‹ La Colombie britannique: étude sur la colonisation au CanadaChapitre 138 sur 273 · A.-O. Whbblbr, The Selkirk Range, t. I, pp · texte numérisé non relu

A.-O. Whbblbr, The Selkirk Range, t. I, pp

A chaque saison, des Canadiens, des Américains, des Anglais, parfois quelque riche amateur de l'Europe continentale organisent sur la côte ou dans Tintérieur des parties de chasse qui durent plusieurs semaines, avec des pagayeurs indiens, des tentes, des convois de provisions portées à dos d*homme ou en canot.

Sur les bords du détroit de Géorgie, on va à Taffût des oiseaux de bois et d^eau qui se plaisent dans une région où ils trouvent partout le gîte. Plusieurs espèces sont permanentes, d*autres de passage. Parmi les gallinacées, les diverses variétés de faisans ont été acclimatées dans la partie méridionale, autour des villes ; celles de coqs de bruyère, de cailles sont nombreuses.

Des bandes d*échassiers et de palmipèdes, canards et oies sauvages, bécasses et bécassines, hérons, pluviers, courlis s'abattent sur les marais et dans le fond vaseux et tranquille des entrées marines les plus longues et les mieux fermées.

Sur le plateau intérieur et dans les montagnes, les lacs offrent les mêmes occasions surtout à Tépoque des migrations (p. 93). On peut en outre avoir Témotion de se mesurer avec les ours et le redoutable grizzly; on poursuit les animaux rares comme les chèvres et béliers des montagnes (p. 131).

Ce sont là d*élégants et coûteux divertissements. Les permis de chasse vont de 250 francs pour le gros gibier — et le nombre des animaux qu*on peut abattre est strictement limité, — a 25 fr^cs par semaine pour les oiseaux*. Le moindre guide indien demande 12 fr. 50 par jour, un guide européen 15 à 20 francs. Un mois de pèche ou de chasse n^est pas conudéré comme trop cher s'il revient à 2 500 francs. Mais ces plaisirs n'en sont que plus recherchés par la classe riche de l'empire anglais et de l'Amérique. Quelques voyages de chasseurs généreux font espérer à la Colombie qu'elle pourra tirer de son gibier un profit que la chasse commerciale ne lui donnerait pas.

1. Bureau of Prœrineial InJorwuUion, BuUeiia n? 2U. Game in British Cobimbia, Appenc|ix : Game Laws of B. C, 1898-1905, p. 32.

la Province en attirant des colons en des endroits inhabités. Hais ses intérêts ne se confondent pas toujours avec ceux de TÉtat. N*ayant pas besoin de vendre immédiatement, pouvant d'ailleurs donner hypothèque sur ses domaines, jouissant d'un crédit qui lui permet toutes les formes d'emprunt si elles lui deviennent nécessaires, elle n'offre les lots qu'au moment le plus favorable pour elle et sur les points où il lui convient de diriger les colons ^

D'autre part, voulant s'épargner un travail administratif coûteux et ne pas trop risquer de tomber sur des insolvables, elle n'entreprend point la très petite colonisation et ne cède guère, en dehors des lots urbains, moins de 65 hectares à la fois. La Province, au contraire, commence à se préoccuper d'attirer des farmers ou cultivateurs faisant valoir eux-mêmes.

Parmi les concessions sur le domaine public, il y a lieu de distinguer les coupes de bois, l'exploitation des mines, enOn les lots agricoles et les lots urbains.

Les premières sont généralement demandées et accordées sans la propriété du sol, sur un terrain pris en location : on en parlera plus loin au chapitre de l'exploitation forestière.

Pour les mines souterraines, la loi distingue la propriété du sol de celle du sous-sol, suivant le principe de notre loi de 1810, qui n'a point passé en Angleterre, mais qui prévaut dans presque toutes les colonies anglaises. La Colombie n'applique plus en effet le principe métropolitain : Cujus est solum^ ejus est usque ad infemos. Quant aux mines de surface, on peut les exploiter avec ou sans droit de propriété, suivant des règles qui seront indiquées au chapitre des mines.

Ici je me contente de donner les dispositions générales pour les concessions en propriété, qui sont presque toujours agricoles et urbaines.

