‹ La colonisation de la province de Québec (volume 2)Chapitre 138 sur 182 · HH M · texte numérisé non relu

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APPENDICE III

Noblesse dans la province de Québec :

Capitaines, appartenant à l’ordre de Saint- Louis . . . 9

Capitaine nommé mais auquel l’ordre n’a pas été confié . 1

Capitaines n’étant pas de l’ordre . 4

Lieutenant appartenant à l’ordre . 1

Lieutenants . 16

Enseignes . 20

Officiers de réserve . 2

Cadets . 23

N’ont jamais fait le service . 44

Demeurant dans les pays d’en haut et n’ayant jamais servi . 6

Total . 126

Noblesse en France :

Grand-Croix . 1

Gouverneurs, lieutenants-gouverneurs, majors, aide-majors, capitaines et lieutenants de navires de guerre appartenant à l’ordre de

Saint-Louis . 26

Aide-majors et capitaines n’étant pas de l’ordre . 6

Lieutenants . 12

Enseignes . 19

Officiers canadiens en service actif dont les parents sont demeurés en Canada . 15

Total . 79

Natifs de France qui sont venus au Canada en qualité de cadets,

ONT FAIT LE SERVICE ET ONT ÉTÉ PROMUS DANS LES TROUPES DE LA COLO¬ NIE ET QUI SONT ENTRÉS EN FRANCE COMME DES OFFICIERS CANADIENS :

Capitaines n’ayant pas la Croix de Saint-Louis . 7

Avait le grade de capitaine en 1760, a été promus en France à

celui de lieutenant-colonel, C. de Saint- Louis . 1

Lieutenants . 7

Etait capitaine dans les troupes de la colonie à Mississipi, est venu au Canada en 1760 et est promu au grade de colonel dans l’armée

espagnole à Mississipi, C. de Saint-Louis . 1

Ayant rempli des charges civiles . 5

Employés du port . 2

APPENDICE IV

Public Archives of Canada. Haldimand Papers. B. Sériés, Vol. 8, pp. 1-6, Copt of Governor Murrat’s Letter to Lord Shelburne

London, 20th August 1766.

My Lord

In Mr. Secretary Conway’s Letter to me of the 24th October 1764 I am ordered to préparé for my Return to England, in order to give a full and distinct account of the présent state of the Province of Quebec, of the nature and causes of the disorders and divisions which hâve happened in the Province, and of my own conduct and Proceedings in the Administration of the Government.

In obedience to that command I hâve the Honor to Report as follows :

State of the Province

It consists of One Hundred and ten Parishes exclusive of the Towns of Quebec and Montreal. These Parishes contain 9722 Houses and 54,575 Christian soûls, they occupy 955,754 arpents of arable Land, in the year 1765 they sowed 180,3003^ Minots of Grain, and that Year they possessed 12,546 oxen, 22,724 cows, 15,039 Young Horned Cattle, 27,064 sheep, 28,976 swine, and 13,757 Horses, as appears by the Récapitulation of the Recensement taken by my order in the year 1765. The Towns of Quebec and Montreal contains about 14,700 Inhabitants. The Savages who are ail Roman Catholics living within the limits of the Province consist of 7,400 soûls ; so the whole exclusive of the Kings Troops doth amount to 76,675 soûls ; of which in the Parishes are nineteen Protestant Families ; the Rest of that Persuasion, a few half Pay offieers excepted, are Traders, Mechanics and Publicans, who résidé in the two Towns of Quebec and Montreal. Most of them were followers of the Army of mean Education, or Soldiers disbanded at the Réduction of the Troops ; ail hâve their Fortunes to make, and I fear few of them are solicitous about the means, when the end can be obtained, I Report them to be in general the most immoral collection of men I ever knew, of course little calculated to make the new subjects enamoured with our Laws, Religion & customs, far less adapted to enforce these Laws and to Govern. On the other Hand the Canadians, accustomed to arbitrary & a sort of Military Government, are a frugal, industrious moral race of men, who from the just & mild Treatment they met with from His Majesty’s Military offieers who ruled the Country four years until the Establishment of Civil Government, had greatly got the better of the natural antipathy they had to their Conquerors. They

