr à ses despens. Et ainsy sera tenue l'autre partie en ce, se elle en est requise. Et supposé que ladicte réparacion ne peust estre faite pendant lesdictes trêves, nientmains la partie à laquelle seroient ou auroient esté paravant ou au temps d'ycelle, prinse, ceulx qui auroient fait ladicte prinse, seront tenus de le rendre et réparer tout entièrement.

c( Item^ Ne pourra, ne soufferra l'une partie ne l'autre, faire neemprendre aulcune place neforteresce de nouvelles marches des frontières, de nulle part ailleurs en l'obéyssance de l'autre. Et se aulcun faisoit le contraire, la partie à laquelle seroit le subgect ou serviteur qui auroit fait ladicte entreprise, sera tenu

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de faire démolir et abalre ledit nouvel édefice à ses despens.

« Item. Pendant lesdictes trêves, tous les subgectz d'une partie et d'aullre porront désarmés aler, venir, demourer, marchander de toutes marchandises, réservé habillemens de guerre, seurement et paisiblement, et faire toutes aultres œuvres et besongnes licites, les ungz es pays de l'aultre, sans estre empeschiés, arestés ou molestés en quelque manière que ce soit, pour marque, reprisable entreprise, ne pour quelque debte, obligacion, ne aultre chose faite ou advenue paravant lesdictes trêves , en paiant tout paiages acoustumés es lieux et pays par où ils passent ou passeront. Pourveu toutefois, que les subgectz, nobles ou gens de guerre, de l'une desdictes parties, ne pourroient et ne pourront entrer es chasteaulx, villes fermées et aultres fors lieux en l'obéyssance de l'aultre, sans demander licence oucongié aux seigneurs capitaines desdiz lieux ou de leurs lieutenans, et qu'ilz soient désarmés ou en petit nombre. Et au regard des vrais pèlerins, ilz pourront aler en compaignie, grande, moyenne ou petite, ainsy que pèlerins ont acoustumé de faire en tous lieux où il y a pèlerinages anciennement acoustumés. Et au regard d'eulx et des aultres personnes comme marcheans et aultre menu peuple, il souffira qu'ilz demandent et obtiennent congié et licence d'entrer es dictes villes, chasteaulx et forteresces, aux portiers d'ycelles.

ce Item. Quant au fait des debtes et obligacions faites et contractées, passées et advenues entre les subgectz desdictes parties depuis lesdictes tresves et durant ycelles, la contrainte, congnoissance et juridiction en

sera faite par la justice du parti ou lesdictes debtes et obligacions auront esté faites, contractées et advenues, sans faire aulcun renvoy Ou domicile de la partie obligié. Et oudit cas on pourra user d'arest de personne et de biens, se la matère y est disposée. Et l'aultre partie sera tenue de faire, en son obéyssance, l'exécution des sentences et apointemens, par réquisiteurs des juges et officiers qui les auront fais el donnés.

« Item. Au regard des délis communs commis ou perpétrés par les subgectz de l'une desdictes parties en obéyssance de Faultre lesdictes trièves durans, la congnoissauce , juridiction et pugnicion en sera et appertendra à la justice du parti où le cas auroit esté commis. Et sera tenue Taultre partie de baillier les personnes délinquans, se le cas requiert détencion des personnes, pour en faire justice ainsy comme il appertendra. Toutefois, s'il advenoit qu'il y eust confiscacion ou amende pour Tintérest de justice, l'une partie ne pourra prendre droit ou coustume sur les biens estans ou parti de l'aultre. Et au regard de partie, il en sera fait comme dessus est dict des debtes et obligacions civilles.

« Item, Ou cas que lesdictes trièves faulroient avant que satisfaction et réparacion peust estre faite d'aulcune des choses dessusdictes, en sera fait ainsy que dessus est contenu. Et se depuis lesdictes trêves encommenciés aulcuns marcheans ou aultres desdictes parties, avoient aulcunes denrées et biens ou parti et obéyssance de l'aultre, qui y fussent en la fin d'ycelles trêves, lesdictes denrées seroient bailliés et délivrées à ceulx à qui elles apartenroient, et leur en sera faite

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bonne raison ainsy que on eust fait durant lesdictes trêves. Et pour les transporter en leur party leur sera baillié saufconduict vaillable, à pris raisonnable, par l'autre partie.

« Item. Pour ce que plusieurs des subgeclz du Roy nostredit très redoubté et souverain seigneur, ont en Tobéyssance de sondit nepveu d'Angleterre pluiseurs terres et signouries, desquelles ilz ont par ci- devant foy, en tout et en partie, par mains de frémiers ou aultrement, ilz en pourront joyr durant lesdictes trièves, ainsy et par la fourme et manière qu'ilz faisoient paravant ycelles.

(c Item. Et au regard des appatis, ilz ont acoustumë d'estre levez d'un costë et d'aultre, il en sera fait et ordonné par les conservateurs desdictes triéves et par aultres commissaires qui y seront ordonnés et députés par le Roy nostredit très redoubté et souverain seigneur de sa part, et par lesdiz ambassadeurs ou aultres commis de par le devantdit très hault et puissant prince, son nepveu d'Angleterre.