Suivant la pratique généralement employée dans les colonies anglaises, deux principes président à l'aliénation des terres publiques. Le premier a pour formule : « Pas de lots gratuits », le second : « Pas de concessions avant le cadastre », No sélection before survey.

La première disposition s'explique par l'intérêt du Trésor; on peut concevoir qu'on la lève pour attirer les immigrants, ce qui est le cas du gouvernement fédéral. Dans tout son domaine en effet, soit dans la Prairie, soit sur le Raiiway Belt, il offre gratuitement un c patrimoine » ou concession de famille {Homestead) de 65 hectares

1. Sur les conditions pour acquérir les terres du C. P. R., voir la brochure publiée par son Ornce de publicité, British CoUmbia (Bibliogr. n* LUI), éd. de 1906, pp. 50-52

(160 ares) à tout immigrant naturalisé ou demandant à Yèbte^ sous conditions de résidence et de mise en valeur. Quant à la Province^ elle ne juge pas à propos de donner la terre aux cultivateurs.

La seconde disposition a pour objet de fixer les limites exactes des lots, de prévenir les confusions entre occupants et, par suite, les disputes et procès. Elle suppose qu*un service du cadastre est organisé et fonctionne continuellement de manière à élargir sans cesse les zones arpentées, au fur et à mesure de la demande. Ainsi en va-t-il dans les territoires fédéraux. Sur le domaine provincial les opérations se font par fragments (p. B), et Ton s'estime heureux si Ton peut lotir à temps les régions où les colons paraissent devoir se porter.

Partout on emploie la même méthode; d*abord on divise le sol en grands lots d'étendue variable coupés suivant les méridiens et les parallèles. C'est l'opération préparatoire. < Partout où le système est praticable », dit la loi, les lots sont recoupés en cantons {toumships) ^ c'est-à-dire en quadrilatères comprenant chacun 36 sections d'un mille carré (259 hectares); chaque bande de 6 sections forme un rang (rangé); chaque section doit être, en principe, bordée par un espace libre destiné aux chemins. La section se subdivise enfin en concessions {homesteads) d'étendue variable. Procédés et noms sont empruntés aux États-Unis.

S'il s'agit d'un emplacement où la construction d'une ville paraît s'imposer, le gouvernement le déclare site urbain {totonsite) , et en fait un lotissement spécial, marquant les places, les rues, la superficie réservée aux édifices publics. Dans les cas où la ville serait construite sur une concession particulière, le gouvernement se réserve 1/4 de la superficie réelle, avec une clause qui lui assure 1/4 des bonnes places '.

Quand on crée une cité, on prend la peine de tracer les divisions dans le dernier détail, car le plus petit morceau peut rendre ce qu'il a coûté à délimiter. Mais dans les régions de colonisation agricole on se borne souvent à tracer les townships. Puis, c'est à chaque colon de s'arranger dans leurs limites en faisant, à ses frais, le cadastre de son homestead selon les formes prescrites par la loi. Des conditions analogues s'appliquent aux concessionnaires de mines et en général à tous ceux qui demandent la propriété du sol (pp. 214 et 258). Ainsi le damier des rectangles n'est pas toujours achevé d'avance par le service public, contrairement à la pratique adoptée

t. Exemple dans An, Bep, Vancomer Board of Tmde, i90U'5, p. 22.

%it LA COLOMBIE BRITANNIQUE

en territoire fédéral, mais il se fait aussi régulièrement que possible par les concessionnaires eux-mêmes.

Dans un pays si étendu, il arrive que des colons prennent la terre sans remplir des formalités prescrites. On les appelle c squatters 9 , d*un surnom australien qui parait correspondre à notre terme d^argot < les embusqués ». Nombreux aux premiers temps, ils trouvent moins d'occasions à mesure que le contrôle s*étend plus loin. Toutefois il arrive encore que les agents du cadastre ou des mines en dénichent sur des terres viciées, à Técart des communications*. Comme la Province a besoin d'éleveurs et de cultivateurs, elle se montre tolérante à Tégard de ceux qui mettent en valeur le sol, et les laisse régulariser leur situation.

