CHAPITRE VI
3° Qu'elle renferme encore le germe d'améliorations désirables, que le zèle des évêques et du clergé pourra sans doute réaliser '... »
Il n'y a pas lieu d'être étonné de cette divergence d'appréciations. Dans tout arrangement librement discuté, il y a ce que l'on cède et ce que l'on reçoit. Suivant que l'on considère exclusivement l'une ou l'autre part, on est satisfait ou mécontent. Pour former sur la solution adoptée un jugement équitable, il faut mettre en balance les pertes et les profits, et cela fait, passer à la contre-épreuve, c'est-à-dire procéder à la même opération pour la solution contraire. Ceux qui ont pratiqué les Exercices spirituels de saint Ignace reconnaîtront ici une règle de sagesse donnée par ce maître incomparable pour décider dans les cas difficiles.
Ce qu'on pourrait appeler l'actif dans le bilan de l'affaire présente n'était pas, dit Mgr Dupanloup, « tout ce que nous pouvions désirer, tout ce que nous avions demandé, c'était tout ce que les temps permettaient. Quand la République n'aurait été faite que pour ramener les Jésuites, les Congrégations religieuses et la liberté d'enseignement, et tout cela par M. Thiers, je comprendrais pourquoi Dieu l'a permise 2. » D'autre part, au
i. L'Ami de la Religion. 6 février i85o.
a. Pierre-Louis Parisis. Tome II, p. 397. M. de la Gorce résume ainsi les bénéfices que la loi de i85o assurait à tous les citoyens et ceux qui devaient profiter principalement à l'Église catholique : « Le premier de ces avantages, c'était l'abolition du Monopole. Désormais tout Français, fût-il Jésuite, pouvait ouvrir un établissement d'instruction ; aucune entrave directe; le certificat d'études, déjà supprimé par le décret du 16 novembre 1849, était définitivement aboli; aucune condition excessive de grade n'était exigée. — Partout apparaissaient en outre le respect du clergé et le souci de son influence morale. Le curé était l'une des autorités préposées à la surveillance de l'enseignement primaire. C'est de concert avec lui que le maire devait dresser la liste des enfants admis à la gratuité. Tout ministre du culte non interdit avait le droit de tenir
témoignage du vicomte de Melun, « une concession de moins, une exigence de plus auraient entraîné le rejet de la loi ». Et alors, c'était, pour une durée illimitée, le joug odieux du Monopole, avec les exclusions plus odieuses encore dont on l'avait renforcé : « Jamais, disait Montalembert, on n'eût obtenu le vote d'une pareille loi sous les régimes précédents, et pas plus sous la Restauration que sous la dynastie d'Orléans. » « Et jamais, osait-il prophétiser, on n'obtiendra une loi meilleure, ni même aussi bonne, d'aucune Assemblée future...1 » Ce qui n'empêche que quelques mois auparavant, il écrivait à Mgr de Bonnechose : « Je n'ai adopté la loi de M. de Falloux qu'à mon corps défendant. Les transactions ne vont guère à mon caractère ni à mes antécédents. Mais je me suis incliné devant l'autorité de M. de Falloux, sur qui l'Esprit de Dieu semble reposer, et de M. Dupanloup qui avait mission pour parler au nom de l'Eglise et de l'expérience 2. »
Au surplus le temps allait décider entre les pronostics
une école primaire, sans rapporter aucun brevet de capacité et sans justifier d'aucun stage. Les Supérieurs des associations religieuses jouissaient de la faculté de présenter directement les candidats aux postes d'instituteurs communaux. La lettre d'obédience remplaçait le brevet de capacité pour les institutrices appartenant à des Congrégations religieuses reconnues par l'État. — En ce qui concerne les petits séminaires, les fameuses ordonnances de 1828 étaient abolies. Ainsi plus d obligation pour les jeunes gens de porter le costume ecclésiastique ; plus de limitation du nombre des élèves ; plus de défense de recevoir des externes. — A la vérité, l'État conservait le gouvernement de l'instruction publique; mais il convenait d'observer deux choses : la première, c'est que le Conseil supérieur et les Conseils académiques, au lieu d'être entièrement à la dévotion de l'Université, formaient une sorte de haute magistrature où toutes les forces sociales étaient représentées; la seconde, c'est que l'inspection, si elle s'étendait à tous les établissements sans exception, était restreinte dans des limites soigneusement déterminées. — Comme on le voit, non seulement les catholiques participaient au droit commun, mais encore certaines dispositions de la loi trahissaient envers les ministres du culte et les Congrégations enseignantes une équité bienveillante qui s'est rarement retrouvée depuis. »