DANS LA PROTIMCB EN
La loi colombienne* autorise tout individu âgé d'au moins dixhuit ans à prospecter sur les terres publiques et sur toutes celles où les recherches sont permises, pourvu qu'il ait pris un certificat de franc mineur {free miner); ce titre, valable un an, coûte 25 francs à un particulier, 250 ou 500 francs à ime société suivant que le
1. L^exploi talion permanente ne commence qu*en 1852, dans Ftle Vancouver (p. 148).
2. An Act relating to Gold and other Minerais excepting Coal [as amended in 1898, 1899, 1900, 1901 and 1902]. Victoria (impr. officielle), 1905, in-8' de 44 p. — Le Yearbook of B. C, les Bulletins du Bureau of Prov, Information, les Rapports annuels des Board of Trade de Vancouver et Victoria (Bibliogr., n^ 96 et 97), les brochures de propagande du CanadianPadfic RaiUvay contiennent des Synopsis des lois minières. Ces lois sont résumées en français dans BuROif, Les Richesses du Canada, Paris, 1903, in-8^
Rôconnaos dans les régions d'accès le moins difficile, 1<^ côtes, 9* yallées des montagnes, les zones minérales, orientées S.-E.-N.-W., apparaîtront sans donte plus étendaes quand Texploration sera terminée. — Usines do fasioa sur : l« le détroit de Oéorgie; 3* la Toie ferrée dn Crows Nestet ses éperons. — CARTB INÉDITE,
capital est inférieur ou supérieur à 500000 francs. Aucune opération minière n'est possible sans cette pièce.
Si le franc mineur, isolé ou représentant une société, découvre un gisement métallique qui lui convienne et qui ne soit pas occupé légitimement, il a le droit d*y tracer à son profit une réserve ou daim. La superficie que la loi lui permet d'occuper varie suivant la nature du minerai et le terrain; plus loin je traiterai les cas particuliers.
Autant que possible le prétendant doit donner à son claim la forme d'un rectangle; il est tenu d'en indiquer les angles et le centre avec trois ou quatre marques faites d'arbres ébrancbés, de poteaux, ou, dans les régions sans bois, soit de grosses pierres, soit de terre amoncelée en tertre; il est tenu également d'inscrire sur la marque centrale son nom et celui qu'il entend donner à ce lot. Enfin il a l'obligation de faire enregistrer le claim moyennant un droit 6xe de 12 fr. 50 et suivant un délai proportionnel à la distance du bureau des mines le plus voisin, quinze jours pour moins de 16 kilomètres, un jour en plus par fraction de 16 kilomètres en outre de la première. Cela fait, le prospecteur devient un concessionnaire dont les droits sont garantis, à condition qu'il fasse renouveler son titre chaque année en payant une redevance de 12 fr. 50 et qu'il accomplisse sur son lot des travaux d'établissement {assessment works) pour une valeur d'au moins 500 francs par an ou, à défaut, qu'il verse une telle somme dans la caisse de l'agent des mines. Tout travail qui dépasse cette valeur est reporté à l'actif de l'exploitant et compte, s'il y a lieu, en déduction pour les années suivantes.
Enfin les exploitants de mines acquièrent l'autorisation de couper le bois nécessaire à leurs installations moyennant une redevance de 2 fr. 50 par corde (3 stères, 6).
Telles sont les conditions communes à toutes les exploitations.
Nous pouvons maintenant nous représenter comment s'opère la pénétration des mineurs. En avant, semblables à des chaînes de tirailleurs, s'égrènent les prospecteurs : ce sont des gens de tout âge et de toute origine ; il y a parmi eux des débutants {tender feet)^ il y a de vieux mineurs qui ont cherché en vain fortune dans les deux mondes ; deux ou trois découvertes portent le nom caractéristique de Last Chance» On trouve sur les champs de mine des représentants de tous les pays d'Europe venus par l'Amérique ou à travers la Puissance, des Canadiens français, des Chinois.
Tout l'argot minier est emprunté à la Californie où s^est^créée avec de Fespagnol et de l'anglo-américain la langue des mines d'or. Un