VOTE PAR ORDRE OU PAR TÊTE
des États généraux, ou, d'après celle de Rabaut, avaient suspendu Texercice de son pouvoir jusqu'à l'achèvement et la mise en vigueur de la constitution.
Souvent même, ils n'avaient mis aucun ménagement dans l'expression de leur pensée. On en peut juger par un seul exemple. Le projet de constitution, que réclament « les communes des cinq sénéchaussées de la province d'Anjou », commence par ces articles * : (n Article premier. Il sera reconnu et irrévocablement arrêté, que le pouvoir législatif réside uniquement dans l'assemblée générale de la nation, présidée par le roi, et formée par les représentants de ladite nation, librement choisis par elle, et dans la forme prescrite par les premiers Etats généraux. Article deuxième, La nation s'engagera à conserver au roi, à sa postérité mâle, et à tous ses légitimes successeurs au trône, le pouvoir exécutif dans toute sa plénitude. » Est-il possible d'accentuer plus nettement le caractère de l'œuvre qui va s'accomplir ? Désormais le roi n'aura de pouvoir que celui que la nation consentira à lui conserver. Telle est, à quelques nuances près, la doctrine que les cahiers ont fait prévaloir en France. Au point de vue politique, toute la Révolution de 1789 est là.
On vient de voir comment, à l'aide du mode adopté dans la rédaction des cahiers, la roj^auté française se trouvait entièrement subordonnée à la suprématie des représentants du pays. D'accord à cet égard, les trois ordres étaient profondément divisés sur un autre, celui de savoir si la noblesse et le clergé seraient à leur tour
d. Archives pari. ^ t. II, p. 38.
subordonnés à la suprématie du tiers état, ou si au contraire les efforts du tiers état pour recueillir les fruits de la victoire, ses demandes particulières de réforme, ses revendications spéciales, échoueraient devant la résistance combinée des deux ordres supérieurs. Tout dépendait de l'organisation qu'allait recevoir la prochaine assemblée. Y voterait-on par ordre ou par tète? Tel était le nœud de la difficulté, difficulté capitale, qu'il fallait trancher la première, avant d'aborder toute autre discussion. Nous en avons déjà dit assez sur la question, pour faire comprendre son importance, et pour nous dispenser d'entrer ici dans de plus amples détails. Nous avons également indiqué par quelle méthode, à l'aide de quels moyens pratiques, Sieyès avait proposé de la résoudre. Il nous reste à montrer quel était en cette matière le système des cahiers, quelles instructions notamment renfermaient ceux du tiers état, et comment l'esprit, qui animait les électeurs, faisait pressentir la conduite des députés.
Ce n'est pas, notez-le bien, que les rédacteurs des cahiers s'illusionnassent sur les inconvénients d'un corps législatif votant par tête, c'est-à-dire, d'une assemblée unique, destinée à régler la marche d'un État régulièrement constitué. Mais, à leurs yeux, les États de 1789, placés dans des circonstances exceptionnelles, n'avaient pas à statuer sur les affaires d'un pays pourvu d'une constitution régulière. Ils étaient appelés à doter la France d'institutions nouvelles, dont l'examen et la discussion exigeaient un mode de délibération spécialement approprié à leur objet et à leur but. « Il est essentiel, disait par exemple le cahier du tiers état du bailliage d'Etampes S que les trois ordres délibèrent par tête et non par ordre. Cette manière d'opérer est