Chapitre premier. — Condition civile
La condition civile des Juifs de Metz était détermiminée par leurs lois et coutumes dans leurs rapports entre eux et dans leurs rapports avec les chrétiens lorsqu'une question de statut personnel était en jeu. Gabriel, dans son Etude sur les Juifs de Metz et leurs usages, nous montre ces principes dans leurs différentes applications, et nous ne pouvons mieux faire qne de rapporter ici ses développements :
Gabriel. Observation I, pp. 54-55. — « S'il s'agit des qualités personnelles du juif, par exemple de savoir s'il a pu valablement s'obliger comme majeur, point de doute qu'il faut s'attacher h leurs lois qui les déclarent majeurs à 13 ans accomplis. »
<( Les juifs distinguent deux majorités, Tune pleine et entière et parfaite, et sans espérance de restitution ; mais dont la première ne concerne que leurs meubles et leurs acquêts, ou plutôt la faculté d'en disposer; et l'autre celle de disposer de leurs immeubles, échus de successions, parce que la libre disposition de ces immeubles n*est pas absolument nécessaire pour pouvoir faire les petits commerces par lesquels les jeunes Juifs débutent ordinairement, encore n'est-ce que la vente de ces immeubles qui leur est interdite avant Tàge de 20 ans^ mais ils peuvent les engager et les hypothéquer dès qu'ils ont accompli leur treizième année. (Coutumes, Titre 12, art. 3). »
Page 56. — « Ce sont encore ces usages qui décident s'il s'agit de la succession de personnes juives, de leurs testaments, des droits de leurs conjoints par mariage, de leurs donations, de la qualité de leurs biens meubles et immeubles et môme des ventes et de toutes autres conditions faites entre eux, sans qu'aucuns chrétiens y aient été parties contractantes. Toutes ces questions, non seulement de juif à juif, mais de chrétien à juif, ne peuvent se décider que par les coutumes et usages des Juifs. »
Page 57. — « La loi est pour les meubles, celle qui régissoit la personne du défunt et pour les immeubles, celle à laquelle ils sont soumis. »
Le Juif converti « succède à ses parens juifs, il partage ces successions suivant les coutumes et usages
des Juifs ; et si les défunts ont fait à son préjudice des donations entre vifs et testamentaires, elles sont facilement annulées, parce qu^on présume que la haine et la colère en ont été le principe, et qu'elles n ont d'autres motifs que sa conversion. »
« Mais ceux qui deviennent enfants de TÉglise ne doivent pas abuser de la protection que cette qualité leur procure, ni se croire plus de droits sur les biens de leurs parents juifs qu'ils n'en auroient s'ils professoient encore la même religion qu'eux. »
Page 60. — « Puisqu'on ne peut pas dire que le ' baptême détruise les liens du sang, par la môme raison que les chrétiens succèdent aux Juifs, ces infidèles succèdent aussi à leurs parens chrétiens; mais dans ce cas ce n'est plus par nos loix que les successions sont réglées. »
a Les autres cas où on les suit dans les contestations de chrétien à Juif, sont tous ceux où il s'agit de vente de biens, meubles ou immeubles, et de tous les autres contrats faits avec des chrétiens; des actions personnelles et hypothécaires, des saisies-arrêts et exécutions, des servitudes réelles, des prescriptions et autres matières semblables ; et pour les Juifs de la campagne, des droits seigneuriaux et des pâturages. »
(( Cependant les Juifs ne jouissent pas des droits de bourgeoisie et n'ont pas le droit que Tart. 2 du titre 15 donne au Bourgeois de Metz, de faire arrêt sur les biens de son débiteur forain. »
Toutefois, nous dit Gabriel (p. 122), « on ne leur accorde qu'imparfaitement les effets du droit des gens : puisqu'ils ne peuvent posséder d'autres immeubles que les maisons de leur quartier dans Metz et que s'ils en acquièrent d'autres, ils sont obligés de s'en défaire dans Tannée ».
Cette particularité doit fixer ici notre attention, et nous y ajouterons les autres obligations ou incapacités spéciales attachées par les lois et règlements à la qualité de Juif. /
§ 1®*". — Incapacité d acquérir des immeubles.
L'incapacité pour les Juifs d'acquérir des immeubles à Metz est énoncée pour la première fois dans l'ordonnance du duc d'Epernon du 20 janvier 1603 (1), c'est-àdire 36 ans seulement après leur établissement.
