DE LA COMMUNAUTE
Procès de la Communauté.
Tous les auteurs qui ont mentionné la communauté des chirurgiens de Rouen n’ont pas manqué d’insister sur la quantité considérable de procès dans lesquels elle était constamment empêtrée. Il est certain que les documents de ces procès forment la plus grande partie des archives et que dans le compte-rendu des délibérations revient, à chaque instant, l’histoire du souci des gardes au sujet des frais qui en résultaient et qui mettaient souvent à sec la bourse commune. Cependant, en mettant de côté les tendances processives bien connues des gens de la province de Normandie, on trouve l’explication de cette foison de procès et presque l’excuse dans ce fait que la communauté devait se protéger elle-même et que les maîtres de chef-d’œuvre qui la composaient, étaient mal défendus par des ordonnances transgressées à chaque instant par des gens de toutes sortes. Elle défendait jalousement ses privilèges qu’elle avait chèrement acquis et chacun de ces jugements et arrêts obtenus du parlement en sa faveur constituaient un document fixant de proche en proche ses prérogatives et délimitant ses droits dans un milieu social en formation lente.
La série de ces litiges, avec leur solution, constitue donc une bonne partie de son histoire, ce qui explique pourquoi les pièces qui en provenaient étaient soigneusement enfermées au coffre de la chambre commune. Elles étaient souvent consultées. Certaines ont leurs marges usées et noircies par les doigts des avocats qui les feuilletèrent en maintes occasions, et cela explique encore pourquoi, sorties et rentrées au coffre très irrégulièrement, elles sont plus ou moins pêle-mêle et réunies en paquets hétéroclites rendant les recherches longues et difficiles.
Puisque ces procès constituent une bonne partie de l’histoire delà communauté, il m’a paru intéressant d’en réunir quelquesuns en un chapitre spécial et de chercher à y mettre un peu d’ordre en les rangeant par catégories de la façon suivante :
a ) Procès contre les étrangers a la corporation :
1° Contre les autres corporations;
2° Contre les individus que l’on englobait sous le nom de délinquants et qui se livraient à l’exercice illégal de la profession. Dans ce sens, les choses ont peu changé de nos jours.
b) Procès des chirurgiens entre eux :
1° La communauté contre ses lieutenants;
2° La communauté contre les gardes ou prévôts ;
3° Contre certains membres, contre les veuves, les garçons chirurgiens, les aspirants, les préposés aux faubourgs;
4° Les lieutenants contre les membres de la communauté;
5° Les gardes contre les membres;
6° Les autres membres individuellement entre eux.
N. -B. — Un certain nombre de pièces insérées dans ce chapitre sont la copie exacte de résumés faits par les avocatsconseils et qui contiennent parfois de fort intéressantes données sur l’histoire de la corporation, données n’existant que là.
Droit deprison. — La communauté pouvait faire emprisonner des délinquants et les entretenir en prison. Cela se voit pour Beaurain, un de ses membres, et se trouve bien spécifié dans le reçu suivant :
« .le soussigné, concierge des prisons du bailliage de Rouen, reconnais avoir reçu de Me Dufay, receveur du collège de Messieurs les chirurgiens de Rouen, la somme de 43 livres «S sous fi deniers, pour un mois par avance de la provision alimentaire, vie, gîte et garde du sieur Le Roy, détenu à leur requête, dont quittance à Rouen, le 8 may 1773. .1. Bourguenolle. » (Arch. liasse 257.)
1° Procès entre corporations.
Contre les perruquiers (1663)
( Factum imprimé par les chirurgiens contre Jean Piauler dit « Laforêt ».)
Les maîtres chirurgiens, outre la guérison des plaies et maladies du corps humain, qui font l’objet de leur art par les opérations manuelles, chirurgicales, sont encore barbiers-étuvistes et perruquiers quand bon leur semble, cet exercice leur appartenant de temps immémorial.
Il est vrai que quelques personnes ayant appris seulement l’usage de barberie, des étuves et façon des perruques, sans la connaissance du dit art de chirurgie, obtinrent un arrêt de privé conseil du Roy pour l’établissement de sept seulement en cette dite ville, et comme c’était une espèce de démembrement des fonctions des chirurgiens qui leur pouvait faire préjudice et causer des désordres et des abus, en s’ingérant les dits étuvistes aux autres choses dépendantes du dit art, sous prétexte de leur barberie, l’arrêt du dit privé conseil du Roy, en date du 18 août 1634, autorise les dits chirurgiens non seulement à les visiter, mais fait aussi défense aux dits étuvistes d’avoir aucuns garçons chirurgiens, de pendre enseigne, ni tenir boutique ouverte.
Depuis, par lettres patentes du Roy, en faveur d’un nommé May, furent créés treize barbiers-étuvistes pour Rouen, outre les sept premiers. La Cour, vérifiant les dites lettres, en retrancha sept du dit nombre de treize et les six qui furent établis le furent à l’instar des sept premiers et pour en user ainsi qu’ils faisaient. Cela résulte de deux arrêts rendus en conséquence de celui de vérification, dont le premier du 13 juillet 1663 fut rendu sur le fait qui ensuit. Les dits barbiers-étuvistes voulant faire les indépendants et comme un corps érigé en titre de maîtrise, firent venir en justice les nommés Du Moustier et Alleaume et saisirent sur eux quelques perruques sans le
ministère de la réquisition des maîtres et gardes de l’art de chirurgie. L’affaire portée en la Cour, le dit arrêt mis sur rapprochement des dits Du Moustier, Alleaume et sa femme, les parties hors de procès, ordonna que les dites perruques sur eux prises leur seraient restituées et recevant les dits maîtres et gardes barbiers-chirurgiens parties intervenantes, fit défense aux dits barbiers-perruquiers-étuvistes de prendre qualité de maîtres et de garder et de faire aucune visite.
L’autre arrêt de la cour du 2 août, même année 1663, explique encore plus nettement que, vérifiant les dites lettres, elle a voulu que les dits six barbiers-étuvistes, nouvellement créés, fussent comme les sept premiers, puisqu’il est conforme au dispositif de l’arrêt du privé conseil donné pour les sept précédents, et voici comme le conseil prononce par le dit arrêt : « A permis et permet aux dits étuvistes d’avoir chez eux des compagnons barbiers non chirurgiens. Leur a fait défense de les employer à aucune fonction de chirurgie et de jurer aucuns apprentifs. Ne pourront tenir boutique ouverte, mais seulement avoir selles, bancs, croisées vitrées. »
Quoique l’exercice des dits barbiers-étuvistes-perruquiers soit clairement réglé et prescrit par le dit arrêt, ils ne laissent pas d’y contrevenir et d’exercer l’art de chirurgie qui leur est défendu. Ils débauchent et prennent journellement les apprentifs et compagnons des dits chirurgiens, et les attirent en leurs maisons pour s’en servir à faire des saignées et médicamenter des plaies et des ulcères, se servent même de leurs fourneaux pour la guérison des maladies vénériennes par sudorifiques, et, en un mot, trompent le public par l’apparence de leurs montres, bâties en forme de boutiques, et, sous le prétexte de leurs étuves et de leurs perruques, font la profession des chirurgiens, exposant ainsi le public à de fâcheux évènements et de périlleuses aventures.
(Arc h., liasse 251.)
Procès avec les médecins à propos de la présidence des médecins aux examens.
1670. — Procès entre les médecins représentés par Georges .Questier, docteur en médecine, doyen en charge du collège des médecins, et Charles de Grouchy et Nicolas de Grouchy, son fils, chirurgiens. Le médecin réclame quatorze écus pour avoir assisté pendant quatorze jours aux épreuves du chef-d’œuvre de Nicolas de Grouchy dans la chambre des chirurgiens. La ■sentence est rendue en présence du sieur Nourry, doyen des médecins, représentant son collège. Les médecins arguaient que les statuts de 1621, entre autres, ne portaient pas qu’ils aient droit à un salaire, mais que l’usage était de tout temps établi que le doyen, sur qui retombait la corvée, touchait 60 sous pour son assistance. De même les statuts ne portent aucune notion des salaires à distribuer au lieutenant du premier bar- ! hier ni aux maîtres chirurgiens présents, si ce n’est 15 sous ! aux gardes quand ils mènent l’apprentif chirurgien prêter serment, et 10 sous lorsqu’il s’agit du serment pour être juré maître. Ce n’est que par un arrêt obtenu au grand conseil, le 6 mai 1647, qu'Adrien de Grouchy, lieutenant du premier barbier, obtient 4 livres pour chaque jour de sa présence aux examens, aux trois gardes 40 sous, et à chaque maître particulier 20 sous. Il est donc juste que les médecins, qui ont’des qualités bien plus considérables que les chirurgiens, soient gratifiés de leur paye de 60 sous, sauf pour les fils de maîtres qu’il est d’usage d’exempter de la moitié de ces redevances et parfois du tout.
Cet arrêt du 26 novembre 1670, rendu par Antoine de Brevedent, lieutenant général au bailliage, confirme les statuts et fait défense aux médecins de recevoir aucun salaire pour leur assistance aux chefs-d'œuvre des chirurgiens.
(A rch . , liasse 256. )
1668. — Messieurs les Doyen et Collège des médecins de Rouen, Supplient humblement la compagnie des maîtres chirurgiens de la ville de Rouen de leur vouloir donner attestation comme
les sieurs Le Boujonnier, le feu sieur Jamet, et le sieur Questier, docteurs en médecine et agrégés au dit collège, n'ont jamais été en charge de doyen, n’out jamais été en charge dans leur compagnie, cessant laquelle qualité ils n’ont point le droit de se trouver en aucun chef-d’œuvre de chirurgiens ni d’autres, ni de donner aucun acte d’attestation de capacité à qui que ce soit sous prétexte d’examen, cela n’appartenant qu’aux doyens en charge.
Levillain, De la Hoche, Baudoin.
Nous, soussignés, doyen d'âge du collège de médecine de Rouen, et les doyens en charge préposés pour la conduite des affaires du dit collège, et assister aux actes et maîtrises des chirurgiens, tant de la dite ville que du faubourg et ressort du bailliage de Rouen, à l’exclusion de tous les autres docteurs du dit collège, certifions qu’en conséquence de la requête présentée parla compagnie des chirurgiens de la dite ville il a été dit que nous attesterions que les dits sieurs Boujonnier, feu Jamet et Questier n’ont point géré la charge de doyen en charge de la dite compagnie jusqu’à présent. — Fait à Rouen, le cinquième avril mil six cent soixante et huit.
Roussel, Guerante, Maryer.
Sceau : Altissimus creavit medicinam.
(Arch., liasse 247.)
1696. — Communication aux communautés des chirurgiens et des apothicaires des délibérations du collège des médecins concernant la non agrégation d’un sieur de la llogue, aspirant, afin qu’il ne soit pas traité en médecin agrégé vu sou insuffisance.
Médecins. — 4696. — 2 septembre. — Délibération du collège sur la demande de François Gallemart, médecin du Roy, d’où il ressort que l’on poursuivra les chirurgiens au bailliage par les soins de Houppeville et Lenoble, afin que tous les droits
soient réglés, tant pour les discours anatomiques que les rapports, les droits lors des examens à la réception des chirurgiens, sages-femmes et autres, et pour voir faire défenses aux chirurgiens de faire aucunes ordonnances de médecine, ni de la pratiquer directement ni indirectement.
Les médecins appellent les chirurgiens les aristarques du clos Saint-Marc. (Quartier du petit peuple à Rouen, où est la chambre des chirurgiens.)
Dictum de la sentence contradictoire donnée entre MM. les médecins et la communauté le 31 juillet 1097.
(Au bailliage.)
11 est dit <[ue, suivant l’article 10 de l’édit du mois de febvrier 1692, les anatomies seront faites chaque année depuis la Toussaint jusqu’au 15° avril, et sera payé au médecin royal la somme de 50 livres pour son discours anatomique préparé sur chaque dissection. Les chirurgiens déchargés de la demande faite parles médecins des deux sommes de 50 livres pour les années passées. Enjoint cependant au chirurgien royal de demander chaque année dans le dit temps ci-dessus, exactement, les cadavres qui se trouveront pour eu faire la dissection, à peine d’amende arbitraire ; parce que, en cas de négligence les médecins autorisés de les demander et seront payés par les chirurgiens des frais faits pour l’obtention des dits cadavres et de la somme de 50 livres, aux termes de l’édit.
Sur le second chef que les rapports ordonnés par justice seront délivrés et signés par le médecin et chirurgien royal conjointement, lesquels seront tenus à chaque changement prêter le serment en ce siège, ainsi que les autres officiers, avant que de pouvoir faire aucune fonction.
Sur le troisième chef, l’aspirant à l’art de chirurgie accompagné de son conducteur, se retirera par devers le médecin et chirurgien royal pour être le jour et l’heure de l’examen concerté et les expériences ordonnées par le médecin royal et les chirurgiens jurés royaux aux termes de l'article 4 de l’édit. Le médecin royal aura dans la dite assemblée la séance la plus
honorable, examinera le premier el, après ses examens faits, le chirurgien royal recueillera les voix, dira son avis et ensuite le médecin royal dira le sien sans qu’il lui soit demandé. Aprèsquoi le chirurgien royal prononcera l’arrêté. L’acte de réception de l’aspirant fera mention qu’il a été reçu parle médecin royal et chirurgiens royaux et la communauté des chirurgiens et sera payé aux chirurgiens royaux et maîtres particuliers pareils droits que ceux établis par l’arrêt du grand conseil du 6e mai 1647, règlement au Conseil d’Etat du 28 juillet 1691, édit de 1692, Conseil d’Etat 27 janvier 1693. A fait et fait inhibition aux termes de l’arrêt de 1647, édits et arrêts du Conseil d’Etat, aux aspirants de faire aucuns festins pendant et en conséquence de leur réception, aux dits maîtres chirurgiens d’en exiger aucuns, soit en leur chambre commune ou autres lieux que ceux ordonnés par le dit arrêt de 1647 et règlement de 1691, à peine d’amende arbitraire, de nullité des actes et de privation de voix aux maîtres qui l’auront fait faire et exigé. — Sera pareillement payé au médecin royal par l’aspirant, suivant l'ancien usage, arrêts et édits, la somme de 6 livres pour chaque examen fait. Pareilles défenses aux médecins d’en exiger en plus avant aux peines y portées. Défenses faites aux chirurgiens de s'immixer directement ou indirectement en la profession des dits médecins. — Dépens partagés par moitié, 25 écus aux commissaires rapporteurs. — Signé : Dedun.
( Arch ., liasse 258.)
Médecins et chirurgiens, 1700. — Mémoire de 92 pages, signé : de Houppeville pour le collège des médecins, et Me de Saint- Gervais, conseiller rapporteur. — Réfutation par les médecinsde toutes les prétentions d’indépendance des chirurgiens : examens, fauteuil, voix délibérative, prononcé de l’intitulé de l’acte, rapports, honoraires dus aux médecins. (Opuscule des plus curieux qui serait à reproduire en entier.)
Imprimé à Rouen, chez Maury, imprimeur ordinaire du Roy, au coin de la rue Neuve-Saint-LÔ. (Voir Bibliothèque municipale, Mélanges, t. IV, 1.786.)
