‹ La chroniqueChapitre 155 sur 196 · Roubaix (SuppL fr · texte numérisé non relu

Roubaix (SuppL fr

Viefville , maistre Raoul Lemaire , prévost de Saint- Donat de Bruges , Pierre Gestes *, naguères prévost des marchans, et très grant nombre d'autres. Desquelz les aucuns furent remandez espécialement du duc de Bourgongne , néantmoins ilz y retournoient en grant doubte et non pas sans cause. Car de ceulx qui avoient esté prins et qu'on prenoit chascun jour tant hommes comme femmes , furent les plusieurs noiez en Saine et les aucuns mis à mort piteusement, sans point tenir de justice.

Et le venredi xxvi® jour de may, le Roy ala en la chambre de parlement et là fist en estât royal, à Finstance du duc de Bourgongne et des Parisiens , et fist aucunes constitucions et ordonnances touchans le gouvernement de son royaume. Et par espécial fut ordonné à envoler ung mandement par tous les bailliages et autres lieux où l'on a acoustumé à faire les proclamacions. Et fut pour ce principalement que messire Clugnet de Brabant, messire Loys Bourdon et autres capitaines , se tenoient ensemble à grant puissance , lesquelz tenoient le parti du duc d'Orléans. Duquel mandement la teneur s'ensuit :

« Charles, par la grâce de Dieu , roy de France , au bailli d'Amiens ou à son lieutenant , salut. 11 est venu à nostre congnoissance que comme pour le relièvement de nostre peuple et subgetz, et pour obvier aux grans maulx et oppressions , perdicions, dommages et autres inconvéniens irréparables que nostredit peuple et subgetz en plusieurs parties de nostre royaume ont souffert et souffrent encores de jour en jour pour la

i . Pierre Gencien.

cause et occasion des grandes asseml)lëes de gens d'armes et autres gens de guerre que plusieurs seigneurs de nostre sang et lignage et de leurs adhérens, de leur voulentë et auctoritë, depuis aucun temps encà ont fait et assemblé , fait faire et assembler en divers lieux en nostre royaume, lesquelz, tant par manière de compaignies comme autrement , ou temps passé s'estoient assemblez, nous eussions donné et fait publier et proclamer publiquement et solemnellement par tout nostre royaume , tant par messages comme par lectres closes et patentes et autrement , eussions fait défense sur certaines et grandes peines que nul de quelque estât ou condicion qu'il soit , soient noz subgetz ou autres estrangers, ne feussent de telle ou si grande présumpcion ou hardiesse que de assembler gens d'armes en nostredit royaume sans nostre exprès commandement, licence ou mandement et de venir à nostre mandement et service et non d'autres pour quelconques mandement , commandement ou inhibicion qu'ilz eussent de eulx ou d'aucuns d'eulx, sur grans peines et autrement, jà soit ce qu'ilz feussent de nostre sang ou autres. INéantmoins plusieurs d'iceulx de nostre sang et lignage, en venant contre le traictié de paix naguères fait par nous à Aucerre* entre aucuns diceulx et de nostre sang et lignage, sur les débas et dissencions qui estoient entre eulx , en venant contre ledit traictié par eulx ou plusieurs de eulx accordé et juré solemnellement, et contre nosdictes ordonnances et défenses et ou contempt d'icelles, sans nostre congié ou licence et contre nostre

i. Le 22 aoûH412.

364 CHROiMQUE [1413]

gré ou voulenté , ont fait et se préparent eulx en brief terme faire et procurer en nostredit royaume plusieurs grandes congrégacions et assemblées de gens d'armes et autres gens de guerre , et très grant quantité tant d'Anglois et estrangers, comme autres subgetz à nous, pour mectre à effect de tout leur povoir leurs entreprinses dampnables , lesquelles ilz ont fait et ont entencion de mectre à exécucion contre nous, comme nous avons esté et sommes soufïîsamment informez. Et jà soit ce qu'on les ait soustenu et favorisé de jour en jour et que ce ait esté par long temps et demouré soubz dissimulacion et paliement. Et plusieurs gens de guerre lesquelz se sont mis et assemblez en grant nombre par manière de compaignies en nostre royaume sur intencion de eulx aider desdictes dissimulacions et mectre à effect leursdictes entreprinses, lesquelles gens desrobent et gastent , ont robe et gasté et despoullé nostredit royaume et nos bons et loyaulx subgetz et ceulx qui nous ont loyalement servy, par espécial ou temps que nous fusmes à Bourges *, et qui ont soustenu nostre fait et nostre partie contre ceulx que pour lors nous tenions et réputions noz ennemis et inobédiens; ont aussi desrobé et fait desrober plusieurs de noz subgetz en boutant feuz et tuans bommes et femmes, et violans filles à marier et autres énormitez, despoullans églises et monastères; ont aussi fait et commis, et de jour en jour s'efforcent de faire et commectre plusieurs autres grans et énormes maulx et cruelz excès et maléfices, tout en telle manière que les ennemis povent faire les ungs aux autres. Lesquelles

