ANNEXE III
Développement de PEffektengiroverkehr
Les graphiques I et III montrent le développement constant de l’Effektengiroverkehr.
De 1925 à 1928, le nombre de chèques, en majorité rouges, a presque doublé; la courbe qui en indique les variations se sépare nettement à cette époque de celle qui donne le volume des liquidations du terme, indiquant l’extension du procédé aux règlements du comptant:
Le nombre total des écritures s’est accru plus rapidement encore, grâce à la généralisation du dépôt collectif. L’initiative prise en 1925 a donc porté ses fruits auprès de la clientèle qui, dans la proportion de 70 à 80 % de ses avoirs déposés, a donné son adhésion au nouveau mode de conservation.
Les graphiques Ii et IT font apparaître à quel point le chèque vert est utilisé et, par conséquence, combien le rôle du dépôt collectif est important en matière de reports.
Quelques chiffres complèteront ces indications (Kassenverein de Berlin) :
De 1928 à 1929, le nombre des catégories de valeurs admises au dépôt collectif est passé de 921 à 1.071 (337 en 1925).
Celui des membres est de 493.
Dans ces mêmes années, la consistance du dépôt a varié
DER M BE SS EE 465 millions à 445 (obligations) (en nominal)...... 4.271 —— 4.100 (actions) 4.736 4.545
(soit environ une trentaine de milliards de francs).
Plusieurs espèces d'actions figurent dans ces chiffres pour plus de 75 % du capital des très importantes sociétés qui les ont émises.
Pour l’ensemble des Girobanken :
1928 1929 Nombre de catégories d’eflets dé-
DORES LR TER SAMIR ARENA 1.369 885 Nombre d'adhérents "ere 1.113 Nombre d’envois de titres évités.. 77.033 65.757 VAGUE Re ATOS RS R. M. 1.258.690 Nominal des titres déposés (en mil-
bards de DM.) SIP AMPN ETS Di 6
Ces chiffres se ressentent de la crise boursière de 1929, mais 1l faut noter que s’ils décèlent un ralentissement des transactions, le montant total des dépôts s’est accru.
Entre les soussignés :
M. X..., Directeur de la Banque YŸ, agissant pour le
compte de cette dernière,
et MZ, il a été convenu ce qui suit :
1) M. Z.. adhère au dépôt collectif institué par la Banque Y et à l’ensemble des conditions contenues dans le règlement du dépôt collectif dont il reconnaît avoir reçu un exemplaire.
2) Il est entendu que les titres déjà remis ou susceptibles d’être remis à partir de ce jour par M. Z... à la Banque Y, seront gardés sous le régime du dépôt collectif, réserve faite qu’ils appartiendront aux catégories admises, au jour du dépôt, par le Service des comptes courants de valeurs de la Banque de France.
3) La Banque Ÿ s'engage à déposer ces titres au service des comptes courants de valeurs de la Banque de France.
4) Les titres appartenant à des espèces autres que celles prévues aux paragraphes n° 2 et 3 du présent acte, déjà déposés, ou susceptibles de l’être à l'avenir par M. Z... continueront à faire l’objet d’une conservation individualisée, dans les conditions du droit commun.
5) Pour les espèces prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent acte, M. Z... autorise la Banque Y à lui rendre des titres équivalents à ceux qu’il a déposés, et renonce à prétendre faire virer ou retirer des titres désignés par leur numéro.
6) La Banque Ÿ et M. Z... stipulent formellement que le droit de propriété dudit M. Z... sur tous titres d’une catégorie visée au paragraphe n° 2 du présent acte n’est pas transformé par les dispositions du paragraphe n° 5 en un droit de créance, mais prend seulement la forme d’un droit de co-propriété sur le dépôt collectif des valeurs de même
nature, calculé à proportion du nombre d’unités que ledit M. Z... a déposées.
7) Ilest entendu entre la Banque Ÿ et M. Z... que chaque co-propriétaire du dépôt collectif pourra disposer de ses avoirs d’une façon indépendante et sans que soit nécessaire l’assentiment des autres co-propriétaires.