Autres documents au sujet de ce procès.
— 1097. — Lettre de Séneschal disant, de Paris, à Jourdan qu’il n’était pas possible d'empêcher les médecins de présider aux réceptions et d’interroger les premiers.
— (Jean Defontaine, alors médecin du Roi, demeurait rue de la Chaîne, paroisse Saint-Lô.
1701. — Les médecins, par ministère d’huissier, réclament leurs préséances aux examens des chirurgiens avec droit de vote elïectif. — Ces droits paraissent méconnus depuis l’installation des chirurgiens royaux. (Archives, liasse 253.)
1709. — Transaction du collège des médecins avec les chirurgiens signée Lhonoré, de Houppeville, Desfontaines, Lenoble, Néel père, Néel fils, du Yinger et Reu.
( Archives , liasse 253.)
— 1690. — 10 novembre. — Contestation entre les médecins et les chirurgiens à propos des examens de Du Douët, aspirant pour Elheuf, les chirurgiens voulant empêcher le médecin Desfontaine d’interroger le premier l’aspirant.
— 1096. — Contestation avec les chirurgiens d’Elbeuf. Les jurés royaux de Rouen faisant établir que de temps immémorial les examens des aspirants pour Elbeuf se passaient devant le lieutenant et les maîtres de Rouen, par conséquent devant
Noms de médecins en 1622, à propos du mode de vote aux examens, sous la lieutenance de Jacques llellot. M. Jean Boudet étant premier barbier du Roy. On trouve cités : M° Michel Jacques et Gaspard, Gonniviéres, Dacoustard, docteurs en médecine (gros cahier de plaidoiries pour le procès entre médecins et chirurgiens, 1701).
(Archives, liasse 264.)
In statutis facultatis médicinœ.
Akt. 24. — Si quis inter baccalaureas federit, qui chirurgiam aut aliam artem manuariam exercuerit, ad licenlias non admittatur, nisi prius lidem suam astringat publicis notariorum instrumentis, se nunquam post bac chirurgiam aut aliam artem manuariam exerciturum, idque in collégii médicis commentarios referatur : Ordinis enim medici dignitatem puram integram (jue conservari par est.
(Archives, liasse 258 )
les jurés royaux qui avaient acheté le droit des anciens lieutenants et avaient le droit sur toutes les villes de l’évesché, du présidial, du bailliage. — Les chirurgiens d'Elbeuf opposent qu'ils ont été érigés en maîtrise en 1692 et ont payé aussi la somme de 600 livres pour deux ollices de jurés royaux.
Ceux de Rouen répliquent que cela ne leur donne le droit qu’aux rapports où il n’y a pas contestation; mais que, n’ayant passé que la légère expérience (Flavigny, Saint-Oüen), ils ne peuvent prétendre présider des examens, qui, de temps immémorial, ont été présidés par le lieutenant de la communauté de Rouen.
L’afïaire a été soulevée par la candidature de Dudouët, aspirant chirurgien pour Elbeuf.
Elbeuf ressortait du bailliage de Pont-de-l’Arche.
Procès avec les apothicaires, 1706.
Les apothicaires contestaient aux chirurgiens le droit de préparer des remèdes et de les fournir pour les maladies suivantes : plaies, ulcères, fractures, luxations, aposthèmes, maladies secrètes, à propos de contestation de mémoire à payer par un malade aux chirurgiens Drouet père et fils.
[Arc h., liasse 257.)
1707. — Les apothicaires, épiciers, droguistes, confiseurs ciriers, voulaient faire défense aux chirurgiens de faire, composer et administrer les remèdes simples ou composés, disant que leurs statuts d’apothicaires faisaient défense à toutes personnes de faire et composer des remèdes.
Les statuts des chirurgiens que l’on présente au procès sont
Les chirurgiens de Rouen avaient reçu pour Elbeuf :
En 1087 François Flavigny, succédan1 à son père.
1090 Pierre Noiret.
1040 Abraham Lefebvre.
1072 Noël Joiienne.
1072 Pierre Vidante.
1072 Robert Gosset.
En 1072 Jacques Chouquet.
1072 Louis Godard.
1070 Thomas de Saint-Ouon.
1077 Laurent Pollet.
1079 Pierre Lefebvre.
1071 Anthoinc de Serre.
Archives, liasse 262.
en règle et sont émanés de Charles IX, roy de France, donnés au mois de février 1563, enregistrés au parlement le 8 mars 1565, confirmés par Henri IV par lettres patentes de septembre 1605, par Louis XIIIe, novembre 1617, puis par Sa Majesté en faveur de son premier chirurgien, le 28 août 1668, confirmés en 1692, et le 27 janvier 1694 par arrêt de son conseil .
Médicaments embarqués sur les vaisseaux. — Ce sont bien les apothicaires qui fournissent les médicaments embarqués sur les vaisseaux, mais ce sont les chirurgiens du bord qui les apprêtent et les mélangent suivant les besoins, tels sont : le séné, la rhubarbe, l’agaric, la scamonée, le jalap, la térébenthine, le miel, l’huile, le sucre, les gommes, les farines, le bol, les semences, les fruits secs, les herbes, les fleurs, le vitriol et autres qu’ils administrent à des doses différentes, suivant les malades et les maladies, telles que le scorbut, le flux de sang, les pleurésies, fièvres continues et pourprées, enfin de tout ce qui peut affliger les personnes pendant les voyages au long cours.
Les apothicaires disent que cés médicaments embarqués ne sont visités que par les médecins et apothicaires, mais l’ordonnance de 1681 dit que le cofïre des vaisseaux sera visité par le plus ancien chirurgien du lieu et le plus ancien apothicaire ; sans parler du médecin.
— Les jeunes chirurgiens n’intervenant pas au procès actuel, l’exposant dit qu’ils n’ont pas encore la pratique qui ne s’acquiert qu’à la longue, comme dit Aventin, et Sa Majesté leur a laissé la cricotomie qui est une de ces opérations pour subsister en attendant la pratique. De même les jeunes apothicaires en attendant aussi pratique par leur qualité de marchands épiciers, droguistes, confiseurs et ciriers, s’occupent à faire des cierges, vendre du savon, de l’huile, du poivre et autres marchandises jusqu’à ce qu’ils soient connus.
Les anciens ont été les premiers à s’inscrire. Eux ne manquent pas de malades en leurs diettes pour maladies, tant chirurgicales que vénériennes à qui ils administrent des décoctions sudorifiques, gargarismes colagogues, détersifs, des onguents tant néapolitanum qu’autres, des emplâtres, cataplasmes, teintures, tant d’aloès qu’autres, des eaux jaunes stiplyques, etc.
— Les mémoires des apothicaires seraient à réduire de moitié, telle par exemple l’eau végétale qui est un remède actuellement à la mode et qu’ils vendent 30 sols la petite bouteille, alors qu’elle est composée d'eau bouillante jetée sur la crème et sel de tartre, pour deux deniers du premier et un sol du second ! ( Arch ., liasse 251 .)
1712. - Ex trait des registres du parlement confirmant la sentence condamnant les perruquiers à payer aux chirurgiens chacun 20 livres, conformément à leur édit de création de février 1092. (Arch., liasse 250.)
1720. — Procès contre les perruquiers-baigneurs-étuvistes pour les forcer à donner la liste de leurs membres, déclarer leurs garçons, prêter serment aux royaux et payer 20 livres d’installation.
Octobre 1720. Commencé en 1695.
1736. — Procès des barbiers-perruquiers contre Burel, un des leurs, qui, avec son privilège, tient deux boutiques. Les chirurgiens s’associent aux maîtres perruquiers parce qu'en qualité de barbiers cela leur porte aussi préjudice.
(Arch., liasse 250.)
1763-64. — Litige entre la communauté de Rouen et celle de Pont-de-l*Arehe.
Liège, lieutenant de la communauté des maîtres chirurgiens de la ville et bailliage du Pont-de-l’Arche, avait fait défense à deux chirurgiens d’Elbeuf, Rouvrel et Bouvry, d’exercer la chirurgie avant d’avoir été reçus à la communauté des chirurgiens de son bailliage. Ceux-ci, condamnés au bailliage, en appelaient à la Cour du parlement de Rouen. C’est alors que la communauté de Rouen intervient.
Elle argue que depuis quatre-vingts ans elle recevait les chirurgiens pour le bourg d’Elbeuf. En 1088 on a reçu 3 sagesfemmes, Scholastique Alain, Marie Riberpré et Marie Fortin; en 1091 Françoise Potel ; eu 1096 Antoine Duduit a été reçu
chirurgien pour El beu f ; en 1702 ce fut Pierre Lesieur; en 1708 Antoine Gosset et Thomas Saiut-Ouen; en 1730 Jacques Bouvry le père; en 1737 un sieur Durand; en 1739 Mathieu Thibaut; en 1742 Routier Duparc; enfin, en 1752, Maheu, toujours pour le même lieu.
Elbeuf est du bailliage de Rouen. — Au reste, quand furent créés les inspecteurs et contrôleurs des jurés dans les communautés d’arts et métiers du royaume en 1745, c’est à Rouen qu’on s’est adressé pour payer la finance de ces offices pour Elbeuf. La communauté de Rouen, en vertu de ces droits, se substitue dans l’appel à Rouvrel et Bouvry.
•- Plaidé à la Cour en 1763. Perdu pour Rouen.
(Arc h., liasse 240 )
2° Procès contre les délinquants.
1532. — 45 mars. — Arrêt qui permet à Richard Legras d’exercer la barberie et lui fait deflense de faire rien de chirurgie à peine de déchéance de la barberie et de punition corporelle. ( Parchemin , liasse 256.)
1545. — Les gardes de chirurgie obtiennent une sentence de noble et puissant seigneur M. le bailly de Rouen, condamnant à 40 sols d’amende et aux intérêts Gilles Hermin, prêtre, qui, outre sa profession et état, s’était plusieurs fois immiscé d’exercer le dit état de chirurgie. (Parchemin, liasse 261.)
— 1605. — Id. Vincent Bochet, prêtre, curé de Morville, est poursuivi au bailliage par les gardes de chirurgie et phlébotomie pour avoir été trouvé en sa possession plusieurs drogues et s’entremettre journellement à panser et médicamenter des malades contre et au préjudice des ordonnances de l’état de chirurgie.
Me Nicolas de Grouchy comparaît avec Etienne Lomblaye, au nom des maîtres chirurgiens.
1677. — Jugement faisant défense au nommé Centurion de Feuguères, bourgeois de Rouen, de lever les appareils mis à plusieurs personnes par Raoult Laillet, chirurgien juré.
( Liasse 256.)
(in) Liasse des parchemins. — Sentences sur parchemins au profit des gardes contre divers délinquants.
1630. — Arrêt du parlement contre Guillaume Bréard, opérateur
1634. — Procès contre Jéromyne Vidasme dit « La Fontaine», qui n’était pas de la jurande, fait poil, barbes et cheveux.
1638. — Adrien de Grouchy, garde, contre Jacques Leloup, sieur de Brunette, qui a, sans qualité, baillé médecines à plusieurs personnes. — Condamné. (Liasse 266.)
1572. — Procès contre Claude Rozé. — Les Mes Chirurgiensbarbiers à Rouen, représentés au grand conseil contre Claude Rosé, bourgeois, par René Baudart, avocat, Guil. de Varembault, Jacques Aveaux, Claude Colombot, Robert Videt, Jacques Faubuisson, Michel Duval, Thomas Gueroult, Thomas de Getz, Martin Miellot, Jacques Desdames, Jehan Titaire, Etienne Lomblaye, Jehan Rousseau, Jehan de Saliurs, Marin Masré, Nicolas Gouvery, Adrien Videt.
(Rozé avait obtenu le droit de nommer un maître de chaque métier à Rouen, place créée par le roy en l’honneur de son mariage). 11 avait vendu la place de barbier barbant à Henry Vincent, compagnon barbier, pour trente-huit écus sol, 1572.
( Arch ., liasse 261.)
11 avait été chargé de vendre ces places « suivant qu’il avisera bien », pour le pays de Normandie.
Mais les gardes de chirurgie ayant démontré au roi l’inconvénient grave qui en résultait pour leur métier, celui-ci s’était rendu à leurs raisons et avait décidé que nul ne pouvait faire de chirurgie ni d’apothicairerie s’il n’avait été reconnu capable par les examens requis. (Parchemin 1573, liasse 266.)
— Sentence contre Denis Poulain, à la requête des gardes chirurgiens Claude Colombo!, Jacques Faubuisson et Guillaume Wara mbault.
Alors, le 23 avril 1573, le roi Charles ordonne en la Cour de parlement que, dorénavant, défenses sont faites de passer maîtres en l’état de chirurgie, phlébotomie et barberie sans avoir passé le cbef-d’œuvre. — Signé : Langlois.
(. Parchemin , liasse 266.)
— 22 juin 1641 . — Cour du parlement :
Olivier Racine et Jacques de Lespine, docteurs en médecine et doyens en charge du collège des médecins de Rouen, M° Michel Cailly, garde des chirurgiens, et Raoul Bretot, garde des apothicaires, attaquent conjointement un nommé Duhamel, se disant médecin, et un nommé Barry, qui avaient fait dresser un théâtre sur le quai pour vendre une drogue contre la peste, drogue qu’ils s’étaient engagés à ne fabriquer qu’en présence des gardes des trois corporations.
Ces délinquants sont condamnés à 20 livres d’amende, à ne vendre de drogues que celles préparées devant deux médecins, chirurgiens et apothicaires choisis par leur collège, et deux conseillers députés par la Cour, et défend à Barry de faire aucune fonction d’opérateur avant d’avoir été jugé capable par les médecins et chirurgiens.
— Copié par Nicolas Lefrançois, sergent rogal, sur les instances de Nicolas Guerout, chirurgien à Rouen.
(Arch., liasse 246.)
Heuzard était accusé avec d’autres, comme Guillebert, d’avoir ouvert boutique sans mandat régulier, ce qui était grave, étant donné qu’on était en épidémie de peste et que des incapables rédigeaient des rapports sans être accompagnés d’un maître juré.
(Arch., liasse 261.) — Fait partie du procès Laurent Laisnc.
Procès-verbal de visite domiciliaire a un délinquant, 1673
« Armand Simon, sergent royal au bailliage et vicomté de Rouen et immatriculé, demeurant rue des Cordeliers, paroisse de Saint-Pierre, certifie que cejourd’hui, 3e jour de juillet 1673, à la requête de Me Louis Helye, chirurgien à Rouen, demeurant à Rouen, rue du Gros-Horloge, paroisse de Notre-Dame-de-Ia- Ronde, garde, année présente, suivant la commission exercée au bailliage de Rouen le 26° jour de janvier dernier, m’être transporté en une boutique, avec iceluy Helye, sise rue du Gros-Horloge, paroisse de Saint-Herblant, en laquelle est une monstre à barbier, et étant entré en icelle ai trouvé un jeune homme travaillant en une perruque, qui s’est dit nommer Pierre Dufour, et tenir la dite boutique de la veuve Haracher, demeurant rue Boudin, après quoi ai remarqué en la dite boutique un coquemar, un bassin d’étain, une boite à poudre, deux trousses avec un miroir, de quoi le dit Helye a requis acte, même donner assignation au dit Dufour à comparaître demain devant le lieutenant général pour se voir faire défense de travailler à la dite boutique entendu qu’il n’a aucune qualité poulie faire suivant les règlements et statuts de Part de chirurgie. »
( Arch liasse 247.)
