La Codification en Europe au XIXe siècle
Les historiens des institutions ne manqueront pas, dans l'avenir, de relever comme un des traits caractéristiques de notre temps l'œuvre générale de codification entreprise dans toute l'Europe, en Amérique et même chez certains peuples de l'Asie et de l'Afrique. Sans doute on avait déjà avant le xix^ siècle rédigé des codes dans certains Etats, et nous avons le droit d'être fiers des grandes ordonnances du règne de Louis XIV qui portaient sur presque toutes les branches du droit sauf sur le droit civil. Plusieurs nations du nord, du centre, du midi de l'Europe ont aussi possédé de bonne heure des codes plus ou moins complets et qui portaient même, en totalité ou en partie, sur le droit privé. L'Espagne peut rappeler les Sept parties (1256), les Ordo7inanccs de Castille^ réunies en 1488 sur l'ordre de Ferdinand le Catholique, \esLois de Toro (1505), la Nouvelle recompilation, promulguée en 1507; le Portugal, ses Ordonnances Alphonsines (1456), Emmanuelines (1514), Philippines (1603).
Dans le nord, la Suède possédait un code civil dès l'année 1350 et celui qui est actuellement en vigueur remonte à 1736. En 1667, on y promulguait un code maritime remarquable et trop peu connu. Dès l'année 16i9, le droit russe était codifié dans un recueil appelé l'Ouléjémé. En 1683, Christian Y donnait au Danc-
mark un code de lois qui fut introduit un peu plus tard en Norwège (1687), alors que ces deux Etats étaient réunis.
Au xviii° siècle, ce furent les Etats les plus importants de l'Allemagne qui essayèrent de codifier leurs lois. Le baron de Kreitmeyer fut chargé de préparer un code pour la Bavière, et ce code, simple résumé du droit romain en vigueur dans ce pays, fut publié en 1756; il est connu sous le nom de Codex Maximilianeus bavaricus civilis. Marie-Thérèse songea aussi à la confection d'un code ; mais la commission chargée de la préparation en fit un qui ne comprenait pas moins de huit volumes in-folio et l'entreprise échoua complètement. De son côté, le roi de Prusse, Frédéric II, avait confié en 1753 à son grand chancelier Coccejus le soin de préparer un code général ; mais Coccejus mourut deux ans plus tard et la guerre de Sept ans ayant éclaté, les travaux ne furent repris qu'en 1780. A cette époque, le roi nomma une commission de jurisconsultes chargée de composer un code comprenant tout ce qui était resté en vigueur du droit de Justinien, ainsi que le résumé des lois prussiennes et des coulâmes provinciales. Lorsque le projet fut prêt, on le soumit à l'examen des cours de justice du royaume et à la critique de certains savants étrangers. Le code général des Etats prussiens fut publié par Frédéric-Guillaume II, et mis en vigueur le 1'''' juin 1794 sous le titre : Allgemeines Landrecht fur die preussischen Staaten. Ce code général comprenait le droit civil, le droit criminel, le droit commercial, une partie du droit administratif, des fragments de droit ecclésiastique, des dispositions empruntées au droit féodal.
§2. — La codification en Europe pendant la première partie
de notre siècle.
On voit que des codes, portant en totalité ou en partie sur le droit civil, avaient déjà été mis en vigueur dans un certain nombre de pays de l'Europe, plus ou moins longtemps avant la promulgation du code Napoléon. Mais tous ces recueils étaient mal divisés, souvent d'une étendue démesurée et portaient parfois aussi sur les branches les plus diverses de la législation. Aussi notre code civil est-il bien, de toutes les œuvres de cette nature, la plus remarquable, autant sous le rapport de la méthode et du
style que sous celui de la doctrine juridique. Il a bien été le code civil par excellence et a exercé à ce titre une influence immense. Napoléon le mit naturellement en vigueur dans les pays qu'il avait réunis à la France, en Italie, en Hollande, dans les pays hanséatiques, dans le grand-duché de Berg. D'autres pays l'adoptèrent spontanément : le royaume de Westphalie, les grandsduchés de Bade, de Nassau, de Francfort, plusieurs cantons de la Suisse, la ville libre de Dantzig, le grand-duché de Varsovie, le royaume d'Illyrie. Apres la chute de Napoléon, et en haine de sa domination, certains pays s'empressèrent de rejeter le code civil, notamment la Sardaigne, la Toscane et plusieurs Etats de l'Allemagne. D'autres plus sages le conservèrent, et c'est ainsi qu'il est encore en vigueur dans les provinces rhénanes, dans l'ancien duché de Berg, en Luxembourg, dans la partie française du canton de Berne, dans la Pologne russe (1). D'autres encore, comme la Hollande et le grand-duché de Bade, tout en conservant le code français, y apportèrent des modifications. La haine du code Napoléon était tout particulièrement violente en Sardaigne et en Allemagne. Dans les Etats Sardes, on s'empressa, après la chulc du premier Empire, de remplacer notre code civil par l'ancien code Victorien, sans même rechercher si ce changement soudain n'allait pas jeter partout la confusion en remettant en vigueur des dispositions qui étaient en complet désaccord avec le nouvel état social. Des récriminations ne tardèrent pas à s'élever de toutes parts. Pour leur donner satisfaction, le roi, en 1820, chargea une commission de préparer un nouveau code. Ce code fut terminé en 1837. Rédigé à la fois en langues française et italienne, il se rapproche, pour la forme, de notre code civil, tout en restant fidèle, quant au fond, aux principes du droit romain. Il est encore aujourd'hui connu sous le nom de code alhertin et après avoir été introduit, en 1848, dans l'île de Sardaigne, il est resté en vigueur jusqu'à la confection du code actuel.
En Allemagne, la réaction contre le code Napoléon fut encore plus violente. Certains jurisconsultes allèrent jusqu'à oublier que la Bavière, le royaume de Prusse et plus récemment l'Autriche, possédaient de véritables codes civils, que quelquesunes de ces lois étaient même antérieures à notre code et ils
(1) Le royaume de Naples l'avait également conservé.
proclamèrent que le système de la codification était odieux à Fesprit germanique. Quelques-uns cependant se prononcèrent énergiquement pour le maintien et le développement de la codification. Ils formèrent l'école à la tôte de laquelle était placé le célèbre jurisconsulte Thibaut. Dans un article violent qui fit sensation, Thibaut dénonça les vieux usages et le droit romain comme la source incessante de mauvaises chicanes et la cause d'une confusion inextricable dans la législation. 11 reprochait à l'école historique d'obliger les hommes de loi, les juges et les praticiens à pâlir sur les vieilles coutumes et sur le texte des Pandectes, sans aucune utilité sérieuse. Ceux qui ont du temps à perdre, disait-il, apprendront avec plus de profit, même les lois de la Chine, car ils peuvent être appelés un jour dans ce pays pour leurs affaires, tandis qu'ils n'iront jamais dans l'empire romain. « Il est deux conditions, ajoutait Thibaut, qu'on peut et qu'on doit exiger de toute législation : c'est qu'elle soit aussi parfaite que possible et dans la forme et dans le fond; en d'autres termes, il faut que la langue des lois soit claire, exacte, précise et que les institutions répondent aux besoins de la nation. Malheureusement, il n'y a pas un pays en Allemagne où une seule de ces conditions soit remplie, même à demi... Notre droit germanique n'est rien qu'un pêle-mêle de dispositions contradictoires qui s'entrecombattent et s'annulent les unes par les autre3. On dirait que notre législation prend à tâche de rendre les Allemands étrangers les uns aux autres et d'empêcher les juges et les avocats d'acquérir jamais une instruction solide. Et quand même on posséderait à fond ce chaos légal, on n'irait pas loin avec toute cette érudition, car notre droit national est si incomplet, si imparfait, que de cent questions qui se présentent, il y en a toujours au moins quelques-unes qui se décident par quelqu'une des législations étrangères que nous avons reçues dans nos tribunaux, je veux dire le droit canonique ou le droit romain (1) ». L'école historique représentée par Savigny, Hugo, Schrader, Eichhorn releva le gant et fonda même un journal de jurisprudence historique pour engager la lutte contre l'esprit de codification. On en vint aux injures et Savigny accusa ses adversaires de lâcheté en leur reprochant d'avoir accepté la con-
(1) Cet article parut, en 1814. sous le titre Ueber die Nolhwendigkeii eines allgei^^cmen ôurger/ich/'n Rrchts fur Deutschlund.
quèlc et le code de Napoléon. Ce moyeu fut décisif : l'école historique triompha dans le pays comme dans les universités et l'œuvre de la codification fut pour longtemps arrêtée en Alle-
magne,
Elle éprouva aussi un certain ralentissement dans le reste de l'Europe. Les petits pays seuls continuérentày travailler avec plus ou moins d'ardeur. En 1819, la canton de Vaud se donne un code civil copié sur le code Napoléon. Un an plus tard, en 1820, le duc de Parme promulgue un code civil rédigé dans un esprit de réaction contre la législation française. Les îles Ioniennes, au contraire, se donnent, en 1841, un code civil emprunté en grande partie au code français. Quelques années plus tard, le prince Karageorgevitsch promulguait, en 1844, pour la Serbie, un code inspiré par la législation autrichienne. Quant à la Hollande, elle avait projeté la rédaction d'un code civil dès la cessation de la domination française. Mais l'entreprise traîna d'abord en longueur et fut ensuite encore retardée par les événements de 1830. Aussi le nouveau code civil ne fut mis en vigueur que le l""" octobre 1 838. Lorsque la Grèce fut organisée en royaume, le roi Othon chargea un jurisconsulte allemand, M. Maurer, de préparer plusieurs codes et Maurer dota en effet la Grèce d'un code de procédure civile, d'un code de procédure criminelle et d'un code pénal. Mais il n'eut pas le temps de terminer le code civil. Il fallut, en 1835, adopter le code français, en attendant la rédaction d'un code national qui n'est pas encore accomplie à l'heure actuelle.
§3. — La codification pendant la seconde partie de notre siècle.
Au milieu du xix° siècle, l'œuvre de la codification est à peu près partout arrêtée en Europe. C'est à peine si on peut relever le code pénal de l'Autriche, mis en vigueur en 1852. Puis, tout à coup, après la formation de l'unité italienne et de l'unité allemande, presque tous les pays de l'Europe reprennent avec une activité remarquable et tout à fait générale cette entreprise de la codification, soit pour se donner des lois nouvelles, soit pour réviser celles qui étaient déjà en vigueur. Dès le lendemain de sa naissance, le royaume d'Italie a compris que l'unité de la législation complète l'unité politique et donne une grande force
à l'Etat en rapprochant les provinces. On ne pouvait, sans inconvénient, laisser l'ancien royaume de Sardaigne, les duchés de Parme, de Modène, de Toscane, les Etats enlevés au pape et au roi de Naples, sous l'empire de législations diverses. Dès l'année 1859, on avait conçu le projet d'un code civil uniforme et ce code est entré en vigueur au 1°' janvier 1866. Le code de procédure et le code d'instruction criminelle de l'Italie sont de la môme date ; puis sont venus le code de commerce en 1882 et le code pénal en 1889.
L'Allemagne, unifiée et dominée par la Prusse, entra franchement dans la môme voie. Déjà en 1861, un certain lien avait été établi entre les divers Etats de la confédération par un code de commerce qui leur était commun. Après les événements de 1870 et pour activer l'œuvre de fusion, on se hâta de voter plusieurs codes : un code pénal, révisé en 1876, un code de procédure, un code d'instruction criminelle, un code des faillites en 1877. Mais le couronnement de l'édifice se fait encore attendre et l'empire d'Allemagne est loin d'avoir réalisé l'unité dans le droit civil. La Prusse en est restée'^à son Landrecht de la fin du siècle dernier et il ne vaut môme que comme droit subsidiaire dans les parties de la monarchie où il est en vigueur : les coutumes locales et le droit romain dominent encore. En Bavière, la diversité des législations civiles est infinie et c'est parmi elles que prend place le codex Maximilianeus Bavaricus. Le royaume de Wurtemberg pratique surtout un vieux Landrecht qui remonte au xv° siècle, modifié par des lois plus récentes. La Saxe seule possède un véritable code civil qui est entré en vigueur depuis le 1*=^ mars 1865.
En Autriche, il existe un code civil depuis 1811, mais seulement pour les provinces héréditaires allemandes. Il a sans doute été étendu à quelques autres parties de l'Empire, mais il n'en règne pas moins encore une certaine diversité de lois civiles dans cet Etat. C'est ainsi que la Hongrie continue à ôtre régie par un droit purement coutumier ; les tentatives faites pour obtenir un code civil n'ont abouti à aucun résultat : le projet de 1848 est resté à l'état de lettre morte; celui d'adopter le code autrichien fut repoussé avec empressement en 1873. Il existe actuellement un projet nouveau qui n'a pas encore abouti. Mais sur d'autres parties de la législation on a obtenu
(les résultais cl la Hongrie possède trois codes récenis, un code de commerce (1875), un code pénal (1878), un code des faillites (1881). De son côté l'Autriche n'est pas restée en arriére et on y a successivement mis en vigueur un code pénal (1852), un code des faillites (1868), un code d'instruction criminelle (1873) ; elle a adopté le code de commerce allemand de 1861 dès l'année suivante et enfin elle prépare en ce moment un nouveau code de procédure civile.
L'activité législative n'a pas été moins remarquable en Russie et elle a môme précédé celle de l'Allemagne et de l'Italie : à l'année 1833 se rapportent deux codes, un code civil et un code de commerce ; en 1864 l'empereur met en vigueur un code d'organisation judiciaire et un code d'instruction criminelle; en 1866 un code pénal ; en ce moment même on prépare un code de procédure et on révise le code civil.
Les Etats secondaires de l'Europe ne sont pas restés en arrière et de toutes parts apparaissent des codes nouveaux. La réforme des codes a été longtemps pénible en Hollande et en Belgique, mais ces Etats ont fait de louables efforts pour se tirer d'embarras. De 1867 à 1887, la Belgique a successivement modifié le code de commerce français et dès 1851 elle s'était donné un nouveau code des faillites ; en 1869, elle fait un code pénal; en 1873, elle révise le code d'instruction criminelle français ; depuis quelques années déjà elle prépare un nouveau code civil et un nouveau code de procédure.
Les Pays-Bas avaient renouvelé en grande partie leur législation en 1838 ; à cette année se rattachent un code civil, un code de commerce, un code d'instruction criminelle, un code de procédure civile. Dans ces dernières années on s'est remis à l'œuvre : le code de procédure a été révisé en 1871 et un code pénal a été voté en 1881.
Le grand-duché de Luxembourg a adopté la loi belge des faillites en 1870, modifié le code de commerce français dans la même année et révisé le code pénal en 1879 ; mais le code civil français n'a subi que des changements sans importance.
Si des Etats du centre de l'Europe nous passons au midi, nous assistons au même spectacle. L'Espagne vient de refondre complètement l'ensemble de sa législation et tous ses codes sont de dates relativement récentes : en 1870, code pénal; en 1881,
code de procédure; en 1882, code d'instruction criminelle; en 1885, code de commerce; en 1888, code civil. Le Portugal se donne à de courts intervalles un code civil (1867), un code de procédure (1876), un code pénal (1886), un code de commerce (1888).
La Roumanie a plutôt donné que suivi le môme exemple, car elle a précédé l'Espagne et le Portugal dans la môme voie : dès 1864 elle possédait un code civil, copié sur le nôtre, sauf ce qui concerne la famille, les successions; un code pénal qui a été révisé ensuite en 1884 et un code d'instruction criminelle; Tannée suivante le nouveau code de procédure entre en vigueur ; seule la promulgation d'un code de commerce se fait attendre jusqu'en 1887.
La Grèce, elle aussi, a compris que la législation des premiers temps de sa fondation, en partie d'origine française, quoique préparée par un Allemand, ne répond plus à l'état social actuel ; elle a fait en 1878 un nouveau code des faillites et prépare un code civil.
Enfm la petite principauté de Monaco elle-môme subit cet entraînement législatif général : elle se donne deux codes en 1874, un code pénal et un code d'instruction criminelle ; en 1877, un code de commerce ; en 1880, un code civil.
Dans le nord de l'Europe et si l'on excepte la Russie, cette ardeur législative est, incontestablement, plus modérée ; mais cependant on ne reste pas trop en arrière. Le code pénal du Danemark ne date que de 1866, et le code des faillites de 1872. Déjà la Suède avait mis en vigueur un code des faillites en 1862 et un code pénal en 1864. La Norvège s'est donné une nouvelle loi des faillites en 1863 et l'instruction des délits y est régie par un code de 1887.
§ 4. — V Angleterre.
On peut donc affirmer que tous les pays de l'Europe ont définitivement adopté le système de la codification et Font mis en pratique en révisant, dans ces trente dernières années, l'ensemble de leur législation. Une seule nation est absolument restée réfractaire à ce système, c'est l'iVngleterre. La codification paraît tout-
à-fail contra ire à l'esprit ])ritannique. Toute la constitution sociale de l'Augleterre n'a-t-elle pas pour base la tradition et la coutume ? Codifier les lois ce serait rompre avec des habitudes séculaires; ce serait supprimer le passe. Comment rédiger la common laiv en forme d'articles sans détruire complètement le système des analogies et des dépendances qui font son originalité ? Ce que Blackstone écrivait au siècle dernier, les jurisconsultes modernes le répètent après lui de nos jours : il faut avant tout se soumettre aux décisions anciennes, bien qu'on n'en puisse pas toujours saisir les motifs à première vue et parce que nous ne devons pas admettre que, dans les temps passés, on ait agi sans réflexion . Il s'est produit récemment, en Angleterre, des changements considérables dans l'organisation judiciaire et dans la procédure. Des savants et des publicistes en ont conclu qu'on était à la veille d'une réforme législative plus générale. L'Angleterre ne venait-elle pas de donner à l'Inde, depuis 1860, une série de codes embrassant presque toutes les branches de la législation, un code de procédure civile révisé en 1877, un code de procédure criminelle? Certaines parties du droit civil avaient même été codifiées dans l'empire indien de 1865 à 1872, les successions, les contrats, les preuves. Le même bienfait avait été encore accordé ou reconnu à d'autres colonies. A un moment on a pu croire que la cause de la codification allait obtenir un succès sinon complet, du moins partiel. Le jurisconsulte Stephen, un des auteurs du code pénal indien, fit paraître en 1874 un projet limité de code pénal et en 1877 un résumé de ce droit en vigueur en Angleterre. Son œuvre magistrale réunit tant de suffrages qu'on le chargea de préparer deux projets de codes, l'un de droit pénal, l'autre d'instruction criminelle. Ces deux projets furent successivement approuvés par les légistes de la couronne, acceptés par le gouvernement, votés en première et en seconde lecture par les communes. Puis l'esprit d'opposition à toute codification l'emporta de nouveau.
§ 5. — La codification en France,
Pour nous, en France, ce fait est plus curieux qu'instructif, car nous sommes, par nos goûts, par nos tendances, par notre esprit, par notre passé, partisans convaincus de la codification.
Ne sommes-nous pas entrés les premiers dans cette voie avec un admirable esprit logique et pratique à la fois, dès le temps de Louis XIV par les belles ordonnances de ce règne qui se sont répandues dans toute l'Europe, plus tard par le code civil du Consulat dont l'influence a rayonné avec plus de puissance encore dans le monde entier? Gardons-nous d'oublier l'honneur que nous avons eu de servir de modèle aux autres, mais ne vivons pas non plus exclusivement de cette admiration rétrospective. Si nous voulons ouvrir les yeux à la vérité, il nous faudra bien reconnaître que, dans ces dernières années, les autres peuples nous ont rejoints et même dépassés. Tout en utilisant plus ou moins nos codes, ils ont toujours eu soin de les perfectionner, et, si nous n'y prenons garde, nous risquons, après avoir occupé le premier rang, de nous placer derrière eux et d'être en retard, même visà-vis de la principauté de Monaco. C'est qu'en effet, depuis le commencement de ce siècle, des changements considérables se sont produits dans les mœurs et dans la société. Les rapports de famille se sont limités et restreints ; la propriété mobilière s'est multipliée à l'infini et a pris le premier rang. De nouveaux contrats ont apparu entre particuliers. Le louage de service occupe les jurisconsultes, les praticiens, les tribunaux, les corps législatifs. On sait combien est aujourd'hui fréquent l'usage du contrat d'assurance sous les formes les plus diverses. Les procédés commerciaux et industriels ont été renouvelés de fond en comble. Il n'est pas jusqu'à la criminalité qui n'ait elle-même inventé de nouveaux forfaits en profitant des découvertes de la science moderne. Comment, à la suite de toutes ces transformations, une législation, à peu près vieille d'un siècle ou même davantage, pourrait-elle se trouver en rapport avec l'état social actuel? Il ne faut pas oublier en effet que, si le code civil, sans rompre complètement, comme on l'a cru à tort, les liens avec le passé, a cependant été une œuvre absolument neuve et égalitaire, il n'en est pas de même des autres codes promulgués sous le Consulat et sous l'Empire. Le code civil a été préparé avec autant de soin que de sagesse, par des hommes doués d'un admirable sens pratique et pénétrés de l'esprit de la Révolution . Mais 6n ne saurait adresser le même éloge à nos autres codes. Trop souvent ils ne sont que la copie pure et simple ou même défectueuse des grandes ordonnances de Louis XIV. On avait com-
pris que, pour compléter l'œuvre du Consulat, il iallait ajouter à la loi civile nouvelle des codes portant sur les autres branches de la législation et c'est ainsi que l'on prépara et promulgua, parfois avec une véritable précipitation, le code de procédure, le code de commerce, le code d'instruction criminelle, le code pénal. L'insuffisance de ces œuvres n'a pas tardé à se manifester. Le code civil lui-même, malgré sa perfection incontestable, a dû être, à maintes reprises, complété ou modifié et, si l'on voulait faire le relevé des lois qui s'y rattachent, on n'en compterait pas moins d'une cinquantaine. Il n'est pas un seul titre important du code civil qui n'ait subi des retouches plus ou moins importantes. Une des premières questions, celle de l'acquisition et de la perte de qualité de Français, a été plusieurs fois reprise; elle est aujourd'hui régie par la loi du 2G juin 1889 et pour faire entrer les dispositions de cette loi dans le code civil, on a dû donner à plusieurs articles des dimensions telles que chacun d'eux est plus long que certains titres entiers du môme code. Or, une des principales qualités des rédacteurs de notre code avait consisté dans la brièveté et la précision des articles. Le titre du mariage a lui-même subi quelques changements, notamment par la loi du 16 avril 1832 sur les mariages entre beaux-frères et belles-sœurs et surtout par la loi du 6 février 1893 qui a rendu la pleine capacité civile aux femmes mariées séparées de corps, de sorte que, aujourd'hui, l'incapacité attachée au sexe ne résulte plus du mariage, comme le voulait le code civil, mais de la vie en commun. Le titre du divorce, complètement supprimé sous la Restauration, a été rétabli par des lois récentes, mais seulement pour des causes déterminées, tandis que le code civil permettait le divorce même par consentement mutuel. Aussi ce titre produit-il, à la lecture, l'effet le plus bizarre. On y a fait entrer tant bien que mal les lois nouvelles dans les anciens articles, de sorte que les uns sont très brefs et les autres d'une longueur démesurée ; de plus les articles autrefois consacrés au divorce par consentement mutuel sont restés complètement vides. De notables améliorations ont été introduites au titre de la paternité et de la filiation, par la loi du 6 décembre 1850 qui autorise le désaveu de paternité en cas de séparation de corps ; au titre de la puissance paternelle, par la loi du 24 juillet 1889, sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés; au titre de la minorité et de la tutelle,
par la loi du 26 février 1880, relative aux valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits et par la loi du 9 avril 1881 sur les caisses d'épargne postales qui modifie la capacité du mineur et celle de la femme mariée pour les retraits de fonds ; au titre de la majorité et de l'interdiction, par la grande loi du 30 juin 1838 qui a réglé, avec un soin minutieux, le sort des aliénés et dont on demande à tort la modification au risque de rendre aux déments une liberté dangereuse et de compromettre la sécurité des personnes saines d'esprit.