APPENDICE IV

consist of a Noblesse who are numerous, and wbo pique themselves much upon the antiquity of their Families their own Military Glory, and that of their Ancestors. The Noblesse are Seigneurs of the whole Country, and, tho’ not rich, are in a situation in that plentiful part of the world where xnoney is scarce and Luxury still unknown, to support their Dignity -, the Inhabitants their Tenanciers, who pay only an annual Quit Rent of about a Dollar for one Hundred Acres, are at their ease and comfortable. They hâve been accustomed to respect and obey their Nobless, their Tenure being Military in the Féodal manner, they hâve shared with them the Dangers of the Field and natural affection has been encreased in proportion to the calamities which hâve been common to both from the Conquest of their Country. As they hâve been taught to respect their superiors and not get intoxicated with the abuse of Liberty, they are schocked at the Insults which their Noblesse and the King’s ofScers hâve received from the English Traders and Lawyers since the Civil Government took place.

It is natural to suppose they are jealous of their Religion, they are very Ignorant, it was the Policy of the French Government to keep them so ; few or none can read, Printing was never permitted in Canada till we got possession of it, their vénération for the Priesthood is in proportion to that Ignorance. It will probably decrease as they become enlightened, for the clergy there are very illiterate and of mean Birtli, and as they are now debarred from supplies of Ecclesiastics from France ; that order of men will become more and more contemptible, provided they are not exposed to Persécution

The state of the Roman Catholic Clergy I hâve already fully described in my Report to your Lordship’s Office, in the year 1763 it will therefore be superfluous to say more on that subject as no alteration has happened since that Time.

I am really Ignorant of any remarkable disorders which hâve happened in the Colony while I commanded there ; the outrage committed on Mr. Walker, the Magistrate at Montreal excepted ; a thorough Detail of that horrid affair I hâve already laid before the Kings Servants in my Letter to the Lords of Trade of the 2d of March 1765, 1 hâve annexed copy of that Letter in case it may hâve not fallen into your Lordship’s hands.

Disorders and divisions, from the nature of things, could not be avoided in attempting to establish the civil government in Canada, agréable to my Instructions, while the same troops who conquered and governed the country for four years remained in it. They were commanded by an officer, who by the civil establishment had been deprived of the government of half of the Province, and who remained, in every respect, independent of the Civil Establishment. Magistrates were to be made, and juries to be composed, out of 450 contemptible sutlers and traders. It. is easy to conceive how the narrow ideas and ignorance of such men must. offend any troops, more especially those who had so long governed them, and knew the meanness from which they had been elevated. It would be very unreasonable to suppose that such men would not be entoxicated with the unexpected power put into their hands, and that they would not be eager

APPENDICE IV

to show how amply they possessed it. As there were no barracks in the country, the quartering of the troops furnished perpétuai opportunities of displaying their importance and rancour. The Canadian noblesse were hated, because their birth and behaviour entitled them to respect ; and the peasants were abhorred, because they were saved from the oppression they were threatened with. The presentments of the grand Jury at Quebec put the truth of these remarks beyond a doubt. The silence of the king’s servants to the governor’s remonstrances in conséquence of their presentments, though his secretary was sent home on purpose to expedite an explanation, contributed to encourage the disturbers of the peace.

The improper choice and numbers of the civil officers sent out from England increased the disquietude of the colony. Instead of men of genius and untainted rnorals, the very reverse were appointed to the most important offices ; and it was impossible to communicate, through them, those impressions of the dignity of government, by which alone mankind can be held together in society. The Judge pitched upon to conciliate the minds of 75,600 foreigners to the laws and government of Great Britain was taken from a gaol, entirely ignorant of Civil Law, and of the language of the people. The Attorney-General, with regard to the language of the people, was not better qualified. The officers of Secretary of the Province, register, clerk of the council, commissary of Stores and Provisions, Provost Marshal, etc., were given by patent to men of interest in England, who let them out to the best bîdders ; and so little did they consider the capacity of their représentatives, that not one of them understood the language of the natives. As no salary was annexed to these Patent places, the value of them depended upon the fees, which by my instructions I was ordered to establish equal to those of the richest ancient Colonies. This heavy task and the rapacity of the English lawyers, were severely felt by the poor Canadians : but they patiently submitted ; and though stimulated to dispute it by some of the licentious traders from New-York, they cheerfully obeyed the Stamp Act, in hopes that their good behaviour would recommend them to the favour and protection of their Sovereign.