1684, — Contre Guillaume Glatigny, opérateur, défense de faire la chirurgie et vendre des drogues.
1696. — Procès de Adrien Detunes, perruquier, rue Ganterie, paroisse Saint-Laurent, avec les chirurgiens qui ont perquisitionné chez lui irrégulièrement parce qu’il avait un garçon qui faisait de la chirurgie et « avait procédé par des points « d’aiguille ou couture au-dessus de l’œil d’un enfant par « laquelle il renfermait une contusion, ce qui est contraire aux « principes de chirurgie à raison des accidents qui en peuvent « arriver et dont infailliblement le dit enfant aurait perdu « l’œil si heureusement les chirurgiens intervenants ne s’étaient « pas rencontrés pour détruire cette dangereuse opération ». — Ce garçon, Jacob Meslian, soignait aussi une plaie à la main
d’un jeune garçon et avait tout ce qu’il faut pour cela : rasoirs, lancettes, bistouris, boittiers, onguents, qui furent saisis. — Dethune, furieux, refusa de les laisser pénétrer dans une seconde chambre, disant qu’ils étaient: des bougres, des mangeurs de gens, des coquins, des fripons, des laquais, qu’ils avaient nouvellement porté la mantille, et quantité d’autres injures atroces. ( Arch ., liasse 253.)
1703. — Procès contre un sieur Durand qui avait vendu pour 30 sous une fiole contenant un remède à la femme Travers, dont le mari était malade au lit et est mort.
Procès contre Paul ïoscano, docteur chimiste italien, opérateur de Sa Majesté, « pour voir dire que défenses lui sont faites de s’immiscer à exercer aucunes opérations de la cataracte ni autres maladies des yeux, panser aucunes fistules lacrymales ni autres en toutes les parties du corps, ni aucunes opérations de la lithotomie, non plus que de traiter le bec-delièvre ou lèvre fendue, ni l’opération de hernie de quelqu’espèces qu’elle soit, ni de l’opération de la paracenthèse, non plus que de traiter aucune loupe ni tumeur, soit par application de remèdes ou opération de la main, ni traiter aucuns ulcères où les os sont cariés, ni donner aucuns remèdes pour les maladievénériennes, à laquelle fin que les libelles seront rayés et biffés pour empêcher que le public ne soit surpris ni trompé, el que la sentence sera lue et affichée où besoin sera ».
Défenses pendant un mois seulement par sentence du bailliage, puis définitivement par la Cour, 1703, 22 août.
Toscano revenant à la charge eu 1706, nouveau procès.
1733. — Affaire Dalibour :
Dalibour, chirurgien juré à Paris, mettait tout en œuvre pour être agrégé à la communauté île Rouen, sans faire de nouvelle expérience ni payer les droits autres que ceux de la bourse commune et sans observer aucunes des conditions des statuts. Cela, eu vertu d’un article des règlements de Paris qui
l’autorisait. Les rouennais soutenaient que ce règlement n’avait aucune valeur dans l’étendue du parlement de Normandie et s’appuyaient sur les édits de 1581 et 1597, et les arrêts de 1584 et 1598 relatifs aux métiers d’orlayeurs et autres. Ils faisaient encore valoir un arrêt du Conseil obtenu par les tailleurs de Rouen contre ceux de Paris, le 27 août 1714, et ceux entre les marchands merciers, orfèvres, épiciers et bonnetiers des mêmes villes.
Dalibour perdit son procès. — Février 1734.
(. Arch . , liasse 250.)
1735-40. — Procès de Jamson :
Jamson, expulsé de Paris, était venu s’installer à Rouen, et prétendait y exercer la chirurgie sans examens nouveaux. La communauté lui intenta un procès qui dura plusieurs années et se termina par sa condamnation et son expulsion de Rouen. Les pièces de ce procès sont très nombreuses, manuscrites ou imprimées, entre autres dans la liasse 200. La sentence du lieutenant de police et l’arrêt de la cour furent imprimés chez Jean Besongue, au coin, vis-à-vis de la fontaine Saint-LÔ, à l’Imprimerie du Louvre en 1730, pour être allichés sur les murs le 8 mars, par Cossart, huissier du parlement.
( Arch ., liasse 247 .)
Les, pièces anatomiques saisies chez Jamson : trois corps disséqués, une pouche de squelettes, et des parties d’estomac et d’intestin furent portées par le sergent royal dans le grenier de Jean Frémont, jardinier au faubourg Bouvreuil, grenier dont la porte fut scellée. Il fallut une requête du jardinier au lieutenant de police pour qu’après la fin du procès, ou débarrassât de ces débris le grenier dont il n’était que locataire.
(Arch., liasse 253.)
1740. — Afïaire Jamson (commencée en 1735) (pièces nombreuses de procédure jusqu’en appel). Jacques Billard de Manville, lieutenant général de police, l’avait condamné en première instance à ne plus exercer à Rouen.
Jamson s’était fait livrer quatre demi-muids de vin de fonnerre en Bourgogne, qu’il avait achetés à un marchand dans son bateau, sous le nom de Harang, et une fois le vin dans sa cave, rue Saint-Laurent, refusait de payer les 337 1. 3 s. (3 d., à raison de 160 livres le muids. — Condamné à rendre le vin.
— Imprimé de 1732 contenant arrêt notable du parlement de Paris, par lequel Nicolas Jamson est destitué de sa maîtrise de chirurgien juré en la ville et faubourgs de Paris.
Jamson avait été convaincu, le 29 janvier 1732, d’avoir fait fabriquer une fausse quittance dont il avait voulu se servir envers Bourgeois, prévost, et garde de la communauté des chirurgiens de Paris. Pour réparation, il avait été condamné à faire amende honorable au parc civil du Chalelet, l’audience tenante, et, là, étant à genoux, niuls pieds et en chemise, la corde au col, tenant en ses mains une torche ardente de cire jaune du poids de deux livres, dire et déclarer à haute et intelligible voix que méchamment, témérairement, et comme mal avisé, il a fait fabriquer la dite fausse quittance dont il a voulu se servir, eu demande pardon à Dieu, au Roy et à justice ; ce fait banni pour cinq ans de la ville, prévosté et vicomté de Paris, condamné à 10 livres d’amende, 200 livres en réparation civile envers Bourgeois, etc..., ordonne que le nom du dit Nicolas de Jamson sera rayé du catalogue des maîtres chirurgiens de la ville. ( Arch ., liasse "240. )
Enorme affiche de la condamnation de Nicolas Jamson... : Chirurgie exercée sans qualité. (Arch,., liasse 2.77.)
1738-42. — Procès contre Mauger, soi-disant chirurgien à
fty-
1751. — Leclerc, chirurgien à Saint-Pierre, fait condamner un nommé Chili ea u qui exerçait indûment à la Neuville- Champ-d’Oisel.
1756. — Sentence contre la demoiselle de la Tour, pour vente de drogues. Imprimé pour les apothicaires, tableau, etc.
1761. — Procès contre Duval, bourgeois de Rouen, pour exercice illégal.
1764. — Procès contre Petit, compagnon teinturier, pour exercice illégal.
1767. — Procès contre Chaude), vinaigrier à Rouen, pour exercice illégal.
Id. — Procès (16 pièces) contre Berval, chirurgien militaire, major du Vieux-Palais, qui exerce à Rouen sans qualité. Condamné à 2,000 livres d’amende envers la communauté.
Id. — Procès Duval, charlatan.
Procès de la Communauté contre ses lieutenants.
La communauté des maîtres de chef-d’œuvre subissait la direction d’un lieutenant qui lui était imposée par les règlements ; mais elle ne l’admettait pas de bon gré. Ses véritables dirigeants étaient les gardes ou prévosts nommés par elle et renouvelables ; aussi les froissements étaient-ils fréquents entre lieutenants et chirurgiens, ainsi qu’on peut s’en rendre compte par les procès-verbaux des réunions à la Chambre Commune. D’un autre côté, quelques-uns de ces lieutenants paraissent avoir outrepassé leurs droits et s'être servis de la délégation qu’ils tenaient du premier barbier chirurgien du Roy pour se livrer à des opérations fructueuses pour leur bourse, au mépris des droits de la communauté et des usages auxquels elle était si attachée. La principale opération de ce genre consistait à faire recevoir par le premier chirurgien du Roy, à Paris, des candidats que la communauté de Rouen avait repoussés comme incapables et de vouloir les imposer ensuite comme membres de la communauté, prenant place dans les délibérations à coté des maîtres rouennais de chef-d’œuvre. Le lieutenant était accusé alors d’avoir trafiqué de la place à prix d’argent, et le premier chirurgien se trouva parfois impliqué dans ces opérations peu claires. Dans les notes fournies par les avocats on trouve que ces pratiques inadmissibles étaient I expliquées par le souci que le premier barbier et ses lieutenants provinciaux avaient de rentrer largement dans les
débours qu’ils avaient dû faire pour être intronisés dans leur grade.
Les principaux procès de ce genre sont ceux de Jacques Hélot, de Laurent Laisné et de Saint-Léger de Goüey. — Ceux de Moyencourt, de Dambrin et de Thibaut se rattachent surtout aux démêlés que suscita l’établissement et l’interprétation des statuts définitifs, modification de ceux de Versailles.
1618. — Procès de Jacques Hellot et de Grouchy, gardes, à propos d’un nommé Bouquin, se présentant pour Dernetal.
Les archives de la Seine-Inférieure ne contiennent que des pièces rares et très incomplètes à propos des démêlés avec Jacques Hellot. Ce ne sont que des indications de procédures s’étendant sur une période de plusieurs années, sans données plus ex plicites, sauf celle que ce procès était légitimé par des abus de pouvoir de Hellot. Comme pour Laurent Laisné et de Grouchy, la communauté eut gain de cause.
Procès de Laurent Laisné.
Supplient humblement nos seigneurs du Grand Conseil, les maîtres et gardes de la chirurgie en la ville de Rouen, année présente (18 août 1663), disant que Laurent Laisné à présent maître chirurgien et lieutenant du premier barbier du Roy en la dite ville, depuis qu’il a été reçu à la maîtrise, qui fut au mois de mai de l’année dernière 1662, et qu’il a eu la charge de lieutenant le premier juillet ensuivant, a fait tout son possible pour faire recevoir des aspirants à la maîtrise pour exercer la chirurgie dans la dite ville de Rouen sans qu’ils passent par les examens accoutumés et fassent les opérations ordinaires devant être faites dans la dite ville, ayant le dit Laisné jusqu’à présent usé de tous les moyens dont il s’est avisé pour faire recevoir les aspirants sans que les suppliants eu aient la connaissance. (Tel le cas d’un nommé Guérin pour lequel il s’y est pris de telle sorte, grâce à la connivence d’un huissier à sa dévotion, que Guérin a été reçu par le premier barbier sans que les chirurgiens de Rouen en aient connaissance. Cela sous prétexte
que Saint-Aubin, garde en charge, avait rejeté sa requête qu’il n’a pas vue.) — De même Guil. Guillebert et Beaurain. — Les suppliants prient de faire cesser ces abus contre les statuts.
(. Arch ., liasse S 47.)
1663. — Procès de la communauté à Guillaume Guilbert, natif de la paroisse de RafTetot, en Normandie, compagnon chirurgien à Rouen, demeurant à Rouen, rue Lenoble, paroisse Saint-Vivien. Sa requête d’aspirant ayant été rejetée en janvier par Michel de Saint-Aubin, premier garde cette année-là, il s’adresse au Grand Conseil qui ordonne, le 3 février 1663, qu’il sera renvoyé devant le premier barbier du Roy et quatre maîtres de Paris assistés de deux médecins et du substitut du procureur général pour y subir les examens dans la manière accoutumée et recevoir ses lettres de maîtrise pour Rouen, s’il en est jugé capable.
(Cette alïaire fait partie des griefs des chirurgiens contre Laurent Laisné, comme celle de Rennes ou Reynes, de Guérin et Henri Lamy), comme aussi la cassation de la nomination de Pierre Delaballe du grade de premier garde de la communauté sous prétexte qu’il était protestant. (Arch., liasse 254.)
1664. — Les chirurgiens, maîtres et gardes de la communauté attaquent devant le Grand Conseil Fr. Barnouin, premier valet de chambre, avec onze avocats, ses conseillers, Vallend, Lemonnier, Martel, Chauveron, Audoul, Cordon, Pujol, Turquois, Fevret, Le Poupet et d’Heulland, en même temps que les chirurgiens rouennais Laurent Laisné, lieutenant, et ceux qu’il a fait recevoir à Paris : Gabriel Heuzard, Olivier De la Marre Jean Berson, Louis Leprévost, Charles Philippart, Jean-François Le Masson, François Beaurain, Nicolas Lefebvre, Pierre Guillebert, Jean Reynes et Henry Lamy dit Lavigne.
— Laurent Laisné avait fait recevoir par Paris les nommés Reynes, Guillebert, Patrice, Dambant, Guérin, Leclerc, Heuzard, Delamare, Lavigne, Leprévost, Le Masson, Duménil. Nicole, Borain, Aveaux. Le Fébure, et autres, dont quelquesuns avaient, comme Aveaux, passé 4 à 5 seulement des 14 examens, et les autres rien du tout. Il leur avait donné les moyens
de se pourvoir directement au Grand Conseil. — Le conseil privé du Roy ordonna, le 20 novembre 1065, qu’à l’avenir les statuts seraient exécutés à la lettre, donnant ainsi raison à la communauté contre le lieutenant.
— W novembre 1665. — Les maîtres et jurés gardes de l’art de chirurgie de la ville de Rouen attaquent devant le Grand Conseil du Roy François Barnouin, valet de chambre et premier barbier de Sa Majesté; Laurent Laisné, maître chirurgien et lieutenant du dit Barnouin en la dite ville de Rouen; Gabriel Heuzard, dit De la Croix, Olivier de la Mare, François Borain, Nicolas Lefebure, Jean Berson, Louis Leprévost, Charles Philippe et Jean-François Masson, tous soy disant chirurgiens de la dite ville de Rouen, et aussi Reynes, Guillebert et Lamy, pour que, suivant les statuts et règlements du dit art de la ville de Rouen, défenses soient faites aux dits Heuzard, Delamare, Borain, Lefebure, Berson, Leprévost, Charlier et Le Masson, et toutes autres personnes sans aveu, qui n’ont point l’expérience et n’ont point fait chef-d’œuvre par devant la communauté, de prendre la qualité de maître, pendre tableaux ni bassins, tenir boutiques ouvertes, ni faire aucune fonction de la chirurgie si ce n’est sous un maître de chef-d’œuvre ou personnes ayant qualité, jusqu’à ce qu’ils aient fait les expériences accoutumées ou que par Sa Majesté autrement en ait été ordonné.