Si du premier nous passons au second livre, nous constatons que le titre des servitudes a été gravement modifié ou largement complété par plusieurs lois sur les servitudes d'irrigation ou de drainage et par d'autres qui feront plus tard partie du code rural.
Dans le troisième livre, le titre des successions a subi plusieurs réformes heureuses : la loi du li juillet 1819 a, en général, reconnu aux étrangers les mêmes droits de succession qu'aux Français ; le régime des substitutions a été plusieurs fois modifié; tout récemment on a amélioré le droit de succession du conjoint survivant. Nous ne parlerons pas de la publicité des contrats de mariage établie par la loi du 10 juillet 1850, ni de la suppression à peu près complète de la contrainte par corps par la loi fort critiquable du 22 juillet 1867, ni de la réorganisation du colonage partiaire par la loi du 18 juillet 1889. Mais il faut nous arrêter un instant au régime hypothécaire qui a été de toutes parts attaqué et critiqué. A maintes reprises on a demandé la réforme de ce régime et on Fa même parfois tentée sans jamais y réussir. La seconde République avait fait de louables efforts pour améliorer la condition et le crédit de la terre et ses travaux ont abouti, sous le second Empire, à la loi du 23 mars 1855, loi très incomplète, faite à la hâte pour faciliter l'organisation de sociétés nouvelles qui n'ont pas tardé à se fusionner dans celle qu'on appelle encore aujourd'hui le Crédit foncier de France. Cette loi a du moins le mérite d'avoir établi la publicité des transmissions de propriété et des constitutions de droits réels en matière immobilière. Elle a en outre consacré législativement ce que la pratique avait établi sous le nom de subrogation à l'hypothèque légale de la femme, moyen ingénieux par lequel ou est arrivé à retourner contre la femme mariée l'hypothèque légale
— laque le code civil avait établie à son profit sur les immeubles de son mari. Toutes ces mesures relatives au régime delà propriété foncière sont incontestablement incomplètes et, de nos jours, la commission du cadastre a repris Fexamen de ces graves problèmes.
§ 6. — Y a-t-il lieu de réviser le code civil?
On voit par cet aperçu à quel point le code civil a été entamé de toutes parts. Tel qu'il existe aujourd'hui, il n'en reste pas moins une œuvre d'une remarquable solidité. Si on l'envisage dans son ensemble, au lieu de l'étudier dans les petits détails, on est bien obligé de reconnaître que, malgré ses défauts, il défie encore toute comparaison, môme avec les codes civils les plus récents des nations étrangères. Mieux qu'aucun autre il a consacré et respecté le principe de l'égalité civile. Quelques-unes de ses lacunes ont été comblées par des lois spéciales. Mais tel qu'il est, il tient encore solidement debout. Néanmoins certains esprits, sous l'empire de préoccupations très diverses, ont demandé la refonte complète de notre code civil ; dans le sein môme de l'Académie des sciences morales, l'illustre Rossi et plus récemment notre confrère Batbie ont exprimé le même sentiment. Nous n'hésiterions pas à adopter leur avis si les circonstances étaient favorables à une semblable entreprise. Nous avons franchement relevé les retouches qu'a subies ou que pourrait encore comporter le code civil et nous n'hésitons pas à reconnaître qu'une refonte générale, entreprise dans un sage esprit de réforme, donnerait à notre code civil un aspect extérieur plus parfait. Mais aune époque où les doctrines les plus destructives de tout ordre social peuvent se faire jour et recrutent des adhérents, oti l'on propose de substituer au mariage légitime l'union libre, à la famille la promiscuité, oii la propriété est attaquée au nom de l'égalité des conditions sociales, alors que l'inégalité de ces conditions est une des lois naturelles les plus fondamentales, où la foi due aux contrats est outrageusement méconnue, où certains juges élus par leurs pairs et chargés d'établir la paix entre le capital et le travail avilissent et corrompent leurs fonctions, au point de s'engager à l'avance à donner toujours gain de cause
aux ouvriers et tort aux patrons, il serait tout à fait dangereux d'ouvrir la discussion sur les vastes problèmes sociaux résolus dans notre code civil. Pendant longtemps encore des lois spéciales, préparées avec soin suffiront pour tenir notre code civil au courant des changements accomplis dans les mœurs.
Il ne faut pas non plus oublier le rôle important que peut jouer la jurisprudence en interprétant et en complétant la loi. Certains jurisconsultes estiment même qu'elle peut suffire à tout et qu'il faut s'en rapporter à ses actes pour l'adaptation de notre droit civil aux nouveaux besoins sociaux. C'est aller trop loin. Les arrêts des cours de justice ont le grave défaut d'être fort coûteux. Les plaideurs ne les obtiennent qu'après de longs débats et il ne faudrait pas croire qu'ils donnent aux particuliers une sécurité absolue pour l'avenir, car plus d'une fois on a vu la cour de cassation et les cours d'appel adopter sur la même question des opinions successives. Mais, malgré ces défauts, la jurisprudence rend des services incontestables. Nous pourrions en donner de nombreux exemples. N'est-ce pas elle qui a créé et organisé tout le système de l'inaliénabilité de la dot mobilière vis-à-vis de la femme sous le régime dotal? Tout récemment, dans une matière voisine du droit civil, au lieu de compléter la loi, elle l'a véritablement abrogée. Dans l'intérêt du crédit public, la loi du 8 nivôse an X dit dans son article 4 : « Il ne sera plus reçu à l'avenir d'opposition sur le tiers conservé de la dette publique inscrite ou à inscrire. » Cette disposition, comme on en a la preuve par les travaux préparatoires de la loi, avait pour objet de rendre les rentes sur l'Etat insaisissables et de les soustraire complètement audroit dégage général dont jouissent les créanciers sur les biens de leurs débiteurs. Mais bientôt on ne tarda pas à constater que cette insaisissabilité était la source de fraudes fréquentes et de scandales intolérables : de riches débiteurs, possesseurs de titres de rentes sur l'Etat, refusaient effrontément de payer leurs créanciers ou, s'ils étaient commerçants, se faisaient même déclarer en faillite. Pour remédier à ces abus, la jurisprudence a entrepris une œuvre lente et patiente qui tendait à donner aux créanciers le moyen de mettre la main sur les rentes de leur débiteurs. Nous ne suivrons pas les phases successives de cette évolution. Disons seulement que deux arrêts récents de la cour de cassation en sont arrivés, au moyen d'une interprétation hardie de la loi, à
déclarer que les rentes sur l'Etat sont, comme les autres biens du débiteur, le gage de leurs créanciers, seulement ceux-ci ne peuvent pas réaliser ce gage au moyen de la saisie-arret ; mais tous les autres moyens peuvent être employés, car la loi ne les interdit pas. En réalité, sous la forme d'une interprétation restrictive de la loi du 8 nivôse an Yl, la jurisprudence a abrogé cette loi en partie, mais elle n'a fait que devancer l'œuvre du législateur de l'avenir. Il est certaines époques où, pour éviter le risque d'un mal considérable, il faut savoir se contenter de ces améliorations relatives.
§ 7. — Révision des autres codes. Notre impuissance.
Quant aux autres codes, une refonte complète s'impose, au contraire, et à brève échéance. Nous en avons déjà donné la raison : ces autres codes n'ont pas été préparés avec le soin qu'on a apporté au code civil. Le code de commerce, par exemple, n'est autre chose que la reproduction de l'ordonnance de Colbert sur le commerce de terre. Aussi peut-on dire sans exagération que les lois commerciales, si l'on prend ce mot dans son sens large et si l'on y comprend notamment les usages, sont plutôt hors du code de commerce que dans ce code. Il serait fastidieux d'énumérer les nombreuses et importantes lois qui l'ont successivement modifié, en matière de société, de faillite, d'effets de commerce, de gage commercial, etc., etc. Malgré ces améliorations, notre loi commerciale, comme, d'ailleurs, notre loi civile, ignore encore un certain nombre de contrats nouveaux. Elle ne connaît que le contrat d'assurance maritime et cependant les assurances ont pris de nos jours les formes les plus variées. L'article 76 du code de commerce nous apprend que les agents de change ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et d'autres susceptibles d'être cotés, de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets et de tout papier commerciable et d'en constater le cours. L'article 110 est non moins célèbre par la condition qu'il impose à toute lettre de change d'être tirée d'un lieu sur un autre. On s'est enfin décidé à abroger cette disposition par une loi du mois de juin dernier. Bien d'autres encore n'appartiennent pas à notre âge. Les trans-
formations du commerce et de l'industrie ont été telles qu'en peu de temps le code de commerce a formé une législation complètement arriérée. Aussi la plupart des états étrangers n'en tiennent plus aucun compte. Le code de commerce allemand représente un nouveau type qui a souvent servi de modèle dans ces derniers temps. Il y aurait lieu d'imiter l'exemple de la Belgique qui a entrepris la réforme du code de commerce et l'a réalisée en partie par des lois que ses Chambres ont successivement votées.
Jusqu'à ce jour, le gouvernement n'a songé qu'à la réforme de trois codes : celle du code de procédure, celle du code d'instruction criminelle et celle du code pénal. Le code de procédure de 180G n'est qu'une édition un peu améliorée de l'ordonnance de 1667. Il a été fait avec une extrême rapidité et très légèrement. Les discussions du Conseil d'Etat ont été courtes et sans intérêt ; elles n'ont occupé que vingt-trois séances, du 20 avril 1805 au 29 mars 1806. En outre, à cette époque, une réaction violente et exagérée s'opérait contre les innovations en effet trop radicales décrétées par la Convention. Celle-ci avait supprimé toute procédure, oubliant que les formes sont la garantie des droits et estimant que le bon sens suffit à tout. Le législateur de l'Empire fut très sévère vis-à-vis de ceux qu'il appelait les idéologues de la Révolution, et pour réagir contre la suppression complète de la procédure, il la rétablit telle qu'elle fonctionnait depuis Louis XIV, sans rechercher si certaines formes n'étaient pas surannées, si d'autres ne pouvaient pas être simplifiées. Tout législateur qui s'intéresse aux formes de la justice doit s'attacher aies rendre rapides et peu coûteuses. Loin de là le code de 1807 se montra parfois plus formaliste que l'ordonnance de 1667. C'est ainsi qu'il rendit obligatoire le ministère des avoués dans les affaires sommaires, alors que l'ordonnance de Louis XIY permettait aux parties de se présenter en personne pour ces affaires simples ou d'un intérêt modique. Ce furent surtout les procédures d'expropriation qui demeurèrent lentes et coûteuses. Aussi des plaintes ne tardèrent pas à s'élever de toutes parts et il leur fut donné satisfaction par plusieurs lois importantes. On demanda alors davantage, la réforme complète de la procédure. En 1862, une commission fut instituée auprès du ministère de la justice, à l'effet de rechercher de quelles améliorations serait susceptible cette partie de la législation. En 1866,
celte commission n'avait encore terminé qu'une portion très limitée de son œuvre; mais pour stimuler son activité, l'Empereur saisit le Conseil d'Etat des deux projets qui avaient été élaborés, l'un sur les justices de paix, l'autre sur les ventes judiciaires d'immeubles. Le moyen réussit, la commission se hâta et, en 1868, elle avait terminé son œuvre qui fut soumise à l'examen du Conseil d'Etat. Les événements de 1870 suspendirent ces travaux de réforme. Ils ne furent repris qu'en 1883 et on pourrait dire par accident. Un projet de loi sur l'abréviation des délais ayant été présenté à la Chambre des députés en 1882, on fit remarquer à ce propos que l'heure des réformes partielles était passée et qu'il fallait entreprendre une révision générale. Un décret du 10 juillet 1883 chargea de cette mission une commission extraparlementaire. Cette commission a pris pour base de son projet le texte de celle qui l'avait précédée sous le second Empire.
A mesure qu'elle a terminé certaines parties de son travail, le gouvernement les a présentées successivement à la Chambre, mais aucun de ces projets n'est venu en discussion. Au commencement de l'année présente, la commission n'avait pas encore terminé son œuvre. Plusieurs députés, fatigués de ces lenteurs, avaient pris les devants ; dès le mois de décembre dernier, MM. Dupuy-Dutemps, Henri Brisson, Pourquery de Boisserin, déposaient sur le bureau de la Chambre un projet complet de revision du code de procédure civile et du tarif des dépens. Le gouvernement se décida alors à confier à plusieurs jurisconsultes les parties du code de procédure qui n'avaient pas encore été préparées par la commission, et c'est ainsi qu'il a pu, de son côté, le 5 mai dernier, présenter à la Chambre son projet.
La réforme du code d'instruction criminelle et celle du code pénal se poursuivent avec la même lenteur. L'ordonnance de lo70 avait consacré, avec une logique rigoureuse, le système de la procédure inquisitoriale, dénonciation secrète, instruction à huis clos et par écrit, suppression à peu près complète de la défense, serment imposé à l'accusé de dire la vérité. Une réprobation générale s'élevait contre ce système lorsqu'éclata la Révolution et l'Assemblée constituante s'empressa d'instituer le jury, d3 proclamer la liberté de la défense. Mais la procédure préparatoire resta secrète. Le code d'instruction criminelle actuel a,
en général, maintenu les grandes lignes adoptées par les lois de la Révolution, tout en s'inspirant parfois aussi de l'ordonnance de 1670. Cette œuvre éclectique a, elle aussi, donné lieu à bien des critiques, et a été modifiée sur nombre de points : organisation du jury, attributions du juge d'instruction, procédure des flagrants délits, mise en liberté provisoire. Le gouvernement s'est enfin décidé à entreprendre une réforme complète du code d'instruction criminelle. On aurait pu espérer que ce projet aurait meilleure fortune que celui du code de procédure. En effet, il était présenté au Sénat par le garde des sceaux Le Royer, dès le 27 novembre 1879, et la haute assemblée le votait avec certaines modifications en première et en seconde lectures en 1882. Renvoyé à la Chambre des députés, le projet y fut profondément modifié à deux reprises. Puis, malgré les deux rapports déposés par M. Bovier-Lapierre, le 22 janvier 1887 et le 15 janvier 1891, la discussion est restée en suspens. Le gouvernement vient de faire récemment un nouvel effort et a présenté le projet de code d'instruction criminelle, adopté par le Sénat, à la Chambre des députés, le 20 février dernier. Les choses en sont là.
Le code pénal français a subi encore plus de modifications que le code d'instruction criminelle : suppression de la confiscation générale et des arrestations par mesure de haute police, de la peine de la marque, de celle du carcan, de l'exposition publique, de la mutilation du poing, adoucissement général des peines, admission des circonstances atténuantes, abolition de la peine de mort en matière politique, suppression de la mort civile, amélioration de la déportation et de la surveillance de la haute police, nouveau régime des prisons, etc., etc. Le code pénal de 1812 avait, on ne saurait le contester, le sérieux mérite d'être d'une remarquable netteté dans la forme; pour le fond, il avait môme déjà introduit de notables améliorations sur le code de la Convention, en supprimant les peines temporaires fixes et en déposant le germe de l'institution des circonstances atténuantes dans son article 463. Néanmoins il a eu le tort de s'inspirer trop exclusivement des principes de l'école utilitaire et de faire reposer les peines sur l'idée d'intimidation : de là des incriminations injustes, telles que le délit de non révélation de complot, des assimilations fausses, telles que celle de la tentative au crime con-
sommé. Les réformes qui ont suivi ont eu surtout pour objet de réagir contre ces tendances par l'adoucissement général des peines. La loi du 28 avril 1832 sur les circonstances atténuantes, en donnant au juge une grande latitude pour l'application de la peine, a gravement modifié les caractères de notre code pénal. Désormais, le juge pourra établir une proportion plus exacte entre la peine et la gravité du délit. A partir de 1850, une nouvelle préoccupation se fait jour, celle de l'amendement du condamné par la peine : de là sont nées les lois sur la transportation dans les colonies, sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus, sur la réforme des prisons départementales, sur les moyens de prévenir la récidive; en dernier lieu, la loi du 26 mars 1891 sur latténuation et l'aggravation des peines. Les caractères du droit pénal se sont donc complètement transformés et le code pénal de 1810, dans la plupart de ses dispositions restées en vigueur, n'est plus en harmonie avec ces principes nouveaux. A certains points de vue, l'échelle des peines est renversée, la réclusion est plus intimidante que les travaux forcés, la déportation appliquée aux criminels politiques est un non sens, le bannissement, héritage des vieux codes , ne peut être utile tel qu'il a été édicté. Une refonte générale du système pénal et surtout du système pénitentiaire s'impose donc à la France ; il faut que la loi laisse aux tribunaux la latitude d'adapter les institutions répressives et pénitentiaires, qu'elle a le droit d'organiser, aux tempéraments divers des criminels. « L'individualisation de la peine s'impose dans les codes scientifiques de l'avenir et l'institution des circonstances atténuantes dans le nôtre n'est qu'un acheminement vers cette réforme (1). » A l'étranger cette transformation est accomplie dans certains pays, sur le point de s'achever dans d'autres, par la promulgation de nouveaux codes et par la révision des anciens. La plupart des criminalistes français réclament depuis longtemps le môme progrès pour notre pays, et, le 26 mars 1887, un décret du président de la République a enfin confié à une commission extraparlementaire l'étude de notre code pénal. Mais qu'ont produit jusqu'à ce jour les travaux de cette commission?
(1) Garraud, Traité théorique et pratique du Droit pénal français, t. I, p. 100.
§ 8. — Conclusions sur Vétat actuel de la réforme en France.
Nous pouvons maintenant comparer en connaissance de cause notre œuvre législative à celle des autres pays de l'Europe. Pendant qu'à l'étranger s'opérait une transformation complète qu'avons-nous fait? On n'a même pas songé à toucher au code de commerce. La réforme dn code de procédure commencée en 1863, il y a trente-deux ans, n'a été étudiée que par deux commissions, et encore la seconde, après avoir travaillé pendant dix ans, n'a-t-elle pu achever son œuvre. La réforme du code d'instruction criminelle est commencée depuis plus de quinze ans et elle a abouti à un vote de la Chambre des députés qui a complètement bouleversé l'œuvre du Sénat. Quant au projet de code pénal, il n'a pas encore fait son entrée dans les Assemblées législatives. On songe à un code rural depuis le second Empire, mais quelques-unes des lois qui s'y rattachent ont seules été votées par les Assemblées dans des moments oii elles n'avaient rien de mieux à faire.
Cette situation ne dénote-t-elle pas l'existence d'un état maladif auquel on doit chercher à porter remède? Nous avons encore le tort de ne pas nous préoccuper suffisamment de ce qui se passe autour de nous, ni des progrès réalisés par les autres peuples. C'est ce qui fait que nous ne nous rendons pas compte de l'étendue du mal. Mais même en nous limitant à l'horizon étroit de nos frontières, nous en avons reconnu l'existence et, ce qui est plus grave encore, nous avons été jusqu'à ce jour impuissants à y porter remède. Certains esprits chagrins seraient tentés de croire que, après avoir donné des lois nouvelles à toute l'Europe, nous sommes devenus incapables de les réformer pour notre propre usage. Ce serait pourtant là un jugement sévère et injuste. Pour réformer utilement nos lois, il nous suffira de rechercher à quels procédés ont recouru ceux qui nous ont devancés et par quels moyens nous avons nous-mêmes réussi autrefois. Notre erreur fondamentale, cause de tout le mal présent, consiste à croire qu'on discute et vote un code comme toute autre loi. Il faut au contraire recourir à des procédés particuliers pour donner un code à une nation. Ce ne sont pas les
théories spéciilalivos ni la recherche d'un idéal auquel il n'est pas possihle d'atteindre qui nous les feront connaître. C'est à l'étude de l'histoire et de la législation comparée, c'est-à-dire de l'expérience du temps passé ou du temps présent qu'il faut demander les moyens pratiques et la solution du problème de la codification.