As the council-books of the province, and Iikewise my answers to the complaints made against my administration, hâve been laid before your Lordships, it is needless, I présumé, to sav anything further on that subject, than that I glory in having been accused of warmth and firmness in protecting the King’s Canadians subjects, and of doing the utmost in my power to gain to my royal master the affections of that brave, hardy people, whose émigration, if ever it should happen, will be an irréparable loss to this Empire ; to prevent which, I déclaré to your Lordships, I would cheerfully submit to greater calumnies and indignities (if greater can be devised) than hitherto I hâve undergone.

I hâve the honour to be, etc. . .

The Rt Hon.

The Earl of Shelburne,

Etc., ttc.

James Mtjkbay

APPENDICE V

Anno Decimo Quarto GEORGE III, REGIS GAP LXXXIII

Acte à l’effet de pourvoir d’une façon plus efficace au gouvernement de la province de Québec, dans l’ Amérique du Nord. (1)

Attendu que par la proclamation royale en date du septième jour d’octobre, dans la troisième année de son règne, Sa Majesté à jugé à propos de déclarer les mesures prises à l’égard de certains territoires, régions et îles en Amérique cédés à Sa Majesté par le traité définitif de paix conclue à Paris, le dixième jour de février, mil sept cent soixante-trois ;

Attendu que dans les arrangements énoncés dans la dite proclamation royale, il ne se trouve aucune disposition concernant l’action d’un gouvernement civil sur une très grande étendue de territoire qui renferme plusieurs colonies et établissements où se trouvent des sujets de France qui ont demandé d’y rester sur la foi dudit traité; et, que certaines parties du territoire du Canada où des pêcheries sédentaires ont été établies et exploitées par des sujets de France, habitants de ladite province du Canada en vertu de donations et de concessions du gouvernement d’icelle, ont été annexées au gouvernement de Terreneuve, et qu’elles sont par conséquent régies par des règlements incompatibles avec ce genre de pêcheries :

I. A ces causes, qu’il plaise à Votre Très-Excellente Majesté, qu’il puisse être décrété et qu’il soit décrété par Sa Très-Excellente Majesté le roi, de l’avis et du consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes, en ce présent parlement assemblés, et par leur autorité, comme suit : . . .

Que tous les territoires, îles et régions dans l’Amérique du Nord, appartenant à la couronne de la Grande-Bretagne, bornés au sud par une ligne partant de la baie Chaleurs, pour longer les terres hautes qui séparent les rivières qui se déversent dans le fleuve Saint-Laurent de celles qui se déversent dans la mer, jusqu’à un point du 45e degré de latitude nord, sur la rive est delà rivière Connecticut ; s’étendre de là en suivant la même latitude, directement à l’ouest à travers le lac Champlain, jusqu’à ce que, dans cette direction, elle atteigne le fleuve Saint- Laurent ; de là, longer la rive est de ladite rivière jusqu’au lac Ontario et la rivière appelée communément Niagara ; longer la rive est et sud-est du lac Érié et suivre la dite rive jusqu’à son point d’intersection avec la borne septentrionale concédée par la charte de la province de Pennsylvanie, si toutefois il existe un tel point d’intersection ; longer de là lesdites bornes à l’est et à l’ouest de ladite province jusqu’à l’intersection de la dite borne de

(1) Le texte de cet Acte est emprunté au feuillet original en caractères gothiques, forme sous laquelle il avait été d’abord publié par les imprimeurs du roi, par Charles Eyre et William Strachan, Imprimeur de Sa Très Excellente Majesté le Roi, MDCCLXXIV.

APPENDICE Y

l’ouest avec l’Ohio, mais s’il n’est pas trouvé un tel point d’intersection sur ladite rive dudit lac, ladite ligne devra suivre la dite rive jusqu’à son point le plus rapproché de l’angle nord-ouest de ladite province de Pennsylvanie ; s’étendre directement de cet endroit jusqu’à l’angle nord-ouest de ladite province ; longer la borne occidentale de ladite province jusqu’à ce qu’elle atteigne la rivière Ohio, puis la rive de ladite rivière dans la direction de l’ouest jusqu’aux rives du Mississipi et s’étendre dans la direction du nord, jusqu’à la borne méridionale du territoire concédé aux marchands aventuriers d’Angleterre qui font la traite, à la baie d’Iïudson ;

Et que tous les territoires, îles et régions qui, depuis le dix février, mil sept cent soixante-trois, ont été annexés au gouvernement de Terre-Neuve, seront et ils sont par les présentes, durant le bon plaisir de Sa Majesté, annexés à la province de Québec, dont ils sont parties et portions, telle qu’elle a été érigée et établie par ladite proclamation royale du septième jour d’octobre, mil sept cent soixante-trois.