La communauté se plaint que le premier barbier, Barnouin, ait abusé de sa faculté de recevoir des chirurgiens d’après arrêt sur requête, et de la sorte peuplé la ville de Rouen de gens incapables, contrairement aux statuts donnés en faveur des chirurgiens de Rouen, le 6 mai 1647, et l’arrêt du privé conseil du 30 mai 1636. Telles sont les maîtrises de Heuzard, etc., dont la communauté demande l’annulation. Elle demande qu’aucun aspirant ne puisse être admis sans que sa requête ne soit approuvée par le lieutenant, les trois jurés gardes et six des plus anciens maîtres, et qu’il n’ait suivi la voie régulière des épreuves registrées en la Cour de parlement de Rouen ès-années 1563 et 1565, et depuis vérifiées en la Cour en décembre 1617. Ces prérogatives du lieutenant ont été confirmées par arrêt du Grand Conseil du 28 mars 1618, du 6 mai 1647, et du Privé Conseil du 30 mai 1656 qui obligent aux
14 examens. Ce sont des créatures de Laisné, lieutenant, qui passe son temps inconsidérément à manger et boire avec eux au cabaret. De plus, il existe un pacte entre Delamarre et Heuzard qui doit payer à celui-ci 40 écus, c’est-à-dire vingt livres d’argent comptant et une obligation de 100 livres s’il le lait recevoir.
1665. — Troubles dans la communauté déterminés par Fizet et Laisné. Arrêt du Privé Conseil contre eux.
Id. — Arrêt du Grand Conseil qui casse Nie. Fizet, chirurgien pour la peste, de son grade de juré.
Conclusion. — Laurent Laisné fut destitué de la lieutenance; le procès ayant coûté, en dix ans, plus de 20,000 livres. On l’avait convaincu de concussion, de faire recevoir des aspirants indignes, etc. (Arch., liasse 248.)
(La liasse 257 contient un gros cahier de toute la procédure contre Laurent Laisné et les arrêts rendus.)
Procès Saint-Léger de Gouey.
Ce procès fut un des gros événements de la vie de la communauté. On en trouvera les péripéties dans les pièces suivantes. Saint-Léger de Gouëy avait publié, en 1710, un volume de 434 pages, dont voici le titre (imprimé eu deux couleurs) : ( lUblithèque Pillore de l'Ecole de Médecine de Rouen.)
— LA VERITABLE CHIRURGIE établie sur l’expérience et la raison, avec des nouvelles découvertes sur l’ostéologie et sur la myologie : des remarques nécessaires sur les maladies et sur la pratique, et un nouveau système sur la génération du fœtus. Divisée en cinq parties par le sieur Louis Léger de Gouëy, maître chirurgien juré, reçu à Paris, et résidant à Rouen. — A Rouen, chez Pierre-Pli. Cabut, rue du Rec, proche la Messagerie de Paris, 1716, avec privilège du Roi.
C’est dans ce volume que se trouve l’observation unique de grossesse dans une hernie inguinale, et une théorie fantaisiste sur la conception. 11 débute par une dédicace très chaleureuse à Mareschal, premier chirurgien du Roy.
Affaire de Gouey. — Maréchal.
(Arch., liasse 23 9.)
— 2 mars 1730. — Réplique de la communauté à la requête de Al. Maréchal.
Le premier chirurgien nomme des lieutenants pour veiller à l’exécution des statuts et à la parfaite tenue des communautés, ainsi qu’à la réception des aspirants capables. — Mais, s’il donne cet office à un homme sans probité, sans honneur et sans capacité qui, plus attentif à ses intérêts personnels qu’au bien de la communauté sur laquelle il est chargé de veiller, ne signale le pouvoir dont il est dépositaire qu’en violant les règlements et les usages de cette communauté, qu’en la dépouillant de tous ses droits pour se les approprier à lui-mème, tantôt en recevant à force de finances pour l’exercice de la chirurgie, sans la participation de cette communauté, et même contre ses vœux et ses règlements, loutes sortes de sujets indignes, sans talents et décriés dans leurs mœurs, tantôt en remplissant la ville, ses faubourgs et ses environs de gens ou déjà refusés par la communauté assemblée ou repris par justice, on laisse à penser quel désordre, quelle confusion, quel renversement la conduite d’un semblable lieutenant apporte dans une communaulé. C’est l’histoire de de Gouëy.
— De Gouëy s’est présenté à la maîtrise en 1607 par une requête moins incivile que d’autres antérieures et assisté de notaires et sergents. Son examen est fixé au 2 mai. Au jour dit, il ne satisfait à aucune des demandes faites. On croit à de la timidité et on remet la suite de l’examen au lendemain. Même résultat nul. Renvoyé à la quinzaine pour recommencer ces deux actes gratuitement, décision prise en présence de Lhonoré, médecin du Roy.
Le 23 mai, de Gouëy est interrogé par Lhonoré et les jurés examinateurs royaux : incapacité complète sur toutes les questions d’anatomie et de chirurgie. Il refuse de répondre aux interrogations d’usage des autres maîtres de la communauté, déclare qu’il ne veut pas être instruit et n’étudierait pas davantage. Alors on le refuse d’une voix unanime.
De Gouëy, sans faire constater l’injustice de son refus par le
Grand Conseil, suivant la loi, s’adresse directement au sieur Maréchal pour être reçu maître. Maréchal commet des examinateurs, et sans autre formalité le reçoit maître dans la chambre de Saint-Côme, à Paris. Cette réception était nulle, aussi les chirurgiens de Rouen n’agrégèrent point de Gouëy à leur corps et ne le reconnurent point pour un de leurs membres.
De Gouëy, toujours intrigant, trouve le secret d’obtenir du sieur Maréchal sa lieutenance lorsque les offices de lieutenants furent rétablis en 1725. Aussitôt il commença, grâce à ce titre, à se venger sur la communauté. Il commença par destituer les prévosts qui étaient pour lors en place et à les remplacer par d’autres qu’il crut plus favorables à ses entreprises. Aidé de ces deux officiers, il érigea bientôt dans sa propre maison un tribunal et une juridiction où il recevait clandestinement des maîtres, soit pour la ville, soit pour les faubourgs ou pour les campagnes. Le plus ou le moins d’argent qu’on lui portait déterminait le plus ou le moins de puissance qu’il accordait. Aucuns examens, aucuns interrogatoires, aucunes épreuves de la part des sujets qui se présentaient. La plupart du temps même il ne les voyait pas.
il ne restait à la communauté que le droit de faire les rapports attachés aux charges des chirurgiens jurés royaux créés par l’édit de 1692 et qui avaient coûté à la communauté plus de six mille livres; mais ces rapports faisaient encore l’objet de la jalousie de de Gouëy; il s’en saisit, et lorsque quelques maîtres témoignent de la résistance à son entreprise, de Gouëy surprend la religion de Maréchal, obtient de lui, sur de fausses accusations, des ordres supérieurs pour éloigner à vingt lieues de la ville quatre de ces maîtres. De Gouëy profite de la consternation de la communauté pour parcourir la campagne, escorté d’un huissier et de deux records, et va chercher ainsi les chirurgiens qui y sont établis. Il prétend qu’il doit viser leurs lettres et exige de ces malheureux des sommes exorbitantes et fait assigner au parlement de Paris ceux qui lui résistent. Alors la communauté de Rouen le défère à la justice. De Gouëy, pour détourner l’orage, fait venir l’affaire (en qualité de lieutenant) devant le parlement de Paris, d’où instance du Conseil qui renvoie les parties devant leurs juges naturels.
Devant le lieutenant criminel du bailliage de Rouen, de Gouëy convaincu de ses attentats est condamné à 50 livres d’amende envers le Roi, 300 livres d’intérêts envers la communauté, pareille somme envers le grenier et aux dépens. Il est interdit de ses fonctions et de sa charge pendant six mois, et condamné à la restitution des sommes qu’il avait indûment perçues.
De Gouëy interjette appel devant le parlement de Rouen; mais par arrêt de la chambre de la Tournelle du lor avril 1735, toutes ces condamnations sont confirmées, et de Gouëy déclaré incapable de remplir la charge de lieutenant ni aucune autre de la communauté à laquelle ces procès ont coûté considérablement, prend la fuite pour se soustraire aux condamnations prononcées contre lui.
C’est alors pendant la vacance de la lieutenance, à Rouen, que surgit l’a (Taire Maréchal.
Affaire Maréchal (Toussaint, Beaumont et Dorignac).
(Réfutation de la réponse imprimée de Maréchal).
C’est alors qu’à peine débarrassée devle Gouëy, la communauté se voit imposer par Maréchal trois maîtres dont l’incapacité et l’impéritie sont des obstacles dirimants à leur réception.
Maréchal affirme qu’il a le droit de recevoir les aspirants en cas de vacance de la lieutenance, que ce droit est aussi ancien que la charge de premier chirurgien et beaucoup plus ancien que l’établissement des communautés de chirurgiens. Celles-ci, privées de lieutenant, ne peuvent que gérer leurs intérêts communs ; mais non recevoir les aspirants. Elles n’ont eu le droit de procéder aux réceptions qu’autant qu elles avaient acquis les charges de chirurgiens jurés créées par les édits de 1691 et 1692, supprimées par celui de 1723. — Mais pour recevoir les aspirants ce n’est pas le lieutenant qui a pouvoir, mais bien la communauté, comme toutes les autres communautés, avec cette particularité spéciale aux chirurgiens qu’il faut la présence du premier chirurgien ou de son lieutenant.
L’article 5 tles statuts de 1611 exige la présence des jurés et des maîtres de chef-d’œuvre aux examens et interrogations des aspirants.
L’article 9 fait défense d’exercer la chirurgie si ceux qui y prétendent n’ont été examinés par le premier chirurgien, ses commis ou lieutenants et jurés. L’article 3 exige la présence des anciens maîtres lors des réceptions, et l’article 17 veut qu'en matière de réception les opinions de l’assemblée soient prises en commençant par les jeunes maîtres.
Au reste, les offices de jurés royaux n’ont pas été supprimés. La communauté de la ville de Rouen qui a acheté les deux otïices créés pour leur ville pour quatre mille cinq cents livres de finance et les deux sols pour livre, possède encore ces offices et n’en a point été remboursée. Ce qui lui donnerait le droit de recevoir des maîtres en plus de l’usage établi.
— Maréchal, en recevant Toussaint, Beaumont et Dorignac sans la présence de l’un des substituts du procureur général, en a fait une réception caduque et vicieuse.
(Ce n’est plus le Grand Conseil qui connaît des choses du premier chirurgien, mais le parlement de Paris).
— De plus, il faut, d’après l’édit, pour se présenter devant le premier chirurgien- en cas de vacance de la lieutenance, s’être déjà présenté pour la maîtrise dans la ville où on désire s’établir. Or, Toussaint, Beaumont et Dorignac ne se sont pas présentés à Rouen. — Des gens sans aveu peuvent se présenter aux réceptions obscures qui se font dans la chambre de Saint- Côme par des maîtres de Paris, auxquels il importe peu que les aspirants aient les qualités requises, pourvu qu'ils reçoivent les émoluments. De tels gens peuvent surprendre la religion du premier chirurgien et se faire recevoir dans une communauté dont ils auraient été pour toujours exclus, si leurs démarches avaient élé connues.
Maréchal prétend qu’à Paris les examens sont entourés de Loules les garanties. Oui, pour ceux de Paris et environs, mais pour les candidats de province qui sont examinés précipitamment et obscurément? Tel le furent Toussaint, Beaumont et Dorignac. On aurait dù leur demander le grand chef-d’œuvre comme pour les parisiens. La ville de Rouen n’a pas de raison
d’être traitée plus mal que la capitale, et ne veut pas qu’on déverse sur elle trois ignorants dont voici les antécédents :
Toussaint, fils d’un pauvre tonnelier de Neufchâtel, après avoir été longtemps domestique, apprit à faire du ruban de fil, et comme il avait peu à faire et demeurait dans la même maison que le chirurgien du lieu, il l’aida à faire quelques barbes, puis il vint à Rouen faire chez un maître le détail des boutiques, passa ensuite au service d’un privilégié de veuve, prit lui-même un privilège à son tour, jusqu’à ce que de Gouëy, parvenu à la lieutenance du sieur Maréchal, homme chez qui l’argent était la mesure des actions, l’ait enfin reçu en qualité de préposé pour le faubourg de Cauchoise moyennant une somme de 500 livres. En 1722 il se présenta pour subir la légère expérience afin d’être admis au service des pauvres à l’Hôpilal- Général de Rouen pour gagner la maîtrise. Interrogé en présence des administrateurs de l’hôpital, son impéritie était si grande qu’il ne put répondre à aucun des examinateurs. Cela résulte des délibérations de la communauté des 0 et 10 février 1722. Il fait du charlatanisme et vend des élixirs au faubourg Cauchoise, il n’a aucun brevet d’apprentissage. Les examinaminateurs de Paris ne savaient pas cela, et ont pensé qu’un maître depuis dix ans dans un faubourg était au-dessus de l’examen nécessaire pour être maître dans la ville. Ils se sont trompés.
Pour Beaumont les choses sont analogues. Il n’a pas de brevet d’apprentissage, mais seulement un traité entre son père et un chirurgien qui devait le prendre pour deux ans, ce qui n’a même pas eu lieu.
Quant à Dorignac, il demeurait chez une veuve, à Rouen, et s’étant fait inscrire en 1755 pour subir un très léger examen devant la communauté, les examinateurs, devant son ignorance, forcèrent la veuve à le renvoyer et à présenter un autre garçon. Mais la veuve avait sept enfants, les garçons chirurgiens étaient rares à Rouen, et Dorignac promit, en pleurant, de se mettre à l’étude, et on se laissa convaincre de le tolérer.
Voilà des gens qui, à Rouen, ne savaient pas un mot de chirurgie et qui, trois mois après, passent brillamment, à Paris,
(les examens approfondis sur des sujets les plus variés et difficiles ?
— De Moyencourt, alors à Paris pour traiter de la lieutenance alors vacante, fit entendre à M. Maréchal que la réception de ces trois sujets était anormale.
— Edit de 1728. — Ordonne que toutes les communautés de chirurgiens feront des statuts qui devront être approuvés par le premier chirurgien et, qu’en tous cas, les statuts des chirurgiens de Versailles doivent servir de modèle pour tous les lieux où existe un lieutenant du premier chirurgien.
La communauté de Rouen n’avait aucune part à la présentation tles candidats à la lieutenance. Ce sont les officiers qui étaient chargés de cette présentation. Ainsi, de Gouëy qui n’avait pas été agrégé à la communauté, avait trouvé accès auprès des échevins et avait olïert de la lieutenance un prix plus fort que ses concurrents. Il avait su, d’ailleurs, s’en dédommager ensuite.
— Droits d’examen. — Outre le droit de bourse commune, il revient à chaque maître 40 sous de rétribution pour son droit de présence à chaque examen. (Statuts de Versailles.)
— Maréchal, dans ce procès, a été excité par les maîtres qui ont servi d’examinateurs à Paris et qui craignent d’avoir à rendre l’argent; sans cela, comme il l’a dit à son lieutenant de Moyencourt, il n’aurait pas signé les réceptions des trois sujets en cause.