i. En juin et juillet 1412.

[1413] D'EiNGUERRAN DE MONSTRELET. 363

clioses sont de très mauvais exemple et non point à souffrir, veu que elles sont ou grant préjudice et dommage de nous et de nostredit royaume, dominacion et seigneurie , et en nostre charge , destruction de riostre peniple et de noz subgetz et de nostredit royaume. Et de ce ont esté fais à nous plusieurs grans pleurs et lamentacions, complaintes et clameurs, et ont fait de jour en jour, tant par lectres de noz vassaulx et subgetz comme autrement, se par nous n*y estoit pourveu de remède convenable, bon et brief. Pour ce est-il que Nous, voulans remédier de tout nostre povoir aux choses dessusdictes , lesquelles nous ont tant despieu et desplaisent que plus ne pevent , et nosdiz subgetz et nostredit peuple garder et maintenir en bonne paix et tranquilité , et obvier aux inconvéniens et autres dommages irréparables, lesquelz pour vray semblable sont en péril d'ensuivir par le fait et entreprinse des dessusdiz de nostre sang et autres leurs adhérens, aliez et complices , ainsi que par grande et meure délibéracion de conseil avons ordonné, conclud et délibéré de faire , vous mandons , commandons et expressément enjoingnons en commetant par ces présentes, que vous faictes ou faciez faire de par nous exprès commandement et défense par proclamacions et publicacions à son de trompe et autrement solemnellement, à tous chevaliers et escuiers et autres non nobles qui ont acoustumé de suivir les armes et autrement fréquenter les guerres, et généralement à touz autres quelconques de voslre bailliage de quelconque estât et dignité qu'ilz soient ou puissent estre, auxquelz par nos présentes lectres destroictement commandons que par la foy et loyaulté qu'ilz nous doivent et sur tout

quanque ilz nous pevent offenser, et sur peine d'encourir nostre indignacion perpétuelle et forfaire envers nous corps et biens, eulx ne aucuns d'eulx ne soient tant hardiz ne osez, de eulx armer ne assembler en nostre royaume, ne venir ou aler à quelconque mandement de quelque personne ou personnes de quelconque estât, prééminence ou condicion qu'ilz soient, de nostre sang ou autres, pour quelconques mandemens, commandemens ou inhibicions , soit de bouche ou par lectres , qu'ilz puissent avoir de ceulx ne d'aucuns d'eulx , ne autrement eulx armer ne assembler en quelconque manière ne pour quelque cause ne occasion que ce soit ou puist estre , sinon par noz lectres nous les eussions mandez et fait assembler pour venir à nostre mandement et service , ou pour aler là où nous les vouldrions emploier en nostre service et non autrement , ne ailleurs. Et tous ceulx que vous sçaurez ou trouverez autrement estre assemblez en vostredit bailliage ou es ressors d'icellui , et qu'ilz yront au commandement de ceulx de nostre sang ou autres leurs complices , leur commandez ou faictes commander de par nous sur lesdictes peines, que tantost et sans délay ilz retournent et s'en voisent paisiblement en leurs hostelz où bon leur semblera, sans faire ou porter aucun dommage ou grief à nostre peuple ou subgetz. Et ou cas qu'ilz soient trouvez en ce désobéissans ou refiisans, différens ou alans au contraire , ou qu'ilz se arment et voisent contre noz défenses ou mandement et en autre service que de nous, ou qu'ilz ne se déparent ou partent d'ensemble comme dit est, vous les prenez ou faictes prendre, et meclez royaument et de fait en nostre main par bon et loial