Il n'est pas de question plus importante. La législation d'un pays est un des éléments de sa force. Nous en avons eu la preuve à notre profit, il ne faudrait pas qu'on nous la donnât à nos dépens. Nous ne reviendrons pas sur l'influence immense et bien connue qu'ont exercée en Europe les ordonnances de Louis XIV et les codes de Napoléon. Nous aimons mieux rappeler un fait moins connu et actuel.
L'abandon de l'Egypte a été, dans ces dernières années, une des fautes les plus graves de la politique extérieure de la France et nous ne pouvons pas encore prévoir quelles en seront les conséquences définitives. Mais cependant cette faute a été sinon rachetée du moins atténuée dans une certaine mesure, par l'autorité de nos lois et de nos codes. Les Anglais, maîtres de l'Egypte, sont dans les casernes; nous, nous sommes restés dans l'administration, dans la justice, dans les écoles. Cela tient précisément à ce que nos lois et la plupart de nos institutions sont aussi celles de l'Egypte ; les codes égyptiens sont copiés sur les codes français. Les Français sont par cela même plus aptes et mieux préparés que les Anglais à rendre des services au gouvernement égyptien.
Essayons donc, dans notre propre intérêt, de conserver à nos lois cette supériorité qui leur a été donnée par nos devanciers en imitant leur exemple et leur méthode.
§ 9. — Les ordonnances de Louis XIV.
Il est inutile de nous arrêter aux grandes ordonnances qui ont précédé celles du règne de Louis XIV. Ce ne sont pas de véritables Codes, bien qu'on leur ait parfois donné ce nom (1). Ces ordonnances sont sans doute très étendues ; quelques-unes renferment plusieurs centaines d'articles et sous ce rapport elles
(1) C'est ainsi qu'on appelle Code Michaud l'ordonnance de 1629, parce qu'elle a été inspirée par le chancelier Michel de Marillac. ^
ressemblent à des Codes ; mais elles n'en ont que l'apparence extérieure et elles en diffèrent surtout en ce qu'elles portent sur les matières les plus diverses, droit ecclésiastique, droit administratif, finances, droit civil, organisation judiciaire, procédure, droit pénal, armée, commerce, industrie, etc., etc. Ces ordonnances ne sont pas autre chose que des réponses à des vœux émis par des Etats Généraux et, comme ces vœux portaient sur des questions de toute nature, il en était de même des ordonnances que préparait le Conseil du roi, le plus souvent à la suite de conférences tenues avec les commissaires des Etats Généraux.
Les ordonnances du règne de Louis XIV, qui forment nos premiers Codes, ont été tout autrement préparées (1). Lapins remarquable est sans contredit celle de 1667 sur la procédure civile, qu'on appelait déjà autrefois Code Louis, par esprit d'adulation, ou encore Code civil, parce qu'elle contenait en effet quelques dispositions de droit civil. Viennent ensuite l'ordonnance criminelle de 1670 ; la moins parfaite de toutes, pour le commerce de terre, l'ordonnance de 1673 qui consacrait la plupart des usages communs aux différents pays de l'Europe ; pour la marine, la célèbre ordonnance de 1681, si sage dans ses dispositions, si remarquable en la forme qu'elle est restée depuis deux cents ans la base de la législation maritime en France et même en Europe.
La préparation de ces ordonnances est aujourd'hui mieux connue, grâce à la publication de nombreux documents de Colbert, à celle du journal d'Ormesson et surtout à la découverte d'un grand nombre de mémoires, le plus souvent officiels, adressés au roi, relatifs à cette grande entreprise. Voltaire nous fait connaître l'opinion qui était généralement répandue de son temps (2). « Louis XIV, dit-il, voulut en même temps faire des choses plus grandes et d'une utilité plus générale, mais d'une exécution plus difficile, c'était de réformer les lois. Il y fit travailler le chancelier Séguier, les Lamoignon, les Talon, les Bignon, et surtout le conseiller d'Etat Pussort. Il assistait quelquefois à leurs assemblées. L'année 1667 fut à la fois l'époque de ses premières lois et de ses conquêtes. L'ordonnance civile
(1) Voy. notamment Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France, p. 177 et suivante?.
(2) Siècle de Louis XIV, chap. 29.
parut d'abord, ensuite le code des eaux et forets ; puis des statuts pour toutes les manufactures, l'ordonnance criminelle, le Code de commerce, celui de la marine, tout cela se suivit presque d'année en année. 11 y eut même une jurisprudence nouvelle établie en faveur des nègres de nos colonies, espèce d'hommes qui n'avaient pas encore joui des droits de l'humanité. »
Nos anciens jurisconsultes sont un peu plus précis, mais encore fort incomplets. Gomme Voltaire, ils attribuent à Louis XIV l'initiative de cette grave réforme. D'après Ferrière, l'ordonnance civile de 1667 et l'ordonnance criminelle de 1670 seraient l'œuvre commune du Conseil du Roi et du Parlement : « Sa Majesté, dit-il, fit assembler les principaux magistrats de son Conseil et du Parlement qui tinrent plusieurs conférences chez M. le chancelier Séguier, au commencement de l'année 1667, pour examiner et arrêter les articles de l'ordonnance civile qui fut publiée au mois d'avril de la même année. L'ordonnance sur les matières criminelles fut dressée et examinée de la même manière et ensuite publiée au mois d'août 1670 (1). » Cette explication est exacte mais incomplète, car elle ne se rapporte qu'à la dernière période de la préparation des ordonnances de 1667 et de 1670 et on pourrait croire, si l'on s'en rapportait à Ferrière, que le Parlement a joué un rôle égal à celui du Conseil.
Bornier donne des explications plus étendues. Il nous apprend que l'ordonnance de 1667 et celle de 1670 furent préparées par le Conseil, en présence du Roi, et qu'ensuite seulement on prit l'avis du Parlement, au moyen de conférences qui se tinrent chez le chancelier et où se réunissaient des commissaires du Conseil et des commissaires du Parlement (2).
Mais à qui appartient le rôle principal dans la direction de ce vaste travail législatif? Autrefois, on n'aurait pas osé en attribuer le mérite à un autre que le roi. De nos jours, on a parfois mis en avant le nom du chancelier Séguier, d'autres fois on a prononcé celui du président Lamoignon. Les documents découverts ou publiés en dernier lieu ne laissent plus aucune place pour le doute. L'honneur de la réforme législative appartient
(1) Ferrière, Dictionnaire, \° Ordonnances de Louis XIV.
(2) Bornier, Conférences des ordonnances de Louis XIV, préface. Il ajoute crue l'ordonnance de 1673 fut faite d'une manière différente; et quant aux autres, il ne sait pas comment elles ont été préparées.
tout entier à Colbert ; mais pour tamise en pratique il a délégué ses pouvoirs à son oncle le conseiller d'Etat Pussort. Le premier président de Lamoignon et les parlementaires n'y ont pris part qu'assez tard. On a môme eu soin de leur laisser ignorer aussi longtemps que possible l'élaboration de l'ordonnance sur la justice civile et il est probable qu'ils n'en ont eu connaissance que par des indiscrétions. Le Roi et Colbert avaient compris que, pour pouvoir accomplir une réforme sérieuse il ne suffît pas d'être compétent; il faut encore être désintéressé. Or les magistrats avaient autrefois, plus qu'aujourd'hui, un intérêt direct à la procédure, puisque ces actes leur procuraient des épices plus ou moins élevées. Il aurait été aussi imprudent autrefois de confier le soin de la réforme de la procédure à des magistrats qu'il le serait aujourd'hui de choisir les membres d'une commission chargée du même soin en majorité parmi les officiers ministériels. Les premiers projets de réforme sont contenus dans un travail écrit de la main même de Colbert et qu'on a découvert de nos jours dans ses papiers (1). On ne saurait donner à ce travail le nom de mémoire ; c'est tout simplement le relevé des ordonnances faites par la royauté pour le règlement de justice, police, finances et ministres du royaume depuis le règne de saint Louis jusqu'à l'année 1626. Colbert constate que tous les grands rois ont profité du temps de paix pour rendre d'importantes ordonnances destinées à améliorer la justice. Il relève qu'Henri III eut la pensée de réunir toutes les lois en un seul corps ; qu'il confia au président Brisson le soin de réaliser ce projet, que le Code Henri n'a pas reçu d'exécution, que plus tard le Code du garde des sceaux Marillac n'a pas obtenu plus de succès. On ne connaît pas la date de ce mémoire, mais il résulte d'autres documents que, dès l'année 1661, Colbert avait communiqué ses projets à son oncle, le conseiller d'Etat Pussort, et que celui-ci s'occupait de leur réalisation (2). En 1664 ou 1665, Colbert se décida à parler de son projet au roi et môme à lui persuader qu'il avait déjà songé à cette réforme. Il est probable que le roi lui demanda la rédaction d'un rapport. Colbert lui remit un important mémoire le 15 mai 1665. Dans ce travail, le ministre concluait à la
(1) Lettres, papiers et documents de Colbert^ publiés par Pierre Clément, t. VI, appendice, p. 352.
(2) Lettres, papiers et documents de Colbert, t. IV, appendice, p. 368.
suppression de la vénalité des offices, à la reorganisation des parlements et des autres juridictions ; il voulait la gratuite de la justice, la diminution du nombre des juges ; il proposait des encouragements pour les professions utiles, telles que celles de marchand, laboureur, artisan, soldat; il demandait des restrictions sérieuses au droit d'embrasser la vie religieuse. Le mémoire touchait aussi à un grand nombre de branches de ce que nous appelons aujourd'hui le droit public, mais il laissait en dehors de la réforme le droit privé, coutumier ou écrit.
Colberl entendait surtout de diriger la réforme de l'administration de la justice. Aussi se gardait-il de demander au roi le concours des magistrats. Il voulait au contraire les écarter et priait le roi de charger des conseillers d'Etat de faire des enquêtes sur les abus des gens de loi. C'est ce qui eut lieu, et nous possédons encore à la Bibliothèque nationale la collection des rapports qui furent présentés par des membres du Conseil du roi. Le Conseil d'Etat fut ainsi mis à la tête des projets de réforme et Colbert en confia surtout la direction à son oncle Pussort. La plupart des rapports des conseillers d'Etat se plaignaient de l'inobservation des ordonnances, des actes arbitraires de la magistrature, de l'ignorance et de la cupidité de certains juges, de la vénalité des offices, de l'énormité des épices, de l'inamovibilité des magistrats, ce qui leur donnait trop d'indépendance et leur permettait de se mêler impunément aux affaires politiques. Ils demandaient la suppression des juridictions seigneuriales qu'ils accusaient d'être composées de gens de loi sans valeur et de multiplier les procès, celle des juridictions ecclésiastiques qu'ils déclaraient attentatoires à la souveraineté du roi. Enfin ils réclamaient surtout l'unité dans l'application des lois et des ordonnances au moyen d'une procédure uniforme dans tout le royaume, pour toutes les affaires civiles, criminelles ou autres et devant toutes les juridictions. La plupart des mémoires reconnaissent que les Etats Généraux seraient incapables de réaliser des réformes aussi étendues, malgré leurs bonnes intentions. Jusqu'à présent, on ne les a convoqués que dans les temps de trouble et ils en ont profité pour désobéir au roi et flatter le peuple. Ils ne se sont intéressés qu'aux réformes de nature à les rendre populaires. Contrairement à l'avis de Colbert, les conseillers d'Etat proposaient que la préparation des réformes fût confiée à des magistrats. Pussort
seul était d'un avis différent et conforme à celui de Colbert; il se prononçait nettement pour l'exclusion de la magistrature et la formation d'une commission spéciale composée de six membres seulement. Si l'on en prenait davantage, les discussions deviendraient interminables et la confusion ne tarderait pas à se produire; si l'on en prenait moins, les garanties deviendraient intuffisantes. D'ailleurs, ces membres de la commission devaient être relevés de l'obligation de remplir leurs fonctions ordinaires, pour pouvoir donner tout leur temps aux projets de réforme.
Colbert accepta l'idée de son oncle, mais en l'élargissant. Dans un mémoire du 15 mai 166S, il proposa au roi de composer une commission spéciale appelée Conseil de justice. Cette commission comprendrait les membres les plus éminents du Conseil d'Etat et se réunirait à jour fixe pour préparer les grandes ordonnances. On détacherait de ce Conseil de justice quatre ou six conseillers d'Etat auxquels se joindraient quatre ou six avocats du Parlement pour former une sous-commission chargée de préparer les questions à discuter en assemblée générale dans le Conseil de justice. D'ailleurs, les membres de cette sous-commission pourraient se subdiviser eux-mêmes en groupes de deux conseillers d'Etat et de deux avocats. Chaque projet devait être discuté jusqu'à trois fois, d'abord par un groupe de la sous-commission, puis par la sous-commission elle-même, enfin parle Conseil de justice. A tous les degrés, on avait soin d'exclure les magistrats et comme il fallait cependant se renseigner sur l'administration de la justice, Colbert proposait au roi de confier à des maîtres des requêtes au Conseil d'Etat de véritables enquêtes dans tous les Parlements du royaume.
Le roi accepta purement ou simplement tous ces projets de Colbert et le Conseil de justice se réunit pour la première fois le 25 septembre 1665, dans le cabinet de Sa Majesté, à l'issue de la messe. Il était composé du chancelier Séguier, du maréchal de Yilleroy, des conseillers d'Etat Haligre, de Sève, Colbert, Le Tellier, Lionne, deMachault, de Yerthamont, Morangis, Poncet, Pussort, Boucherat, de Voisin et Hoteman, maîtres des requêtes. Le roi prononça l'ouverture du Conseil et le chancelier Séguier s'empressa de demander la parole. Mais comme il était resté jusqu'alors étranger aux projets de réforme, il parla complètement
à côlé do la question, en demandant qu'on s'occupât des affaires ecclésiastiques. Louis XIV, selon sa coutume et avec sa bienveillance ordinaire, le laissa parler aussi longtemps qu'il voulut; puis ensuite, et sans tenir aucun compte de ce qui avait cte dit, il proposa deux mesures qui furent adoptées : la réforme du Conseil d'Etat et de la justice, l'envoi de maîtres des requêtes en mission dans les provinces.
Dans sa seconde séance qui se tint le 11 octobre 1665, le Conseil se subdivisa en sous-commissions et décida que chacune d'elles pourrait s'adjoindre un certain nombre d'avocats. Le chancelier Séguier demanda cette fois qu'on tînt chez lui des conférences préparatoires, mais il n'eut pas plus de succès qu'à la première séance et le roi repoussa sa proposition en faisant remarquer qu'il entendait bien diriger en personne les délibérations les plus importantes et connaître directement les opinions de tous. Dès le surlendemain, Colbert remit au roi, qui l'accepta, la liste des membres de la sous-commission chargée de la réforme judiciaire; elle comprenait les conseillers d'Etat de Yerthamont, Colbert, Pussort, Voisin, Caumartin, Le Pelletier, de La Reynie, le maître des requêtes Hoteman qui devait remplir les fonctions de secrétaire elles avocats Auzanct, L'Host, de Gomont, Ragueneau, Bellain. On leur adjoignit bientôt Foucault, greffier de la chambre de justice. Pussort préparait les questions et elles étaient ensuite distribuées entre les avocats. Ceux-ci rédigeaient leurs travaux sous forme de projets d'ordonnance par titres et par articles. Oncommençaitparlire chaque titre et on discutait ensuite chaque article dans la sous-commission; puis le projet qu'elle avait adopté était soumis au Conseil de justice, mais les avocats n'en étant pas membres ne prenaient pas partàcette délibération.
On arriva ainsi à préparer très rapidement un édit qui fit sensation, lorsqu'il fut publié en décembre 1665 (1). On avait compris qu'il n'était pas possible de supprimer subitement la vénalité des offices; mais l'édit s'attachait à en diminuer les abus, d'abord en réduisant le nombre des charges, ensuite en fixant pour chacune d'elles, en cas de vente, la somme qu'elle ne pourrait pas dépasser. C'était en effet, alors comme aujourd'hui, une tendance très naturelle de la part des propriétaires d'offices, de
(î) II se trouve daas Isambert, t. XVIII, p. 66.
les vendre à un prix plus élevé que celui qu'ils avaient euxmêmes payé. Aussi la valeur d'un office augmentant à chaque mutation, le nouveau titulaire était ainsi porté à imiter l'exemple de ses prédécesseurs, à aggraver ses épices et ses émoluments pour se dédommager de l'élévation du prix et vendre à son tour plus chèrement encore à l'époque où il voudrait se dessaisir de sa charge. Pour couper court à ces ahus^l'éditétablissaitun tarif des principales charges ; il déclarait en outre que cette première mesure n'était que le commencement d'une réforme générale de la justice.
Lorsque ces déclarations et ces mesures furent connues des parlements, ils éprouvèrent de vives inquiétudes et s'étonnèrent que la magistrature fût restée complètement étrangère à ces projets de réforme. Le premier président de Lamoignon, si populaire et si hautement estimé par sa science et par son intégrité, se garda de témoigner le moindre mécontentement, mais il parvint, probablement au moyen d'indiscrétions, à savoir quels étaient les projets de Colbert. Il apprit avec satisfaction qu'ils ne comprenaient pas le droit civil ; il crut même qu'il y avait une omission involontaire de la part du premier ministre, alors que celui-ci avait au contraire écarté le droit civil pour pouvoir se passer des magistrats. De son autorité privée, le président de Lamoignon prépara une revanche contre le ministre Colbert; il constitua une commission de réforme qui devait préparer une loi générale et uniforme sur les principales matières de la jurisprudence. Il s'agissait surtout de rédiger à nouveau la Coutume de Paris et de fixer des controverses. On arriverait ainsi à la préparation d'une sorte de loi civile générale. Le premier président s'adressa à l'avocat Auzanet qui, probablement, l'avait mis au courant des projets de Colbert. En sa qualité de membre d'une sous-commission, Auzanet savait tout ce qui se préparait au Conseil de justice, et en même temps il préparait, pour la commission purement privée du premier président, des mémoires qui servaient de base aux discussions. Cette commission prit le nom de conférence et se tint dans l'hôtel et sous la présidence de Lamoignon. Elle comprenait douze avocats, deux conseillers de la Grand'Chambre et deux des Enquêtes. Lamoignon ne tarda pas à comprendre que ses projets n'aboutiraient pas : il était encore plus difficile d'établir l'unité dans la loi ci-
vile que de reformer les autres branches de la législation. Les magistrats de la conférence, dominés par l'esprit de routine, se montrèrent impuissants et le premier président sentait qu'il n'avait pas la force nécessaire pour les dominer (1). N'étant pas assez puissant, il se contenta d'être habile. Il feignit d'ignorer complètement les projets de Colbert et les travaux du Conseil de justice, demanda une audience au roi, l'obtint et proposa à Louis XIV d'illustrer son règne par une grande réforme judiciaire. Le roi lui répondit que c'était fait. Mais en môme temps il invita le premier président à se mettre en rapport avec Colbert. C'était précisément ce que désirait Lamoignon. Colbert fut bien obligé de subir le concours du Parlement. Le Conseil de justice nomma une commission de neuf membres qui se réunit aux délégués du Parlement au nombre de vingt-neuf. Dans ces conférences, l'ordonnance sur la justice civile fut de nouveau discutée, article par article ; la lutte fut vive , surtout entre le premier président de Lamoignon et le conseiller d'Etat Pussort, mais elle ne fut pas stérile. Le premier président de Lamoignon fit une fois de plus preuve de sa science et de son esprit pratique et on lui doit un certain nombre de dispositions importantes.
L'ordonnance de 1670 sur la procédure criminelle fut préparée de la même manière que l'ordonnance civile de 1667. Il y eut d'abord des mémoires de membres du Conseil d'Etat. Dans ces mémoires, on se plaint surtout de l'impunité des crimes qui est attribuée en partie au pouvoir arbitraire des juges; on reproche à l'ordonnance de 1539 d'être trop favorable aux accusés et aux contumaces; on se plaint de la juridiction prévotale qui emploie à son service des gens de sac et de corde, toujours disposés à poursuivre les innocents et à laisser en paix les coupables moyennant argent. Le projet d'ordonnance fut discutée en commission et sous-commission, comme l'ordonnance de 1667 et il y eut ensuite des conférences entre les commissaires du roi, ceux du Conseil de justice et les députés du Parlement sous la présidence du chancelier. La lutte recommença entre le premier président Lamoignon et le conseiller d'Etat Pussort. Mais un troisième champion y prit part, l'avocat général Talon. Pussort défendait le projet qui avait l'avantage de réprimer les abus, de
(1) Toutefois les décisions prises dans les assemblées ont été publiées et sont connues sous le nom d'Arrêtés du président de Lamoignon.
prévenir l'arbitraire, d'assurer l'unité dans la procédure, de simplifier les formes, de garantir une répression énergique. Lamoignon attaquait le même projet avec un talent remarquable, lui reprochant de sacrifier la défense, d'imposer à l'accusé un serment, véritable torture morale, de punir comme faux témoin l'accusé qui se rétractait à la confrontation, de refuser à l'accusé tout conseil pendant la première partie de la procédure. On sait qu'à cette occasion Lamoignon demanda aussi la suppression de la torture. L'avocat général Talon fit preuve d'une grande indépendance, se rangeant tantôt du côté de Lamoignon, tantôt du côté de Pussort. A la suite de ces conférences, le Conseil de justice procéda à une dernière révision et l'ordonnance criminelle fut promulguée par le roi à Saint-Germain-en-Laye au mois d'août 1670. Cette ordonnance avait, comme celle de 1667, le grand mérite de donner à la France un code complet et uniforme, mais elle était bien inférieure à sa sœur aînée en ce qu'elle ne contenait aucune innovation importante.