— L’arrêt ordonne la réception des trois sujets, nonobstant tout empêchement. Mais c’est une installation provisoire, et malgré de Moyencourt la communauté interjette le haro afin d’aller, avant de s’incliner définitivement, devant le juge qui doit veiller à la conservation de ses prérogatives. On est allé devant le lieutenant de police qui a fait surseoir à l’exécution de l’arrêt et pris avis du ministre signataire de cet arrêt.
— Cours d’anatomie. — On reproche aux chirurgiens de Rouen de ne pas faire de cours d’anatomie; mais ils n’en ont pas les moyens avec toutes ces dépenses. - En achetant les charges de jurés royaux en 1092 pour 7,000 livres qu’elle avait empruntés, la communauté avait employé les émoluments atta-
chés à ces charges à faire faire un cours annuel d’anatomie et d’opérations chirurgicales. Cela s’est toujours pratiqué dans la ville de Rouen jusqu’en 1723, où l’édit de septembre transféra ces émoluments au sieur Maréchal pour ses lieutenant et greffier. Alors la communauté lit deux pertes : les cours d’anatomie et d’opérations cessèrent II ne resta qu’un vain titre dépouillé des droits qui en faisaient le revenu. Les chirurgiens n’ont jamais été remboursés, ni par le Roy, ni par le sieur Maréchal, du prix de ces offices et, cependant, ils sont demeurés chargés de la rente des fonds empruntés. Il est donc injuste de reprocher la cessation des cours publics. — Il y a bien des maîtres qui font chez eux des cours d’anatomie, mais c’est pour leur satisfaction personnelle et l’instruction de leurs enfants ou de leurs élèves.
Si M. Maréchal désire voir les cours rétablis à Rouen, l’occasion est bonne. La ville de Rouen a des fonds pour les jeux lloraux, les chirurgiens demandent qu’une partie soit alïeclée à ces cours, les magistrats approuvent, que M. Maréchal appuie la propositon de tout son pouvoir.
La communauté reconnaît tous les droits de M. Maréchal et s’incline devant son mérite; mais elle lui dénie le pouvoir de recevoir des aspirants qui ne sont pas présentés devant elle. La vacance de la lieutenance ne s’applique qu’à ceux qui étaient en cours d’examens et que Saint-Corne de Paris peut alors recevoir.
Toute cette supplique au Roy est signée de Guignau de Chancourt, avocat au parlement de Rouen et avocat de la communauté, et adressée à Me Lagrange, avocat de Maréchal.
Le pouvoir de nommer des aspirants à la maîtrise avait été demandé par Félix en 1(179, parce que la Bretagne et la Provence s’étaient conjurées pour ne pas avoir de lieutenants et de greffier, et que cela diminuait les revenus de Félix. Par l’édit du roi il obtenait qu’il ne pouvait y avoir de nomination par les communautés sans lieutenant. En vacance de lieutenance c’était lui seul qui pouvait nommer.
De Gouëy avait fui en pays étranger le lor avril 1733.
Après sa fuite, le maire et les échevins de Rouen avaient, suivant les règlements, envoyé à Maréchal les noms de trois chirurgiens pour qu’il y choisît un lieutenant, le 19 avril 1735. Il le devait dans les trois mois. Il tergiversa plusieurs mois, disent les rouennais, et c’est dans cet intervalle que se produisit la réception des trois candidats en litige. Elle avait eu lieu à Saint-Côme le 27 novembre 1735, devant Jean la Campagne, conducteur; Antoine Turssan, lieutenant de Maréchal; Charles Dorlet, Georges Gérard, prévosts en charge ; Simon- Antoine Bertrand, Nicolas Bourgeois et J. -B. Tartansson, anciens prévosts, en présence de Me Raymond-Jacob Finet, docteur, régent de la Faculté de médecine de Paris.
Dans une de ses réponses imprimées, Maréchal se défend d’avoir dit qu’il était fâché d’avoir engagé ce procès, mais qu’il ne pouvait plus reculer. Il reproche seulement à la communauté de Rouen de ne pas l’avoir averti à temps de sa répugnance à se voir imposer ces trois sujets, auquel cas il aurait cherché à arranger les choses avant leur réception. — Un arrêt de 1727 du Conseil d’Etat spécifie que le premier chirurgien peut recevoir des maîtres « pour les villes où ils ont le dessein de s’établir » et non plus « où ils se sont déjà présentés. »
— Le 17 novembre 1735 intervint un arrêt du Conseil d’Etat ordonnant de recevoir Toussaint, Beaumont et Dorignac dans la communauté sans autre permission nonobstant clameur de haro, charte normande et lettres à se pourvoir, et le 28 novembre 1736, Claude Pigeon, sergent royal au bailliage et vicomté de Rouen, assigne Dufay, prévost en charge de la communauté, à se trouver avec les maîtres, le lendemain, à 2 heures, en la chambre commune, avec les autres maîtres, pour recevoir le serment des sieurs Toussaint, Beaumont et Dorignac, qui paieront les droits raisonnables.
— (Le successeur de de Gouëy ne fut nommé que le 20 juillet 1735, dans les trois mois de la vacance).
La communauté de Rouen avait écrit aux autres communaunautés de province pour s’unir à elle.
A p rès haro, Maréchal avait répondu que la communauté de Rouen devait suivre les statuts faits pour toutes les commu-
tés sur le modèle de Versailles jusqu'à ce qu’elle ait établi ses propres statuts.
— Les longues guerres de Louis XIV avaient donné lieu à plusieurs créations d’offices dans les communautés des maîtres chirurgiens; tous ces offices furent détruits ou suprimés par l’édit du mois de septembre 1723 rétablissant les lieutenants et greniers. (Arch., liasse 250.)
La liasse 252 est entièrement composée des pièces officielles du procès de de Gouëy.
De Gouey. — Sentence de la Cour. — Le dit de Gouëy est dûment atteint et convaincu d’avoir abusé des commissions par lui obtenues au parlement de Paris, pour exiger indûment des sommes de plusieurs particuliers ; ensemble d’avoir contre et au préjudice des statuts et règlements, pris illégitimement de l’argent des dits particuliers, sans les avoir reçus et fait recevoir à la profession de chirurgien, d’avoir mal à propos, sans titre ni qualité, expédié et fait exécuter des commissions et amendements pour assigner devant lui en sa maison particulière; pour punition de quoi icelui condamné en 50 livres d’amende envers le Roi, interdit des fonctions de sa charge, etc.
Adresse : de Gouëy, demeurant rue des Jacobins, paroisse de Saint-Sauveur.
Il donnait aux sages-femmes la permission d’exercer contre argent sans examen. De môme aux chirurgiens des faubourgs et de la campagne. Ainsi furent reçus Barbery à Saint-Sever, Léon Doudement à Bouvreuil, Ferrant à Dernetal, Lemoine à Martainville, Thomas Guiraud à Cauchoise, Louis Toussaint à Cauchoise, J. -Etienne Doubleau à Dernetal, Antoine-Etienne dit Beaumont, ici. , Louis Foucault à Canteleu, Denis Bréhu à Cailly, Pierre Laval, à Boscherville, Antoine Fouquet à Jumièges, Jacques Bouvril à Elbeuf, etc. (Arch., liasse 248.)
— Lettre de de Gouëy demandant du temps pour se retourner et payer ses amendes sur son bien de famille en bien fonds ou en argent. (Arch., liasse 247.)
LOUIS, PAU LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE et de Navarre : A tous ceux <|iii ces présentes Lettres verront, Salut; sçavoir faisons que vû par nôtre Cour de Parlement' le Procès extraordinairement instruit en Bailliage à Roüen, à la Requête du Substitut de nôtre Procureur Général audit Siège, sur la dénonciation faite à nôtredit Procureur Général par les Maîtres Chirurgiens de la Ville de Roüen, signée Beaurains, stipulant pour la Communauté, Jourdain, et autres; contre le sieur Loüis-Leger de Gouey, Lieutenant de nôtre premier Chirurgien dans ladite Communauté, pour malversations par lui commises dans les fonctions de sa Charge de Lieutenant de nôtre premier Chirurgien, appelant de Sentence rendue audit Siège le quatorzième Mars mil sept cens trente-trois, par laquelle IL EST DIT, que ledit de Gouey est duëment atteint et convaincu d’avoir abusé des Commissions par lui obtenues au Parlement de Paris, pour exiger induëment des sommes de plusieurs particuliers, ensemble d’avoir contre et au préjudice des Statuts et Réglemens pris illégitimement de l’argent desdits particuliers, sans les avoir reçûs et fait recevoir à la Profession de Chirurgien, et d’avoir mal à propos sans titre ni qualité exigé et fait exécuter des Commissions et Mandemens, pour assigner devant lui et en sa maison particulière : Pour punition et réparation de quoi icelui condamné en cinquante livres d’amende envers Nous, interdit des fonctions de sa Charge pendant six mois, et à la restitution des sommes par lui mal prises, defenses de commettre pareilles fautes à l’avenir, sous plus grandes peines; ledit de Gouey en outre condamné en trois cens livres d’intérêts de dédomagement au profit de la Communauté des Chirurgiens, en pareille somme de trois cens livres envers ledit Jourdain ; sauf aux Maîtres Chirurgiens à se pourvoir ainsi et par-devant le Juge qu’il appartiendroit pour la répétition des honoraires par eux demandés, s’il y échoit, ferait ladite Sentence lùë en l’Assemblée Générale de ladite Communauté, et inscrite sur le Registre d’icelle; ledit de Gouey condamné aux dépens de tout ce qui fait avoir été; et permis audit Jourdain de faire lire, publier et afficher ladite Sentence partout où il aviserait bien être, les Grosses du Procez secret aportées et déposées au Gréfc de nôtre Cour le huit Octobre mil sept cens trente-trois, qui sont, etc. Et généralement tout ce qui a été apporté et déposé au Gréfc de nôtredite Cour le huit Octobre mil sept cens trente-trois, clos et produit par lesdites Parties ; Conclusions de nôtre Procureur Général ; ledit de Gouey fait entrer en la Chambre et entendu derrière les Barreaux : Et ouï le rapport du sieur Le Boullenger, Conseiller Raporteur, tout considéré; NOTREDITE COUR par son Jugement et Arrêt, sans s’arrêter aux nullitez proposées par ledit de Gouey, ni à son Apel de ladite Sentence du quatorze Mars mil sept cens trentre-trois, faisant droit sur l’Apel A minitna de nôtre Procureur Général de lad. Sentence, a mis et met l’Apellation et ce dont est appel au néant, émandant a déclaré et déclare ledit de Gouey dûëmcnt atteint et convaincu d’avoir abusé des Commisions par lui obtenuës au Parlement de Paris, pour exiger indùëment des sommes de plusieurs particuliers ; comme aussi d’avoir contre et au préjudice des Statuts et Réglemens pris illégitimement de l’argent desdits particuliers
sans les avoir valablement reçus ou fait recevoir à la Profession de Chirurgien, et d’avoir mal à propos sans titre ni qualité expédié et fait exécuter des Commissions et Mandemens pour assigner devant lui et en sa maison particulière: pour punition et réparation dequoi a condamné et condamne ledit de Gouey en cinquante livres d’Amende envers Nous, à la restitution des sommes par lui mal prises, icelui déclaré incapable d’exercer la Charge de Lieutenant de nôtre premier Chirurgien dans le Bailliage de Rouen, ni aucune autre Charge de la Communauté des Chirurgiens de ladite Ville: Condamne en outre ledit de Gouey en trois cens livres d’intérêt envers ladite Communauté, et en pareille somme de trois cens livres d’intérêt envers ledit Jourdain ; ordonne que le présent Arrêt sera lù à l’Assemblée Générale de ladite Communauté, et inscrit dans les Registres d’icelle; ledit de Gouey condamné aux dépens envers lad» Communauté et ledit Jovrdain, et au Ilaport et coust du présent Arrêt. Si donnons en mandement au premier des Huissiers de nôtredite Cour de Parlement, ou au nôtre Huissier ou Sergent sur ce requis, le présent Arrêt mettre à due, pleine et entière exécution, selon sa forme et teneur, de ce faire te donnons pouvoir et autorité. Mandons et commandons à tous nos Officiers et sujets, et à toi, en ce faisant obéir, en témoin de quoi nôtre Scel a été mis et aposé à cesdites Présentés. Donné à Rouen en nôtredite Cour de Parlement le premier jour d’Avrii l’an de grâce mil sept cens trente-cinq, et de nôtre Régne le vingtième. Collationné, signé, AUBRY, avec paraphe. Par la Cour, signé, LE SAULNIER, avec grille et paraphe. Yù, avec paraphe. Scellé le neuf Avril mil sept cens trente-cinq, avec paraphe. Archivé le neuf Avril mil sept, cens trente-cinq, aussi avec paraphe. En marge, Visa LE CERF DE LA YIEU- Y1LLE, avec paraphe. Et scellé en queue d'un Sceau de cire jaune. Dûëment signifié à Procureur et à Domicile le neuf Avril mil sept cens trente-cinq par COSSARD. Dûëment contrôlé le dit jour par HERYIEU.
Collationné par Nous, Ecuyer, Conseiller, Notaire.
Secrétaire du Roy et du Parlement de Normandie, pour autant qu’il en est ci-dessus transcrit.
COUSrN DE VINVAL, arec paraphe.
(Arch., liasse 25U.)
Querelle Damrrin — Communauté.
A propos îles Statuts.
1757. — Requête contre la lettre de cachet de Dufay, Lebigre, Rioulïe, Rouverel fils et Pillore les excluant des séances.
Ils attribuent cette lettre de cachet à ce qu’ils auraient fait opposition à l’enregistrement des statuts, et des lettres patentes qui les ont homologuées en février 1756, contrairement au liqu-
tenant Dambrin qui en avait poursuivi secrètement l’enregistrement sans les avoir communiqués à la communauté.
Or, il y avait quatre articles nouveaux, 9, 74, 102 et 103, des plus préjudiciables à la communauté en général et à chaque maître en particulier.
1° L’article 9, en ce qu’il ôte à tous les maîtres la barberie qui est la seule ressource pour la subsistance de ceux qui n’ont qu’une réputation médiocre en chirurgie, et plus encore de ceux qui sont âgés et infirmes et de leurs veuves et enfants ;
2° L’article 74 restreignant le jury des aspirants à la légère expérience aux lieutenant prévost, doyen, et deux maîtres, alors qu’il fallait auparavant la pleine assemblée de la communauté;
3° L’article 102 autorisant une visite annuelle du lieutenant et du greffier chez tous les maîtres, alors que, seuls, les prévosts y ont droit; d’où nouveaux frais et mise en tutelle des maîtres sous le lieutenant ;
4° L’article 103 qui autorise enfin la visite du lieutenant aux chirurgiens de la campagne, ce qui n’appartient encore qu’aux seuls prévosts.
Dambrin a fait approuver par une cabale de la communauté contre le gré de la vraie communauté.
D’où troubles et passe-droits par le lieutenant Dambrin, qui n’a pas eu gain de cause devant les juridictions locales et son recours à l’autorité de la Martinière.
D’où lettres de cachet obtenues par surprise contre quelques maîtres qui, en réalité, représentent toute la communauté, celle-ci ayant pris le nom de parti de Le Houé contre le parti de Falaize, qui est la cabale de Dambrin (1756).
