L'ESTAT OU IL FAUT ESTRE POUR ESTKE RÉPUTÉ HABITANT
Du lundy vingt deux avril mil six cent soixante et quinze Le Conseil Assemblé auquel présidoit Monseigneur le Gouverneur, et où estoient Messieurs de Tilly, Damours, Dupont, de Peyras, et de Vitray et le procureur général.
" Sur la remontrance faicte par le pro-
cureur général qu'il luy a esté faict plainte par le Bailly de Montréal qu'il y a dans l'Isle du dict lieu nombre de volontaires y commettant divers désordres que pour cet effet le sieur de la Nauguère (de LaNaudière) commandant à Montréal l'auroit invité d'aller au lieu où il y a plus de ces libertins pour les faire faire revenir à leur devoir, ce qu'il aurait faict sans aucun succez,Requérautle dit Bailly une expédition d'ordonnance du Conseil qui condamne ces sortes de geus à s'engaser à des Maistre3 ou se faire habitants; à quoy le dit procureur général conclud pour l'intérêt du Roy et le bien Publie, qui sont fort intéressez par les divers désordres qui se commettent dans tout le pays par tels Vagabonds qui peuvent estre un reste des Coureurs de bois qui jouissent du benifice de la traitte contre la disposition des ordonnances du Conseil, laquelle traitte n'appartient qu'aux
habitons, et cependant la meilleure partie leur est enlevée par ces portes de gens, lesquels ne contribuent en rien à l'augmentation de la colonie, au contraire la détruise et sont autant d'ennemis domestiques dont on ne peut trop tost ny plus efficacement s'assurer qu'en les condamnant à s'engager à des Maistre qui puissent répondre de leur conduite autant, qu'il se peut, ou à prendre des habitations et y tenir feu et lieu un an durant, avant de pouvoir jouir du bénifice de la traitte avec les sauvages, conformément aux premiers règlements du pays, et le tout dans quinzaine après la publication de l'ordonnance du Conseil, à peine de cinquante livres d'amende pour la première fois, et de punition corporelle en cas de désobéissance, et s'est le dit procureur général retiré, et estant rentré, a dict qu'il requiert aussi que les Seigneurs ou juges de chaque lieu soient tenus d'en-
A PROPOS DU MOT i; HABITANT " 79
vover au Conseil tous les ans un rolledes noms des journaliers non habituez, ni mariez qui seront dans leur ressort; Tout considéré Le Conseil en renouvelant les règlements faicts par luy,et les ordonnances faicts par Messieurs les gouverneurs, precédans, et récemment par hault et puissant Seigneur Mre. Louis de Buade V. S., et les argumentant et expliquant autant que besoin se roi t, a ordonné et ordonne qu'à l'avenir aucunes personnes eu Canada, de quelque qualité et condition qu'elle soient, ne pourront jouir du bénifice de la traite avec les sauvages, mesme dans les lieux de leurs résidences, qu'elles n'ayent une habitation dans laquelle elles tiennent feu et lieu, et où. elles travaillent ou fassent travailler annuellement à l'augmentation d'icelle, selon leur forces et moyens, dont les seigneura ou juges des lieux seront obligez chaque année de dresser un estat,et d'en faire un
bon et fidelle rapport au conseil pour lui donner connaissance de ceux qui voudraient éluder par adresse ou autrement les dicts reglemens et ordonnances, afin d'y estre pourvu, le tout sur peine contre les contrevenans d'amende telle qu'il plaira au conseil de régler, et mesme d'estre déchu de la propriété de leurs habitations sy le cas y eschet ; comme aussi que le dict seigneur gouverneur sera prié de continuer d'apporter la mesme exactitude qu'il a gardée jusques icy, en ne donnant des congez de chasse, comme il a toujours faict qu'à ceux qu'on leur certifiera avoir des habitations et y travailler actuellement ; et afin que personne n'en ignore, ordonne que le présent sera lu, publié et afiBché par toutes les seigneuries, jurisdictions et autres lieux de ce pays que besoin sera, à la diligence du dict procureur général qui sera tenu d'en certifier le conseil dans trois mois.
Frontenac
D'après l'ordonnance que je viens de citer, il est évident que le mot habitant dont on se sert encore pour désigner le cultivateur a une origine légale et authentique.