inventaire , leurs biens , meubles et bérilages , villes , chasteaulx , dominacions et possessions d'iceulx , et icelles en nostre main gouvernez ou faictes gouverner et garder par personnes soufTisans et que quant il appartiendra puissent et sachent rendre bon compte et reliqua toutes foiz qu'il en sera mestier. Et avec ce procédez ou faictes procéder contre eulx par voie de fait [comme] contre inobédiens et rebelles est acoustumé de faire. Lesquelz en ce cas nous vous avons habandonnez et haban donnons par ces présentes , en les mectant en prison et iceulx [faisant] punir selon leurs démérites et selon ce que au cas appartendra, se on les peut prendre, et sinon, soient cbacez et reboutez par toutes forces et voies de fait , soit par voie d'armes et autrement par toutes les meilleures manières que faire se pourra , en leur cloant ou faisant clorre tous les pors et passages et en leur refusant et empescbant tous vivres , et autrement les grevant en toutes manières, tellement que l'onneur et force soient à nous et à vous , que ce soit exemple à tous. Toutesfoiz n'est point nostre entencion que iceulx de nostre sang et lignage qui pour le présent sont avecques nous et en nostre service, ne puissent par vostre ordonnance mander pardevers eulx leurs vassaulx et subgetz à eulx emploier en nostre service quant ilz leur notifieront en leur requérant de ce faire , pourveu que ce suffisamment apperra. Et que aussi en venant ilz ne vivent sur le pays et qu'ilz ne facent aussi aucuns desrobemens, pilleries ou dommages à noz populaires ou subgetz. Et se aucuns sont trouvez faisant le contraire, nous voulons et vous commandons que vous procédez contre eulx comme contre les dessusdiz , et de ce

faictes telle punicion que dit est , ou autre telle que raison donra, non obstans quelzconques lectres ou mandemens qu'ilz aient à ce contraires. Pour lesquelles choses dessusdictes mieulx faire et acomplir, vous avons donné et donnons pleine puissance , auctoritë et mandement espécial, de mander, évoquer ou assembler et cueillir de noz vassaulx et subgetz, amis, aliez et bien vueillans , telz et en tel nombre que bon vous semblera et qu'il sera expédient pour le bien des besongnes , d'icelles mener, conduire et emploier par tous les lieux et places de vostre bailliage et ailleurs où bon vous semblera, et là où vous scaurez aucunes desdictes gens estre et fréquenter. Ausquelz noz subgetz et vassaulx , amis , aliez et bien vueillans mandons et commandons et expressément enjoingnons sur la foy et loyaulté qu'ilz nous doivent et sur la peine de confisquer corps et biens, que sans aucune contradiction ou refus ilz voisent à vostre mandement , en vous aidant à faire et acomplir les choses devant dictes et chascune d'icelles, en procédant en icelles par voie de fait et à main armée , comme dit est. Et afin que nul ne puist ou vueille prétendre quelque cause d'ignorance, faictes ces présentes publier solemnellement par tous les lieux et villes notables de vostre dit bailliage , es lieux où l'on a acoustumé de faire telles publicacions , et ailleurs où bon vous semblera estre fait, en faisant icelles entériner, garder et acomplir de point en point selon la forme et teneur d'icelles. Et contraignez à ce les refusans et autres qui feront à contraindre , par toutes les voies et manières qu'en tel cas est acoustumé h faire pour nostre propre fait. Et de ce faire vous donnons plein povoir, auctorité et

mandement espécial , en commandant à tous autres et priant à noz amis , aliez et bien vueillans à nous que à vous et à voz conimis et députez , es choses dessusdictes et es circonstances et dëpendences d'icelles obéissent et entendent diligemment comme à Nous et vous prestent conseil, confort, aide, faveur, et prison se mestier est et de ce soient requis. Car ainsi [Favons] voulu et octroie et voulons qu'il soit ainsi fait , de nostre puissance , non obstant opposicions et appellaclons faictes ou à faire et quelconques lectres impétrées ou à impétrer à ce contraires. Donné à Paris, le vi^ jour de juing, l'an de grâce mil quatre cens et treize, de nostre règne le xxxIIl^* »

Page 1