AVIS EMIS PAR LE CONGRES — DECISIONS PRISES
Du compromis. — Le compromis ordinaire, établi en autant d'originaux qu'il y.a de parties en cause, est le moyen le plus pratique que l’on puisse employer pour saisir la Chambre arbitrale d’un litige.
Il y à lieu de conseiller l’usage du compromis ordinaire, même en cas de clause compromissoire, car il permet de mieux préciser l’objet du litige et il simplifie les formalités de greffe.
Compétence des Chambres arbitrales. — Le Congrès estime qu’une Chambre arbitrale ne doit retenir une affaire que si elle se trouve en présence, ou bien du compromis ordinaire, ou bien d’une clause compromissoire indiscutable.
De la clause compromissoire. — Le Congrès, confirmant les indications fournies par le Congrès préparatoire de février 1926, rappelle aux contractants que, dans le cas de convention d'arbitrage, il est désirable que la clause compromissoire soit insérée, d’une façon apparente, dans le corps de l’engagement, avant la signature.
Appels en garantie. — Une proposition de M. Edmond Israel, président de la Chambre arbitrale de Strasbourg, tendant à compléter la clause compromissoire par une disposition relitive aux appels en garantie, sera mise à l'étude, rapportée par son auteur et discutée ultérieurement dans une réunion des présidents de Chambres arbi-
trales.
Des arbitres. — Les congressistes sont en forte majorité d'avis que la clause compromissoire à employer est celle qui désigne, comme arbitre, la Chambre arbitrale elle-même. Le Congrès exprime le souhait
que cette méthode soit généralisée ; l’autorité et le prestige des Cham- :
bres arbitrales ne peuvent qu'y gagner.
Le texte de cette clause compromissoire à recommander reste, en Fe conséquence, le même que celui arrêté dans le précédent Congrès, CR : £ .
FAR SavO'T :
. «Toute contestation survenant à l’occasion du présent contrat sera « soumise à l'arbitrage de la Chambre arbitrale de... qui la résoudra
«en dernier ressort et conformément à ses règlements que les parties «déclarent connaître. »
ë S S'appuyant sur des règlements auxquels les parties se sont référées
Es dans leurs convocations, la (Chambre arbitrale, saisie d’un litige, ES délègue ses pouvoirs d’arbitre à une Commission d’arbitrage du pre- mier degré, puis, s’il y a lieu, du deuxième degré. La sentence est
| prononcée au nom de la Chambre arbitrale.
Les personnes appelées à faire partie des Commissions d'arbitrage sont dénommées « arbitres » de la Chambre arbitrale.
rs Quand, dans un litige, deux parties seulement sont en cause, la
faculté est laissée à chacune d'’elles de désigner un des « arbitres »
de la Commission d'arbitrage du premier degré.
RE à Moyens d'investigation des Commissions d'arbitrage. — Police des séances d’arbitrages. — Le Congrès attire l’attention des intéressés sur l'utilité d'introduire dans les règlements d’arbitrages
D'une part, une clause spécifiant que les Commissions d’arbitrage ont, pour la recherche des éléments d'appréciation, les pouvoirs les
plus larges; D'autre part, une clause disant que le président de la Commission ue d’arbitrage peut prendre avant, ou pendant la séance d'arbitrage, 44 toutes dispositions propres à assurer la bonne tenue et la rapidité des Fÿ: débats.
Des règles et usages. — Bien que, dans un même commerce les
coutumes diffèrent peu d’une région à l’autre, le Congrès estime que
l'unité de vues des Commissions d’arbitrage sera encore mieux assurée
ra quand celles-ci pourront, le plus souvent, appuyer leurs décisions sur
des règles et usages auxquels les contractants se seront référés et qu’il
suffira généralement d’appliquer.
Déjà, des règles et usages ont été en quelque sorte codifiés pour
| certaines catégories d’affaires. L'œuvre doit être poursuivie et com-
PS e plétée aussi bien pour les affaires extérieures que pour les affaires
intérieures ; les groupements de la France africaine, qui ont donné leur #4 adhésion au Congrès, ont formulé un avis du même ordre.
Quand les règles et usages seront en tous lieux et toutes circons-
2 tances fixés, il ne restera plus qu’à veiller à leur stricte application.
€ F Ce sera la tâche des Commissions d’arbitrage, secondées par les Con-
sæils juridiques de leurs Chambres.
Publicité à donner à certaines sentences arbitrales. — M. Edmond Tsrael, président de la Chambre arbitrale de Strasbourg, ayant exprimé le désir qu’une certaine publicité soit donnée aux sentences arbitrales qui présentent un intérêt particulier, le Congrès, adoptant cette proposition, confie le soin, à M. Israel, de rechercher dans quelles conditions la publicité des sentences, et au besoin leur centralisation, pourraient être réalisées.
Diffusion de l'arbitrage. — Il apparaît au Congrès que l'arbitrage ne prendra en France le développement qu'il a acquis dans la plupart des grandes nations que le jour où le commerce en aura saisi tout l'intérêt, et compris les modalités.
Les syndicats de courtiers en particulier, et les syndicats professionnels en général, peuvent beaucoup pour la vulgarisation de l'arbitrage. Le Congrès leur adresse un chaleureux appel.
Réunion périodique des présidents de Chambres arbitrales. — Le Congrès décide que les présidents des Chambres arbitrales se réuniront au moins deux fois l’an, en vue de poursuivre en commun l’œuvre de l’organisation de l'arbitrage.
Paris, le ro novembre 1927.
Le Président du Congrès,
René Franc.
Vu : Le Président, Vu : Le Doyen.
Vu et permis d'imprimer
Le Recteur de l’Académie de Paris,
Ca ; L De D ets SAPIN