« Depuis 1723, dit la supplique du parti Le Houé, Dufay, Pillore et autres, depuis le rétablissement des lieutenants, la communauté de Rouen a eu le malheur d’avoir successivement trois lieutenants qui en ont tous été le lléau. Il n’a plus été possible de tenir une assemblée ni d’avoir l’expédition d'une délibération que l’exploit ou l’ordonnance du juge à la main. Les entreprises continuelles des lieutenants sur les fonctions et droits des prévosts, leur despotisme qui s’est porté jusqu’à la soustraction des pièces déposées dans les archives de la communauté, leurs exactions, leurs concussions multipliées, tout
cela a été l’occasion de procès constants. Mais les lieutenants ont toujours été condamnés avec dépends. »
Comme preuves: de Gouëy condamné à 50 livres d’amende, déchu de tous ses droits, et astreint à 300 livres de dépends pour la communauté, avec restitution des sommes indûment perçues.
— De Moyencourt, son successeur, et ses adhérents condamnés à rendre des sommes considérables extorquées au sieur Pillore et autres aspirants pour leurs actes.
Dambrin en use de même pour les aspirants chirurgiens et les sages femmes. Il les retarde et les fait languir pour en tirer davantage.
Enfin, il a fallu un arrêt pour forcer Dambrin à réunir une assemblée pour nommer un prévost à la place de Maretle.
En dernier lieu, Dambrin a traduit Riouffe et Rouverel, prévosts, devant le parlement de Paris, sous prétexte qu’ils n’avaient pas prêté serment entre ses mains. Or, il n’est pas venu à l’assemblée ordonnée pour cela par le parlement. Pour ce fait, il a encore été condamné par le parlement de Normandie.
(Cette demande de révocation des cinq lettres de cachet n’eut d’effet que plus tard, tellement la hiérarchie avait de force.)
Mémoire imprimé {ai: ce un fronton sur bois représentant un paysar/e) : chez Jacques Ferrand, rue Ganterie, 1759 .
Observations pour servir d'addîtion aux mémoires de la communauté des maîtres en l’art de chirurgie de la ville de Rouen contre M° Louis-Auguste Dambrin, lieutenant en la même communauté des maîtres perruquiers.
Cette note, adressée à la Cour, débute par cette déclaration :
La Cour aura sans doute remarqué que la communauté a toujours eu ses usages particuliers, nonobstant tous statuts généraux ; que tous les premiers chirurgiens de Sa Majesté n’ont jamais entendu que la communauté de Rouen fut confondue
clans aucun statut général, et que Sa Majesté elle-même a déclaré que la difïérence des villes exigeait une différence dans les règlements. On aura aussi remarqué {vide la 3e page du 4° mémoire de la communauté) que le sieur de la Martinière, avant de faire adresser l’homologation des statuts généraux de 1730 en ce parlement, a prévenu la communauté de ne pas se laisser confondre dans ces règlements, ni préjudicier dans ses
statuts particuliers. ( Arch ., liasse 240.)
Suit la discussion contre Dambrin qui veut s’arroger le titre de prévost perpétuel. On interjette haro.
PnOCÈS A PROPOS DES STATUTS (1).
La communauté de Rouen se conformait aux statuts de Versailles de 1723, quand il plut au roi de faire de nouveaux statuts en 1730, enregistrés au parlement de Rouen en 1752. Mais dans ces derniers, les réceptions étaieut moins longues, aussi la communauté qui sollicitait des statuts particuliers, continuait à se conformer à ceux de 1723. Cela déplaisait à quelques membres, et de Moyencourt, étant lieutenant, profita de la réception du sieur Pillore pour décider qu’on se conformerait aux statuts de 1730-1752. — Ceci se passait en juin 1753.
Au moment où cet arrêté fut porté sur le registre, tous les maîtres délibérèrent que, nonobstant l’arrêté du lieutenant de Moyencourt contraire aux usages, les aspirants continueraient leur chef d’œuvre suivant les statuts de 1723. et que la communauté se portail garante des inconvénients qui pourraient en résulter pour le lieutenant. — Mais alors Riouffe et Rouverel demandèrent restitution de droits qu’ils avaient payés suivant les statuts de 1723, prétendant qu’on aurait dù leur demander seulement ceux de 1730. Mais Rouverel était prévost et ne pouvait juger pour et contre lui, car la communauté soutenait le lieutenant. Alors on remplaça Rouverel par Thibaut. — Ce fut le début d’un schisme qui ruina la communauté en procès, car il n’était pas d’usage de destituer un prévost. — Dufay et Le
(1) Notes prises dans le plaidoyer.
( Liasse 248 des Archives.)
Bigre s’insurgent les premiers. Pillore se joignit à eux et réussit seul à se faire rembourser quelques droits. — Ou se retrouva à la reddition des comptes de Thibaut, à propos des frais à
!J payer pour ce procès. Dufay, Marette, Rouverel, Rioufïe, Le j Bigre et Pillore tirent opposition. Les comptes furent déposés au parquet en 1756; mais le prévost Marette exigea un juge- I meut pour assembler la communauté à ce sujet. Au jour dit, le procureur du roi ayant été empêché, les opposants, Marette en tète, firent constater leur présence par huissier, et se retirèrent et refusèrent de reparaître. Malgré cela, les comptes de Thibaut furent alloués. Eu séance, pour la balance du compte, Rioufïe et consorts s’opposèrent. Le but poursuivi par eux était surtout de faire destituer Thibaut de sa place de prévost où ii avait été nommé en 1756, en soulevant un procès entre lui et la communauté. Thibaut fut maintenu et on nomma un conseil de six membres pour gérer les affaires avec les prévosts.
Marette ayant démissionné, pour cause de maladie supposée, de sa place de premier prévost, on nomma Rouverel, ennemi de Thibaut. Déjà les mêmes s’étaient plaints que les répartiteurs dont était Thibaut, aient changé leurs rôles pour décharger les leurs.
Dès sa nomination, Rouverel convoque Thibaut pour partir faire les visites des chirurgiens de la campagne, à 4 heures du matin, et rester ainsi absent huit à dix jours. Mais Thibaut, convoqué dans le même temps comme répartiteur, reste à Rouen. Alors les autres, au nombre de dix en séance, le destituèrent comme ayant refusé de faire les visites et lui substituèrent Rioufïe. Thibaut s’opposa à la prestation de serment des nouveaux prévosts. C’est alors que le premier chirurgien du roi prévenu parDambrin, le lieutenant, en avisa le ministre, déjà saisi par le lieutenant de police de tous ces désordres, et que les lettres de cachet furent lancées contre cinq maîtres : Dufay, Lebigre, Rouverel, Rioufïe et Pillore.
Entre temps, les statuts révisés par la communauté avaient été modifiés par le conseil, et les mêmes membres de la communaulé s’opposaient à leur enregistrement. Ils demandaient des modifications aux articles 9, etc. (Voir leur requête.) — La chicane durait encore en 1766.
1757. — Destitution de Thibaut comme prévost par Rouverel (ils et les autres, à cause de sa conduite sur l’homologation des statuts, ses tracasseries qu’il a fomentées depuis son absence à l’assemblée, depuis les arrêts de la Cour, vu ses refus et citations devant le procureur général, etc.
(Arc h liasse 264.)
1758. — Thibaut et Dambrin, lieutenants, plaident contre le
reste de la communauté représentée par Rouverel et Rioulîe devant la Cour. Thibaut s’est fait l'exécuteur d une cabale avec Hélie et Perrier, après s’être réunis chez Hélie et dans une buvette, et a annulé toutes les procédures de haro contre l’arrêt de la Cour qui ordonne et autorise Lefebvre et de La Londe de poursuivre sous le nom de la communauté le jugement du procès en opposition aux statuts contre Dambrin et les perruquiers, et celui contre Léger, Compaing et Drouet. — Condamne Thibaut, Hélie, Perrier et joints à quinze cents livres d’intérêt et dépends. (Liasse 250.)
Procès des Maîtres contre les Gardes,
Jurés royaux ou Prévôts.
1655. - P rocès d’Audierne, chirurgien à Dernetal, contre les gardes.
1665. — Procès contre l’élection de Fizet, comme garde, que Laurent Laisné veut empêcher, avant la tin de son procès au grand conseil, de siéger comme juré aux examens du chefd’œuvre de A veaux.
1687. — 1 A>uis Le Houé, rue Bouvreuil, près Saint-Godard, attaque, quelques années plus tard, les jurés, de Grouchv on tête, pour non application régulière des règlements sur les redditions de comptes.
1657. — Arrêt de la Cour ordonnant, à la demande de François Roussel, premier garde, contre Charles le Hue, Louis Le Houé, Pierre Coignard, J. -R. Heurtault, Denis Fréminot, Jean Legris, Adriau Dubosc, Louis Hélye, Nicolas Fizet, Nicolas
Li liant, Michel Saint-Aubin et Jean Pain, que les deniers du chef-d’œuvre de Dominique Sonnes seraient remis au premier garde pour les affaires de la communauté.
{Arc h., liasse 202.)
1736. — Dans un exploit, l’huissier, Morisset indique qu'il s’est rendu à la chambre des chirurgiens, rue du Chaudron, et est monté à une seconde chambre, dite le grenier de la chambre commune, qui est sur celle où délibère et s’assemble la communauté, et à 4 heures il est redescendu dans la première où il a requis les chirurgiens nombreux assemblés de recevoir Louis Toussaint, Anthoine de Beaumont et Daurignac dans la communauté, avec l’argent des droits de la bourse commune. — Ils avaient été reçus à Saint-Corne par le sieur Maréchal.
( Arch ., liasse 250.)
1756. — Procès-verbal sur le compte du sieur Thibaut, en la chambre de la communauté, rue du Chaudron. Les réunions avaient lieu à 2 heures après midi, heure ordinaire.
- Première année de recette de Thibaut. Contestation sur la somme de 36 livres payées à M° de Gore, avocat, dans le procès du sieur de Moyencourt contre Bioulïe, Rouverel, Pillore et joints. — Thibaut refuse de continuer à lire son compte rendu.
(Charles-Nic. Nicolle, rue Martainville ; Pillore, rue la Prison, paroisse Sainte-Marie-la-Petite).
La continuation est ordonnée par le lieutenant général de police.
- Billet imprimé, adressé aux maîtres, 12 juillet 17o6, signé Marette. (Arch., liasse 250.)
1756. — Examen des Comptes de Thibaut
DEVANT LE PROCUREUR DU Roi.
Liste des Maîtres :
Sont présents (9 décembre 1756) :
Dambrin , lieutenant; Marette , premier prévost: Thibaut, deuxième prévosl; Hélye, doyen; Rouverel père, absent (malade).; Jourdain, présent; Gauthier, absent (à bouviers); Gigot, présent; Guilliot . absent.
Chiflandel des Barres, présent; Dulay, absent; Poignon de La Londe, absent; Desnos, présent; Pcrrier, présent; Le Bigre, absent; Le Cat, présent; Lefebure, absent; de Beaumont, présent ; Paurignac, présent; Gravé, absent; Bunon, absent (à Saint-Saëns) ; Delacroix, al)sent ; Rioulïe, présent; Villon, présent; Rouverel lils, absent; Nicolle, absent; Quesney, absent; Léger, présent; Conipaing, présent; Drouet, présent; Pillore, absent; Bonamy, absent; Lepeyre, absent.
La reddition normale des comptes de Thibaut aurait, d’après lui, été entravée par Rioulïe, nouveau prévost, et jaloux. — Alors, Thibaut se retire; d’où tout le procès. Le tout à la suite île la démission de Marelle, premier prévost, malade, et remplacé par Thibaut. — Pièces à remettre en trois jours.
[Liasse 250.)
1756. — Louis Thibaut, second prévost, se plaint que Rouverel, premier prévost, et quelques autres, l’aient éliminé pour mettre Rioulïe à sa place.
1757. — Procès de Pillore contre Léger, Conipaing et Drouet, en restitution de droits indûment perçus en trop. Il obtient gain de cause en appel.
1761. — Querelle des Maîtres contre Rouverel, ancien prévost, qui ne rend pas les comptes de la gestion de Marelle. — Rouverel condamné.
Procès de la Communauté contre certains de ses Membres, des Veuves, des Aspirants, des Garçons, des Préposés.
Arrest contre Bourdon, 1507. — N’exercera qu’aprês avoir passé les examens du chef-d’œuvre.
(Parchemin, liasse 201.)
Procès de Desdames, garde, contre Buisson, chirurgien, maître juré de la Conciergerie, 1594.
(Parchemin, liasse 201.)
1597. — Le procès des gardes : Lierre Varembault, Jean de Boualles et Robert Beauclerc contre Hercules Leinesle et Michel Blondeau, chirurgien à Duclair, était dû à ce que ceux-ci avaient signé un rapport sur la tille Hélène Masson, de Varengeville, en prenant le titre de gardes de l’état de chirurgie au bailliage de Rouen. (Le père Masson avait payé la signature ung teston, 3 francs.) — Condamnés à l’amende.
( Parchemin , liasse SOI.)
1635. — Jacques Hélot, lieutenant du premier barbier du roy, et Etienne A vache, Gi 1 les Dessains et Artur Heurtault, gardes, année présente, de l’art de chirurgie, poursuivent au bailliage Gillebrot Ydret (?), exerçant au faubourg Saint-Sever.
( Parchemin , liasse 26 / . )
1640. — P rocès de Charles Olive, chirurgien au faubourg de Cauchoise, pour avoir outrepassé ses droits.
— De 1630 à 1640, plusieurs arrêts interviennent dans ce sens.
1655. — Procès de La Balle, aspirant, contre les maîtres et gardes qui remettent sans cesse sa réception. Procédure compliquée.
— Pièces du procès Guillebert et Lamy, 1663.
1663. — Procès Leclerc, chirurgien à Rouen, 1663, qui refusait de payer ses droits de chambre commune, puis sa part des arrérages de rentes, sous prétexte que l’argent avait été pris pour plaider contre lui. (Arch., liasse 253.)
1665. — Sommation faite à lleuzard de se retirer de la chambre commune.
1667. — Procès de Gabriel lleuzard perdu par les chirurgiens, qui prétendaient qu’il avait été reçu à la maîtrise irrégulièrement et demandaient la cassation de sa réception au privé conseil. — Ils sont condamnés à 800 livres d’amende envers lui. (Arch., liasse 251.)
— Pièces du procès de Delà mare, 1668.
— Pièces du procès François Beaurain, 1663, Laurent Laisné, étant lieutenant du premier barbier.
( Arch ., liasse 247.)
1673. — Procès de Dufour qui n’avait déjà pas rempli un concordat signé avec la veuve d’Etienne Havage, maître chirurgien à Rouen.
1687. — Procès des gardes contre Dubuisson qui tenait le privilège de Bachelier, barbier-étuviste, et aurait pansé et médicamenté un bourgeois nommé Lasnier, contrairement à l’édit de 1673 qui crée les barbiers-étuvistes et leur défend tout acte de chirurgie. (Le malade allant plus mal depuis ces soins.)
(Arch., liasse 253.)
1689. — Beaurain, compagnon, se pare du titre de maître; les gardes de la communauté protestent au bailliage.
1693. — Drouet, chirurgien à Cauchoise. — Procès contre lui pour abus d’exercice sans mandat, prise d’appreutif, exercice en ville.
