‹ La colonisation et les colonies allemandes;Chapitre 129 sur 184 · JUSTICE · texte numérisé non relu

JUSTICE

En ce qui concerne la juridiction civile et pénale à l'égard des Chinois, un arrêté du gouverneur, du 15 avril 1899, contient les dispositions suivantes :

Lorsque, dans une affaire civile ou criminelle, des Chinois figurent avec des individus de race blanche ou assimilés, le droit applicable à ces derniers l'est également aux Chinois.

Dans les affaires où n'apparaissent que des Chinois, la juridiction appartient au juge supérieur et aux fonctionnaires désignés à cet effet par le gouverneur. Ces juges peuvent consulter les anciens des villages sur les coutumes et principes juridiques admis par les Chinois.

Les contestations civiles entre Chinois se règlent, en général,

d'après la coutume locale. Le gouverneur peut toutefois décider que des lois de l'Empire seront applicables dans ces contestations, et c'est à lui de désigner ces lois. Les juges désignés par le gouverneur chef de district sont compétents pour tous les cas où l'objet du litige ne dépasse pas 250 dollars. Les autres litiges sont de la compétence du juge supérieur, qui est également juge d'appel pour tous les litiges de première instance dont l'objet dépasse la valeur de 150 dollars. Des dispositions pénales peuvent frapper le demandeur qui aura basé sa poursuite sur des déclarations fausses. Les voies d'exécution sont, comme moyens extrêmes, l'amende et la contrainte par corps.

En matière pénale, le même arrêté déclare punissable tous les actes reconnus tels par les lois de l'empire allemand ou par les lois et coutumes de l'empire chinois, de même que les débits et contraventions commis en dérogation aux décisions du gouverneur.

Les peines sont : la fustigation, jusqu'à cent coups (cette peine ne doit pas être prononcée contre les personnes du sexe féminin) ; l'amende, jusqu'à 5.000 dollars; l'emprisonnement à temps, jusqu'à quinze ans ; l'emprisonnement à perpétuité; la mort. L'expulsion hors de la colonie peut être prononcée comme peine accessoire ; il en est de même du travail forcé.

Les juges de district sont compétents pour tous les délits et contraventions punis de la fustigation, de l'emprisonnement jusqu'à trois mois ou de l'amende jusqu'à 500 dollars, ces peines étant prononcées seules ou simultanément. Pour tous les autres crimes ou délits, c'est le juge supérieur qui est compétent ; il est également juge d'appel pour toutes les affaires de première instance dans lesquelles la peine prononcée dépasse six semaines d'emprisonnement ou 250 dollars d'amende.

Les jugements prononçant la peine de mort ne peuvent être exécutés qu'avec l'autorisation du gouverneur, qui décide du mode d'application de la peine.

Police. — Différents arrêtés interdisent l'importation des armes à feu, de la poudre, de l'opium, ou réglementent le

commerce de l'alcool ; il existe aussi un règlement pour la police maritime du port de Tsing-Tau.

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