L'ordonnance de 1673 sur le commerce de terre a été préparée de la même manière que les précédentes par le Conseil de justice. Toutefois, au lieu de demander des rapports aux membres du Conseil d'Etat, tous plus ou moins étrangers au commerce, Colbert s'adressa aux juges et consuls des principales villes du royaume, aux juges et consuls, maîtres et gardes des six corps de Paris, et les pria de le renseigner sur les abus qui se commettaient dans le commerce. Il s'adressa tout spécialement à Savary qui avait acquis une grande réputation parmi les marchands. Les mémoires de Savary furent si remarquables que Colbert fit entrer leur auteur au Conseil de réforme ; Savary y joua un rôle prépondérant et y fit accepter tous ses projets. Pussort lui rendait volontiers justice en disant que l'ordonnance sur le commerce devrait s'appeler Code Savary. L'ordonnance de 1673, due elle aussi à l'initiative de Colbert, n'est pas une œuvre réformatrice, comme l'ordonnance de la justice civile ; mais elle forme bien le premier code de commerce qui ait été rédigé en Europe (1). Elle contient toutes les lois les plus essentielles, relatives aux marchands et leur donne à la fois l'unité et la fixité, sans retirer d'ailleurs aux usages le
(1) Voy. le mémoire que nous avons écrit sur cette question spéciale dans les Mémoires de V Académie des sciences morales et politiques, t. XVII, p. 905.
rôle qu'ils doivent jouer dans le commerce. Mais les lois commerciales sont peut-être les moins durables de toutes. Les besoins du commerce et ceux de l'industrie se renouvellent en ellet incessamment et il arrive ainsi, au bout d'un temps relativement court, que les lois en vigueur cessent d'être en rapport avec le nouvel ordre de choses. Dès la seconde moitié du siècle dernier, l'ordonnance de 1673 était en partie abrogée par le non usage. Aussi en 1781, sous l'influence des doctrines économiques du temps et pofur leur donner satisfaction, sur la proposition du garde des sceaux Miroménil, le roi Louis XVI nomma une commission chargée de procéder à la révision de l'ordonnance de 1673. Cette commission accomplit sa mission et son projet a même été imprimé, mais les événements de la Révolution ont empêché de lui donner suite.
La dernière des ordonnances de Louis XIV, la plus importante et la plus remarquable, celle d'août 1681, a été préparée d'après la môme méthode que les précédentes, sauf quelques modifications de détail qui ne sont pas sans intérêt. Des membres du Conseil de justice formèrent une sous-commission à laquelle assistait le secrétaire de la marine. Celui-ci de son côté était en rapports incessants avec le maître des requêtes d'Herbigny, qui avait été chargé de visiter tous les ports, depuis Dunkerque jusqu'à Antibes, pour y relever les usages commerciaux. Cette sous-commission était présidée par M. de Morangis qui faisait partie du Conseil de justice depuis le 11 octobre 1665. Elle envoya aussi en Hollande un avocat du nom de Legras pour y étudier les lois maritimes et rendre compte ensuite de ses observations. Mais la mission la plus remarquable fut celle du maître des requêtes d'Herbigny. Ce fonctionnaire ne fut pas seulement chargé de procéder à une enquête générale dans les ports du royaume et suivant les formes qui avaient été observées par les autres maîtres des requêtes pour la préparation des ordonnances de 1667 et de 1670. On n'avait pas osé autoriser ces derniers à se substituer aux juridictions qu'ils inspectaient, à cause de la grande autorité des Parlements et autres cours souveraines. Mais ces scrupules disparurent lorsqu'il s'agit des juridictions maritimes qui étaient en effet dans la dépendance directe du roi. D'Herbigny reçut jusqu'à quatre commissions : reconnaître les différentes qualités de tous les officiers qui rendaient la jus-
tice de l'amirauté dans toute l'étendue des côtes du royaume ; étudier la jurisprudence, les statuts, règlements, ordonnances et arrêts qu'observaient ces officiers; faire connaître les ports, rades, entrées et rivières qui pouvaient servir de retraite aux vaisseaux et autres bâtiments de mer ; déterminer la quantité des vaisseaux et bâtiments, le nombre des gens de mer de toute profession du royaume. D'Herbigny put ainsi faire une enquête approfondie sur l'état général de la marine et il exerça même parfois le droit de juridiction. Par la seule notification de ses pouvoirs à une amirauté, les officiers de cette juridiction étaient suspendus de leurs fonctions, et d'Herbigny jugeait à leur place, en dernier ressort jusqu'à 1,200 livres; au delà de cette somme, il devait se faire assister du présidial le plus voisin. Les officiers de l'amirauté ne reprenaient leurs fonctions qu'après son départ et à la condition d'avoir été confirmés dans leurs fonctions. D'Herbigny avait en effet pouvoir d'informer et de délivrer contre eux des lettres de cachet qui lui avaient été remises en blanc (1).
Si l'on écarte ces particularités plus ou moins curieuses, on arrive à se convaincre que les grandes ordonnances du règne de Louis XIV ont été préparées comme l'ont été plus tard les actes du Consulat et de l'Empire, avant leur transmission aux assemblées législatives : le Conseil de justice jouait le rôle qui a appartenu dans la suite au Conseil d'Etat ; chacune des commissions, prise dans le sein de ce Conseil de justice, correspondait plus ou moins à la section de législation du Conseil d'Etat de Napoléon; la sous-commission à laquelle appartenaient des membres qui ne faisaient pas partie du Conseil de justice correspondait assez bien à la commission préliminaire chargée de préparer chacun de nos codes. Sous Louis XIV, comme sous le Consulat et sous l'Empire, on eut soin de composer ces commissions et sous-commissions d'un nombre très limité de membres pour éviter les lenteurs et la confusion.
§ 10. — Les Codes de la Révolution.
L'Assemblée Constituante s'est trouvée en présence de l'œuvre
(i; Pardessus, Collection des lois maritimes, t. IV, p. 24.
la plus immense qui se soit jamais imposée à un législateur : il s agissait d'établir une société nouvelle et de lui donner des lois. Les assemblées de la llévolution ont recouru dans ce but aux moyens les plus divers, quelques-uns heureux, d'autres tout à fait désastreux. Ce qu'on peut reprocher de plus grave à l'Assemblée Constituante, c'est d'avoir tout détruit avant d'avoir rien édifié. Dans la fameuse nuit du 4 août 178D, elle a d'un seul coup abattu toute la féodalité ; puis des lois postérieures ont successivement aboli les justices seigneuriales, les juridictions d'exception, la vénalité des offices, mis les parlements en vacance. Pendant plusieurs mois, le cours de la justice fut, à vrai dire, suspendu. Il n'y avait plus de tribunaux. C'est là un fait unique dans l'histoire et qui n'a pas encore été suffisamment étudié. Sans doute en supprimant les justices seigneuriales, si odieuses à juste titre par leurs abus, on avait invité leurs juges à continuer leurs fonctions jusqu'à la réorganisation des tribunaux. De môme les parlements avaient été simplement mis en vacance pour une durée indéterminée ; mais il est facile de comprendre que ces juridictions, certaines de disparaître à brève échéance, cessèrent de fonctionner. Les politiques du temps souhaitaient ce résultat, le peuple seul se plaignait, disant avec quelque raison qu'une justice, même défectueuse, est encore préférable à l'absence de toute justice.
Mais la Constituante, il faut le reconnaître, comprit admirablement sa tâche lorsqu'elle s'occupa de la réorganisation des tribunaux. Avant de se livrer à l'étude des diverses parties de la nouvelle organisation judiciaire, l'iVssemblée décida qu'elle ouvrirait une discussion solennelle sur les principes fondamentaux de l'ordre judiciaire. Un décret du 31 mars 1790 porte :
1° Etablira -t-on des jurés ?
2" Les établira-t-on en matière civile et criminelle ?
S"" La justice sera-t-elle rendue par des tribunaux sédentaires ou par des juges d'assises ?
4" Y aura-t-il plusieurs degrés de juridiction, ou bien l'usage de l'appel sera-t-il aboli ?
5° Les juges seront-ils établis à vie ou seront-ils élus pour un temps déterminé ?
6° Les juges seront-ils élus par le peuple, ou doivent-ils être institués par le roi ?
7" Le ministère public sera-t-il établi entièrement par le roi?
8" Y aura-t-il un tribunal de cassation, ou des grands juges ?
9° Les mômes juges connaîtront-ils de toutes les matières, ou divisera-t-on les différents pouvoirs de juridiction pour les causes de commerce, de l'administration, des impôts et de la police ?
10^ Etablira-t-on un comité chargé de présenter à l'assemblée un travail sur les moyens d'accorder les principales dispositions des lois civiles et criminelles avec le nouvel ordre judiciaire?
Quelques-unes de ces questions furent discutées avec passion et reçurent des solutions fausses. Mais la plupart ont été étudiées avec calme et modération et ont abouti à des décisions qui ont conservé toute leur autorité. Aussi la loi des 16-24 août 1790, admirablement préparée par ce travail préliminaire, a-t-elle donné à la France une organisation judiciaire qui subsiste encore en grande partie, surtout en matière civile; c'est elle qui a créé les justices de paix, établi les tribunaux d'arrondissement qu'on appelait alors tribunaux de district, maintenu les tribunaux de commerce, fondé le tribunal de cassation. Un enseignement précieux se dégage donc du travail législatif de la Constituante ; toutes les fois qu'on veut organiser toute une institution, voter un ensemble de lois sur un vaste sujet, il importe avant tout d'en assoir les bases fondamentales. Si les assemblées de la Révolution s'étaient soumises à la môme méthode avant d'aborder le redoutable problème de la réorganisation de la propriété foncière, elles n'auraient pas voté ces lois multiples, parfois en contradiction les unes avec les autres, parfois aussi véritablement spoliatrices. Ne convenait-il pas de distinguer les tenures entachées de féodalité de celles qui, tout en séparant la propriété en deux domaines, l'un direct, l'autre utile, n'avaient pourtant rien de commun avec le régime féodal ? Par une étude attentive, on aurait été aussi amené à reconnaître qu'un seul et même nom servait souvent à désigner des tenures de natures très diverses. On aurait pu constater que les droits nés de la féodalité n'avaient pas toujours leur source dans l'usurpation et la violence des seigneurs, qu'ils étaient fort souvent aussi le résultat de conventions librement consenties. Enfin on aurait compris qu'un droit légitimement acquis ne peut pas être sup- * primé sans indemnité juste et préalable. Mais la passion parlait alors plus haut que la raison. Les lois de la Révolution anéan-
tirent sans indemnité les corvées, les services personnels et môme les redevances dont l'origine se rattachait au régime antérieur. Elles déclarèrent rachetables même les rentes qui n'étaient pas entachées de féodalité, sans distinguer entre celles qui avaient été stipulées comme condition de la transmission de la pleine propriété et celles qui avaient été établies en reconnaissance du domaine direct. On alla jusqu'à reconnaître le droit de propriété à des fermiers à locatairie perpétuelle qui, de l'aveu de tous, n'avaient jamais eu aucun domaine utile. La haine de la féodalité amenait ainsi le législateur à frapper injustement des institutions qui n'avaient jamais été féodales. La réorganisation de la famille, le régime des successions firent aussi l'objet des lois qui ont été généralement critiquées.
On peut regretter cependant que les assemblées de ce temps n'aient pas essayé sérieusement d'élaborer un code civil ; elles auraient" peut-être agi avec plus de prudence et de modération. La Constituante promit à deux reprises ce code des lois civiles, d'abord par un décret du 5 avril 1790, ensuite dans la constitution de 1791. Mais elle n'eut pas la patience d'entreprendre une pareille œuvre. L'Assemblée législative n'en eut pas la capacité. N'eut-elle pas, quinze jours après son installation, l'idée singulière d'inviter tous les citoyens et même tous les étrangers, à lui confier leurs vues sur le nouveau code civil qui devait devenir la loi de l'humanité? Elle se borna à voter quelques lois sur le mariage, sur le divorce, sur la puissance paternelle, sur la majorité, sur les substitutions. La Convention comprit que le genre humain tout entier ne pouvait pas prendre part à la confection de son code civil. Elle intima à son comité de législation l'ordre formel de lui préparer et présenter un code civil dans le délai d'un mois. Ce qui est plus curieux encore, c'est que cet ordre fut exécuté : Cambacérès déposa un projet de code civil sur le bureau de la Convention au mois d'août 1793. Mais le projet, œuvre de juriste, fut déclaré antirévolutionnaire, corrompu par le droit romain et par le droit coutumier et l'Assemblée décida de remplacer les légistes par des philosophes. On n'a jamais entendu parler de leurs travaux ; mais après la chute de Robespierre, et sans être découragé par son premier échec, Cambacérès présenta à la Convention, le 23 fructidor an II, un second projet de code civil. Quelques articles obtinrent l'honneur de la discussion et
<lii vote, mais ce futtout. Sous le Directoire, Cambacércs fit une troisième tentative et déposa un nouveau projet sur le bureau du Conseil des Cinq Cents, le 24 prairial an lY; ce travail n'eut même plus les honneurs d'une discussion partielle..
Retenons seulement de ce qui précède que la Convention avait compris qu'il est impossible de confier la préparation d'un code complet à toute une assemblée ou même à une commission composée d'un grand nombre de membres. Elle a donné une autre preuve de perspicacité lorsqu'elle a reconnu la nécessité de réformer, à brève échéance, la législation criminelle de l'ancienne France qui consacrait le système de l'instruction secrète. Déjà l'Assemblée constituante avait saisi son Comité de législation de cette grave question et avait organisé la justice et la procédure criminelles sur des bases nouvelles, notamment par la loi des 16-24 septembre 1791. Cette même Assemblée avait aussi eu le soin de poser les principes généraux du nouveau droit pénal, notamment dans la déclaration des Droits de l'homme, dans la loi du 21 janvier 1790, dans celle des 16-24 août même année, etc., liberté de conscience, suppression des crimes de lèse-majesté <livine, abolition des peines arbitraires, proclamation du principe de la personnalité de la peine, suppression de la confiscation générale. C'est plus tard seulement que l'Assemblée constituante, abordant les questions de détail, vota deux codes distincts, celui du 22 juillet 1791 pour les délits et celui du 6 octobre même année pour les crimes. Le premier de ces codes est en même temps une loi de procédure criminelle. Cette législature nouvelle, votée à la hâte, souleva de vives réclamations. On lui reprochait surtout d'avoir exagéré le principe de la fixité des peines. Il en résultait que souvent le juge était obligé ou de se montrer trop sévère, ou d'acquitter purement et simplement ; dans les deux cas il y avait scandale. La Convention comprit la nécessité de réviser les lois de la Constituante. Un décret du 25 fructidor an III chargea une commission de onze membres de présenter un projet de code de police et de sûreté. Cette commission s'en rapporta à un jurisconsulte distingué, Merlin de Douai, et lui délégua tous ses pouvoirs. Merlin présenta son projet à la Convention, qui le vota en deux séances. La haute Assemblée comprenait qu'une réunion de plusieurs centaines de députés ne peut pas discuter en détail une loi de plusieurs centaines d'ar-
licles. Quelques amendements furent seuls proposés et TensemLle ilu code fut voté de confiance. Aussi le code de brumaire an IV présente-t-il les qualités et les défauts d'un travail tout à fait personnel. Il forme avant tout un code de procédure criminelle et le droit pénal n'y occupe qu'une place restreinte. Le premier, Merlin eut l'idée heureuse d'introduire un seul numérotage pour tous les articles et ce système a toujours été pratiqué dans la suite. Le style est clair, parfois môme élégant. Mais Merlin n'était pas seulement un écrivain distingué ; il avait aussi la prudence et la sagacité du jurisconsulte. Il eut soin d'améliorer la législation de 1791, plutôt que de la réformer complètement. Il rendit la procédure plus méthodique, mais en même temps il la compliqua et multipliâtes nullités pour vice de forme. La position des questions aux jurés et les formes de leur délibération deviennent une source de difficultés incessantes. Le jurisconsulte n'avait pas pu résister au désir de tout réglementer avec minutie.
§ 11. — Les Codes du Consulat et de V Empire.
La rédaction des Codes du Consulat et de l'Empire est trop connue pour qu'il soit nécessaire de nous y arrêter longuement.
On sait la part importante que prit le premier consul à la confection du Code civil, et le jour oi^i les passions politiques seront éteintes, ce Code reprendra certainement le titre de Code Napoléon qu'on n'aurait jamais dû lui retirer. Après l'échec des divers projets de Cambacérès, et déjà dans l'intervalle qui sépara le coup d'Etat de brumaire de l'organisation du Consulat, un projet de Code civil avait été préparé en exécution de la loi du 19 brumaire an YIII, par Jacqueminot. Mais ce projet tomba immédiatement dans l'oubli. Des le 2i thermidor an YIII, un arrêté des consuls nommait une commission chargée de préparer le Code civil. On eut soin de composer cette commission d'un nombre de membres fort limité, de choisir ces membres parmi les hommes les plus compétents ; enfin on leur demanda un travail assidu et rapide. La commission ne comprenait que quatre membres : Tronchet, président du tribunal de cassation, Bigot Préameneu, commissaire du gouvernement près le même tribunal, Portails, commissaire du Conseil des prises et Maie ville.
membre du tribunal de cassation. Ce dernier devait remplir les fonctions de secrétaire. La commission arrêta d'abord la division des matières en titres et les partagea ensuite entre ses divers membres ; chacun travaillait séparément la partie qui lui avait été confiée ; puis on se réunissait chez Tronchet pour discuter en commun et arrêter le texte définitif du projet. Grâce à ce système tout fut prêt au bout de quatre mois ; le projet fut alors soumis en l'an IX à Fexamen du tribunal de cassation et à celui des tribunaux d'appel qui présentèrent leurs observations. Ces travaux préliminaires terminés, chaque titre du Gode civil formant une sorte de loi spéciale dut être discuté et voté, suivant le mécanisme un peu compliqué de la Gonstitution de l'an YIII. Ghaque matière était d'abord examinée par la section de législation du Gonseil d'Etat, composé de Boulay de la Meurthe, Berlier, Emmery, Portalis, Real et Thibaudeau. Elle était ensuite discutée en assemblée générale du Gonseil d'Etat présidée par le premier ou par le second consul. Les commissaires rédacteurs assistaient n ces séances du Gonseil d'Etat, comme à celles de la section de législation et y défendaient leur projet. Lorsque l'assemblée générale du Gonseil d'Etat croyait nécessaire de réformer un titre, elle le renvoyait à cet effet à la section de législation. Dans le cas contraire, le projet était porté au Gorps législatif par les orateurs dn gouvernement chargés d'en exposer les motifs. Le Gorps législatif donnait acte de cette présentation et transmettait le projet au Tribunat. Gelui-ci le discutait et émettait l'avis de l'admettre ou de le rejeter, mais il ne pouvait y introduire aucun amendement. Le projet revenait ensuite devant le Corps législatif; il y était discuté contradictoirementpar des orateurs du gouvernement, puis dans le sein du Conseil d'Etat et par des commissaires du Tribunat. Les membres du Gorps législatif assistaient à cette délibération, mais ils n'avaient pas le droit d'y prendre part et devaient se borner à voter l'adoption ou le rejet du projet. Cette machine législative était à la fois trop compliquée, trop formaliste et antilibérale. Elle mettait le Tribunat dans la nécessité de combattre tout le projet, alors qu'un seul point peut-être lui paraissait défectueux. Au lieu de rapprocher les divers corps chargés de composer le pouvoir législatif, on s'était attaché à les isoler les uns des autres ; le Tribunat ne pouvait pas s'entendre avec le Gonseil d'Etat, puisqu'il n'avait le droit
<lc proposer aucun amendement et le Corps législatif ne pouvait pas se mettre d'accord, ni même discuter avec les membres du Tribunat et ceux du Conseil d'Etat, puisqu'il était absolument muet. Ces défauts de la Constitution compromirent dès le début le succès du projet. Le Tribunat commença par proposer le rejet du titre préliminaire et le Corps législatif lui donna raison. On prévoyait le môme sort pour le titre I du livre 1"" consacré à la jouissance et à la privation des droits civils. Bonaparte comprit le danger et le prévint en ordonnant la suspension des travaux. « C'est avec peine, disait-il, dans un message qu'il adressa au Corps législatif le 12 nivôse an X, qu'il se trouve obligé de remettre à une autre époque les lois attendues avec tant d'intérêt par la nation ; mais il s'est convaincu que le temps n'est pas venu 011 l'on portera dans ces grandes discussions le calme et l'unité d'intention qu'elles demandent. » Le reproche était tout au moins exagéré. Mais le premier consul tenait avant tout à produire impression sur la nation, augmenter sa popularité et jeter le discrédit sur le Tribunat qu'il croyait à tort hostile à ses projets. Ce qui est vrai, c'est que l'organisation du Tribunat était défectueuse. Tousses membres pouvaient prendre part à la discussion qui s'ouvrait dans son sein. N'était-ce pas là une source de confusion inextricable? D'un autre côté n'était-il pas imprudent d'interdire au Tribunat de se concilier au moyen de concessions réciproques avec le Conseil d'Etat? Le premier consul commença par affaiblir le Tribunat : un sénatus-consulte du 16 thermidor an X réduisit à cinquante le nombre de ses membres, et permit à Bonaparte de pratiquer des épurations. Le 11 germinal an X, le Tribunat prit un arrêt par lequel ses membres furent répartis en trois sections, une de législation, une de l'intérieur, une de finances, et, désormais, la première seule devait étudier les projets de loi qui formeraient plus tard le Code civil. De leur côté, le 18 du môme mois, les consuls rendirent un arrêté qui établit la communication officieuse au Tribunat. Lorsque le Conseil d'Etat avait terminé l'examen d'un projet, il l'envoyait officieusement au Tribunat qui en saisissait sa seclion de législation. Dès qu'un désaccord se produisait, les deux sections de législation, celle du Conseil d'Etat et celle du Tribunat, pouvaient se mettre en rapport direct pour arriver à un accord. Lorsque cette entente était obtenue, alors seulement
on reprenait l'ancienne procédure législative. A vrai dire, la discussion était terminée et on n'accomplissait plus que des solennités plus ou moins inutiles et de pur apparat : communication officielle par le Conseil d'Etat au Tribunal ; discussion contradictoire, mais de pure forme devant le Corps législatif, entre les orateurs du Conseil d'Etat et ceux du Tribunal; vote par le Corps législatif. Le succès du Code civil était assuré et les divers titres furent votés sans difficulté.