Si les actes antérieurs ne contiennent point cette prohibition, c'est, nous semble-t-il, parce que l'occasion ne s'en était pas présentée encore.
L'ordonnance du sieur d'Arquien, du 7 avril 1604, confirmée par les lettres-patentes du 18 octobre 1605, maintient la règle dans toute son étendue.
(1) Les lettres-patentes d Henri IV du 24 mars 1603 conûrment qae les Juifs ne peuvent s* « approprier aucuns biens immeubles ».
.Quelle pouvait bien être la raison de cette incapacité?
Aucun document ne nous la fait connaître, mais nous croyons qu'elle était, avant tout, d'ordre politique.
Le gouvernement royal avait permis aux Juifs de s'établir à Metz parce qu'il songeait à tirer parti de leurs aptitudes commerciales et de leurs deniers. Pour atteindre ce but, il ne convenait de ne leur donner que des privilèges strictement nécessaires, de les maintenir dans un état précaire, de continuelle dépendance.
S'il avait été permis aux Juifs d'acquérir des immeubles àMetz, que serait-il arrivé? A bref délai, ils seraient devenus propriétaires de la plus grande partie des maisons ; ceci est facile à comprendre : Les bourgeois de Metz étaient sans argent, sans crédit; seuls, les Juifs possédaient du numéraire.
Devenus propriétaires fonciers, les Juifs n'auraient plus eu besoin, pour vivre, de travailler pour le compte du gouvernement.
Et d'autre part, il aurait été plus difficile à l'autorité de faire valoir une menace d'expulsion au cas où les Juifs auraient refusé un service commandé.
Enfin, les habitants de la cité auraient violemment protesté contre ce privilège, ils se seraient soulevés peut-être, et le gouvernement n'aurait obtenu la paix qu'en expulsant de la ville cette colonie juive dont il ne pouvait pourtant se passer.
Mais, la prohibition absolue d'acquérir des immeubles
avait un inconvénient grave qui ne tarda pas à se manifester. Les habitants refusaient de louer^aux Juifs, ou bien ils leur imposaient des loyers exhorbitants. Le président Charpentier nous le dit dans son mémoire déjà rapporté (i).
D autre part, ils méritaient « gratification » ; autrement dit ils étaient devenus plus indispensables que jamais à l'administration militaire (2).
Dans la crainte de les voir fuir une ville trop inhospitalière, le duc d'Épernon se décida, en 1614, à leur permettre « d'acheter des maisons dans le quartier Saint-Ferroy... sans pouvoir, pour quelque commodité ou raison que ce soit, étendre ailleurs que dans le quartier Saint-Ferroy ».
Nous avons apprécié, en leur lieu, les avantages politiques de cette mesure (3).
La prohibition d'acquérir des immeubles n'était donc plus absolue, mais l'exception créée en 1614 ne fut jamais étendue par la suite, et cela, pour une raison d'ordre commercial.
Les Juifs étaient, pour les corps de métiers et de marchands des concurrents redoutés et détestés. Si on leur avait permis d'acquérir des immeubles en dehors
(1) Voir p. 96.
(2) Voir les considérants des letlres-potentes du 24 janv. 1632.
(3) Voir p. 32.
de leur quartier, ils auraient pu étendre leur commerce, accumuler leurs stocks de marchandises.
Mais les Juifs essayèrent d'un autre moyen pour s'étendre.
Leur incapacité se bornait h i acquisition d'immeubles extérieurs. Si on consulte les termes des ordonnances ou arrêts qui ont édicté cette incapacité, on constate que tous, sans exception, emploient l'expression «acquérir » (1) ou « s'approprier » (2) ou « acquérir la propriété d'immeubles (3) ».
Or, une incapacité ne doit être interprétée que stricto sensu; et, par conséquent, les Juifs, en vertu du droit des gens et du droit de cité qu'on leur reconnaissait, pouvaient légalement prendre en location des immeubles extérieurs, soit directement, soit par personnes interposées. Ce dernier moyen était plus avantageux, car il évitait d'attirer l'attention des marchands de la ville.
Malgré les précautions prises, un conflit s*éleva en 1714.
« Olry Cahen, juif, ayant fait dcssendre dans une cave de la paroisse Sainte-Croix plusieurs thonnes
(1) 5 septembre 1624. (Ord. La Vallelte.)