Maintenant ce qui a contiàbué à en perpétuer l'usage, c'est que toujours, au moins sous la domination française, on s'en servait dans les actes notariés, dans les registres de l'état civil et dans les procédures judiciaires. Ainsi on écrivait invariablement A. B...., habitant de l'île et comté de Saint-Laurent, habitant de Bourg-Royal, etc., etc., tandis que lorsque c'était un citadin qui était en cause, on écrivait, demeurant à Québec, à Trois-Rivières, à Montréal. C'est ce que j'ai pu constater bien des fois dans les greffes des notaires, dans les registres et dans les pièces des procès.
L'habitant devait, à cette époque, revendiquer, et ce avec raison, son titre
d'honneur, car, aux termes de l'ordonnance que j'ai citée plus haut, cette qualification le distinguait du vagabond, de l'homme sans feu ni lieu.
De plus, combien sous tous les rapports sa position était supérieure à celle du paysan français, son frère de la mèrepatrie. Si l'on veut savoir qu'elle était sa position je citerai, pour eu donner une idée, l'incomparable annaliste à laquelle j'ai déjà emprunté.
" Quand une famille commence une habitation, écrit la mère de l'Incarnation, il lui faut deux ou trois années avant que d'avoir de quoi se nourrir, sans parler d'une infinité de petites choses nécessaires à l'entretien d'une maison, mais ces premières difficultés étant passées, ils commencent à être à leur aise, et s'ils ont de la conduite, ils deviennent riches avec le temps, autant qu'on peut l'être dans un pays nouveau comme celui-ci.
Au commencement ils vivent de leurs grains, de leurs légumes et de leur chasse qui est abondante en hiver. Et pour le vêtement et les autres ustensiles de la maison, ils font des planches pour couvrir les maisons et débitent du bois de charpente qu'ils vendent très cher. Ayant ainsi le nécessaire ils commencent à faire trafic, et de la sorte ils s'avancent peu à peu."
Quel contraste entre l'habitant de la Nouvelle-France et le paysan de l'ancienne ! Ici point d'impôts royaux, point de redevances seigneuriales, onéreuses, la propriété du sol et la jouissance du fruit de ses labeurs. Là, au contraire, les impôts dûs au roi, les redevances aux seigneurs, les corvées, l'odieux droit de chasse qui permettait au seigneur de dévaster sa récolte. Sur la position du paysan français au 17me et 18me siècle, je vous engage à lire l'affreux tableau qu'en fait
M. H. Taine dans son savant et admirable ouvrage : " Les origines de la France contemporaine."
Le colon français est reste ce qu'il était, c'est un admirable colon écrit M. Farrer ; il peut manquer d'esprit d'entreprise, mais ses qualités solides ne sont pas surpassées par celles des écossais. Il est un monument vivant delà vérité de ce vieux dicton que bon sang ne peut mentir.
Conservons donc au cultivateur canadien cette appellation d'habitant qui a une origine authentique et honorable,que l'habitant ne rougisse pas de s'entendre appeler ainsi, enfin que les écrivains emploient le mot sans hésitation et surtout sans le mettre en italique.
ILE AUX RUAUX
J'ai trouvé parmi mes papiers l'acte de prise de possession par le Père Raimbault. de la Compagnie de Jésus, de l'île aux Ruaux,ainsi nommée de M. Ruaux, pieux personnage qui s'était donné au commandeur Brulart de fcillery.
" Nous Charles huault de Montmagny Chevalier de l'ordre de Sainct Jehan de hierusalem Lieutenant pour Sa Majesté en toute l'étendue du fleuve St-Laurent de la Nouvelle-France suivant un Mandement ensuitte d'une concession faicte par Mi s de la Compagnie de la Nouvelle france en datte du vingtième jour de Mars mil six cent trente huict au proffict des Révérends Pères de la Compagnie de
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Jésus de la consistance d'une Isle nommée l'Ile aux Euaux située dans le fleuve St-Laurent Nous sommes transportez en lad. Isle aux Euaux et descendus à terre à la pointe qui regarde le bout de l'Isle d'Orléans assistez de Guillaume Hébert, Iran cois bissot Charles Morisse le Sr Bourdon Ingénieur Martial piraubenostre commis Greffier et là avons mis en pos. session réelle et actuelle de la consistance de lad. Isle aux Euaux le révérend Père Charles Eainbault Eeligieux de lad.
Compagnie pour en jouir par eux leurs successeurs et ayant cause à toujours et led. Révérend Père Charles Eainbault aud. nom coupé du bois et arraché de l'herbe croissant sur la terre de lad. Isle aux Euaux et i'aict les cérémonies à ce requises et pour marque de la prise de possession avons faict faire une fosse à lad. pointe de l'Isle aux Euaux qui est vers l'Isle d'Orléans au pié d'un chesne de moyenne grosseur du costé que le