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Ms. 169. p. 7 et s.
Ordonnance de Mons^ de Theval Lieutenant général au gouvernement de Metz et pays messein du 5« février 1374, A tous Juifs de cette Ville de Metz de sortir dans deux mois.
De par le Roy
Et Mons' de Theval, S"" dudit Lieu, d'Anivray et de Créans Chev"' de Tordre du Roy, Cap"° de cinquante hommes d'armes, Con«'' ordinaire en son conseil privé et Lieutenant général pour Sa Majesté en cette dite Ville et pays Metz.
Pour les Contraventions et abus que les Juifs ont commis depuis le Règlement à eux baillez le 6<> jour d'août 1567 qui
fut receu en cette dite Ville de Metz, et pour la dureté et obstination, en laquelle ils ont déclaré vouloir demeurer leur vie durant, la corruption des moeurs et le scandai qu'ils introduisent en ladite Ville et gouvernement le tout veu avec Mons' Le Président, et par Tadvis du Conseil.
Est ordonné que lesdiz Juifs premièrement receus et tous autres qui depuis s'y peuvent être habituez se retireront de celle Ville et pays dans deux mois pour tout délay, dans lequel temps leur est enjoint pour suivre leurs debtes, si bon leur semble et rendre les gages qu'ils ont ou les faire vendre par authorité de Justice les parties appellées pour les deniers en provenantz estre Employez a leur deubz et intereslz qui leur ont este promis lever, autrement et & faute de sortir et d'obéir au commandement susdit dedans ledit temps sont tous leurs biens et debtes qu'ils ont eu ladite Ville et gouvernement déclarez confisquez au bureau des pauvres outre seront punis corporellement ain^y qu'il appartiendra.
Dez ce jourd'huy deiïences feur sont faictes de plus bailler aucunes sommes de deniers sur gages et avec interest qui leur estoit permis prendre sur peines que les sommes qu*ils auront baillées durant les temps sont dez a présent déclarées confisquées au bureau des pauvres.
Est pareillement delTendu h tous les cytoiens de cette Ville et gouvernement de leur louer après ledit temps aucunes maisons ny Lieux pour y faire leur résidance sur peyne de perdre les loyers et de cent livres d*amende applicables aux pauvres.
Laquelle ordonnance sera lefle et publiée en la Chambre des Treizes en leur audiance, signilTiée auxdits Juifs tant de cette Ville que gouvernement et attachée à la porte du palais. Faict à Metz le sixiesme jour de Feburier i574.
Signé : Thbval et Vjart avec paraffe.
28 mars 1600.
A Monseigneur Monseigneur de Saubole (?) gouverneur pour le Roy en la
citadelle de Metz et lieutenant général pour Sa Majesté en
ladite ville et pays.
Remonstrent humblement à vos nobles Graees tous les Juifs demeurants en cettç ville de Metz vos très humUes et obéissants subjects que par cydevant et dés longtemps ils ont esté reçeus en cette ville par Monseigneur de Vielvillc gouverneur pour lors en cette flitte ville, et mareschal de France. Et depuis y ont demeuré tousiours paisiblement, usant de ces droits et franchises de$ Juifs et depuis sont venus monseigneur d'Ausence, le seigneur comte de Retz, et Monsieur de Prienne et Monsieur de la Verrière quy ont esté gouverneurs en cette ville comme vos grâces sçavent assez et qui ont tousiours confirmé, ratiffié et approuvé sans aucune difficulté la réception d'iceux juifs et les ont maintenus en leurs franchises a scavoir de prester argent k interest comme il appert par le décret de mondict sieur de la Verrière cy attaché se rapportant aux permissions et décret de mes seigneurs les gouverneurs précédents.
Dont Monseigneur en considération de ce que dessus les Juifs retournent humblement a vos dictes grâces suppliants bien affectueusement que h l'imitation des susdicts sieurs gouverneurs votre bon plaisir soit de les maintenir et entretenir en leurs dîcts droits et franchises, et leur permettre de prester argent a interest sur gages et sans gages en prenant
chaque sepmaine ung denier pour francs tnessins et que
ayant tenu ung gage l'espace de quinze mois, et que n'en ayant reçu aucun interest et que le personnage a quy est ledict gage ne le rachepte dedans ledict terme ils en puissent faire leur profût comme ils vouldront sans que personne les en puisse empescher ny troubler, et davantage Monseigneur
pour veriGcation de ce que dessus il vous plaise signer ces présentes aûn que leurs droits leur soient maintenus, et qu*ils puissent en user librement sans aucun empeschement. Et ce faisant Monseigneur ils seront tenus de prier Dieu pour vos grâces et seigneurie.