Nous avons donc affaire à des modes de concessions hésitants encore et primitifs, comme on pouvait s'y attendre dans un pays immense, montagneux, forestier, incomplètement exploré, où l'immigration reste relativement médiocre, où une très faible proportion des immigrants vient pour s'établir sur le sol; peu à peu cependant s'institue un système qui, — moins les concessions gratuites, — ressemble à celui que le gouvernement fédéral applique avec méthode dans la Prairie.

ConcesBions agricoles et propriétés rorales.

S'il reste à la Province d'immenses étendues de terres publiques, elle n'en a plus guère dans les régions qui présentent un attrait immédiat aux colons. Pour se réserver la disposition de ses derniers espaces à peupler, le gouvernement de Victoria cherche à ne plus donner comme autrefois de grandes concessions en bloc.

Si les dispositions en vigueur étaient toujours respectées dans la pratique, l'accaparement de la terre deviendrait malaisé, et même la très grande propriété ne pourrait se constituer que par une série d'achats aux particuliers. En effet la Province limite, dans la loi, la superficie qu'elle vend à un particulier ou à un seul groupe. D'après le Ministère provincial de l'agriculture, 16 à 40 hectares, suivant les cas, seraient une mesure suffisante pour un colon qui veut faire valoir le sol, et non point spéculer*. Il n'est pourtant pas interdit d'aller au delà dans les achats de terres publiques.

{. 7** Report Dep. of AgricuUare, B, C, 1902, p. 206. 2. AgricuUare in B. C, 1904, p. 30.

Pour comprendre ce que signifient les chiffres qui vont suivre, il faut se rappeler que les terrains sont livrés à Tétat de nature et que le possesseur n'en pourra défricher ou faire défricher qu'une partie ; or, tandis que le maximum accordé représenterait en France une grande propriété, la partie que le preneur choisira pour l'utiliser dans les premières années ne formera le plus souvent qu'une propriété moyenne ou petite, le reste, suivant les cas, devenant réserve pour l'avenir, ou placement, ou matière à spéculation.

Il faut donc admettre que la Province n'a pas cru d'abord encou* rager la grande propriété en offrant jusqu'à 258 hectares (640 acres) d'un bloc, à 2 fr. SO, 5 fr. 50, 12 fr 50 l'hectare, suivant qu'il s'agit de montagnes, de plaines exigeant l'irrigation, de terrains arrosés ou boisés. Acheter aux prix du gouvernement n'est pas une mauvaise affaire, puisque le Canadien Pacifique qui adopte la même division en 3 classes ne se dessaisit pas de terrains vierges à moins de 12 fr. 50 à 50 francs l'hectare dans le Kootenay oriental, pays minier, il est vrai, mais montagneux et fort sujet aux gelées.

Pour obtenir l'achat d'un second lot allant jusqu'à la même limite il faut prouver qu'on a dépensé, dans le premier, une somme égale au prix payé, tandis qu'aucune condition n'est exigée si l'on se contente de 258 hectares.

C'est à ces conditions que furent achetées les fermes d'irrigation modèle dans la région aride du plateau méridional (p. 337) : les acquéreurs sont des compagnies américaines qui font des travaux d'irrigation sommaire et revendent ensuite le sol par petits lots en gardant le monopole de l'eau. La moyenne y serait de 80 à 90 francs l'hectare par lots de 10 à 20 pour les terres que proposent les particuliers, somme très supérieure encore à ce que demande l'État.

On comprend qu'avec le Système employé, les meilleures régions soient bientôt monopolisées, et que les colons ne s'y puissent établir sans payer très cher le sol. Aussi le gouvernement évite-t-il, un peu tard, de vendre des lots dans ces conditions ^ Ses préférences vont à la colonisation relativement petite parce qu'elle attire plus d'immigrants que la grande, peuple plus vite le pays et y installe les plus stables des habitants, de véritables cultivateurs. Même tendance pour les mêmes raisons dans toutes les colonies anglaises de peuplement. Rarement pourtant, la faveur à la petite colonisation va, en pays britannique, jusqu'à la concession gratuite. La Colombie se borne à donner des facilités de paiement sous le nom de préemption.

Page 1