1695. — Condamnation d’un nommé Jouas qui tenait le privilège de la veuve De la Roche et continuait à exercer après la mort de celle ci, alors qu’il n’était que garçon, serviteur gagnant argent, à pain et à feu. — 60 sols d’amende, boutique fermée. ( Arch ., liasse 257.)
1698. — Sentence contre le sieur Charles, maître chirurgien, habitant rue de la Croix-de-Fer. qui tenait boutique ouverte ailleurs qu’à son domicile, par l’entremise de Denis Bréhu, rue du Petit-Ruissel.
(Procès Jamot, garçon de Fournier, qui avait loué son privilège pour 50 livres par an tant tenu tant payé, cela sans qualité.)
1702. — Procès des chirurgiens contre Pierre Hébert, chirurgien du faubourg Saint-Sever, qui outrepassait ses droits.
1718. — Procès contre Levesque, chirurgien de Saint-Sever, qui doit trois ans de visites. (Arch., liasse 202.)
— Procès contre Mauger et Gréhalle, octobre 1718. On les tait comparaître à la chambre commune pour demander des explications sur l’exercice illégal qu’ils ont fait en délivrant, entre autres, la pièce suivante :
Cejourd’hui 15e juin 1714, après avoir examiné comme chirurgien juré royal de cette présente année Anne Patriarche, de la paroisse Saint-Gervais, tant sur la théorie que pratique de l’art d’obstétrice, et l’avoir trouvée capable d’exercer le dit art au dit lieu, je lui ai délivré la présente lettre pour, par elle, être autorisée à faire les accouchements dont elle sera requise et autres maladies dont toutes les femmes sont en danger d’être attaquées pour les soulager, ce que je lui ai délivré le dit jour et an que dessus. Mauger , Gréhalle.
[Lettre sur parchemin). ( Arch ., liasse 253.)
1723. — Affaire de Beaurain. — .(Arch., liasse 249.)
(L’histoire de de Beaurain se trouve exposée tout entière dans la supplique suivante écrite de sa main sur papier grand format.)
IKETHPIA I K ET H )>
Ikétèria. Ikétès.
A nos seigneurs de parlement en la Chambre de Tournelle,
Supplie humblement François de Beaurains, chirurgien du danger, appelant de sentence rendue par le lieutenant criminel de Rouen le 23 mai 1722, détenu prisonnier aux prisons de la Cour,
Contre les gardes chirurgiens de cette ville, intimés.
Et vous remontre que depuis 16(10 son père a été l’objet des persécutions de son lieutenant et gardes des chirurgiens, ne le voulant recevoir parce qu’il était capable et avait trop de réputation dans la ville. Mais à force d’argent il fut évoqué au grand conseil par le sous-lieutenant qui y avait ses causes commises au nom de la communauté. Ils y plaidèrent quatre ans ; enfin, fatigué avec excès par trop de choses, en 1666 la maladie contagieuse arriva en cette ville pendant le cours de laquelle les officiers moururent, ce qui l’obligea à prendre le parti de se faire recevoir chirurgien du danger, où il paya le tribut à la Parque, laissant pour héritage à sa femme six enfants qu’elle a
eu bien de la peine à élever. Les chirurgiens l’ayant attaquée en procès pour fermer sa boutique en déchurent par autorité de la Cour. 11 se tait des peines qu’ils ont données à sa famille.
Invidia quotidie nocet. (Tér.)
Après vingt-cinq ans, le suppliant ayant exercé l’art de chirurgie, tant aux écoles de Paris qu’ailleurs, s’établit en cette ville où il commença à éprouver les mêmes sentiments de vexation, cherchant à le perdre par des voies indirectes qui seront exposées et justifiées par cette requête.
Obsequium amicos, veritas odium parit. (Tér.)
11 ne s’est point présenté d’occasion qu’ils n’aient fait connaître leur haine, quoique mal fondée, puisque sa capacité est notoire non seulement aux médecins les plus fameux, à euxmêmes et à toute la ville, tant sur l’anatomie que sur les plus fameuses opérations qu’il a pratiquées sur le corps humain où il a réussi en leur présence ; et, s’il osait dire, des maladies désespérées et abandonnées par les plus fameux de l’art, qu’ils ont entretenu pendant quatre ans sans réussite, lesquelles le suppliant a guéries à leur su, dans les prisons du bailliage de cette ville. Et c’est en vain qu’ils aient pour armoiries :
Oculata manus œgros mirifke sanat.
Saint-Pierre Lhonoré(l) en est un juste témoin. 11 faudrait plutôt dire : Cœca manus œgros vice funesta necat.
Trois ans après son établissement les chirurgiens lui firent fermer sa boutique, parce que la veuve, dont il tenait le droit, ne demeurait pas dans la maison. Le nommé Leprévost, chirurgien du danger, mourut, et trente particuliers donnèrent leur requête aux échevins de cette ville. Us en reçurent un, nommé Koussel, de leur seule autorité, et qui était au goût des chirurgiens.
La Cour souveraine, M. le marquis de Beuvron, comme les premiers potentats, cassèrent tout, et ordonnèrent que le plus expérimenté des trente serait admis. Pour cela furent nommés cinq médecins, savoir: deux de la part de la
(1) Membre du collège des médecins de Rouen.
Cour, deux de la part de M. de Beuvron, et celui des dits sieurs échevins, pour, par iceux eu plein bureau, présence et conjointement avec les autres chirurgiens, être examinés et taire les opérations requises sur un sujet, depuis deux heures après midi jusqu’à sept heures du soir, pendant deux jours, ce qui a passé pour abus novissime.
Les chirurgiens refusèrent d'examiner le suppliant, anirni gracia, quoique mimium plenis visceribus; il fut forcé de les faire sommer deux fois pour exécuter la dite ordonnance. Enfin il fut examiné tant sur la théorie que sur la pratique par les sieurs médecins et chirurgiens, et, vu sa capacité, fut admis, malgré l’opposition que firent ensuite les dits chirurgiens, et approuvé par la Cour, M. de Beuvron, le lieutenant général, et depuis par M. l’intendant avec les attestations des plus célèbres médecins (1).
Il serait hors de saison d’écrire les indues vexations qui lui ont été faites de la part de ces parties; les pièces jointes au procès en font foi, et jamais la Cour n’a connu de procédé si odieux. Elle est suppliée d’y faire attention.
Nam Divina Thémis sanctum fovet ipsa senatum.
Le sieur Picard, chirurgien défunt, ennemi des lâchetés, ayant eu un procès par eux fomenté, le voulant destituer du titre île garde et l’exclure de leur communauté pour un an, gague le procès contre eux avec dépens. Cet habile homme, très lettré, après son procès gagné, lit un recueil qui détaillait tout ce qui se passait chez plusieurs maîtres chirurgiens ses parties, sur les altercations actuelles de la dite communauté et sur plusieurs vices dont le suppliant se tait. Comme le dit Picard le connaissait ennemi de l’injustice et intègre, il lui eu fit confidence pour les copier.
Quisnam vir /rugi tam candida scripta negasset ?
Il est vrai qu’il y a commenté et ajouté quelques pièces de
(1) Dans les pièces annexées au dossier, on trouve des certificats très nets et élogieux signés des médecins du collège : Noël, Powel, Buquet, Lenoble, Ilouppeville, datés de 1090, octobre, comme membres du jury requis pai les échevins; un de 1090 signé Lhonoré, et un autre de 1692 signé Deffontenes. (Tous ces médecins venaient de Montpellier.)
poésie à la louange de quelques-uns et à la honte de quelques autres. Monseigneur le premier président et Monseigneur le procureur général ont lu deux requêtes en vers latins, où il n’y avait rien que de vrai. Ces illustres magistrats y prirent attention et accordèrent le contenu d’icelles contre les parties ; et jamais il n’a divulgué ni tait imprimer aucune pièce.
Mais comme ils l’ont toujours épié dans ses actions, même dans ses pratiques, il donne à un relieur les cahiers, qui les montra et lit lire secreto à un quidam, son voisip, lequel fut Irouver les chirurgiens et livra le suppliant et les cahiers à demi reliés pour une somme d’argent (1). Qui se peut dispenser de dire :
Iscarius pesti infandæ dévolus Judas prodidit insontem ?
Aussitôt, les gardes qui ne cherchaient que l’occasion favorable à leur dessein pernicieux, les liront arrêter, et ensuite ont fait déclarer le suppliant de prise de corps, comme s’il avait tué et assassiné quelqu’un. Il a été prisonnier et il languit depuis près de deux ans, pendant lequel temps il a été assez malheureux de perdre sa femme, sa maison, ses biens ayant été au pillage, n’ayant personne qui prenne ses intérêts, et demeuré sans secours.
Le prétexte est assez frivole, car les gardes chirurgiens n’ont jamais pu établir qu’il ait fait imprimer, ni distribuer le dit recueil, qui, originairement, ne venait pas de lui. Us ont insinué lâchement qu’il y avait des magistrats de distinction qui y étaient mêlés et critiqués; c’est ce qui n’a pu être établi et jamais ne sera. La fausse avance des parties est énorme et imprudente.
Ifeu minium felix genios qui nescit iniquos !
Cependant il est intervenu une sentence, aussi extraordinaire qu’on ait jamais vue (parce que, suivant les apparences, chacun a besoin d’un chirurgien, soit pour le guérir, ou pour le rendre malade), par laquelle le suppliant est atteint et con-
(1) Le procès-verbal de saisie porte qu’il s’agissait de deux cahiers ou volumes reliés en veau noir neuf, sur la couverture desquels se trouvait écrit : Hic tu.mu.Uus nequitice quorumdam chironum apertus est.
I vaincu d’avoir composé, écrit et fait relier le dit libelle en question contre la réputation des chirurgiens, pour punition de quoi il est condamné à cent livres d’amende, à faire répara- I tion d’honneur à genoux, tête nue, dans la chambre de la com- Jj munauté, et là dire qu’il demande pardon à tous ceux qu’il a I ollensés, à lacérer et brûler les feuilles et livres reliés mention- I nés au procès; que son nom sera biffé du catalogue des chirurgiens pour, à l’avenir, être déchu de tout droit de maîtrise et I privilèges de la dite communauté, dont du tout sera dressé I procès-verbal par l'huissier de service. Le dit Beaurains condamné en outre en dix mille livres d’intérêt envers la dite communauté, applicables à la construction d’une chambre I commune pour les anatomies, et autres affaires, et aux dépens du procès. Défenses faites à icelui de Beaurains de récidiver à peine de punition corporelle, et permis de faire lire, publier et afficher la présente sentence partout où besoin sera, etc.
Hand Dubie regnabant tune décréta Dracontis ,
Curia sed prudens sequitur mine acta Solonis.
La manière dont les parties et le lieutenant criminel ont fait exécuter cette sentence va assurément surprendre la Cour. Le suppliant, après avoir fait ses protestations par un procès-ver- I bal signé de lui, des huissiers, des recors, contre les deux I griefs dont est appel, fut conduit par iceux accompagnés d’un I nombre d’archers et exemps du grand prévost, en la chambre de la communauté des chirurgiens, pour voir et faire exécuter la dite sentence, contre le sentiment de ceux qui avaient horreur de voir une pareille action, lesquels s’étaient retirés. 11 n'en resta que dix, parmi lesquels entêtés, un d’iceux nommé Thibaut, homme d’honneur, lequel par son mérite, sa science I et par toutes les plus difficiles opérations chirurgicales et I découvertes qu’il a faites, dont le suppliant est témoin, s’est I attiré l’approbation des plus savants, tant de Paris que de cette I ville, en l’art chirurgical, quoiqu’il s’imaginât être aussi lésé, I ne laissa pas de faire une remontrance aux gardes en faveur du I suppliant, présence des huissiers, recors de la maréchaussée, I et la populace qui s’y était glissée, croyant que c’était un cri- I mine! qu’on allait exécuter. La Cour peut bien se figurer les
suites que la populace faisait à cette escorte et des huées qui furent faites.
Turpius haud aliquid fuit, aut ceremonia talis.
Le dit Thibaut, enfin, voyant que sa remontrance était inutile et que la plus saine partie de la communauté s’était retirée de peur de voir celte horrible exécution, se mit en colère, leur reprocha leurs vérités et dit que le suppliant n’avait pas écrit le quart de ce qu’il savait de leur ignorance et de leur conduite. Cela fit un gros bruit pendant une heure, tandis que le suppliant exécuta la réparation portée par la dite sentence et brûla les livres de vérité, dont les gardes furent contents, présence de plus de trente personnes de la lie du peuple. Il faut avouer que cette comédie fut bien honteuse et que ce petit nombre réputés pour chirurgiens avait peu Dieu devant les yeux et encore moins le cœur tendre, desquels on peut dire avec justice :
Nul la per obscuros saltus tain barbara corda
Invenient Furcæ, ncc si mil es genios.
Après avoir satisfait à la réparation, ils lui demandèrent deux mille livres pour les intérêts; mais comme le suppliant est dans l’impossibilité de les payer, ils ordonnèrent que sans quartier, sans pitié, il fut retrudé en prison, ce qui arriva avec avec le même opprobre. Ces cœurs d’acier, ou pour mieux dire de tigres, auxquels le suppliant a rendu mille services, tant sur la profession ou autrement, dans ce moment ressemblèrent à Pharaon par leur endurcissement et leur entêtement pour le faire périr en prison. C’est une pauvre vengeance que d’avoir un sentiment pareil.
Quid sperant rira, inortem capiunlne minacem ?
Vel fore mancipium tempus in omne suum ?
Les gardes auraient bien dû se contenter, et par charité chrétienne le renvoyer chez lui sans faire un accumulement de frais pour l’abîmer, sans qu’il leur en coûte rien, parce qu'ils tirent cet argent de la bourse commune : Invitis supplicantis amicis :
Quandoquidem sumptus cumularunt undique duros (Juid facient ubi sol denegat ipse diein ?
La Cour est suppliée d’avoir la bonté d’observer qu’avant I d’exécuter cette sentence, le suppliant se réserva à son pour- I voi, ce qui lui donna la liberté d’appeler à votre suprême tri- H bunal.
V ester quippe thronus mansueta lace coruscat.
Comme il était détenu dans la prison du bailliage pour les I intérêts simplement, et qu’il avait satisfait à une réparation I forcée, il demanda par deux sommations alternatives sa provision de vivres. Le lieutenant criminel la lui refusa, à moins qu’il ne signât un acquiescement à son appel, en sorte qu’il fut huit à neuf mois sans provision ; car cet illustre personnage était prévenu de son autorité : Attamen non vixit ex raplo I (ut aiunt).
Enfin, la Cour faisant la visite le 24 décembre, le suppliant fit plaider sa cause, et il fut ordonné que la provision lui serait I payée et que les intimés feraient lever l’appel dans trois mois, et qu’il serait transféré dans la prison de la Cour, quoique cependant il ne fût question que d'intérêts seuls, sans condam- I nation par corps.
Subsidium, eu, inopem prudens quo Curia fulsit.