II. A condition toujours, que rien de contenu dans les présentes, concernant les limites de la province de Québec, n’affecte les limites d’aucune autre colonie.

III. A condition toujours, et à cette fin qu’il soit décrété, que rien de contenu dans le présent acte, ne puisse avoir pour effet ou être interprété comme ayant pour effet d’annuler, changer ou modifier aucun droit, titre ou possession, concernant les terres dans ladite province ou dans les provinces contiguës, acquis en vertu de concession, de transport ou autrement ; mais lesdits droits, titre ou possession resteront en force et auront effet comme si cet acte n’avait jamais été fait.

IV. Et considérant que les dispositions énoncées dans ladite proclamation au sujet du gouvernement civil de ladite province de Québec, en vertu de concessions et commissions à cette fin, ont été par expérience trouvés incompatibles avec l’état et les circonstances où se trouvait ladite province dont les habitants à l’époque de la conquête, formaient une population de soixante-cinq mille personnes, professant la religion de l’Église de Rome et jouissant d’une forme de constitution stable et d’un système de lois, par lesquelles leurs personnes etleurs propriétés avaient été protégées, gouvernées et régies pendant de longues années, depuis le premier établissement de la province du Canada.

A ces causes, qu’il soit décrété en vertu de l’autorité susdite, que ladite proclamation en tant qu’elle concerne ladite province de Québec et la commission sous l’autorité de laquelle est exercée actuellement la charge du gouvernement de ladite province, ainsi que toutes et chacune des ordonnances rendues par le gouverneur et le Conseil de Québec, en exercice, relatives au gouvernement civil et à l’administration de la justice dans ladite province, et toutes les commissions de juges et des autres officiers d’icelle, sont par les présentes révoquées, annulées et déclarées de nid effet, depuis et après le premier jour de mai, mil sept cent soixante-quinze

V. Et pour la sécurité la plus complète et la tranquilité des esprits des habitants de ladite province , il est par les présentes déclaré que les sujets de Sa Majesté professant la religion de l’Église de Rome, de et dans ladite province de Québec, peuvent jouir du libre exercice de la religion de 1 Église de Rome, sous la suprématie du roi qui s’étend, tel que déclaré et établi par un acte voté dans la première année du règne de la reine Elisabeth, sur tous les terri-

APPENDICE V

toires et possessions qui appartenaient alors ou devaient appartenir parla suite à à la couronne impériale de ce royaume ; et que le clergé de ladite église peut conserver et percevoir les dus et redevances ordinaires et en jouir, mais que ceux-ci ne seront exigibles que des personnes professant ladite religion.

VI. A condition cependant qu’il soit loisible à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, par une disposition à cette fin d’appliquer ce qui restera des dus et redevances susmentionnés à l’entretien et au maintien d’un clergé protestant dans ladite province, pour l’encouragement delà religion protestante, comme il lui paraîtra de temps à autre expédient et nécessaire.

VII. A condition toujours, et à cette fin qu’il soit décrété, qu’aucune personne professant la religion de l’Église de Rome et résidant dans ladite province, ne soit tenue de prêter le serment requis par ledit statut voté dans la première annee du règne de la reine É.isabeth, ou tout autre serment qui lui a été substitue par un autre acte ; mais que toute personne requise par le dit statut de prêter le serment qui y est mentionné soit obligée et requise par les présentes, de prêter et de souscrire le serment ci-après, devant le gouverneur, ou devant telle autre personne ou telle cour d’archives que Sa Majesté désignera, qui sont par les présentes autorisées à déférer ledit serment :

Je, A. B., promets et jure sincèrement que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté le roi George, que je le défendrai de tout mon pouvoir contre toutes conspirations perfides et tous les attentats quelconques, diriges contre sa personne, sa couronne ou sa dignité ; et que je ferai tous mes efforts pour découvrir et faire connaître à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, toutes trahisons et conspirations perfides et tous attentats que je saurai dirigés contre lui ou chacun d eux ; et cela , je le jure sans aucun équivoque, subterfuge mental ou restriction secrète, renonçant pour m’en relever à tous les dons et dispenses de personnes ou pouvoir quelconques.