Veu le décret de Monsieur de la Verrière dont est faicle mention cy dessus se rapportantauxpermissionsaccordées aux Juifs par Messieurs les gouverneurs et lieutenants précédents, avons permis aux Juifs faire et user selon qu'ils ont faict par le passé en tant qu'il plaira au Roy. Faict à Metz le vingt huicliesme mars mil six cent. Signé k Toriginal.
Pour coppie coUationnée audit original escrit en papier soie et entier et se concorde de mot k mot ce faict rendu par les notaires royaux establis a Metz et y résidents soubsignez le dix septiesme aoust mil six cents quarente quatre.
Bertrand, notaire royal. (Pièce A. Cahen.)
No IV.
20 janvier 1603.
Nous Jean Louys de la Vallette, duc d'Espernon, pair et collonnel gênerai de France, gouverneur et lieutenant gênerai pour le Roy des pays d'Angoulmois, Xaintojige, Aunis, villes et gouvernements de la Rochelle, Metz et pays messin, Boulongue et pays Boulonnois, ayant esgard a Tiostance a nous faicte par les Juifs habituez en la présente ville de Metz, pour les raisons contenues en la requeste y attachée. Après nous estre bien particulièrement informez de la vérité djcelles et leurs desporlemens, que nous avons trouvé digne de gratiffications et de la bonne volonté de Sa Majesté, avons
ordonné et ordonnons soubs le bon plaisir de sadite Majesté que les huit mesnages accordez par le feu Roy (que Dieu absolve) ainsy leurs desandans, leurs familles et enfants mariez ou non mariez qu'y sont présentement (comme dit ici) en ladite ville de Metz jusques au nombre de six vingt personnes qui font vingt quatlre mesnages continueront cette résidence en ladite ville sans qu'il leur soit loisible de joindre a eux aucunnes des autres familles de leurs voisins ou étrangers du pays, sy ce n'est par mariage, traffiqueront aussi et négotieront suivant leurs franchises, libertés et coustumes anciennes, en prestant argent a honnestc interest^ sans gages et sur gages, en prenant des prestung honneste profût chacune scpmaine, comme ils ont accoustumé et suivant leurs reglemens. Ordonnons aussy que'pour le payement de leurs debtes ils seront maintenus en leur rang au cours de la justice, sans toutesfois qu'il leur soit permis de s'approprier aulcun bien immeuble, et moyennant ce seront tenus de payer leurs charges accoustumées, soit à l'hospital qu'ailleurs ainsy qu'il leur est ordonné depuis leur establissement ayant pris et mis, comme par ces présentes, nous prenons et mettons leurs personnes et généralement tout ce qui leur appartient sous la protection et sauvegarde de sadite Majesté et t \
avec defîenses très expresses a tous qu'il appartiendra de les troubler ou molester de façon que ce soit, a peine de désobéissance.
Fait à Metz le vingtiesme jour du moys de janvier l'an mil six cents trois.
Ainsy signé J» Louis de la Vâllbttb. Et plus bas par mondit Seigneur de Lagrange avec paraphe, il a esté / |
les armoiries de mondit Sei^eur | < .
(Pièce A. Cahen.)
No V.
Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navare, h tousxeux qui ces présentes letlres verront, Salut. Nous avons esté dheuement informé, pendant que nous faisons séjour par deçà, des ûdeles deportemens des juifs habitant par la permission de nos prédécesseurs en cette ville de Metz, et combien soygneusement ils se sont employés durant les derniers troubles, a secourir, aider et assister ceux qui auoient charges par deçà et estoient employé pour nostre service, tant de la garnison, qu'autres. En considération de quoy, désirant les favorablement traiter, à l'exemple de nosdits prédécesseurs, sur ce qui[lsj nous ont fait remontrer que depuis leur establissement en cette ville, au nombre de huit ménages, ils se sont multipliés et acrus a présent jusqu'à six vingt personnes au plus, faisant ensemble vingt-quatre ménages, tous issus des huit premiers, sans qu'ils en ayent admis ny appelé d'autres; sous prétexe de laquelle multiplication, aucuns voudroient procurer et poursuivre, comme ils craignent de les retirer de la ville et les en faire sortir^ nous supliant et requérant attendu que cette multiplication n'est provenue d'adition d'aucune famille d'estirangersauxdits huit ménages de première institution, ainsy de leur seul propagation, qui ne préjudicie en rien que ce soit au bien, repos et commodité dudit Metz;«u contraire ils y font journellement des services a chacun des habitans d'ycelle, les assistant de leurs petit moyen et commodité, ne leur est rien refusé de ce qui est en leur possession; qu'ils ont tousjour librement dependu et employé aux nécessités generalles et particulière diceux habitants et de tous nos serviteurs jusqu'à la ruine daucun dentre eux, vivant, au surplus, es termes et règlement lors de leurs establissement en ce lieux sans y contrevenir, leurs octroyer sur ce nostre protection et sauve-garde particulière, les maintenir et conserver en leurs demeures et résidances accoutumées en cette ville et, pour empocher qu'ils
ne soient troilblésy leurs octroyer nos lettres nécessaires. Nous, après avoir eu Tadvis de nostre cousin le duc d'Epernon, gouverneur et nostre lieutenant gênerai audit Metz et au Pays messein, et ueu par la requesie cy attachée, sous le contre scel de nostre Chancellerie, ce que ja, sur mesme plainte et crainte, nostre dit cousin a ja en nostre absence ordonné. Nous Tavons eu et auons agréable, nouions et nous plait qu'il ayt lieux et sorte eflet et, en tant que besoin est ou seroit, nous avons iccux huit ménages premièrement establis du règne du feu roy. nostre très cher sire et frère dernier décédé, que Dieu absolve, auec leurs descendans^ familes et enfans mariez ou non mariez, estant ce présent en cette ville de Metz, audit nombre de six vingt personnes, qui font jusqu a présent vingt quatre ménages, comme aussi tous leurs biens et ce qui leur appartient en gênerai et en particulier, pris et mis, prenons et mettons, par cette présente signée de nostre main, sous nostre protection et sauve-garde spécialle, voulons, ordonnons et nous plait qu'ils ayent et continuent leurs demeures et résidancesen cette ville de Metz, vivant et se comportant selon les règlements, faits lors de leur établissement, sans qu'il leur soit loisible toutefois de joindre a eux aucunes des autres familles de leurs uoysins ou estrangers de leur nation, si ce nest par mariage; pourront cependant, et leur sera loysible, comme nous leur avons permis et permettons de trafiquer, negotier suivant leurs franchises, libertés et coutumes anciennes, prester argent à honeste interest, sans gages et sur gages, prendre desdits prests un honeste proGt, chacune semaine, suivant et conformément auxdits règlements. Seront aussi et voulons qu'ils soient maintenus et conservés en leurs rangs, au cours de justice, pour le payement de leurs debtcs, sans néanmoins leur aproprier aucuns biens immeubles, a la charge de payer leurs charges accoutumées, tant a Thospital de cette ville, qu'ailleurs, selon que lors et depuis leurdit establissement il leur a esté ordonné. Sy donnons en mandement a nostre cousin, le duc d*Epernon,
pair et colonnel gênerai de Tinfanteriede France, gouverneur et nostre lieutenant gênerai audit Metz et Pays messin, et en son absence au sieur de Montigny, nostre lieutenant gênerai audit gouvernement, président de la justice dudit Metz^ maistre-eschevin, treize et conseiller, et tous deux, en droit soy, les présentes ils fassent registrer, lire et publier par tout où besoin sera user pleinement et paisiblement lesdits Juifs, faisant comme nous avons fait, et faisons très expresse inhibition et defTences de par nous, et tous qu'il appartiendra et besoin sera, de les y troubler, empescher ou inquiéter directement, ou indirectement par voyes de fait ou autrement, lesquels troubles ou empcschemens si faits, mis, ordonnez estoient» ils les feront incontinent reparer ou remettre au premier estât et deub, car tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoy Nous avons fait mettre nostre scel à ces dites présentes données a Metz, le vingtiesme quatrième jour de mars. Tan de grâce mil six cent trois et de nostre règne le quatorzième.
Signé : Hbnrt.
Et sur le repli :
Par le roy : Pottieb.
Communiqué par M. X. Righabd au <k Jahrbuch der Gesellschaft fâr lothringische Geschichte und Altertumskunde ».