On voit quelle fut la cause de ce succès. Peu de personnes prirent part à la préparation de la loi, d'abord la commission de quatre membres, puis la section de législation du Conseil d'Etat, puis le Conseil d'Etat tout entier, il est vrai, mais sous la présidence du premier Consul, enfin la section de législation du Tribunal.
La discussion des autres codes se fit en général dans les mêmes formes et ne souleva aucune difficulté sérieuse. On eut même le tort de reprendre sans changements importants les ordonnances de Louis XIV. Aussi ces autres codes du Consulat et de l'Empire manquent-ils presque toujours d'originalité; ils sont même souvent incomplets et arriérés.
Le législateur de la Constituante, ne pouvant pas tout régler à la fois, avait eu la sagesse de laisser en vigueur l'ordonnance de 1667 sur la procédure civile. Lorsqu'un peu plus tard on s'imagina que le nouvel ordre judiciaire permettait de supprimer presque toute la procédure et qu'on vota en ce sens la loi du 4 brumaire an II destinée à abroger l'ordonnance de 1667,. on mit les tribunaux dans le plus grand embarras. Il fallut en revenir à l'ordonnance de 1667, à laquelle on rendit force de loi en attendant la confection d'un code nouveau. Déjà en l'an Y, on avait songé à la préparation de ce code et un projet de loi avait été présenté en ce sens au Conseil des Cinq Cents par la commission de classification des lois, mais ensuite on en était resté là.
Une fois le code civil voté, le premier consul comprit la nécessité de continuer le travail de codification en l'étendant aux autres branches de la législation. Mais cette seconde partie de l'œuvre du Consulat et de l'Empire ne saurait être comparée à la première : elle ne donnait pas à la France l'unité qui avait déjà été obtenue en ces matières par les ordonnances de Louis XIV ou par les codes de la Révolution. Cette seconde réforme fut accomplie
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trop rapidement et sans rôllcxion sniTisanto. Ainsi le code de proct^durc n'est en général que la reproduction de l'ordonnance de 1()()7. Sur certains points sans doute, notamment en matière de saisie, cette ordonnance a été complétée ou réformée. Mais, le plus souvent, ces changements ont été introduits sous l'influence de Pigeau, ancien avocat au Châtelet. Ce sont les pratiques de cette juridiction qui ont passé dans le code de procédure et elles prêtaient à la critique sous plus d'un rapport. Quoi qu'il en soit, la confection du code de procédure fut rapidement menée. On eut soin, comme précédemment, pour le code civil, de composer une commission préparatoire composée d'un nombre très limité de membres. Un arrêté des consuls du 3 germinal an X chargea Treilhard, conseiller d'Etat, Try, Berthereau, président du tribunal de la Seine, Séguier, premier président du tribunal de Paris, Pigeau, ancien avocat au Châtelet, et Fondeur, de préparer le projet du code de procédure. Le travail de cette commission fut publié en l'an XII et soumis à l'examen des tribunaux d'appel et de cassation; puis il passa par les mômes phases que précédemment le projet de code civil, discussion par la section de législation du Conseil d'Etat, examen en assemblée générale de ce corps, communication officieuse au Tribunat et examen par la section de législation de ce corps, communication officielle, discussion contradictoire devant le Corps législatif entre les orateurs du Conseil d'Etat et ceux du Tribunat, enfin vote par le Corps législatif.
Le code de commerce fut préparé et discuté avec plus de soin que le code de procédure et son insuffisance actuelle tient à l'immense développement qu'ont pris les affaires industrielles depuis le commencement de ce siècle. A vrai dire, la réforme du droit commercial ne s'imposait pas sous le Consulat comme celle du droit civil. Depuis plus d'un siècle, on avait vécu avec l'ordonnance de 1673 sur le commerce terrestre et avec celle de 1681 sur le commerce maritime. L'Assemblée Constituante avait sans doute décrété qu'il serait fait un code de commerce. Mais ce qui prouve que le besoin n'était pas urgent, c'est qu'on laissa tomber ce projet dans l'oubli le plus complet jusque vers le Consulat. A cette époque, on entreprit la révision de la législation commerciale pour la mettre en rapport avec le nouvel ordre de choses. Une commission spéciale fut nommée avec mission de préparer
tin projet de code de commerce. Le gouvernement consulaire eut le soin, encore une fois, de limiter le nombre des membres de la commission et de porter ses choix sur des personnes d'une compétence incontestée, Yignon, président du tribunal de commerce, Gornaud, juge au tribunal d'appel. Boursier, ancien juge de commerce, Legras, jurisconsulte, Vital Roux, négociant. Coulomb, ancien magistrat, Mourgue, administrateur des hospices. Cette commission travailla avec soin et activité et, dès le 4 décembre 1801, le ministre Chaptal pouvait présenter son projet au gouvernement. Ce projet fut soumis à l'examen des tribunaux et des conseils de commerce, on leur assigna un délai de deux mois pour présenter leurs observations. Le ministre de la justice, de son côté, consulta le tribunal de cassation et les tribunaux d'appel. Lorsque les avis de ces différents corps furent réunis, la commission chargea trois de ses membres, Gornaud, Legras et Vital Roux d'en faire le dépouillement et de tenir compte des observations qui paraîtraient fondées. Le projet ainsi révisé fut ensuite envoyé, non pas à la section de législation du Conseil d'Etat, mais à celle de l'intérieur. Ce fut peut-être la cause de la suspension des travaux. Pendant plusieurs années, on ne s'occupa plus du code de commerce. Une crise financière ayant éclaté en 1806 et causé des scandales. Napoléon s'indigna et réclama une répression sévère €ontre les faillites frauduleuses. On lui fit remarquer que le projet de code de commerce était terminé depuis longtemps et que, s'il était converti en loi, ces manœuvres frauduleuses ne pourraient pas se renouveler. L'empereur s'empressa d'ordonner la discussion devant le Conseil d'Etat. Elle y prit 61 séances, du 4 novembre 1806 au 29 août 1807. On ne doit donc pas dire que ]c code de commerce a été, comme le code de procédure, préparé avec trop de précipitation. La suite de la discussion et le vote curent lieu comme précédemment.
La révision des lois criminelles s'imposait à bien plus brève échéance que celle des lois commerciales. Aussi avons-nous vu que la Constituante et la Convention avaient déjà voté plusieurs codes. Mais ces lois n'étaient plus en rapport avec les mœurs politiques du Consulat; en quelques années elles avaient déjà vieilli. On leur reprochait d'avoir paralysé l'action judiciaire en la divisant, d'avoir compliqué la procédure du jury à un tel point que
les magistrats et les citoyens cliai'g(;is de ces fonctions temporaires n'arrivaient pas à satisfaire aux exigences légales, d'avoir établi des peines fixes qui, suivant les circonstances, étaient trop sévères ou trop douces. Dans plusieurs départements, il avait fallu suspendre le jury pour couper court aux acquittements scandaleux. Le 7 germinal an IX, le gouvernement forma une commission chargée de rédiger un code criminel ; elle était composée de Viellart, président de la section criminelle de la Cour de cassation, de Target, devenu célèbre par la faiblesse qu'il avait eue de décliner l'honneur de défendre Louis XVI, de Oudart, Treilhard et Blondel. Pour la quatrième fois, on s'attachait à limiter autant que possible le nombre des commissaires. De plus, l'arrêté gouvernemental prescrivait au ministre de la justice de présider les travaux de la commission et à la commission de terminer son projet en trois mois. Il fallut bien obéir. Au bout de ce temps les commissaires présentèrent un code criminel, correctionnel et de police, comprenant 1169 articles et divisé en deux parties, consacrées la première aux matières pénales et la seconde à la procédure criminelle. Le projet débutait par des observations générales qui portaient sur la pénalité et sur le système de la procédure. Les premières avaient été rédigées par Target et les secondes par Oudart. Le projet essayait de conserver l'œuvre de la Révolution, en donnant cependant satisfaction aux critiques dont elle avait été l'objet. Ainsi, il maintenait le jury tout en modifiant sa composition et sa procédure. La principale innovation consistait dans la suppression des tribunaux criminels qui étaient remplacés par des préteurs ambulants chargés de tenir, comme les juges d'Angleterre, des assises dans les principales villes de leur ressort. Ce projet fut soumis à l'examen des tribunaux d'appel et du tribunal de cassation. La magistrature se montra fort divisée. Le tribunal de cassation et certains tribunaux d'appel, dominés par l'esprit de réaction, demandèrent un retour partiel à l'ancienne procédure et à la suppression du jury. C'était à leur avis le seul moyen de garantir le respect de l'ordre et de la justice. Les autres tribunaux se prononcèrent nettement pour le maintien du jury, tout en reconnaissant qu'il devait subir de graves modifications. La section de législation du Conseil d'Etat, présidée par Bigot de Préameneu et composée deBerlier, Galli, Real, Siméon, Treilhard, se trouva dans
un grand embarras. L'empereur, ayant eu connaissance de ces difficultés, prescrivit à la section de législation de rédiger avant tout une série de questions fondamentales, de les discuter et de les résoudre, « sans néanmoins que les principes qui seront fixés puissent être considérés comme arrêtés définitivement, le Conseil demeurant libre de revenir sur ses premières décisions lors de la discussion des articles du projet ». On se rappelle que l'Assemblée constituante avait déjà recouru à ce système à l'occasion de l'organisation de la justice et qu'il avait donné de bons résultats. N'est-il pas, en effet, sage et logique à la fois d'établir les principes fondamentaux d'une législation avant d'en exposer tous les détails, alors surtout que ces principes sont incertains ou contestés? Dans la séance du 16 prairial an XII, Bigot de Préameneu soumit à l'examen du Conseil d'Etat quatorze questions qui portaient sur le maintien ou la suppression du jury, sur son organisation, sur sa procédure, sur la conservation de la peine de mort et celle des autres peines perpétuelles, sur la latitude à laisser aux juges dans l'application des peines. Le jury fut encore une fois sérieusement attaqué par Siméon, Portails , Bigot de Préameneu , non moins vivement soutenu comme une conquête définitive de la Révolution par Berlier, Regnaud, Cretet, Treilhard. Le Conseil maintint le principe du jury et conserva même le jury d'accusation, mais en ajoutant que l'unanimité ne serait pas nécessaire et que la majorité absolue suffirait pour entraîner condamnation. Après avoir posé ces bases fondamentales, le Conseil d'Etat employa une partie de l'an XIII à la préparation des quatre cents premiers articles du code. Puis le travail fut suspendu pendant plusieurs années. On s'était heurté à une difficulté qu'il n'était pas possible de supprimer et qu'on devait au contraire résoudre au préalable, la réorganisation de la justice. Les travaux ne furent repris qu'au commencement de 1808, par la section de législation du Conseil d'Etat qui était alors présidée par Treilhard et composée d'Albisson, Berlier, Faure et Real. Elle s'associa le premier président de la cour de cassation, Muraire et le procureur général de la même cour, Merlin. C'est à cette époque qu'on se décida à diviser le projet en deux codes, l'un des délits et des peines, qui est devenu le code pénal, l'autre de la procédure qui a formé le code d'instruction criminelle. Le jury d'accusation fut supprimé;
c'était d'ailleurs la volonté de l'empereur, mais on conserva le jury de jugement. Le code d'instruction criminelle fut préparé comme les précédents, sauf une modification: le Tribunat avait été supprimé et remplacé par une commission de législation du Corps législatif. Cette commission reçut communication des projets du Conseil d'Etat et ses orateurs les discutèrent successivement avec les orateurs du Conseil d'Etat, devant le Corps législatif. Les diverses lois qui devaient composer le code d'instruction criminelle furent votées dans les derniers mois de l'année 1808. Mais ce qui prouve encore une fois combien les esprits étaient divisés sur ces graves questions, c'est que chaque fois un tiers des voix se prononça pour le rejet. Quoiqu'il fût ainsi complètement terminé dès la fin de l'année 1808, le nouveau code d'instruction criminelle ne put pas être mis immédiatement en vigueur. Il fallut attendre la promulgation du code pénal et la réorganisation de la justice. Ce code pénal, œuvre tout à la fois de réaction et de reconstitution, inspiré par l'esprit de l'école utilitaire et par celui de l'école de l'intimidation, fut enfin terminé au commencement de l'année 1810 et la justice impériale fut complètement organisée par la loi du 20 avril 1810. Aussi les deux derniers codes du régime impérial purent être mis en vigueur à partir du 1°"" janvier 1811. En une dizaine d'années, le Consulat et l'Empire avaient pu donner à la France des codes qui embrassaient l'ensemble de sa législation, à l'exception du droit administratif.
Les partisans du régime absolu n'ont pas manqué de dire que c'était là un des avantages du gouvernement autoritaire ; par cela même qu'il peut imposer plus facilement sa volonté, il a aussi le moyen de promulguer ou de réviser rapidement les codes de la nation. N'en a-t-on pas aussi la preuve par les grandes ordonnances du règne de Louis XIV?
Il serait difficile denier que le régime absolu ait à sa disposition (les moyens particuliers pour activer la confection ou la rédaction des codes. Mais ce n'est encore là qu'une des parties du problème; il ne s'agit pas seulement de faire vite, il faut encore bien faire. D'autres causes ont contribué au succès législatif de Louis XIV et de Napoléon. Le roi de France et l'empereur ont toujours eu soin de confier ces missions délicates à des hommes très compétents et autant que possible sans intérêt personnel pour ou
contre les réformes à réaliser. On rappellera aussi que tous ces codes du Consulat et de l'Empire ont été préparés et discutés par un nombre très limité de personnes. Les commissions préparatoires ne comprenaient pas plus de cinq à six membres ; il faut en dire autant de la section de législation du Conseil d'Etat. Le Tribunal avait été bien vite réduit et la discussion des codes réservée à sa section de législation. Quant à la discussion devant le Corps législatif, elle était de pure forme, entre quelques orateurs du Conseil d'Etat, du Tribunal ou de la section de législation du Corps législatif. Celui-ci, muet sous l'Empire comme sous le Consulat, votait en bloc et n'osait jamais rejeter.
§ 12. — La codification en Russie.
Il est certain qu'un gouvernement despotique peut promulguer instantanément tout un ensemble de législation. En Roumanie, le prince Couza, ayant réuni tous les pouvoirs à la suite de son coup d'Etat, nomma plusieurs commissions qui, en peu de temps, préparèrent un code civil, un code d'instruction criminelle, un code pénal, un code de procédure. La préparation du code civil fut confiée à une commission composée de jurisconsultes qui avaient tous fait leur droit à Paris et son œuvre, rapidement menée, fut promulgée par un simple décret du 4 décembre 1864, sans avoir été au préalable soumise aux assemblées législatives, dont l'intervention n'était, en effet, pas nécessaire. Il est juste de reconnaître que les commissaires ont su respecter l'organisation de la famille et le régime des successions tels qu'ils existaient depuis des siècles en Roumanie. Mais pour le reste, les rédacteurs du code civil roumain, comme ceux des autres codes, ont presque toujours servilement copié les codes français. Toutefois, dans la suite, lorsqu'on a révisé le code pénal en 1884 et préparé le code de commerce en 1887, on a agi avec plus de discernement et de soin.
En Russie, l'empereur fait seul la loi; mais ce serait une erreur de croire que le travail de codification y soit réduit à sa plus simple expression. A vrai dire, la Russie ne possède pas encore son code civil. Le droit civil varie dans les différentes parties de l'Empire ; quant au recueil connu sous le nom de Zicod^.
publié en 1833, il est moins un code qu'une immense compilation, comprenant quinze gros volumes et embrassant toutes les parties de la législation. Mais l'empereur a compris la nécessité de sortir de ce chaos et de 1854 à 186G on a vu paraître trois codes, l'un sur l'organisation judiciaire, l'autre sur la procédure civile et criminelle, le troisième sur les délits et les peines. L'étude de la réforme de la procédure criminelle remonte en Russie à 1840 et le premier projet ne fut prêt qu'en 1848. C'est aussi à cette époque qu'on commença à s'occuper du code de procédure civile. Mais des comités ne furent défmitivement institués qu'en 1850 et en 1852. A l'avènement au trône d'Alexandre II, une ère nouvelle s'ouvrait en Russie, celle d'une liberté relative et d'institutioas plus conformes à la civilisation des autres peuples de l'Europe. La réforme de la législation criminelle fut reprise sur des bases libérales, abolition du secret, admission de la procédure publique et orale, suppression de l'instruction préalable par la police, concession d'un certain pouvoir d'appréciation aux juges. La confection du code de procédure civile et celle du code d'instruction criminelle se poursuivaient dans cet esprit lorsqu'en 1859 un ordre de l'empereur prescrivit la préparation d'un projet de code d'organisation judiciaire. Ce dernier projet fut présenté au Conseil de l'Empire, le 15 avril 1860, et préparé pendant une partie de l'année suivante. Mais l'émancipation des serfs, qui eut lieu à ce moment, vint compliquer la réforme. Il fallut organiser de toutes pièces de nouvelles juridictions pour rendre la justice à ces vingt millions d'individus qui cessaient de relever des tribunaux de leurs seigneurs. En octobre 1861, l'empereur voulut savoir quel était l'état des travaux législatifs. On ne lui cacha pas la vérité : les divers projets, nés à des époques différentes, étaient souvent en contradiction les uns avec les autres et cet état de confusion menaçait de se perpétuer si l'on n'y apportait pas remède à brève échéance. Le rapport fait à l'empereur demandait qu'on arrêtât avant tout les principes fondamentaux de la nouvelle organisation judiciaire ; il fut fait droit à cette requête. En même temps, les divers projets de codes d'organisation judiciaire, de procédure civile et criminelle, furent tous confiés à la chancellerie du Conseil de l'Empire à laquelle on adjoignit six jurisconsultes. Les travaux, ainsi préparés sous la direction du secrétaire de FEm-
pire, étaient d'abord soumis aux sections reunies de législation (*t des affaires civiles et ecclésiastiques du Conseil de FEmpire, puis à l'assemblée générale de ce même Conseil, avant de recevoir la sanction impériale. On aura remarqué que ce Conseil de l'Empire a joué en Russie le rôle qui fut donné sous le Consulat et l'Empire en France au Conseil d'Etat. La commission termina son travail en trois mois et les sections réunies de législation et des affaires civiles et ecclésiastiques consacrèrent seize séances à discuter les divers projets de code d'organisation judiciaire en présence du Ministre de la justice. Les codes d'organisation judiciaire, de procédure criminelle, de procédure civile, des peines appliquées par les juges de paix, furentenfm mis en vigueur en 1864. Ce n'est pas ici le lieu de faire connaître les importantes réformes que ces codes ont réalisées ; ils ont eu pour résultat immédiat, comme le déclare l'oukase relatif à leur mise en vigueur « d'établir en Russie une justice prompte, équitable, clémente et égale pour tous les sujets, de relever le pouvoir judiciaire, de lui donner l'indépendance nécessaire et en général d'affermir parmi le peuple ce respect de la loi, sans lequel il n'est pas de prospérité publique possible et qui doit être le mobile constant des actes de tous et de chacun, depuis le plus grand jusqu'au plus humble. » La Russie possédait enfin ses codes judiciaires, mais il avait fallu de longues années pour mener cette entreprise à bonne fin et c'est seulement à partir du jour où les travaux furent surtout concentrés entre les mains d'une commission composée d'un nombre très limité de personnes qu'ils cessèrent d'être stériles. Depuis cette époque, la Russie ne s'est pas endormie ; de nouvelles améliorations ont été introduites, des lois de détail ont été mises en vigueur, une nouvelle commission a été nommée en 1881 pour la révision des codes de 1864. Cette commission a rapidement préparé la révision du code des institutions judiciaires, du code de procédure civile, du règlement sur le notariat, du code de procédure criminelle, du code des peines infligées par les juges de paix et ces nouvelles éditions ont été mises en vigueur en 1884.
§ 13. — La codification en Allemagne.