Ainsi que Dieu me soit en aide.”

Et toute personne qui négligera ou refusera le prêter le dit serment susmentionné, s exposera aux et sera passible des mêmes peines, amendes, incapacités, et inhabilité, qu elleaurait encourues et dont elle aurait été passible, si elle avait négligé ou refusé de prêter le serment reqnis par ledit statut voté dans la première année du règne de la reine Élisabeth.

VIII. Qu il soit de plus décrété en vertu de l’autorité susdite, que tous les sujets canadiens de Sa Majesté dans la province de Québec, à l’exception seulement des ordres religieux et des communautés, pourront conserver la possession et jouir de leurs propriétés et de leurs biens, avec les coutumes et usages qui s y rattachent et de tous les autres droits civils, au même degré et de la même

manièrequesiladiteproelamationetles commissions, ordonnances et autres actes et instruments n avaient pas été faits, et que le permettront leur allégeance et leur soumission à la couronne et au parlement de la Grande-Bretagne ; qu’à 1 égard de toute contestation relative à la propriété et aux droits civils, l’on aura recours aux lois du Canada, comme règle pour décider à leur sujet ; et que toutes les causes concernant la propriété et les droits susdits, qui seront portées par la suite devant quelqu’une des cours de justice qui doivent être établies dans et pour ladite province, par Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, y seront jugées conformément auxdites lois et coutumes du Canada, jusqu’à ce que celles-ci soient changées ou modifiées par quelques ordonnances, par le

APPENDICE V

gouverneurs le lieutenant-gouverneur ou le commandant en chef en service, de l 'avis et du consentement du Conseil législatif, qui y sera établi delà manière ciaprès mentionnées par les présentes.

IX A condition toujours, que rien de contenu dans cet acte, n’ait, pour effet, ou ne soit interprété comme ayant pour effet de s’appliqeur à des terres qui ont. été concédées par Sa Majesté ou qui seront concédées par suite, par Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, pour être tenues en franc et commun socage.

X A condition aussi, qu’il soit et puisse être loisible à et pour toute personne qui possède des terres, des biens meubles ou des intérêts dans la dite province et qui a le droit d’aliéner lesdits intérêts .biens meubles et terres durant sa vie, par vente, donation ou autrement, de les transmettre ou léguer à sa rnort, par tes* a ment ou acte de dernière volonté, nonobstant, les lois, usage ou coutumes contraires de quelque façon que ce soit à cette disposition, qui ont prévalu jusqu’à présent ou qui prévalent actuellement dans la dite province ; tel testament étant fa it, conformément aux lois du Canada ou conformément aux formes requises par les lois d’Angleterre.

XJ Considérant que depuis plus de neuf ans, les lois criminelles d’Angleterre ont été uniformément appliquées et que les habitants se sont rendus compte compte de la fermeté et de la douceur ainsi que des bienfaits et des avantages desdites lois :

A ces causes, qu’il soit décrété en vertu de l’autorité susdite, que lesdit.es loi- continueront, d’être en vigueur et qu’elles seront appliquées comme lois dans ladite province de Québec, à l’égard de la définition et de la gravité de l’offense, du mode de poursuite et de procès, ainsi que des punitions et amendes infligées par h -dites lois, à l’exclusion de toute autre règle de droit criminel ou mode de procédure à ce sujet, qui a prévalu ou pu prévaloir dans ladite province, avant, l’année de Notre-Seigneur, mil sept cent soixante-quatre, nonobstant toute autre chose contraire à cette fin, contenue dans cet acte de quelque maniéré qije ce soit ; que lesdit.es lois seront, cependant sujettes aux modification- et. changements que le gouverneur, le lieutenant-gouverneur et le commandant en chef en exercice, de l’aveu et du consentement du Conseil législatif de ladite province, qui doit être établi par la suite, croiront devoir faire de temps à autre, de la manière ci-après requise.