8) Bien que la Banque YŸ ne se connaisse le droit de disposer des titres visés aux paragraphes 2, 3, 5 et 6, que sur l'ordre des déposants dans les conditions prévues au paragraphe 7, il est entendu que la dite Banque Y agira pour
eux, mais en son nom vis-à-vis des tiers, et notamment de la Banque de France.
Arrêt de la Cour de Dijon (15 juin 1899)
Attendu que les titres litigieux présentent avec les titres déposés en nantissement l’analogie la plus absolue quant à leur nature, quant à leur valeur et quant à leur nombre ;
Attendu que si leurs numéros ont été changés par suite de circonstances que la Cour n’a pas à apprécier, ce changement n’est pas de nature à leur faire perdre leur individualité ;
Que l’attribution de numéros n’est qu’une simple formalité d’immatriculation qui ne peut présenter d'intérêt sérieux que pour certaines catégories de valeurs, comme par exemple les valeurs à lots et les valeurs remboursables à un taux déterminé.
(Journal des faillites, 1899, p. 517).
Arrêt de la Cour de Paris (18 avril 1905)
Il s’agissait de l’espèce suivante :
La « Caisse des travaux » détenait en gage des actions appartenant à une participation constituée entre les sieurs : Vazeille et Carpentier.
150 ANNEYES
La participation ayant été dissoute, la Caisse des travaux, toujours dépositaire, fut mise en faillite avant la fin de la liquidation.
Les ex-membres de la participation dissoute revendiquèrent les actions sans pouvoir justifier individuellement de numéros. Il y avait, en somme, un dépôt collectif de 379 actions, l’un des ex-participants réclamant 260/379€ du dépôt, l’autre 119/379€.
Voici quelques attendus :
Considérant que cette attribution leur conférait un titre de propriété privative sur l’ensemble des actions déposées à la Caisse des Travaux et les autorisait à en solliciter la revendication contre le syndic de la faillite.
Considérant que les premiers juges, appréciant inexactement les faits de la cause et les droits des parties, ont rejeté la demande, sous le prétexte que les titres réclamés n'étant pas individualisés à leur profit, Vazeille et Carpentier ne pourraient exercer un droit privatif de propriété.
Considérant, par suite, que Vazeille et Carpentier ont qualité pour revendiquer, entre les mains du syndic, etc.
(Journal des faillites, 1905, p. 405).
Tribunal de la Seine (30 mai 1924)
Attendu qu’il ressort des débats et des documents soumis qu'au moment où la banque défenderesse a été admise au bénéfice du réglement transactionnel, plusieurs de ses clients, dont Eichinger, lui avaient donné des ordres d'achat de valeurs ; que, la banque avait transmis des ordres collectifs d'achat à des agents de change, sans spécifier le nom des clients auxquels chaque valeur était destinée.
… Qu'il en est résulté que les titres achetés n’ont pas été individualisés par attribution à chacun des clients de la Banque Industrielle de Chine de la propriété des valeurs.
(Les clients sont devenus propriétaires par la suite, en . conséquence, d’un débit porté à leur compte).
Attendu qu’'Eichinger est devenu de ce jour propriétaire
Arrêt de la Cour de cassation (13 février 1929)
Reprend le principe du 3€ alinéa de l’arrêt Dijon 1899, ci-dessus.
Les comptes courants de valeurs acquittaient, dans le projet de 1905, une triple taxe :
1) Un droit de garde pour la rémunération de la conservation des titres ;
2) Un droit de circulation sur les mouvements de titres opérés par virements ou reçus ;
3) Une commission pour l’encaissement des valeurs déposées.
Il semble que le troisième droit pourrait être incorporé dans le premier.
Vu : Le Président de la thèse, Vu : Le Doyen de la Faculté, Albert AFTALION. Henry BERTHÉLEMY.
VU et permis d'imprimer :
Le Recteur de l’Académie de Paris, Pour le Recteur :
L’ Inspecteur d’ Académie, J. PERRON.