« Item. Et s'il advenoit que aulcuns actemptas fussent fais à rencontre desdictes triéves, que Dieux ne voelle, elles ne seront pas pour ce corrompues, ne pour ce ne sera guerre faite d'une partie ne d'aultre. Mais demourront les dessusdictes triéves en leur force et vertu, tout ainsy et par la forme et manière que se aulcune chose n'en avoit esté faite au contraire. Mais lesdiz actemptas seront réparés, et les malfaiteurs pugnis, par les conservateurs et commissaires qui ad ce seront commis et ordonnés; et de par nostredit et souverain seigneur, pour sa part, et de par le très hault prince son nepveu, pour la sienne.

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« Item. Et se durant lesdictes trêves aulcune question ou débat s'esmouvoit par l'une desdictes parties à l'encontre d'aulcuns des aultres subgectz ou alyés de l'autre durant lesdictes triéves, ycelle partie ne pourra pour ce soustenir ne soy alyer avec celui contre lequel ledit débat seroit ainsy esmeu et encommencié.

c( Toutes lesquelles choses dessusdictes et cbascune d'ycelles, nous, duc d'Orliens, conte de Vendosme, et aultres dessusnommés commis et députés de par nostre très redoubté et souverain seigneur le roy de France, avons promis et juré, prometons et jurons, pour et ou nom et en l'âme de nostredit très redoubté et souverain seigneur le Roy, par ces présentes, faire avoir agréable à ycelui mon très redoubté et souverain seigneur, et par ces patentes, telles qu'il appertendra et que le cas le requiert, les tenir, approuver et ratifier et confermer, et en bailler ses lettres en la ville de Rouen à celui qui aura le gouvernement de sondit nepveu deçà la mer, dedans le xv* jour de jullet prochainement venant. Pourveu que ainsy se face de la part du dessusdit très hault et puissant prince le nepveu de nostredit très redoubté et souverain seigneur, estant yluecq dedens ledit terme. En tesmoing de ce, nous et chascun de nous, endroit soy, avons signées de noz mains et fait séeller de noz séaulz cesdictes présentes lettres, données audit lieu de Tours, le xx^ jour de may Tan de grâce mil iiif et xliv. »

Et en traitant toutes les besongnes dessusdictes furent faites pluiseurs ouvertures. Aussy pour traictier le mariage du dessusdit roy Henry d'Angleterre avec la fille du roy Renier de Sezille, duc d'Ango de Bar et

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de Lohorainne. Lequel depuis fu parfait et confermé, comme cy-après sera déclairié en mon tiers livre. Et quand au regard des conservateurs pour l'entretenement des trêves dessusdicles, y furent commis de par le roy de France*....

Sensièvent aulcunes exortacions , moralles , qui sont et pueent estre moult prouffi tables à veoir et oyr, aux rois, princes et grans seigneurs qui ont siguouries à conduire et gouverner.

Le premier point, si est que les rois, princes et grans seigneurs ne doibvent nulluy opprimer par leur puissance, si non en terme de justice. Hz doibvent justement jugier entre l'omme et leur prouchain, sans avoir acceptacion de personne. Hz doibvent estre deffendeurs, c'est à dire que ilz doibvent deffendre les estrangiers, les orpbenins et les femmes vesves. Hz doibvent restraindre et deffendre tous larecins. Hz doibvent pugnir tous adultères. Hz ne doibvent point eslever les iniques et les parvers. Hz ne doibvent point nourir jangleurs ne bateleurs, ne gens qui sont de orde vie. Hz doibvent périr et destruire les malvais. Hz doibvent de leurs aumosnes nourir les povres. Hz ne doibvent soustenir meurdriers, ne hommecides. Hz doibvent soustenir et deffendre les églises. Hs doibvent moult regarder es gouvernemens et signouries de leurs

i. Ici s'arrête brusquement, à cette date du 20 mai 1444, le second livre de Monstrelet. Cependant le ms. 8346 ne met VExplicit de rigueur qu'à la fin du chapitre suivant, par lequel nous terminerons comme lui.

i08 CHRONIQUE D'ENGEURRAN DE MONSTRELET. [1444]

pays de y constituer hommes justes et de bonne vie, -ayans bonne conscience. Hz doibvent avoir consilliers anciens, saiges et attrempés, pour sçavoir discerner le bien du mal, et bien congnoissans. Tlz ne doibvent point entendre ne eulz arrester aux dispersions ou dispertisions d'ancanteurs, devins, sorciers, ne telles samblables gens. Hz doibvent différer et dissimuler leur yre et fureur contre ceulz qui sont soubz eulx. Hz doibvent deffendre leur pays justement contre leurs adversaires. Hz ne se doibvent point, pour prospérité qu'ilz ayent, eslever en leur corage. Hz doibvent souffrir et sôustenir paciamment toutes les adversités qui leur viennent. Hz se doibvent du tout fier en Dieu et y avoir confidence. Hz doibvent avoir ferme foy catholique en leur créateur. Hz ne doibvent point souffrir mal faire à leurs enfans, ne à ceulz qui sont subgectz et soubz eulz, mais les doibvent ensegnier et endoctriner. Hz doibvent, certaines heures, vacquier et eulx arrester à dévocion. Hz ne doibvent point devant heure convenable gouster viande ne prendre leur réfection. Et ceulz qui uzent et voelent user des enseignemens dessusdiz , font avoir grand prospérité ou pays qu ilz ont en gouvernement. Et eulx meysme, en la fin, acquièrent la gloire céleste.

Explicit le second volume DE ENGUERANT DE MONSTRELET.

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