Les désastres du premier Empire ayant doublé les forces et la puissance de la Prusse, grâce à des annexions considérables de territoires, ce royaume entreprit, avec une rare énergie et une merveilleuse habileté, de procureràl'Allemagne l'unité législative et politique pour la dominer. La Prusse comprit que le meilleui moyen de rapprocher les peuples, c'est de leur donner des intérêts communs et de satisfaire ces intérêts. C'est elle qui imagina l'union douanière allemande et la fit accepter en 1833 par la Bavière, le Wurtemberg, la Saxe, la Hesse et plusieurs autres petits états. Désormais les barrières des douanes étaient supprimées entre les pays du Zollverein, mais ce n'était qu'un premier pas et, dès 1838, la conférence du Zollverein fut saisie par le député wurtembergeois d'une proposition d'unification partielle des lois commerciales. Ce député ne demandait pas encore un code de commerce uniforme, ce qui aurait été traité de chimère, mais il proposait aux divers états du Zollverein de modifier leurs lois commerciales, de manière à les rapprocher les unes des autres. Cette proposition fut sans doute repoussée, mais plusieurs états, notamment la Prusse et le Wurtemberg, en tinrent néanmoins compte. En 1846, le député du Wurtemberg fit à la conférence du Zollverein, qui se tenait cette année-là à Berlin, une proposition plus précise. Il demandait l'unification de la législation sur le change et la nomination par la conférence, d'une commission composée de juriconsultes et de commerçants qui prendrait pour base de ses travaux le projet de loi déjà préparé pour le royaume de Prusse sur le même objet. Le gouvernement prussien soutint cette demande, la fit accepter par la conférence et on lui offrit même de convoquer la commission. Il s'empressa d'accepter cette mission et ne se fit pas faute de dépasser les limites de son mandat. Au lieu de ne convoquer que les états du Zollverein, la Prusse y appela tous les états de la Confédération germanique, en ayant soin d'ailleurs de les prévenir que leur présence n'impliquait aucun engagement définitif. La commission se réunit à Leipzig le 20 octobre 1847 ; elle comprenait trente membres, dix commerçants et vingt juriscon-
suites En 31 séances, elle prépara son projet et termina ses travaux le 9 décembre 4857, c'est-à-dire au bout de quelque^ semaines. D'ailleurs, elle s'était bornée à prendre pour base de ses délibérations le projet de loi prussien sur le change ; c'est ce qui avait singulièrement simplifié sa tâche.
Plusieurs états avaient déjà accepté et promulgué comme loi le projet de la commission de Leipzig lorsqu'éclata la révolution de 1848 L'Assemblée nationale, qui prit la place de la Diète germanique, s'emm-cssa de promulguer, pour ce qu'elle appelait l'Empire d'Allemagne, le projet de la commission de Leipzig, sous le nom de loi générale allemande. Mais cette Assemblée nationale n'eut qu'une existence éphémère et les tribunaux se refusèrent en Allemagne, à considérer comme obligatoire la promulgation qu'elle avait faite de la loi sur le change, sous prétexte que cette Assemblée étant constituante n'avait pas le pouvoir de décréter des lois civiles. L'œuvre d'unification de la législation du change ne fut d'ailleurs pas longtemps retardée; pe^'u de temps après la plupart des états de la Confédération germanique adoptaient le projet de la commission de Leipzig. Aux cinquante-six lois de l'Allemagne sur le change on substitua une
législation unique.
Ne pouvait-on pas obtenir davantage pour 1 unité du droit commercial ? Déjà en 1836, à la première conférence du ZoUvercin le député du Wurtemberg avait soulevé cette question et proposé la rédaction d'un code de commerce sur le modèle du code français; en 1848, l'Assemblée nationale de Francfort avait institué une commission chargée de préparer un projet de code de commerce général pour l'Allemao-ne • en 1854, à la dixième conférence du Zollverem, le député du Vurtemberg avait encore une fois repris cette question. Enfin en 1856, 'sur l'initiative de la Bavière, la diète proposa et fit accepter la nomination d'une commission pour l'élaboration d'un code de commerce de la Confédération germanique. Mais comme le gouvernement prussien préparait alors un code de commerce pour ses sujets, il demanda que la commission ne se réunît pas tant que ce projet ne serait pas achevé, espérant le faire accepter par les autres états. La commission ne tint en effet séance que le 15 janvier 1857, à Nuremberg. Elle ne comprenait pas moins de vingt-sept membres, dix-neuf juriscon-
suites et huit commerçants qui représentaient vingt-un états. Aussi les travaux préparatoires furent-ils interminables, et cependant, dès le début, la commission avait été saisie de deux projets complets, l'un du gouvernement prussien, l'autre du gouvernement autricliieu. La préférence fut accordée au premier ; la commission le prit comme base de ses travaux et résolut de le discuter article par article, sans négliger de s'inspirer du projet autrichien. Elle consacra quatre-vingt-dix-huit séances à la discussion en première lecture, du 21 janvier au 2 juillet 1 857, et encore au bout de ce temps n'avait-elle arrêté que des solutions, sans les rédiger. Une sous-commission fut chargée de ce soin. Le 15 septembre 1857, la commission commença la seconde lecture qui ne prit pas moins de soixante-dix-huit séances, tenues d'abord à Nuremberg, ensuite à Hambourg. La troisième délibétion s'ouvrit à Nuremberg, le 29 octobre 1860, et la commission décida que, « pour éviter les longueurs et les répétitions, elle porterait exclusivement sur les observations que les gouvernements pourraient présenter contre le projet admis en deuxième lecture ». Précaution inutile, car ces observations s'élevèrent au nombre de cinq cent six.
Le gouvernement prussien, toujours attentif aux travaux de la commission, comprit que, si elle abordait l'examen de ces cinq cent six observations, le projet n'aboutirait pas. Il se concerta avec les gouvernements autrichien et bavarois pour adresser une note aux différents Etats. « Les observations, portait cette note, sont si nombreuses et si étendues que, au lieu de tendre au perfectionnement du projet actuel, elles constituent dans leur ensemble une sorte de projet nouveau, dont la discussion, si elle était entreprise, nécessiterait encore plusieurs lectures, plusieurs sessions et ajournerait indéhniment ou compromettrait à toujours l'achèvement de l'œuvre ». Les gouvernements de Prusse, d'Autriche et de Bavière proposaient d'écarter purement et simplement deux cent cinquante et une observations, d'en renvoyer soixante-deux à la sous-commission de rédaction et d'en soumettre deux cent deux à la commission elle-même. Il est probable que ces procédés indisposèrent certains Etats qui s'abstinrent de se faire raprésenter lorsque la commission reprit ses travaux, à Nuremberg, le 19 novembre 1860. Les vingt-huit membres primitifs étaient réduits à seize, les dix-sept voix à
quatorze. Les trois Etats qui avaient pris la directien des travaux s'étaient assures à l'avance de huit voix sur quatorze. On s'en tint donc à la discussion des points relevés par la note, malgré les protestations des autres Etats. Ces discussions occupèrent l rente-neuf séances. La commission en avait tenu en tout cinq cent quatre-vingt-neuf. Mais enfin le code de commerce était fait, en partie toutefois, par un coup de force, par la volonté commune de la Prusse, de l'Autriche et de la Bavière imposée aux autres puisances.
11 ne restait plus qu'aux divers Etats de la Confédération germanique à donner force législative aux projets de la commission. Ces formalités étaient à peu près terminées en 1867, au moment oli fut établie la Confédération de l'Allemagne du Nord. La constitution de 1867 décréta que le droit commercial et le droit du change appartiendraient désormais à la législation fédérale et les divers Etats perdaient ainsi le droit de le modifier séparément.
On voit avec quelle peine l'Empire allemand a réalisé l'unité de législation en matière commerciale. Les travaux de codification ont été pénibles et même lents, d'abord à cause de l'esprit de particularisme qui se manifestait encore de temps à autre de la part des petits Etats, ensuite et surtout comme on l'a constaté, à cause du nombre trop élevé des commissaires et des Etats qui ont pris part à ces travaux. Malgré tout, l'empire d'Allemagne possède une loi commerciale d'une valeur incontestable. Elle a su tenir compte des principaux besoins du commerce moderne. Les Etats étrangers, l'Italie, la Belgique, la Hongrie, ont pris ce code comme modèle lorsqu'ils ont révisé leur droit commercial. Mais plus encore que les étrangers, les Allemands eux-mêmes sont convaincus et ont conscience de cette supériorité de leur loi commerciale. « Le code de commerce allemand, dit Goldschmidt, est la première loi nationale qui ait paru depuis le code pénal de Charles-Quint ; il a été l'avant-coureur et le germe des lois nouvelles et des codes de l'empire d'Allemagne. C'est l'expression la plus fidèle et la plus complète des idées modernes sur le droit commercial; à tous ces titres le code de commerce allemand a une importance que tous les progrès ultérieurs de la science juridique ne pourront pas amoindrir (1) ». (1) Goldschmidt, llandbuch des Handelsrechts, 2^ éd., t. I, p. 64.
L'impulsion était donnée, le travail de codification ne pouvait manquer de s'élargir. La constitution fédérale des Etats de TAIlemagne du Nord avait décrété l'unité de législation pour 1(î droit pénal et la procédure. Le 30 mars 1808, les députés W agner et Plank se fondant sur cette disposition, firent à la Diète une motion tendant à inviter le chancelier à faire préparer un projet de code pénal, un projet de code de procédure pénal et des projets de loi d'organisation judicaire. Cette motion fut adoptée par la Diète et par le Conseil fédéral.
Le nouveau code pénal est de tous celui qui fut voté avec le moins de résistance. Cela est facile à expliquer : la législation pénale des divers Etats de l'Allemagne du Nord variait moins que les autres branches du droit; elle était répartie en sept codes et les Etats qui n'en possédaient pas avaient conservé le droit pénal commun allemand. En outre, le code pénal prussien avait déjà servi de type à la plupart de^ autres. Il existait donc une sorte d'unité préparatoire. D'ailleurs il est toujours relativement facile de s'entendre sur les délits et les peines. Enfin on eut le soin de limiter le nombre de la commission à sept jurisconsultes. Cette commission examina en quelques mois de l'année 1869 un projet calqué sur le code pénal prussien et le réforma en partie. Ce second projet fut adopté sans difficultés sérieuses par le Conseil fédéral et par le Reichstag dès les premiers mois de l'année suivante.
Avant même que le code pénal eût été voté, le ministre de la justice de Prusse mettait à l'étude un projet de code de procédure pénale. Quant au code de procédure civile, on y avait songé dès 1867 et un projet avait été préparé par une commission instituée en exécution d'un vote du parlement de la Confédération de l'Allemagne du nord. Mais bientôt on constata que ces projets ne pourraient pas aboutir tant qu'on n'aurait pas établi une uniformité à peu près complète dans l'organisation judiciaire. Aussi s'efforça-t-on de mener de front la préparation de ces diverses lois.^
Le projet d'organisation judiciaire préparé par une commission au nom du ministre de Prusse fut soumis, en novembre 1873, au Conseil fédéral qui le renvoya presque immédiatement à sa section de justice. De graves divergences éclatèrent entre cette section et le ministre de la justice de Prusse, au sujet du
jury. Aussi le projet fut-il profondément remanié parle Conseil fédéral en 1874 ; il fut ensuite renvoyé au parlement au mois de novembre de cette même année. Le parlement eut la sagesse de ne discuter en première lecture que les grands principes de Torganisation judiciaire et de ne pas s'égarer dans les détails. Aussi deux séances suffirent-elles à cette discussion, celles des 24 et 25 novembre. Une commission de vingt-huit membres fut chargée d'étudier à fond le projet de code d'organisation judiciaire ainsi que celui du code d'instruction criminelle. Des vingt-huit députés élus, seize étaient Prussiens, six Bavarois, deux Saxons, un Wurtemburgeois, un Badois, un Holdenbourgeois, un Ilambourgeois. La majorité était donc acquise à la Prusse. Parmi ces députés commissaires il y avait quinze magistrats, cinq avocats, deux professeurs, cinq fonctionnaires administratifs, un seul était sans profession. Pour stimuler l'activité des commissaires, il fut décidé qu'ils siégeraient môme dans l'intervalle des sessions et une indemnité de 2,400 marcs fut allouée à chaque membre par dérogation au principe suivant lequel les fonctions législatives sont absolument gratuites au Reichstag.
La commission, ainsi constituée, a fait preuve d'une remarquable activité. Elle n'a pas tenu moins de cent quatre-vingtquatre séances générales en deux années, pour préparer les différents codes dont elle était chargée et leur faire subir trois lectures successives. Chaque séance durait de onze heures du matin à quatre heures du soir. En outre la sous-commission de rédaction a tenu pendant le môme temps quatre-vingt-six séances. La commission s'attacha avec un soin tout particulier à l'organisation judiciaire et remania profondément l'œuvre du Conseil fédéral. La plupart des modifications portaient sur le recrutement de la magistrature, sur l'organisation du barreau ; la commission établissait des échevins près des tribunaux régionaux et renvoyait les délits de presse devant le jury. Lorsque ces résolutions furent soumises, après la première lecture, au Conseil fédéral, elles soulevèrent une vive agitation et la plupart des modifications furent repoussées. De son côté la commission du Reichstag maintint, à la seconde lecture, presque toutes ses résolutions. Le Conseil fédéral n'en persista pas moins dans son opposition. Le Parlement, ort embarrassé, renvoya tout le
projet, à sa commission qui tint de nouveau séance du D au 14 novembre 187(). La commission ne fit aucune concession sérieuse. 11 fallut bien, pour en finir, porter le débat devant le Parlement. Plus de cinquante orateurs y prirent part. Le triomphe de la commission fut complet et les gouvernements essuyèrent les plus éclatantes défaites. A la suite de cette seconde lecture au Parlement, le chancelier de l'Empire intervint et déclara nettement que les gouvernements allemands ne pouvaient pas se soumettre ; ils refusaient absolument d'accepter les dispositions relatives aux juges temporaires, au jugement des délits de presse par le jury, à Torganisation du barreau, à la suppression de l'autorisation préalable. Le conflit avait pris des proportions redoutables, on en arriva à se demander s'il ne menaçait pas l'unité de l'Empire.
Sous la pression de l'opinion publique, les nationaux libéraux et les conservateurs libres proposèrent au Reichstag une transaction. On renonçait à la loi qui soumettait dans tout l'Empire les délits de presse au jury ; chaque Etat devait conserver sa législation particulière. Les dispositions relatives au barreau étaient supprimées. On maintenait l'abolition de l'autorisation préalable jusqu'alors nécessaire pour la poursuite des fonctionnaires ; mais on donnait satisfaction à la Prusse en admettant qu'une autorité administrative ou judiciaire pourrait déclarer si le fonctionnaire avait, oui ou non, commis un excès de pouvoir. C'est ainsi modifié que le code d'organisation judiciaire revint en troisième lecture devant le Parlement, le 18 décembre 1876. Il lui consacra ses séances du 18 au 21, et après une vive discussion, le compromis fut adopté, sauf sur un point relatif aux juges temporaires. Le code d'organisation fut voté dans son ensemble le 21 décembre 1876 par 194 voix contre 100.
Le même jour, le code de procédure pénale fut voté par assis et levé ; mais ses travaux préparatoires avaient été aussi pénibles que ceux du code d'organisation judiciaire. C^est qu'en effet ces deux codes portaient parfois atteinte à l'autonomie de certains Etats. Un projet de code de procédure pénale avait été préparé par une commission spéciale et par le Conseil fédéral, et le commencement de ses travaux remontait à l'année 1869. On se rappelle qu'en 1871 le Pieichstag envoya ce projet, avec celui du code d'organisation judiciaire et celui du
code de procédure civile, à une commission spéciale. Cette commission modifia profondément le projet du Conseil fédéral. Mais celui-ci resta inébranlable et maintint sa rédaction. La commission, de son côté, refusa toute concession. Les divergences portaient sur la plupart des questions qui avaient déjà séparé ces assemblées législatives à propos de l'organisation judiciaire. La commission du Reichstag voulait qu'en matière de presse le lieu du délit fût celui de la publication; elle proposait d'étendre le bénéfice du secret professionnel aux médecins ; elle autorisait les imprimeurs de publications périodiques à refuser le nom de r auteur d'un article toutes les fois que la feuille était signée d'un rédacteur responsable ; elle permettait à l'accusé arrêté préventivement de communiquer librement avec son défenseur en l'absence de tout représentant de l'autorité judiciaire ; enfin, elle reconnaissait au jury le droit de statuer sur les circonstances atténuantes. Toutes ces décisions de la commission furent approuvées par le Reichstag en seconde lecture. Pour gagner du temps, le ministre de la justice de Prusse avait déclaré, au nom du Conseil fédéral, que celui-ci n'entamerait aucune discussion en seconde lecture, mais qu'il réservait ses droits pour la troisième. Entre temps, cent cinquante députés du Reichstag préparèrent un compromis, comme on avait fait pour le code d'organisation judiciaire et le conflit fut ainsi terminé. Mais le projet de la commission du Reichstag fut presque entièrement écarté, tandis qu'on avait respecté une partie de celui qui concernait l'organisation judiciaire.
La discussion du code de procédure fut plus facile et moins intéressante. C'est qu'en effet elle ne pouvait soulever aucune question de nature à agiter plus ou moins les esprits. Avant même la constitution de l'Empire, un projet avait été préparé par une commission instituée en exécution d'un vote du Parlement de la Confédération de l'Allemagne du Nord. Le 8 mai 1871, le Conseil fédéral chargea une nouvelle commission de ce soin. On prit encore la précaution de la composer d'un nombre très limité de membres; elle comprenait dix jurisconsultes dont cinq appartenaient à la Prusse; la Bavière, la Saxe, le Wurtemberg, Bade et le Mecklembourg avaient chacun un membre. La commission devait prendre pour base de son travail le projet préparé par la commission qui l'avait précédée et un autre projet
émané du ministère de la justice de Prusse. Elle termina son œuvre dès le mois de mars 1872 ; le Conseil fédéral la révisa et publia, en 1874, le projet modifié ; le Reichstag le vota sans difficulté le 16 décembre 1876 (1).
En somme, si Ton met à part l'élaboration pénible du code de commerce, il faut bien reconnaître que l'œuvre de codification a été rapidement accomplie et menée à bonne fin en Allemagne. On doit en effet tenir compte des difficultés particulières qu'elle rencontrait dans ce pays. Pendant de longues années le système de la codification avait rencontré en Allemagne d'ardents adversaires qui prétendaient parler au nom de la science juridique. L'esprit particulariste ne lui était pas moins hostile. Mais lorsque l'Allemagne, sous l'impulsion de la Prusse, fit ou subit son unité» elle comprit qu'elle devait accepter comme un bienfait ou comme une nécessité des codes nouveaux. Sous ce rapport encore, la Prusse a dirigé l'Allemagne et on a pu constater que, même dans les commissions législatives ou extraparlementaires, elle avait eu le soin de s'assurer la majorité. Ceux qui ont été charges de préparer ce travail de codification ont aussi donné des preuves d'unehabiletéetd'undévouementremarquables.Tousleshommes appelés à prendre part aux travaux des commissions ont été choisis parmi ceux qui étaient à la fois les plus compétents et les plus indépendants. Presque toujours les commissions se sont composées d'un nombre très limité de membres. On évitait ainsi les divergences de vue qui se produisent à l'infini dans les commissions trop nombreuses et aboutissent à la confusion ou à l'impuissance. Les commissions ont, il faut leur rendre cette justice, travaillé sans relâche ni repos, siégeant presque tous les jours et chaque jour cinq à six heures. Enfin, les deux assemblées législatives, le Conseil fédéral et le Reichstag, ont compris que l'esprit de résistance aux concessions aurait pour seul résultat un échec commun et, au moyen de transactions, on a su encore éviter ce danger. L'Allemagne aura terminé cette grande entreprise de la codification lorsqu'elle possédera un code civil.
(1) On a aussi mis en vigueur, dans l'Empire d'Allemagne, eu 1877, un code des faillites.
§ 14. — La codification en Italie.
L'œuvre de la codification a été aussi rapide, aussi remarquai3le en Italie qu'en Allemagne. Les deux nouveaux Etats avaient compris que l'unité dans les lois civiles ou autres complète l'unité politique, rapproche les provinces et complète la fusion des divers éléments dont se compose la nation. Aussi, dès Tannée 1865, le nouveau royaume d'Italie possédait trois codes, le code civil, le code de procédure civile, le code de procédure pénale. Deux décrets des 24 décembre 1859 et 25 février 1860 avaient composé une commission chargée de préparer un projet de code civil. Au mois de juin suivant, le projet était présenté aux Chambres ; c'était une œuvre hâtive qui n'aboutit pas. Sous le ministère Ricasoli, le garde des sceaux Miglietti fit préparer un nouveau projet qu'il présenta au Sénat le 9 janvier 1862. Peu de temps après, il fut remplacé à la justice par M. Conforti qui voulut préparer un autre projet; mais il quitta le ministère avant d'avoir pu donner suite à cette idée. Son successeur, le député Pisanelli, professeur de droit à l'université de Naples, montra plus d'énergie et d'habileté. Il constitua cinq commissions qui fonctionnèrent à la fois à Turin, à Milan, à Florence, à Naples, à Palerme. On aurait pu craindre que cette multiplicité ne produisît la confusion, mais il n'en fut rien, grâce à l'habileté du garde des sceaux. Bien au contraire, on avait réuni les jurisconsultes les plus compétents des principales universités de l'Italie et on pouvait plus facilement relever les différences des législations antérieures pour les faire disparaître. Le ministre déposa sur le bureau du Sénat une partie de son projette 15 juillet 1 863, une autre partie le 28 novembre de la même année. Le Sénat nomma une commission dont le nombre des membres ne dépassait pas onze et il y eut trois rapporteurs distincts, un pour chaque livre du code civil. Un de ces rapporteurs, M. Yacca, ne tarda pas à devenir à son tour ministre de la justice. Son premier soin fut de présenter à la Chambre des députés un projet de loi qui conférait au gouvernement des pouvoirs exceptionnels pour hâter l'unification législative du royaume. « Le gouvernement du Roi, portait l'article 2 de la loi du 2 avril 1865, aura le
droit d'introduire dans les codes et les lois mentionnées en Tarticle ci-dessus, les modifications nécessaires pour en coordonner en chaque matière les dispositions particulières, tant dans la substance que dans la forme, en se conformant au système et aux principes directifs déjà adoptés, et sans les altérer en rien, comme aussi le gouvernement aura le pouvoir de publier par décret royal les dispositions transitoires et toutes autres qui seront nécessaires pour l'exécution complète des mêmes lois. » Grâce à ces pouvoirs exceptionnels, le gouvernement put promulguer, par simples arrêtés royaux, un certain nombre de lois organiques, telles que celles qui concernent l'organisation judiciaire, l'expropriation pour cause d'utilité publique, la marine marchande, la propriété littéraire et en outre le code civil, le code de procédure civile et le code de commerce, bien qu'aucun de ces codes n'eût été discuté ni par le Sénat, ni par la Chambre des députés. Le Sénat, on s'en souvient, s'était borné à nommer une commission de onze membres qui avait d'ailleurs préparé un projet. Usant du pouvoir que lui donnait la loi du 2 avril 4865, le garde des sceaux nomma une commission à laquelle il confia le soin de réviser le projet de la commission sénatoriale. C'est la rédaction de cette commission, modifiée sur certains points par le ministre, qui est devenue le code civil en vigueur depuis le l^'" janvier 1866.