(2) 5 septembre 1603. (Ord. duc d'Ëpernon.)
— 1604. (Ord. Sr d'Arquien )
— 1614. (Ord. duc d'Ëpernon.)
(3) Arrêt du Parlement, 23 mai 1634.
d'huille en la maison de Suzanne Yalleroy, le danger de cette matière combustible a excité quelques voisins de s*en plaindre et, par sentence rendue au siège de la police du 2« aoust dernier (1714) entre M® Nicolas Ponsignon et ledit Juif, celui-cy a esté condamné de vuidcr de ladite cave avec deffences à tous autres juifs de prendre à loyer hors de leurs quartiers et hors des limites à eux préfigcées, aucune cave, grenier, ou escuric ny d*avoir aucune locaon dans les maisons des crcstiens sous prétexte de leurs magasins (1). »
Gomme Olry Cahem avait interjeté appel de cette sentence, les Maître-Echevin et gens des Trois-Ordres demandèrent, par requête au Parlement, d'être reçus, « parties intervenantes » ; ils se plaignaient de ce qu'« au mépris du christianisme et à Toppression des bourgeois qui commercent en bled, vin et en toutes sortes de marchandises », les Juifs « possèdent non seulement toutes les maisons du quartier de Saint-Feroy, indirectement celles aussy des autres paroisses de la ville par des locations publique ou secrettes au-delà de leur juste valleur et au préjudice du publique, des granges, escuries, caves et greniers qu'ils remplissent de toutes sortes de denrées et marchandises, ce qui a donné lieu à plusieurs plaintes que les Juifs ont eu le secret de faire cesser ».
(1) Requôle des MalLre-Echevin et gens des Trois Ordres au Parlement, 19 novembre 1714, ms 169. (Original.)
Le corps des marchands merciers intervint aussi et la communauté des Juifs demanda à la Cour de « les maintenir au droit et en la possession immémoriale en laquelle ils sont de prendre à location des Chrétiens, des caves, greniers, granges ou écuries pour y loger leurs provisions », « sans aucune communication ny fréquentation avec les Chrétiens (1) ».
Cependant Tarrêt du 6 juin 1715 rejeta Tappel, défendant « à tous Bourgeois de leur prêter (aux Juifs) pour location de granges, écuries, caves ou greniers à peine de 1,000 livres d'amende ».
Une seule restriction est faite par la Cour : elle ordonne aux Juifs, au cas où ils auraient « besoin d'écuries pour nôtre service (service du Roi), de se pourvoir ainsi et par devant qui » ils « ont fait par le passé ».
Les lettres-patentes de 1718 sont encore plus sévères : elles décident que l'amende « ne pourra être moindre de 3^000 livres contre le propriétaire ».
Les lettres - patentes de 1777 confirmèrent celles de 1718, et l'incapacité, pour les Juifs, de louer des immeubles en dehors de leur quartier, persista jusqu'à la Révolution.
(1) Bibl. Mdtz. Arrêt 6 juin 1715. (Imprimé ma 169.)
§ 2. — Chapeaux jaunes.
Dans la plupart des pays où ils étaient tolérés, les Juifs étaient astreints à porter sinon un costume, du moins une marque apparente qui permit de les distinguer des Chrétiens.
Cette obligation spéciale découlait des conciles de Latran (1215) et de Narbonne (1229) (1).
Nous avons eu l'occasion de dire que vers les xi^ et xu« siècles, les Juifs semblaient avoir porté un costume particulier à Metz, notamment un chapeau blanc pointu.
C'est une simple conjecture, et on ne peut affirmer que ce chapeau leur ait été imposé en vertu de lois canoniques ou autres.
Dans la période française, que, seule^ nous étudions ici, nous ne connaissons point de document antérieur à 1657.
« Un ordre du Roi, nous dit Em. Michel (2), en date du 4 octobre 1657, permit à leur rabbin et à sept d'entre
(1) Voyez Th. Reinach. — Hist. des Israélites, p. 1 1, el R. E. J. VI[. Les signes d'infamie, par Ulysse Robert.
(2) Em. Michel. — Hist. du Parlement de Mets, p. 513. Cet ordre du Roy est menlionné aussi dans les arrêts des
17 mai et 19 juillet 1663.
eux chargés des affaires de la communauté de porter des chapeaux noirs dans la ville et à tous indistinctement d'en porter à la campagne. »
Il faut en conclure que les Juifs de Metz étaient déjà astreints à porter des chapeaux spéciaux.