XII. Considérant que pour des motifs qu’il est impossible de prévoir, il p‘-ct devenir éoessaire de mettre plusieurs règlements en vigueur pour h- bienêtre fu* u r et le bon gouvernement de la province d<- Québec ; et que pour éviter tout r'-tard et. toute difficulté à ce sujet, il faudra accorder pour un certain temps, temps, et avec les restrictions requises, à certaines personnes qui y résident, l’autorité à cette fin ; et considérant que pour le moment, il n’est pas expédient de convoquer une assemblée :

\ ces causes, qu’il soit décrété en vertu de l’autorité susdite, qu’il sera et pourra être loisible à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, par un décret sous son ou leur sceau et signature, de l’avis du ( onseil privé, d’établir et d instituer un Conseil pour l’administration des affaires de la province de Québec ; que ce (Conseil composera de personnes résidant, dans ladite province, qu’il plaira à Sa Majesté, ses hériteirs et successeurs de nommer, dont le nombre n’excèdera pas vingt-trois et ne sera pas moins de dix-gept, et de telle et autant d’autres personnes qu’il sera nécessaire de nommer et constituer de la même manière.

APPENDICE V

pour remplir la vacance créée ou les vacances créées par le décès, la destitution ou l’absence de quelques membres dudit Conseil ; et que ce Conseil ainsi établi et institué ou la majorité de ses membres, aura pouvoir et autorité de rendre des ordonnances pour la paix, le bien-être et le bon gouvernement de ladite province avec le consentement du gouverneur de Sa Majesté, et en l’absence de celui-ci avec celui du lieutenant-gouverneur ou du commandant en chef en exercice.

XIII. A condition toujours, que rien de contenu dans cet acte n’ait pour effet de donner au dit Conseil législatif, l’autorité ou le pouvoir d’imposer des taxes ou des droits dans ladite province, sauf les contributions et taxes que les habitants de quelque bourg ou district dans ladite province, seront autorisé par ledit Conseil à fixer et lever, pour être appliquées dans ledit bourg ou district, à faire des chemins, à ériger ou réparer des édifices publics, ou pour d’autres fins d’utilité locale ou de bon ordre dans lesdits districts ou bourgs.

XIV . A condition aussi, et qu’il soit décrété à cette fin en vertu de l’autorité susdite, que toute ordonnance qui sera ainsi renduesoit transmise dans l’intervalle de six mois, par le gouverneur, et en son absence, par le lieutenant-gouverneur ou le commandant en chef en exercice, et soumise à l’approbation royale de Sa Majesté; et que, si Sa Majesté juge à propos de désapprouver ladite ordonnance, celle-ci prenne fin et soit nulle, à partir du moment où le décret de Sa Majesté en son conseil sera promulgué à Québec.

XV. A condition aussi, que toute ordonnance concernant la religion ou autre par laquelle pourrait être infligé une punition plus sévère qu’une amende ou un emprisonnement de trois mois, n’ait ni force ni effet, avant d’avoir reçu l’approbation de Sa Majesté.

XV I A condition aussi, qu aucune ordonnance ne soit rendue à une séance du Conseil à laquelle n’assisteront pas la majorité des membres du Conseil ou en d’autre temps qu’entre le premier jour de janvier et le premier jour de mai, à moins de nécessité urgente; et, en ce cas, que tout membre dudit Conseil résidant à Québec ou en deçà de cinquante milles de cette ville, soit personnellement sommé par le gouverneur, et en son absence, par le lieutenant-gouverneur ou le commandant en chef en exercice, d’être présent.

XVII Et qu’il soit de plus décrété en vertu de l’autorité susdite que rien de contenu dans les présentes, n’aura pour effet ou ne sera interprété comme ayant pour effet, de détourner ou d’empêcher Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, d’ériger, instituer et établir par ses ou leurs lettres patentes, sous le grand sceau de la Grande-Bretagne, telles cours de juridiction criminelle civile et ecclesiastique dans et pour la province de Quebec et d’y nommer de temps à autre les juges et les officiers que ba Majesté, ses heritiers et successeurs jugeront à propos dans les circonstances où se trouvera ladite province.

X\ III. A condition toujours, et a cette fin, il est décrété par les présentes, que rien dans le contenu de cet acte n’ait pour effet ou ne soit interprété comme ayant pour effet de révoquer ou rendre nul dans ladite province de Québec, aucun acte ou actes du parlement de la Grande-Bretagne, votés jusqu’à présent, pour interdire, restreindre ou réglementer la traite ou le commerce des colonies et plantations de ba Majesté en Amérique ; mais que tout et chacun desdits actes ainsi que tous les actes du parlement votés jusqu’à présent, au sujet des ou par rapport aux dites colonies et plantations, soient et ils sont par les présentes déclarés en force, dans ladite province de Québec et dans chaque partie d’icelle.

APPENDICE VI

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