‹ La chute de l'ancien régime (1787-1789) (volume 2)Chapitre 300 sur 350 · Arch. parlementaires, t. I, p. 299 et suiv · texte numérisé non relu

Arch. parlementaires, t. I, p. 299 et suiv

2. En effet, la grand'chambre se composait des magistrats les plus anciens. A chaque vacance, elle se recrutait dans les chambres des enquêtes, par ordre d'ancienneté.

a été si souvent contesté, celui de prendre part à l'examen des lois générales. « Cependant, ajoute Lamoignon, pour ne point se priver des connaissances locales qui peuvent avertir sa bonté ou éclairer sa justice, le roi admet à sa cour plénière un magistrat de chacun de ses parlements. Aussi, quand les provinces de leurs ressorts auront des intérêts particuliers à discuter, elles y trouveront toujours un fidèle interprète de leurs réclamations. » Sans doute, la cour plénière ne sera pas exclusivement composée de magistrats. « Jaloux de rendre cette cour aussi digne qu'il est possible de sa confiance et de celle de la nation » , le roi a voulu que l'élite de la magistrature s'y trouvât réunie « aux princes de son sang, aux pairs de son royaume, aux grands officiers de sa couronne, à des prélats, à des maréchaux de France et autres personnages qualifiés. » Mais, là encore, rien de nouveau ; « c'est dans les monuments de notre histoire que Sa Majesté a trouvé le modèle de cette grande institution. » Tel est l'argument favori du garde des sceaux, celui qu'il répète sous toutes les formes. Il s'efforce de placer le présent sous l'égide du passé. A des hommes qui invoquent sans cesse l'ancienne constitution de la France, il répond à son tour : cette constitution, je la restaure. Qu'avez-vous à dire? je suis votre système. Je me conforme à vos leçons.

Il faut pourtant bien en venir à expliquer pourquoi la royauté s'est tout à coup résolue à changer le dernier ordre de choses. « Les circonstances l'exigent..., dit Lamoignon. Ce n'est pas, messieurs, que, jusqu'à la convocation des États généraux, promise par le roi, Sa Majesté se propose de rien ajouter aux impôts qui ont déjà reçu la sanction royale. Et si, par malheur, une guerre imprévue ou d'autres nécessités urgentes rendaient* indispensables de nouvelles perceptions, ce ne serait que provisoirement, et jusqu'à l'assemblée de la

nation, que le roi demanderait à la cour plénière d'en vérifier les édits. Mais il y a d'autres lois que des lois bursales, des lois d'une importance reconnue, dont la résistance des parlements a diversement contrarié l'exécution, et qui exigent qu'une seule et même sanction les mette en activité dans tout le royaume. » Sur quoi, Lamoignon déroule aux yeux de ses auditeurs surpris tout un avenir de réformes imprévues. Il leur rappelle que la diversité infinie des coutumes « qui régissent les différentes provinces et même souvent les différentes villes de chaque province », a fait « un chaos de la législation française ». Il leur apprend que la simplification et la refonte de ces coutumes (c entrent dans les vues législatives de Sa Majesté ». Voilà pourquoi la France ne saurait se passer davantage du rétablissement de la cour plénière. Pour arriver à l'unité de législation, il faut confier la vérification des lois générales à un conseil unique, capable d'imposer partout ses décisions suprêmes. Quel langage singulier, et qui se serait attendu à le rencontrer ici? On dirait que la question d'argent ne préoccupe plus les ministres. Au lieu de chercher les moyens de combler le déficit, ils consacrent leurs loisirs à préparer la rédaction d'un code civil. Pourtant, si quelque chose pouvait excuser les édits de mai 1788, n'était-ce pas la gravité de la crise financière, la nécessité d'en finir, d'équilibrer le budget, et, par conséquent, de briser les obstacles qui arrêtaient à chaque pas la marche des affaires? Eh bien, c'est le seul motif sur lequel Lamoignon n'ose pas in-, sister. Tout au plus y fait-il une allusion détournée. Vraiment, un peu plus de franchise et de courage, sans compromettre les intérêts de la monarchie, aurait mieux répondu aux exigences de sa dignité.

ÉDIT SUR LA COUR PLÉNIÈRE 49i

Bien que le préambule de l'édit sur la cour plénière reproduise en grande partie les arguments développé» par le garde du sceaux, il se rapproche un peu plus de la vérité, dans l'exposition des causes qui ont déterminé le ministère. Il ne craint pas d'invoquer la conduite des parlements « depuis une année », et les entraves qu'ils ont apportées à l'exécution de plusieurs loi& d'une utilité manifeste. « Cet inconvénient devient de jour en jour plus sensible... Notre édit concernant les assemblées provinciales, désirées par les Notables, éprouve encore, dans quelques-uns de nos parlements, une résistance que Tutilité de ces assemblées et le vœu de la nation ne permettaient pas de présumer. Plusieurs de ces provinces sont également, privées des avantages qui doivent résulter pour elles de la liberté du commerce de grains et de la conversion de la corvée en une prestation pécuniaire. La prorogation du second vingtième, enregistrée en notre parlement de Paris, déjà adoptée par les États provinciaux et par plusieurs assemblées provinciales, est aussi rejetée par plusieurs de noscours. La loi même, qui fixe l'état civil de nos sujets non catholiques, est devenue l'objet des remontrances de deux de nos cours; et ces remontrances n'ont pu être arrêtées par notre volonté bien connue de n'y pas déférer.... Au milieu de ces tracasseries anarchiques, l'inquiétude et l'alarme se répandent, le crédit s'altère, les meilleures opérations restent problématiques ou imparfaites, et il nous devient impossible de suivre dans son universalité le plan d'administration que nous avons arrêté dans nos conseils. » Le préambule va jusqu'à relever un fait qui, dans des circonstances

plus opportunes, aurait fourni à des hommes d'État plus fermes une arme irrésistible. « La nécessité d'une cour unique est, dit-il, devenue encore plus urgente, par la déclaration que nous ont faite presque tous les parlements qu'ils étaient incompétents pour procéder à l'enregistrement de l'accroissement ou de l'établissement d'aucun impôt. » Seulement, le rédacteur oublie que, depuis l'abdication parlementaire, le roi semble avoir, à son tour, abdiqué le droit d'imposer ses peuples sans leur consentement ; il a promis la convocation des États généraux; la cour plénière ne sera pas plus compétente que les cours de justice. Aussi ses décisions en matière d'impôt n'auront-elles qu'un effet provisoire. Belle consolation pour les contribuables! Quand ils auront payé malgré eux, comment espérer qu'on leur rende jamais leur argent?

Le texte de l'édit n'était pas de nature à dissiper leurs craintes. Il suffit de le lire avec soin pour comprendre les justes répugnances qu'il a soulevées et qui devaient fatalement entraîner son échec. Voyons, entre autres, comment il règle la composition de cette cour plénière, appelée à devenir le seul refuge des libertés du pays et, quoi qu'on dise, la seule garantie de ses intérêts pécuniaires. Nous savons déjà que le noyau est formé par la grand'chambre du parlement de Paris, « dans laquelle prendront séance » les princes du sang et les pairs du royaume. Ladite cour sera aussi composée, porte l'article II, « de notre grand aumônier, grand maître de notre maison, grand chambellan, grand écuyer, de deux archevêques et de deux évoques, deux maréchaux de France, deux gouverneurs et deux lieutenants généraux de nos provinces, deux chevaliers de nos ordres, quatre autres personnages qualifiés de notre royaume, six conseillers d'État, dont un d'Église et un d'épée, quatre maîtres des requêtes, un président ou

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