Le code civil a donc été, en Italie, adopté en bloc et même à l'avance par le pouvoir législatif. Quant au code de procédure, il fut fait encore plus simplement ; il avait en effet été préparé au ministère de la justice sans avoir môme été soumis à l'examen d'une commission parlementaire quelconque du Sénat ou de la Chambre des députés et la loi du 2 avril 1865 permit au garde des sceaux de le mettre en vigueur tel quel. Reste le code de commerce. Le gouvernement, toujours en vertu des pouvoirs que lui donnait la loi du 2 avril 1865, promulgua pour l'Italie le code de commerce piémontais. Mais il était bien entendu qu'il s'agissait là d'une mesure purement provisoire. Lorsque les provinces de Mantoue et de Vérone furent réunies à l'Italie , elles refusèrent d'adopter les dispositions du code de commerce italien sur le change et demandèrent à conserver la législation allemande. Il y aurait eu là une grave atteinte à l'unité du droit commercial. C'est à Mancini que revient l'honneur
d'avoir, en 1869, demandé la nomination d'une commission composée de jurisconsultes et de commerçants et chargée de préparer un nouveau code de commerce. Ce vœu fut accueilli favorablement par la Chambre des députés et une commission fut nommée par un décret royal du 8 septembre 1869. Elle commença par préparer les parties du droit commercial qui demandaient une réforme urgente, le droit de change, les sociétés et les faillites. Puis sur l'invitation du garde des sceaux, elle aborda les autres parties du droit commercial. Lorsque tout le projet fut prêt, elle demanda elle-même qu'il fût soumis à l'examen de la Cour de cassation, des Cours d'appel, des Facultés de droit et des Chambres de commerce. Ensuite commença l'œuvre du pouvoir législatif. A ce moment, le projet fut menacé d'un échec ou tout au moins de lenteurs interminables. Le gouvernement ne présenta au Sénat qu'un titre du projet, celui des sociétés commerciales. Le Sénat le vota ; il fut transmis à la Chambre des députés, puis tout resta suspendu. En 1876, Mancini étant devenu ministre de la justice essaya de donner une nouvelle impulsion à la préparation du code de commerce. Il institua et présida une nouvelle commission qui arrêta un texte définitif de tout le code de commerce. Ce texte fut déposé sur le bureau du Sénat le 18 juin 1877. Mais alors survinrent des changements ministériels successifs qui entravèrent encore une fois la marche régulière de la préparation de la loi. Ce fut seulement en 1880 que la commission du Sénat prépara son rapport et que la discussion s'ouvrit devant la Chambre haute. Allait-on discuter le code entier, article par article, d'abord au Sénat, ensuite à la Chambre des députés? On comprit qu'un pareil procédé frapperait le législateur d'impuissance, qu'un code est avant tout une œuvre scientifique, qu'il doit être préparé par une commission spéciale et technique, qu'en soumettant ensuite ce travail à la discussion parlementaire, les Chambres risqueraient d'en compromettre l'homogénéité. L'introduction d'une seule disposition nouvelle de détail peut avoir les conséquences les plus graves; elle crée des contradictions ou oblige à remanier toute une série de dispositions qui se déduisent logiquement les unes des autres. Les Chambres italiennes ont compris ce danger et elles l'ont évité. Le Sénat se borna à discuter quelques points fondamentaux. Quant à la Chambre des députés, elle refusa systématiquement de dis-
— Gl —
culor les amendements proposés par plusieurs de ses membres et vota en blocle projet que lui présentait le gouvernement. En outre, une loi du 2 avril 1882, portant promulgation du code de commerce et s'inspirant de celle de 18G5, autorisait le gouvernement (( à édicter par décret royal les dispositions transitoires, ainsi qu'à introduire dans le texte du code les modifications propres à en coordonner les dispositions, soit entre elles, soit avec celles des autres codes, lois et règlements spéciaux et à prendre les dispositions nécessaires pour sa complète mise à exécution. » En présentant le code de commerce voté par les Chambres à la sanction royale, le garde des sceaux Zanardelli était en droit de dire que l'exemple donné par le pouvoir législatif de son pays méritait d'être signalé et était digne d'éloges à tous égards, « surtout quand on observe les essais de confection de nouveaux codes restés infructueux dans les parlements des autres pays malgré des travaux savants et des discussions brillantes. » Et il ajoutait en terminant : « J'ai la confiance que la nouvelle législation commerciale est l'expression sincère de nos besoins, de nos idées, de nos mœurs et j'espère également que le premier code écrit par l'Italie, à Rome, sera, comme les antiques lois latines, un fondement de glorieuse prospérité. »
Ce nouveau code de commerce, promulgué le 31 octobre 1882, s'inspire surtout du droit allemand. Notre code a été complètement mis à l'écart comme imparfait et arriéré (1). Mais on a rendu justice à notre code civil dont un grand nombre de dispositions ont passé dans le code civil italien. A vrai dire, ce code italien est calqué sur le nôtre, mais le législateur italien a su l'améliorer sur certains points et il n'a pas hésité non plus à écarter ses dispositions lorsqu'elles n'étaient pas d'accord avec les traditions romaines qui sont celles de l'Italie.
L'Italie est la terre classique du droit pénal. Aussi la confection du code pénal a-t-elle été plus longue que celle des autres codes. On s'est efforcé de donner à cette loi un cachet particulier d'originalité et il est permis de dire sans exagération que presque tous les criminalistes de l'Italie ont pris part à sa préparation.
(1) Voy. la lettre de Mancini à la Chambre des députés en 1880: « L'évidence de ce besoin est manifeste si l'on considère l'imperfection du code français fondée sur la célèbre ordonnance de 1673 dont le but fut plutôt de résumer les usage* commerciaux de l'Europe. »
Aussi le code pénal italien est-il une œuvre de patience, de science et d'expérience pratique. Dès 1863, le garde des sceaux Pasanelli fit préparer un projet de code pénal par une commission spéciale. L'année suivante, ce projet fat soumis à l'examen des corps judiciaires; en 1865, le ministre Mancini proposa à la Chambre des députés d'étendre le code pénal subalpin à tout le royaume, sauf à abolir tout de suite la peine de mort et à préparer pour l'avenir une loi nouvelle. Ces propositions furent adoptées par la Chambre des députés ; mais le Sénat, hostile à la peine de mort, rejeta l'extension du code subalpin. Le gouvernement nomma alors deux commissions nouvelles, l'une pour l'élaboration d'un code pénal, l'autre pour l'organisation du régime pénitentiaire. Leurs projets furent communiqués en 1868 aux tribunaux supérieurs de l'Italie. Les divergences furent nombreuses et importantes. La plupart des tribunaux se montraient favorables au maintien de la peine de mort, mais d'autres protestaient énergiquement. En 1869, une nouvelle commission fut nommée pour reprendre tout le travail; elle prépara trois projets, le premier de code pénal, le second de police répressive, le troisième de règlement pénitentiaire. Cette œuvre fut jugée défectueuse et une autre commission fut nommée en 1873. Son travail fut présenté au Sénat le 24 février 1874. Le 15 juillet suivant, la commission du Sénat présenta un contreprojet complet; mais la discussion ne s'ouvrit qu'en 1875 et elle dura jusqu'au 27 avril. Le 25 mai, le projet du Sénat fut apporté à la Chambre des députés. En môme temps, le gouvernement consultait les Facultés de droit, les corporations d'avocats, les Académies de médecine; enfin, une nouvelle commission était chargée, par le ministère, de préparer un projet définitif. Cette période de tâtonnements n'a pas duré moins de dix ans. Il serait difficile et fastidieux d'énumérer les nombreux projets préparés parles ministres Miglietti, Pisanelli, de Falco, Pironti, Yigliani, Mancini, Yilla, Zanardelli, Savelli etPessina. Enfin, un dernier projet a été présenté, d'abord à la Chambre des députés, le 9 juin 1888, ensuite le 17 novembre, même année, au Sénat et a été accepté par le pouvoir législatif, sauf certaines modifications. Comme précédemment, les Chambres ont donné au gouvernement le droit d'amendement et de coordination pour la mise en vigueur de la nouvelle loi. Une commission spéciale a été chargée-
de cet important travail et ses délibérations ont fait l'objet d'un remarqiin!)lc rapportai! roi. Le code a été publié par décret du 30 juin 1889 et il est entré en vigueur le l""" janvier suivant.
§ lo. — La codlftcatloii en Autriche -Hongrie.
L'Autriche a fait partie de l'Allemagne jusqu'à la seconde moitié de ce siècle et depuis qu'un nouvel Empire s'est fondé en Allemagne, sous l'autorité de la Prusse, elle en a été sans doute exclue, mais elle en est néanmoins devenue un véritable satellite. Il ne faut donc pas s'étonner si le droit civil de l'iVutriche présente, pvar son origine et par ses caractères, une identité parfaite avec celui de l'Empire allemand. Mais tandis que celui-ci n'est pas encore parvenu, malgré de remarquables et puissants efforts, à rédiger son code civil, l'Autriche possède le sien depuis les premières années de ce siècle. Jusqu'à cette époque, le droit civil se composait en Autriche du droit romain, du droit commun allemand, des décisions impériales. Déjà Marie-Thérèse, pour mettre un terme à la confusion résultant de ce chaos, avait chargé une commission de rédiger un code civil qui devait s'appliquer dans tous les Etats de la maison d'iVutriche; on lui avait recommandé de s'en tenir au droit privé, de s'abstenir de toute innovation sérieuse, de s'attacher avant tout à concilier les diverses coutumes. La commission ne comprit pas sa mission ; au lieu d'un code, elle composa une œuvre de doctrine, remplie de détails inutiles et ne comprenant pas moins de huit volumes in-folio. Il fallait écarter ce travail, sauf aie consulter. îlart fut chargé de rédiger un nouveau projet. Il eut soin d'éviter les défauts de ses prédécesseurs et la première partie de son code put être publiée en 1786. Puis les travaux furent interrompus par les événements politiques. Ils furent repris au bout de quelque temps par les conseillers Kees et Martini. Le projet fut communiqué aux cours et aux universités allemandes, reçut la sanction souveraine le 6 juillet 1810, fut publié le 1" juillet 1811 et devint obligatoire à partir du l""" janvier 1812. On l'appela « Gode civil général pour toutes les provinces héréditaires allemandes de la monarchie autrichienne. » On voit par ce seul titre qu'il était loin de s'ap-
— expliquer à toutes les provinces de cette monarchie. C'est dans la suite seulement que son application reçut des extensions successives (1).
L'Autriche a conservé le code de commerce allemand de 1861, mais elle possède un code des faillites depuis 1868, un code pénal de 1862 et un code d'instruction criminelle de 1877. On prépare un projet de code de procédure.
La Hongrie est encore moins avancée. Néanmoins, elle possède trois codes de dates récentes : un code de commerce (1875), un code des faillites (1881), un code pénal, année 1878. Pour le code civil, on en est encore à des projets.
La plupart de ces codes s'inspirent de la législation allemande. Cela est surtout vrai du code pénal, le premier qui ait été fait en Hongrie et non sans peine. On y songeait cependant depuis deux siècles. Parmi les projets de réforme politique présentés en 1689 par le cardinal Kollonics se trouvait un projet de code pénal. En 4715, une commission fut nommée par la diète pour réaliser ce projet. D'autres tentatives de même nature furent faites en 1726, en 1752, en 1791, en 1827, en 1840 (2). A la suite des événements de 1848 et de 1852, le code pénal autrichien fut introduit en Hongrie et il resta en vigueur jusqu'au rétablissement général du droit hongrois par le diplôme du 20 octobre 1860. A cette époque, on l'abrogea et une commission fut chargée de préparer une loi provisoire, plutôt de procédure que de droit pénal. Pour ce dernier, on en revint à de très vieilles lois, à des coutumes obscures, qui variaient de tribunal à tribunal. Les juges scrupuleux se trouvaient souvent dans l'embarras et tous jouissaient d'un pouvoir absolument arbitraire. En 1867, une commission fut chargée de préparer un projet de code pénal. Mais son œuvre fut reconnue insuffisante et on l'invita à la remanier en s'inspirant du projet de 1843. Toutefois, le second projet n'ayant pas plus réussi que le premier, le ministre de la justice se décida à confier cette tâche difficile à un seul homme, M. Charles
(1) Il n'y a pas lieu de nous arrêter à cette question ni d'en dire davantage sur les travaux préparatoires de ce code qui ne sont pas de nature à nous intéresser. Voy. à cet égard un article paru dans la Zeitschrift fur privât und ôffentliche [\echt der Gegenwart, année 1875, et Le mariage civil et le divorce^ p. 111.
(2) Le projet de 1840, déposé à la diète en 1843, était particulièrement remarquable et en avance sur la plupart des codes pénaux de l'époque.
Csemegi. Celui-ci termina son projet en deux ans. Ce travail fut boumis à l'examen d'une commission cl enfin déposé à la Chambre des députés en novembre 1875.
La Chambre voulut prendre une part active à la confection de €6 code. La commission qu'elle nomma pour l'examen du projet. y travailla jusqu'au mois de septembre 1877. La Chambre eut la sagesse de s'en tenir à une discussion générale et de ne renvoyer que trois articles à sa commission. Mais la Chambre haute apporta de nombreuses modifications. Il fallut revenir ensuite à la Chambre des députés et aller encore une fois à la Chambre des seigneurs. Celle-ci persista même dans quelques-unes de ces rédactions et le conflit ne prit fin que par des concessions de la Chambre des députés. Ce code fut enfin mis en vigueur en 1 878, mais il ne concernait que les crimes et les délits. Un code des contraventions, préparé par une commission, fut au contraire rapidement discuté et voté dès 1879. On remarquera que, pour l'un et l'autre de ces codes, les Chambres ont eu soin de s'en tenir à quelques questions d'une gravité particulière. Ce sont les commissions parlementaires ou extra-parlementaires qui ont mis une certaine lenteur à préparer le premier de ces projets.
§ 16. — La codification dans les autres États de l'Europe.
Nous pouvons maintenant jeter un coup d'œil d'ensemble sur l'œuvre de codification accompli pendant ce siècle par les grands Etats de l'Europe. Au commencement du xix° siècle, la France marche à la tête de ces Etats : elle fait un code civil qui est une des plus grandes œuvres du temps et elle promulgue plusieurs autres codes en révisant plus ou moins les ordonnances de Louis XIV. Dans la seconde moitié de ce siècle, deux grands Etats se forment, l'empire d'Allemagne et le royaume d'Italie. L'un et l'autre comprennent la nécessité de consolider leur unité politique par l'unité législative. En un court espace de temps, ils ont tous deux adopté des codes qui portent sur l'ensemble de la législation. Une seule réserve doit être faite pour l'Allemagne qui n'a pas encore son code civil. Le travail de codification est presque aussi avancé en Russie. Il faut mettre l'Angleterre à l'écart, car elle est restée systématiquement hostile à ce système.
de législation. L'Autriche et la Hongrie suivent péniblement l'Allemagne, la Russie et l'Italie et n'ont encore pu réalise iqu'une réforme partielle.
Nous ne pouvons parcourir d'une manière aussi complète l'œuvre de codification accomplie dans les Etats secondaires de l'Europe pendant le même espace de temps. Ce serait là un travail fastidieux et en partie inutile ; nous nous bornerons à relever quelques entreprises ou procédés dignes de remarque.
L'Espagne a suivi de près l'exemple de l'Italie et de l'Allemagne et en quelques années on a vu naître un code pénal (1870), un code de procédure (1881), un code d'instruction criminelle (1882), un code de commerce (1881), un code civil(1888). Ce dernier doit nous arrêter un instant. Le premier projet de ce code est dû à Manuel Alonso Martinez qui le présenta aux Cortès en 1882. Mais il quitta le ministère avant d'avoir pu le faire voter. Lorsqu'il revint aux affaires en 1885, il reprit son projet et le fit adopter en 1888. Ce qui est tout à fait original dans la confection de ce code , c'est le système absolument nouveau qui fut imaginé par M. Alonso Martinez pour aboutir rapidement et sûrement à une œuvre définitive et solide. Le ministre espagnol avait compris , lui aussi , que la discussion d'un code article, par article, est une entreprise chimérique, destinée à un échec. Il proposa donc aux Cortès , une fois le projet terminé, d'en extraire les bases fondamentales. Les Cortès devaient s'en tenir à la discussion et au vote de ces bases et déléguer pour tout le reste leur pouvoir législatif au gouvernement. Cette proposition séduisit les Cortès qui votèrent une loi en ce sens le 11 mai 1888. « Le gouvernement, portait l'article 1" de cette loi, est autorisé à publier un code civil sous les conditions et sur les bases fixées dans la présente loi. Article 2 : la rédaction de ce corps de lois sera faite par les soins de la commission des codes dont la section du droit civil libellera le texte du projet Article 3: Une fois le code publié, le gouvernement rendra compte aux Cortès, si elles sont réunies, ou dans leur première réunion, en indiquant clairement les points sur lesquels il a modifié, développé ou altéré, sous un rapport quelconque, le projet rédigé par la commission et le code n'entrera €n vigueur et ne produira aucun effet légal avant un délai de soixante jours, à partir de celui ovi il aura été rendu compte aux
Cort5.s de sa publication. » Suivent plusieurs articles relatifs à la conciliation du nouveau code avec les Fueros des provinces de l'Aragon et les coutumes des îles Baléares. Enfin l'article 8, le plus important, énumère les bases du code civil qui ont été votées par les Cortès et qui devront être respectées et développées par le gouvernement et la commission. Ces bases sont au nombre de vingt-sept, parmi lesquelles les suivantes sont particulièrement intéressantes : il sera établi deux formes de mariage, le mariage canonique que devront contracter tous ceux qui professent la religion catholique et le mariage civil qui se célébrera de la façon déterminée parle nouveau code; la recherche de la paternité ne sera pas admise, excepté dans le cas de crime ou quand il existera un écrit du père manifestant sa volonté de reconnaître l'enfant ou enfm quand il y aura possession d'état ; la légitimation se fera par mariage subséquent ou toutes les fois que le mariage sera impossible, par concession royale ; la tutelle des mineurs non émancipés, des aliénés, des prodigues, des interdits, pourra être déférée par testament, par la loi ou par le conseil de famille ; la majorité sera fixée à vingt-trois ans, mais l'émancipation résultera du mariage et pourra être accordée par un acte spécial à partir de l'âge de dix-huit ans ; les registres de l'état civil seront tenus par les juges municipaux ou par d'autres fonctionnaires de l'ordre civil ; on maintiendra la notion de la propriété et on introduira dans le code les bases sur lesquelles s'appuient certaines espèces particulières de propriété, telles que les eaux, les mines, les œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ; le titre des servitudes contiendra leur classification et division, en continues ou discontinues, positives ou négatives, apparentes ou non apparentes ; on définira dans des chapitres spéciaux les principales servitudes établies par la loi en matière d'eau, dans le régime de la propriété rurale ou urbaine, en incorporant le plus grand nombre possible de dispositions empruntées aux législations d'Aragon, des Baléares, de Catalogne, de Galice, de Navarre et des provinces Basques ; on maintiendra dans son essence la législation en vigueur sur les testaments ; mais les substitutions fidéicommissaires, même en ligne directe, ne seront pas admises au-delà de la seconde génération, à moins qu'elles ne soient faites en faveur de personnes qui soient toutes vivantes à l'époque du décès du testateur ; la succession se divisera en trois parts égales, l'une qui constituera la légitime des
enfants, l'autre dont le père pourra disposer à son ^ré pour avantager tels ou tels d'entre eux, la troisième dont il disposera librement; la moitié de l'hérédité en pleine propriété constituera, à défaut de descendants, la légitime des ascendants, lesquels pourront opter entre elle et des aliments ; les enfants naturels reconnus auront droit à une part héréditaire qui, s'ils concourent avec des enfants légitimes, ne pourra excéder la moitié de ce que chacun de ces derniers recevra à titre de légitime, mais elle sera susceptible d'augmentation s'il ne reste que des ascendants ; on établira, en faveur du conjoint survivant, l'usufruit que lui accordent plusieurs législations spéciales de l'Espagne, mais en le limitant, s'il y a des enfants, à la légitime de chacun de ces enfants ; on appellera à la succession ab intestat : 1° les descendants, 2° les ascendants, 3" les enfants naturels, 4" les frères et sœurs et leurs enfants, 5° le conjoint survivant ; en ligne collatérale, on ne dépassera pas le sixième degré ; on supprimera la différence qui existe actuellement quant aux enfants naturels entre le père et la mère ; on leur donnera un droit égal dans la succession de l'un et de l'autre ; à défaut d'héritier, la succession ne sera plus attribuée à l'Etat, mais aux établissements de bienfaisance et d'instruction gratuite du domicile du défunt ; à leur défaut, à ceux de la province, à défaut des uns et des autres, aux établissements d'intérêt général ; les futurs époux jouiront, pour la rédaction de leur contrat de mariage, d'une liberté complète et, s'ils ne font pas de contrat, ils seront mariés sous le régime de la communauté d'acquêts ; l'administration de la dot appartiendra au mari, moyennant des garanties hypothécaires ; on devra poser des règles précises pour l'aliénation ou l'engagement des biens dotaux, pour l'usufruit de ces mêmes biens. Les dispositions générales relatives aux contrats et aux obligations offrent moins d'intérêt.
