‹ La colonisation du Canada envisagée au point de vue national [microforme]Chapitre 5 sur 8 · XVI.—Les sommes provenant de la vente des terres · texte numérisé non relu

XVI.—Les sommes provenant de la vente des terres

par la législature.

XVII.—Tous les chemins de la colonisation seraient faits sous le contrôle de l’Intendant de la colonisation, avec le fonds spécial, suggéré dans le plan de voierie ci-après mentionné. Il en serait de même des chemins de rangs qui s'ouvriraient au milieu des défrichements de la colonisation, ainsi que de toute autre route, destinée à atteindre le siège des opérations alors actuelles.

XVIII.—L'office de l’Inspecteur des Agences des chemins de colonisation pourrait être maintenu, afin d'aider l'Intendant de la Colonisation dans les divers travaux isolés par tout le pays; pour la complète exécution des routes déjà ouvertes ou en voie de réparation.

XIX.—Nonobstant les lieux désignés dans l’article Vile pour être le siège des travaux d'exploitation du gouvernement, il pourrait être exécutés des travaux partiels dans les autres cantons du pays, lorsqu'une requête de————signatures, en ferait la demande : pourvu toutefois que ce serait en vue d’un établissement immédiat.

Voici pour Complément, les principales dispositions que nous suggérons pour le Système de Voierie :

1.—Un Grand-Voyer Provincial, nommé par le gouvernement, assisté d'un député-voyer dans chaque municipalité.

2.—Le Grand-Voyer Provincial aurait un salaire fixe et annuel, sans autre casuel que la somme de 2s par chaque lieue qu’il aurait parcouru pour aller visiter les lieux etentendre les personnes intéressées qui l’auraient appelé par requête, laquelle devrait être signée par —— notables de la dite municipalité. Ces émoluments lui seraient payés par la municipalité où il aurait été appelé. Les députés-voyers auraient droit aux mêmes honoraires, pour transport, avec en sus 20s pour le rapport qu'ils seraient obligé de faire au Grand-Voyer Provincial, le tout payé par la municipalité.

3.—Les procès-verbaux ne seraient dressés que par le Grand-Voyer Provincial, après qu'il aurait entendu les parties ou sur le rapport d'un député-voyer.

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