Les intimés ont attendu jusqu’à quinze jours avant Pasques I que le suppliant qui était détenu demi-mourant au lit fût enlevé de la prison du bailliage par Me Conard, huissier, homme I connu par son mérite et son agréable douceur, lequel par ses I paroles honnêtes, présence du geôlier et de la geôlière, de ses adjoints auxquels le cœur saignait d’horreur, ne lui voulut pas permettre de prendre un bouillon, disant qu’il n’y a pas loin I au palais, et ce n’est pas grand perte quand il..., etc. Il l’en- I leva tout glacé, dont il n’est pas encore rétabli. On peut dire que c’est un pélican, car il se sacrifie pour soutenir son prochain. Accensum similem nemo super orbe videbit. Us ont fait apointer et distribuer le procès à son insu entre les mains de M. d’Hacqueville, sénateur très intègre.
(Les feuillets suivants, toujours entrecoupés de vers latins ou I de citations, ne sont qu’un plaidoyer personnel qui se termine I ainsi : Parcite scriptori nam meliora nequit.)
3ci
De Beaurains, dans une requête antérieure datée de 1711 et adressée au lieutenant de police, raconte sa réception par les éclievius et les médecins eu 161)0 et l'autorisation du parlement à lui donnée en 1691 d’ouvrir boutique et de prendre rang dans la communauté, aux charges ordinaires. 11 avait quelques jours avant offert chez lui un repas de remerciement aux médecins et chirurgiens, à l’issue duquel les chirurgiens avaient délibéré qu’ils ne le voulaient pas reconnaître comme maître, et ils obtinrent de l’intendant de la généralité de lui faire fermer boutique, qui lui fut rendue après nombreuses procédures pour obéir à l’autorisation de la Cour.
Dans toutes les occasions les maîtres chirurgiens ont refusé de lui laisser faire acte de maître, tel que conducteur d’aspirants.
En 1710, de Beaurains s’étant fait déliver un cadavre par Messieurs de la Cour pour travailler sur icelui pour l’instruction des garçons chirurgiens, on lui refusa la clef de la chambre commune, si bien que le cadavre fut inutilisable; et ainsi de suite, les chirurgiens de chef-d’œuvre n’ayant jamais manqué une occasion de le mettre à l’écart malgré ses clameurs de haro et autres procédures.
Procès de Beaurain. — Pièce où se trouve la requête des chirurgiens contre lui. — On y raconte que Beaurain fut transporté en chaise à la chambre commune parce qu’il alléguait d’une brûlure à la jambe qui l’empêchait de marcher. — Là il exécuta la sentence, déchira les livres qu’il jeta dans le feu et son nom fut biffé de la liste des chirurgiens.
Les libelles étaient répandus dans le public depuis plusieurs années; la communauté lit saisir les deux volumes au moment où ils étaient à la reliure chez Michel Lallemand, librairerelieur, rue des Bons-Enfants, paroisse de Sainte-Ma rie-la- Petite. ( Arch ., liasse '246.)
1723. — 17 juillet. — Arrêt notable imprimé pour être affiché aux carrefours, rendu en faveur des jurés royaux et communauté des maîtres chirurgiens de la ville de Rouen, par
lequel la Cour de parlement a confirmé une sentence du lieutenant général de police qui condamne le sieur J. -B. Duval, chirurgien juré à Rouen, en 20 sols d’amende envers le Roi, 3 liv res d’intérêt, et aux dépends envers le sieur Jean Darracq, ancien maître chirurgien en la dite ville, pour avoir, le dit sieur Duval, allicié Eudes, garçon de boutique du dit sieur Darracq, et s’èlre servi de lui pour briguer les pratiques, avec défenses de récidiver.
1727. — P rocès de la Couchie du Lys, préposé à Saint- Sever.
1734. — Procès de Louis Toussaint, Jacques et Antoine Doubleaux, de Cauchoise et de Dernetal, contre la communauté de Rouen, à propos des restrictions des préposés et des rapports en justice. (Les Doubleaux condamnés en appel et haro.
[Arc h., liasse 24 6.)
1735. procès de Beaumont. — Défense par la Cour d’exercer sans avoir passé d’examens. Juillet 1733.
— Procès contre Beaumont (une grosse liasse). Antoine- Etienne dit Beaumont prétendait exercer à Dernetal avec toutes les prérogatives de maître en chirurgie, tel qu’avoir apprentif; sans être maître de chef-d’œuvre.
1732-1735. — Il avait été reçu sous la cheminée par De Gouëy, au lieu de passer les sept examens accoutumés.
[Liasse 205.)
1737. — 31 janvier. — Jacques Ménard exclu à vie pour avoir écrit à M.Mareschal, premier chirurgien, une lettre que la communauté jugea injurieuse et calomniatrice pour elle.
— Lettre d’explication de J. Ménard le G novembre 1738.
— Seconde requête explicative et demande de réintégration
dans ses prérogatives. (Liasse 2.77.)
1741. — Procès contre Pinchon, de Jumièges.
[Arcli., liasse 254.)
1748. — Procès contre Duinouchel, ancien garçon de la veuve De la Roche, qui exerce à Dernetal sans diplôme.
(Arch., liasse 262.)
1760. — Procès de Dambrin, lieutenant, Beaumont et Daurignac, prévosts, contre Marie Anne Léger, veuve du sieur Doubleaux, chirurgien à Dernetal. — 1760, août.
En vertu de leur juridiction de police sommaire sur les membres de la communauté, notamment sur les privilégiés, c’est-à-dire les garçons des veuves, leur permettant de citer les veuves et mander les garçons en leur chambre sous peine de boutique fermée et d’amende (règlement de Versailles, puis de Rouen). — Cette juridiction se trouve déjà dans l’ordonnance d’Henri III de 1575, au profit des lieutenants et prévosts, et les autorise à appeler des sergents pour les aider.
Au nombre des contraventions se trouve le fait de soustraire un garçon et de le prendre sans le consentement par écrit du maître de chez qui il sort. — Or, Poulletqui tenait la boutique de la veuve Doubleaux, à Dernetal, avait pris comme garçon Dubuisson, sortant de chez Léger, sans s’astreindre à la formalité ci-dessus. D’où procès et requête des sergents pour faire fermer la boutique de la veuve Doubleaux et saisir les instruments de chirurgie. — Elle présentera un autre garçon que Poullet pour tenir sa boutique.
L’ordonnance de Henri III dit que les veuves et garçons devront comparaître devant la juridiction de la communauté pour trois cas : impéritie, mauvaise conduite et contravention à la discipline, avec la sanction de fermeture de boutique et même amende.
Chez la veuve Doubleaux les objets saisis étaient, d’après le rapport de Bernard Letel lier, sergent royal : 12 rasoirs dans la trousse de cuir, 7 autres dans une autre trousse, 3 cuirs, une pierre à repasser les rasoirs, un fer à toupet, un à friser, 3 linges à barbe, un plus grand, 2 coquemards de cuivre, 2 plats en faïence à barbe, une enseigne de fer avec 2 petites palettes de cuivre, un sac de cuir avec sa houppe de laine, un pot de faïence à pommade.
Les frais de cette instance montèrent à 28 1. 19 s. 3 d.
[Arc h., liasse 250.)
1761. — Procès Boulay, expert pour Jes dents et hernies , I rue de l’Hôpital, paroisse Sainte-Croix- Saint-Ouen, assigné par Thibaut, lieutenant, et Daurignac, prévost, pour avoir délivré I sans mandat un certificat dénominatif ainsi conçu :
I « Je soussigné, chirurgien reçu à Saint-Côme pour les hernies » et descentes, certilie avoir vu et visité le nommé François » Lanier, berger, de la paroisse de Grémonville, lequel j’ai » trouvé attaqué d’une hernie à l’aine inguinale du côté droit, » ce qui le met hors d’état de pouvoir servir le roi à cause de » marche que le soldat est obligé de faire, et conséquemment )) est exposé de ne pouvoir servir, pourquoi je lui ai délivré le » présent certificat pour véritable. 7 février 1701. Boullai/. »
( Arch ., liasse 2J.9.)
1761. — Règlement d’un procès de Dambrin, etc., contre la veuve Daurignac, qui paie les frais. {Arch., liasse 2.70.)
1762. — Contre Féraudy, chirurgien du danger, de la Made- I leine.
1766-69. — Affaire Ruby.
Imprimé de 23 pages, de chez Pierre Seyer. rue Ecuyère, I requête du collège des chirurgiens de Rouen, appelant au par- I lement, contre Ruby, afin qu’il soit mis dans l’obligation pen- I dant un an de ne faire des rapports qu’en présence d’un ancien I maître ayant passé par les charges.
Faits. — Buby panse Forcheton, perruquier, blessé à la tête; I il lui délivre deux rapports. Le sieur Daubigny, accusé d’avoir I fait la blessure, se fait autoriser à faire faire une contre-visite et se plaint que Ruby ait conseillé à son blessé de n’arranger le I procès qu’au moyen de 500 livres. — Le collège déclare le pre- I mier rapport informe et enjoint à Ruby de ne faire de rapports
! pendant un an qu’en présence d’un ancien maître. Le lieutenant de police annule cette délibération. Le collège appelle de cette sentence.
Le libellé revendique pour le collège le droit de veiller sur la 1 déontologie de ses membres. La juridiction sur ses membres
que les statuts donnent au premier chirurgien et à ses lieute mmts non seulement pour la discipline, mais le respect des règlements et le fait de chirurgie, pouvant aller jusqu’à l’interdit.
Un rapport doit contenir le détail exact de ce qui peut éclairer la justice sur l’état du plaignant, la gravité des plaies reçues, les suites qui en peuvent résulter, le temps qu’elles l’empêcheront de vaquer à ses travaux. 11 doit indiquer la longueur, la largeur, la quantité des blessures, leur siège, la qualité de l’instrument avec lesquelles elles ont été faites, les suites qu’elles peuvent avoir, le temps où l’on peut en espérer la guérison, les éléments qui sont les plus convenables pour y parvenir, la situation dans laquelle le blessé a été trouvé, etc.
Ruby avait certifié qu’il avait pansé une plaie de tête paraissant faite par un instrument tranchant, avec légère hémorrhagie, et que le blessé pouvait être guéri en huit ou dix jours. Thibaut et Pillore, requis par le lieutenant criminel, visitent le blessé et constatent une plaie longue d’un pouce, paraissant une sorte de diac-opée , blessure faite obliquement, recouverte d'une cicatrice croùteuse, mal faite, et qui aurait diî guérir en quatre ou cinq jours. — Première faute.
Dans une seconde occasion, en 1769, Ruby délivre un certificat de contusion à la femme Bailleul, frappée au visage par un gentilhomme, et le lendemain fait démarche sur démarche pour rattraper son certificat. Cependant, la contusion existait bien, ainsi qu’en témoigne le certificat de deux maîtres.
La requête est signée de M. de Canappeville, conseiller rapporteur, Me Vimart, avocat, et Me Le Barbier, procureur.
Pari. — Du 30 juin 1785 a été fait un pari d’honneur entre Ruby et Le Maire, savoir par Me Ruby que la capitale de la Picardie était la ville d’Amiens; le dit pari montait à la somme de 38 1. 12 s. qui s’est trouvée dans la bourse de M. Le Maire et qu’il avait jettée sur le bureau, proposant la parier; ce qu’ils ont signé tous deux, s’obligeant à représenter la susdite somme aussitôt que la question sera décidée au désavantage de l’un ou de l’autre. ( Arclt ., liasse 251.)
CONFRERIE
Confrérie de Saint=Cosme et de Saint=Damien i1 2)*
Jésus Maria Joseph et Anna.
SS. Cosme et Damien, 1662-1684.
Registre des maîtres et associés de la Confrérie Saint-Cosme Saint-Damien fondée aux Carmes de cette ville de Rouen. Fait l’an mil six cent quarante-cinq des deniers de la dite contrarie par Louys Thibaut, chirurgien juré en cette dite ville de Rouen et maître en charge de la dite contrarie en la dite année 1645.
Paroisses contenues en ce registre suivant l’ordre de l’alphabet (2).
Saint-André.
Saint-Amand.
Saint-Cande-le- Vieux .
Saint-Cande-le-Jeune.
Sainte-Croix-Saint-Ouen .
Sainte-Croix-des-Pelletiers.
Saint-Denis.
Saint-Etienne-la-Grande-Eglise.
Saint-Etienne-des-Tonneliers
Saint-IIerbland.
Saint-Eloy.
Saint-Godard.
Saint-Jehan.
Saint-Laurent.
Saint-Lô.
Saint-Maclou.
Saint-Michel.
Saint-Martin-su r-Renelle.
Saint-Martin-du-Pont.
Sainte-Marie-la-Petite .
Xotre-Dame-de-la-Konde.
Saint-Nicolas.
Sai nt-Nicaise.
Saint-Pierre-du-Châtel .
Saint-Pierre-l’Ilonoré .
Saint-Pierre-le-Portier.
Saint-Patrice,
Saint- Vincent.
Saint-Vigor.
Saint-Vivien.
Saint-Sauveur
Saint- André.
Saint-Gervais.
Saint-Hilaire.
Sotteville.
Hors la ville ( registre 223).
Saint-Paul.
Saint-Sever.
Dernetal.
Et autres lieux.
(1) Registres 222 et 223.
(2) Les chirurgiens étaient catalogués par paroisses.
Les noms et surnoms des maîtres présentement régnants qui ont été en charge de la dite contrarie S1 Cosme et S' Damien.
Premièrement,
Mc Robert Beaucler, lequel comme
M'* Nicolas Fizet en l’an
maître en charge, a rendu
Nicolas Linant
scs comptes en
l’an
Pierre Lemoine
M" Jacques I tel lot
Jean de la Grange
Nicollas de Groucliy
François de France
Girard le Sonneur
Michel de S'-Aubin
Noël Théroult
Nicollas Huron
Robert Hellot
Philippe du Verger
Nicolas Lempereur
Jean Pain
Nicolas Guibout
Dominique Sonnes
Charles Le IIuc
Antoine Le Clerc
Michel Lambert
Claude Beaudoin
Estiennc Garache
Raoul Delamare
Anthoine Henault
Adrian Lambert
Adrian Groucliy
Jacques Fournier
Pierre Maync
Jehan Félon
Louys Durouty
Louis Guérin
Anthoine Langlois
Jacques A veaux
Jehan Damame
Louis Le Prévost
Charles Brière
Nicolas de Groucliy
Michel Geudeville
Martin du Vaupain
Michel Delabarre
André le Brasseur
David Delamare
Adrian Lambert
Robert Lespar
le jeune
Isaac Duchemin
Pierre Lemoine
Jacques Lambert
Jean Desfriches
Nicollas de Sahurs
François Masson
Louys Thibaut
Jacques Cahaigne
Louys Le Goué
François Guillot
Jacques Leprevost
Jean Bordenave
Charles de Groucliy
Louis Desportes
Denis Freminet
Jean Dehenaut
Louis Olivier
Louis Ilélye
Jean Heurtant
Pierre de Manteville
Charles le IIuc
Edouard Lepicard
Jacques Le Vilain
Jean Loyseau
Adrian Du Bosc
Louis Jourdan
François Roussel
Robert Marette
Louis Elye
François Thibaut
Guillaume Danbin
Guil. Thiphaigne
Nicolas de Manteville
Gilles Roussel