Ce sont ces bases qui ont servi de guides aux membres de la commission chargée de préparer l'ensemble du code civil. Elles avaient été votées le 11 mai 1888 et dès le 13 octobre suivant le nouveau code était soumis aux Cortès. Ceux-ci avaient, on s'en souvient, deux mois pour l'examiner et présenter leurs observations, mais le délai fut prorogé jusqu'au 1" mai suivant. A cette époque une nouvelle loi chargea le gouvernement de faire une édition du code civil (( avec les corrections et additions que la section civile de la commission générale de codification jugerait
opportunes d'après le résultat de la discussion soulevée dans les deux Chambres ». Les Cortès, comme on le voit, abdiquaient encore une fois, mais à la condition que la commission achèverait son œuvre dans les deux mois. C'est ce qui eut lieu en effet. Le législateur espagnol a même prévu comment devrait à l'avenir être sans cesse perfectionné le code qu'il mettait en vigueur. D'après les trois derniers articles de ce code, le président du tribunal suprême et ceux des cours d'appel devront à l'avenir adresser, à la fin de chaque année, au ministre de la justice, des mémoires où seront relevées les difficultés d'application qu'auront rencontrées les tribunaux. Ces mémoires seront transmis à la commission générale de codification, laquelle devra aussi se tenir au courant des réformes accomplies à l'étranger et, tous les dix ans, elle proposera au gouvernement les modifications qu'il lui paraîtra utile d'introduire dans le code.
Cette dernière disposition, tout à fait originale, a aussi été adoptée par le Portugal, dans son nouveau code de commerce. Ce petit royaume n'a pas voulu rester en arrière sur son voisin et il a successivement mis en vigueur un code civil en 1867, un code de procédure en 1876, un code pénal en 1886, un code de commerce en 1888.
Le code de commerce portugais de 1833 ayant subi des modifications successives, on avait compris, dès 1859, la nécessité de procéder à sa révision. Mais la commission nommée à cet effet ne fut pas à la hauteur de sa tâche et en 1868 il fallut la dissoudre. Une seconde commission, nommée en 1 870 , subit le même échec. Aussi en 1886 le ministre de la justice Beirao, reconnaissant l'impuissance des commissions qui avaient fonctionné depuis vingt-cinq ans, se décida à préparer lui-même le nouveau code. Pour les parties spéciales qui exigeaient des connaissances techniques, il se fit assister d'hommes compétents. C'est ainsi que l'association des avocats de Lisbonne prépara les faillites, le conseiller Ribeira les sociétés, un ancien président du tribunal de commerce de Lisbonne, M. Teixeira de Queiroz les règles relatives aux agents de change et aux opérations de bourse, le conseiller Pereira les assurances, avaries, abordages, etc., le conseiller Pimentel les autres parties du droit maritime, le professeur Midosi la lettre de change. Le projet préparé avec l'assistance de ces personnes fut soumis par le ministre à l'examen d'un grand nombre d'autres spécialistes et ensuite seulement dé-
posé à la Chambre des députés, en mai 1887. La commission de la Chambre ne consacra pas moins de cinquante séances à le discuter avec le ministre de la justice. Elle fut saisie de cent quatrevingt-quatre amendements. Comprenant le danger de cette invasion qui attaquait le projet sur un grand nombre de détails, elle les écarta presque tous et la Chambre eut la sagesse d'adopter à peu près sans débat le projet de sa commission.
Lorsque ce projet arriva à la Chambre des pairs, de nouveaux amendements en grand nombre furent sur le point encore une fois de se produire, mais le danger fut cependant écarté et, peu après, la commission de la Chambre des députés s'étant mise d'accord avec les pairs, le projet devint loi en juin 1888. Comprenant qu'une loi aussi vaste et aussi rapidement votée ne peut pas être sans défaut, les Cortès ont en même temps décidé qu'ils s'en remettaient au gouvernement du soin de corriger éventuellement les erreurs de rédaction, de coordonner le numérotage des articles et de veiller à l'exactitude des renvois faits à d'autres lois. En outre, pour empêcher ce code de vieillir, pour le tenir sans cesse au courant des modifications qui se produisent dans la vie commerciale, les Cortès ont décidé qu'il serait constitué, pour une durée de cinq années à partir de la mise en vigueur du nouveau code, une commission de jurisconsultes et de commerçants avec mission de recevoir les rapports des tribunaux et les observations de toute nature que pourra soulever l'application de la loi nouvelle et d'en rendre compte chaque année au gouvernement.
Le premier projet de code portugais n'émanait pas, comme on Ta vu, d'une commission, mais d'une seule personne, du ministre de la justice. A plusieurs reprises déjà nous avons aussi constaté que d'autres codes avaient été préparés par tel ou tel spécialiste, auquel un gouvernement avait donné pleins pouvoirs. Ce système a été et est encore fort en faveur chez nos voisins de la Suisse. Dans un certain nombre de cantons, un homme éminent a été maintes fois chargé de préparer la réforme de telle ou telle branche du droit, sans d'ailleurs que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif cantonal aient renoncé à leur droit de discussion et de sanction. C'est ainsi que le code de Neuchâtel a été rédigé par M. Piaget, le code du Valais par M. Cropt (1853-1855) et ces deux codes, comme celui du canton de Fribourg, s'inspirent, le plus souvent, du code civil français, tandis que le code du
Tessin a été fait d'après les lois de ritalie du Nord et que la plupart des codes de la Suisse centrale se sont modèles sur le code civil autrichien. Parmi ces derniers le plus célèbre est sans contredit le code du canton de Zurich, préparé par le célèbre jurisconsulte Bluntsclîli qui lui adonné son nom. Mais il n'a pas fallu moins de dix ans, de 1844 à 1855, pour la confection de cette œuvre magistrale. Plusieurs cantons voisins s'en sont ensuite servis pour rédiger leur loi civile, Schaffouse, Thurgovie, Nidwalden,Zug. Le code des Grisons, préparé par le jurisconsulte Planta, est, lui aussi, sous certains rapports fort remarquable; il comprend presque toute la législation civile en 518 articles, mais ces articles ont le défaut d'être beaucoup trop longs. Si l'on met cette critique à part, il faut bien reconnaître que, pour le fond, ce code a le mérite de réaliser une sorte de fusion entre les coutumes locales et les lois d'une nature plus générale. Le code de Claris est dû au jurisconsulte Blumer et est conçu dans le môme esprit. Tout récemment, le gouvernement du canton de Zurich a nommé une commission chargée de procéder à la révision de son code civil et cette commission a confié elle-même ce soin au jurisconsulte Schneider, professeur à TUniversité de Zurich. Le travail de Schneider a été successivement discuté par la commission qui lui avait délégué une partie de son mandat, adopté par le Conseil national, et en dernier lieu voté par le peuple le 4 septembre 1887. Il n'est pas sans intérêt de relever les résultats de ce vote. Sur 75,837 électeurs inscrits, 53,820 ont voté et parmi les votants 31 ,930 se sont prononcés pour l'adoption du nouveau code, 1,176 pour son rejet, et 10,771 ont déposé des bulletins blancs. Le code a donc bien obtenu la majorité absolue des votants, mais il n'a pas réuni celle des électeurs inscrits. Cette résistance s'explique par l'attachement légitime qu'éprouvait une partie de la population pour le code Bluntschli, et pourtant Schneider s'est pénétré de la méthode de son devancier et Fa scrupuleusement suivi. Le code de Schneider, comme celui de Bluntschli, revêt une forme populaire, qui le met à la portée de tous les citoyens ; pour le fond il reste fidèle aux traditions locales. Enfin Schneider et Bluntschi ont l'un et l'autre publié une édition annotée de leur code.
Le système de la Suisse a été imité par un autre petit pays, non moins intéressant, le Monténégro. Le prince de cette contrée a confié le soin de la rédaction d'un code civil à M. Bogisic. Ce
jurisconsulte s'est avant tout rendu au Monténégro pour y étudier sur place les coutumes du pays. Puis il a préparé son code à Paris et à Berlin de 1873 à 1878. Ses travaux furent interrompus par la guerre de cette dernière année, mais ils furent ensuite repris. Le projet fut discuté en première lecture au Sénat de Cetinje, en seconde lecture en 1885 devant trois membres de la cour de justice et promulgué par le prince le 25 mars 1 888. Ce qui est particulièrement remarquable dans ce code, c'est la sixième partie destinée à expliquer en peu de mots les précédentes; elle forme une sorte de commentaire officiel, bref, simple et net, écrit dans l'intention de rendre la loi intelligible à tous et oii l'on a eu le soin de reproduire un certain nombre de proverbes populaires.
§ 17. — Conclusion.
Nous n'étendrons pas davantage notre revue. Nous avons parcouru les principaux pays de l'Europe, grands, moyens ou petits, dans lesquels le travail de la codification s'est accompli avec un véritable succès. Il s'agit maintenant de se rendre compte des causes de ce succès et d'en déduire des conclusions pratiques (1 ).
(1) Nous ne parlons pas de la Belgique ni de la Hollande, Ces deux pays se sont longtemps débattus en efforts stériles et n'ont encore obtenu que des succès partiels. Le projet de code civil belge n'a pas abouti. La réforme de la procédure entreprise depuis un temps fort long n'a pas mieux réussi. Pour le droit commercial on s'est borné à modifier le code français par quelques lois spéciales. On a procédé de même vis-à-vis du code d'instruction criminelle dont les principales modifications remontent à 1873; mais il existe un code pénal de 1869. En Hollande la confection des codes a pris les trois quarts du siècle. C'est dire qu'au moment où elle était achevée il y avait lieu de la recommencer en partie. A la suite des événements de 1814 et dès le 18 avril de cette année, le roi Guillaume I^r avait nommé une commission chargée de préparer les codes de son royaume. L'article 5 de l'arrêté royal portait ; « Les projets des lois civiles, criminelles et commerciales nous seront remis avant ou au l^r octobre prochain ». Le roi avait hâte, comme on le sait, de se débarrasser de la législation française. Mais les membres de la commission n'étaient pas tous de cet avis. Ils se divisèrent en deux partis opposés et à peu près égaux en nombre : les uns voulaient que le code civil néerlandais fût la reproduction exacte des coutumes et des mœurs du pays, les autres préféraient s'inspirer du code civil français tout en le modifiant et c'est cette opinion qui prévalut lorsque l'année suivante, en vertu du traité de Vienne, les provinces belges furent réunies aux Pays-Bas, Le nouveau code civil hollandais et les autres codes, moins le code pénal, allaient être mis en vigueur lorsqu'éclata la révolution belge. Leur application fut suspendue et une nouvelle commission fut nommée par arrêté royal du 24 février 1831 avec missioD impérative « de mettre les nouveaux codes en harmonie avec les intérêts des anciennes provinces néerlandaises >^, C'est dans cet esprit qu'a été préparé et voté le code civil de 1838. Dans la même année sont aussi entrés en vigueur les nouveaux codes de commerce, d'instruction criminelle et de procédure civile. Le code pénal ne date que de 1881.
Cette étude historique et de législation comparée de la codification dans notre ancienne France, dans la France moderne et dans les divers pays de l'Europe nous permettra de répondre à bien des objections qui ont été faites aux projets de révision de nos codes.
On entend dire parfois que la forme de notre gouvernement et le régime parlementaire sont deux obstacles insurmontables et qui rendront pour longtemps impossible cette révision, à plus forte raison la confection de nouveaux codes. Il y a là une grave erreur, tout au moins sur le premier point. La codification et la révision de certains codes ont été entreprises en Europe dans tous les pays, quelle que soit la forme de leur gouvernement. En réalité cette question est étrangère à la constitution politique du pays ; empires, monarchies, républiques de l'Europe (on pourrait ajouter et de l'Amérique) ont réussi à se donner des codes lorsqu'ils l'ont voulu fermement. L'objection adressée au régime parlementaire d'être un obstacle à la codification ou à la révision des codes paraît au premier abord plus sérieuse. Cependant ce serait une erreur de croire que ce régime eût empêché l'Angleterre de codifier ses lois. L'obstacle est ailleurs et plus général dans ce pays: il tient à 1 attachement des Anglais pour le passé, à l'ensemble de leurs traditions.
Mais qu'on parcoure les autres gouvernements parlementaires et à plus forte raison les gouvernements représentatifs de l'Europe et on constatera que cette organisation politique n'a pas été un obstacle à la codification. Ce travail s'est accompli aussi facilement en Italie, en Espagne, en Portugal qu'en Russie. Mais partout on a compris qu'autre chose sont la préparation et le vote d'une loi ordinaire, autre chose la discussion et la rédaction d'un €ode. Une loi ordinaire répond à un besoin nouveau, plus ou moins urgent, mais assez limité; elle ne comprend qu'un nombre peu élevé d'articles ; elle se rattache à l'ensemble des lois existantes pour les compléter ou les modifier, mais en partie seulement, dans une mesure assez étroite.
Un code, au contraire, forme tout un ensemble de la législation. Au moment où il est mis en vigueur, il n'est pas nécessaire ni même désirable qu'il renverse tout le système des lois antérieures ; c'est avant tout une œuvre de consolidation. Sur tels ou tels points particuliers il pourra consacrer de sérieuses innovations, mais
le plus souvent il se bornera à coordonner et à améliorer des lois et des usages déjà existants. Le plan, les divisions, la méthode, la répartition en articles, le style, en un mot la forme jouent un rôle plus important dans un code que dans une loi ordinaire. Si les articles étaient jetés-pêle mêle et un peu au hasard comme dans une loi spéciale, il en résulterait un chaos plus insupportable que l'absence de tout code. Il faut que ce code présente une certaine harmonie dans ses proportions, que ses dispositions s'enchaînent logiquement les unes aux autres, qu'elles ne s'égarent pas dans les détails, qu'elles présentent entre elles une certaine unité. En un mot un code est autant une œuvre d'art qu'une œuvre de science et de pratique. Croit-on que plusieurs centaines de sénateurs et de députés puissent collaborer utilement et directement à sa préparation? Evidemment non. Le droit d'amendement lui-même ne peut s'exercer qu'avec une extrême discrétion ou doit même être complètement supprimé. Toutes les fois qu'on a vu apparaître des amendements en grand nombre à l'étranger on a eu la sagesse de les sacrifier et de les écarter en bloc. C'est qu'en effet une seule modification, même secondaire, est parfois de nature à transformer une loi et à changer son caractère. Le moindre détail se rattache à un principe ou s'en éloigne et peut le compromettre. Un code ne saurait, sous peine de contradiction et d'incohérence, comprendre des dispositions empruntées à des systèmes différents.
Pour les mêmes raisons il faut se garder de confier son élaboration à des commissions trop nombreuses, par exemple de trente ou quarante membres. Plusieurs projets de révision de certains codes ont été demandés à des commissions extra-parlementaires comprenant des sénateurs, des députés, des spécialistes, de là un nombre formidable de collaborateurs. Tous sont compétents et à la hauteur de leur tâche, nous l'admettons ; mais par cela même que chacun vient dire son mot ou môme faire sa loi, pour se justifier de l'honneur qu'il a reçu, on aboutit au chaos et à l'impuissance. Une fois cette preuve faite vis-à-vis des collègues, trop souvent tels ou tels commissaires disparaissent ou ne viennent que par intermittence. La longueur même des travaux produit la lassitude et le découragement ; peu à peu la commission se désorganise, les votes s'obtiennent au hasard, suivant le nombre et les opinions variables des présents; on arrive ainsi
parfois à des solutions contradictoires et tout est à recommencer. Trop souvent aussi la main et la direction du gouvernement ne se faisant pas sentir, les commissions s'engourdissent dans une douce somnolence. On s'y rend par habitude plutôt que par devoir, autant pour rencontrer d'aimables collègues et s'entretenir avec eux que pour travailler. La séance doit s'ouvrir à 9 heures du matin, mais il est entendu qu'on ne commence pas à arriver avant 9 heures un quart. Les commissaires sont des hommes bien élevés, la politesse la plus élémentaire exige qu'on consacre un quart d'heure à échanger des compliments d'usage. Enfin la séance s'ouvre à 9 heures et demie, et il y a encore bien des places vides. La lecture du procès-verbal prend un nouveau quart d'heure. Supposons qu'elle ne donne lieu à aucune observation, ce qui est rare. Il n'en est pas moins dix heures lorsque le président prend la parole pour rappeler aux personnes présentes à quel point la discussion en est restée à la fin de la précédente séance. Supposons encore que le président sait être bref et clair, ce qui est aussi rare, et que tous les membres présents ont bien compris la question mise en discussion. Enfin on commence à travailler, mais dans une demi-heure ou trois quarts d'heure au plus, certains membres vont s'agiter et manifester le désir d'en rester là; il sera près de onze heures et on n'oublie jamais de déjeuner. Au total les commissaires les plus assidus se réunissent une fois par semaine et travaillent une heure en commun. Comment s'étonner ensuite s'il leur faut des dizaines d'années pour préparer la révision d'un code? C'est au gouvernement à empêcher ces abus.
Sous le régime parlementaire comme sous les autres, il faut aussi pour la préparation d'un code que le gouvernement dirige les Chambres et non que les Chambres dirigent le gouvernement; qu'une majorité disciplinée seconde les vues du pouvoir exécutif qu'elle a elle-même choisi, que chaque député renonce à son droit d'amendement et s'en rapporte aux propositions du ministère ; en un mot que chaque code soit voté en bloc au lieu d'être discuté en détail et par morceaux. Dans certains pays le pouvoir législatif a même délégué au gouvernement le pouvoir de compléter ou de modifier tels ou tels codes, soit à perpétuité, soit au moins pendant un certain temps à partir de leur promulgation et d'après les indications données par l'expérience des tribunaux. Le même droit appartient en France au pouvoir exécutif en ma-
srsïïaj"
— Têtière administrative et même en matière judiciaire. Ne pourraiton pas l'élargir ? Dans tous les cas il serait essentiel que la préparation sérieuse d'un code ou d'une loi d'un caractère général fût confiée à un nombre très limité de personnes, à la fois compétentes et désintéressées, par exemple, à une commission extraparlementaire dont les membres seraient choisis avec le plus grand soin et à la section de législation du Conseil d'Etat. Cette section devrait rendre des services considérables, ne serait-ce qu'au point de vue de la rédaction des lois dont le texte laisse trop souvent à désirer. Composée à la fois de jurisconsultes éminents et d'administrateurs expérimentés, elle devrait jouer un rôle important dans la préparation de nos lois et dans la révision de nos codes. Mais il semble bien que le plus souvent on se passe de ses services, on s'abstient de la consulter. Si l'on ne se sert pas de certains corps constitués pour l'élaboration des lois, si d'autres comprenant mal leur rôle sortent des limites qui leur ont été assignées, si enfin les commissions chargées de les seconder sont constituées de manière à ne pouvoir travailler avec activité, tout est sans doute compromis. Mais la faute n'est pas imputable aux institutions : il faut la faire retomber sur les hommes chargés de s'en servir (1).
(1) On pourra consulter, sur divers points traités ou indiqués dans ce mémoire, les ouvrages suivants : Hue et Orsier, Le code civil italien^ 2® éd., Paris, 1862, 2 vol. in-8o. — Baldassar Paoli, Espositione storica e scientifica dei lavori di preparazione del codice pénale iialiano dal 1866 al 1884, Florence, 1884. — Martinet et P. Dareste, Code pénal hongrois (traduction), Paris, imp. nat., 1885, 1 vol. in-8o. — Lehr, Code de commerce portugais de 1888, traduit et annoté, Paris, imp. nat. 1889, 1 vol. in-8o. — Lacointa, Code pénal d'Italie^ traduit et annoté, Paris, imp. nat., 1890, 1 vol. in-S". — Lehr, Code civil du canton de Zurich de 1887 (traduction), Paris, imp. nat., 1890, 1 vol. in-8o. — Gide, Flach, Lyon-Caen et Dietz, Code de commerce allemand (traduction), Paris, imp. nat., 1891, 1 vol. in-8o. — Rodolphe Dareste et Rivière, Code général des biens pour la principauté du Monténégro (^traduction), Paris, imp nat , 1892, I vol. in-8o. — Kapnist, Code d'organisation judiciaire de V empire de Russie (traduction), Paris, imp. nat., 1893, 1 vol. in-8o. — Esmein, Histoire de la Procédure criminelle en France, Paris, 1882, 1 vol. in-S'^. — Molinier, Études sur le -nouveait projet du code pénal pour le nouveau royaume d'Italie, Paris et Toulouse, 1879-1880, 1 broch. in-8o. — Planiol, l'article Code civil, dans la Grande Encyclopédie, t. XI, p. 788. — Glasson, Le mariage civil et le divorce, étude de législation comparée, précédée d'un aperçu sur les origines du droit civilmoderne, Paris, 1880, 2^ éd., 1 vol. in-S». — Du môme, Histoire du droit et des institutions de l'Angleterre, t. I, introduction, et t. VI, p. 838 et suiv. — Du même, Le premier code de commerce, dans les Mémoires de V Acadéynie des Sciences morales et politiques, t. XVII, p. 905. — Du môme, l'article Codification, dans la Grande Encyclopédie, t. XI, p. 812. — Voy. aussi des articles de Brocher, dans la Revue générale de droit, année 1877, p. 506 et 564; de Boville, dans le Bulletin de la société de Législation comparée, aunce 1876-1877, p. 485; de Vidai, dans le Journal de Droit international privé, nnucQ 1877, p. 344.
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