‹ La colonisation du BrésilChapitre 9 sur 21 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Rapport entre le nombre des pasêagers et le tonnage du navire et espace concédé à chaque passager.

Aucune embarcation d^émigrants ne pourra transporter dans Tempire , ni d'un de ses ports au dehors , ni encore d'un de ses ports à un autre port du même empire , un nombre de passagers, y compris I9 capitaine et V^uipage, plus grand que un par tonneau.

Sera considérée comme embarcation d'émigranls^ celle qui auraquatre passagers ou pluspar cbaquecent tonneaux, en ne comprenaut pas toutafoift ceux qiû tout adtnift i la table du capitaine.

Les passagers seront abrités dans l'entre-pont, la chambre et la dunette : aucun d'eux n'occupera une superficie moindre de trente palmes carrées et le lit n'aura pas moins de neuf palmes de longueur sur deux et demie de large.

La hauteur de Ventre-pont de la chambre ou de la dunette ne pourra être moindre de sept palmes.

Dans la superficie accordée à chaque émigrant , aucun objet d'encombrement ne sera placé, sinon les objets nécessaires à son usage à bord. Le reste du bagage sera installé dans la cale ou dans un autre lieu couvert.

Dans le calcul de l'article précédent deux passagers de moins de huit ans et de plus d'un an seront comptés pour un passager ; ceux d'un an et au-dessous ne seront pas comptés.

Dans les voyages sur la côte de l'empire dont le terme moyen n'est pas de plus de trois jours , lé nombre des passagers serçi réglé d'après la superficie libre et non chargée, du pont , de l'entre-pont , de la chambre et de la dunette, et il réviendra a chaque passager vingt-cinq palmes de superficie.

Dans la distribution des places destinées aux passagers, on s^arrangera de manière à ce que ceux d'un sexe se trouvent séparés de ceux d'un autre sexe par de fortes clôtures qui rendent toute communication impossible ; les époux cependant pourront être installés dans une même cabine.

Il est défendu aux navires d'émigrants de transporter dans l'empire, des fous, des idiots , des sourds-muets, des aveugles et des paralytiques , s'ils ne sont accompagnés par des parents ou des individus qui paraissent en état de pourvoir à leur subsistance , et qui s'engagent à leur donner les secours dont ils ont besoin. Le capitaine qui manquerait aux dispo^tions de cet article sera soumis à une amende du double du prix de passage.

Le capitaine ou le mattre qui aura pris jusqu'à vingt passagers de plus que ne permettent les art. 1 , 2 et 4, sera soumis pour chacun à une amende égale à l'importance du prix de passage; s'il en transporte . plus de vingt , l'amende sera du double du prix de passage.

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