Nous avons un placet adressé au Roi par la communauté juive pour demander la suppression des « chapeaux jaunes » ; ce mémoire ne comporte aucune date, mais, d'après sa teneur il nous paraît qu'il était adressé à Louis XIV, vers 1714 ou 1715.
La communauté rappelle au Roi que ses lettrespatentes et celles de ses prédécesseurs ont été enregistrées, « sans que par ces arrests il leur aye esté enjoint ny indiqué aucun habillement à part ny distingué ». <( Cependant, ajoute-t-elle, dans la suitte, sur ce que l'usage des hommes et chefs de famille chrestienncs estoit de porter les collets et manteaux et même beaucoup de barbe ce qui estoit commun avec les Juifs et empéchoit qu'on ne pût les distinguer, il fut trouvé à propos de leur donner une marque de différence en les obligeans de porter des chapeaux jaunes, ce qui fut ordonné par un arrest de police générale, à la réserve de ceux qui sont chargés des affaires de la Communauté, des garçons et estrangers, mais comme l'usage et habillement des Chrestiens a changé, qu'ils ne portent plus de collets^ manteaux ny barbe et que les Juifs sont obligés d'observer les leur comme une loi establie entre eux, ces marques de distinction par le chapeau jaune
n'ont plus esté nécessaires et sont demeurées sans exécution, les Juifs depuis très longtemps portant indifféremment le chapeau noire sans qu'on leur ait apporté aucun empeschement. Cependant le nouveau lieutenantgénéral de police de ladite ville leur a de nouveau enjoint de prendre des chapeaux jaunes sous peine d'amende, à quoy quelques-uns s'estant soumis, celte obéissance leur a attiré des insultes et outrages de la part de la populace qui la prend pour une marque d*infamie et qui les expose à un scandai continuel qui trouble leur establissement et la tranquillité publique (1). »
Il est très exact que les lettres- patentes concernant les Juifs de Metz n'édictaient aucune mesure spéciale relative au costume. C'était une simple mesure de police locale dont l'application était plus ou moins rigoureuse ^ suivant les époques.
Une ordonnance des Juges de la Police du 24 avril 1663 (2), dut remettre en vigueur pour tous les Juifs l'obligation de porter des chapeaux jaunes, puisque la communauté Israélite interjeta appel de cette ordonnance au Parlement, demandant que les Rabbins et Elus, « ceux qui vont à la campagne, les Juifs non mariés et étrangers fussent maintenus de porter des chapeaux noirs suivant l'ordre de S. M. » L'arrêt de la
(i) Pièce ms. de M. Ab. Gahen.
(2) MenticDDé dans l'arrôt du 17 mai.
Cour du 17 mai suivant fit droit à cette requête et permit à la Communauté de poursuivre « ceux qui ont commis à ce propos des violences en leurs personnes » (1). Les Juifs s'étaient plaints, en effet, de ce qu'on leur prenait « leurs chapeaux, manteaux et habits en pleine rue » (2).
Cet arrêt fût confirmé par celui du 19 juillet suivant où il est fait défense « à tous huissiers, sergens, archers et autres personnes de les inquiéter ni molester sous peine de 20 livres d'amende », et « ordonné que ce qui a été pris ou saisi sur les particuliers juifs par lesdits sergens, archers et autres, leur sera rendu et restitué » (3).
Ces différentes dispositions furent rappelées, de temps en temps, dans de nouveaux arrêts de la Cour (4).
On s'explique très bien que les chefs de la communauté Israélite aient été dispensés du chapeau jaune : représentants d'une autorité reconnue par le pouvoir royal, il ne convenait pas, que leurs personnes fussent
(2) Ibid.
(3) Ms 170, p. 175.
(4) Arrêt 7 novembre 1686; Arrêt de police générale 1698 ; Arrêt du 23 avril 1700; Arrêts de police générale 1703, 11 lévrier et 12 décembre 1707.
Les rabbins et sept principaux devaient, d'après ces deux, derniers arrêts « se faire inscrire tous les ans sur le registre au greffe delà police, dont les commissaires prendront des extraits ».
exposées aux insultes de la populace. Il est tout naturel aussi que l'obligation de porter des chapeaux jaunes ne s'étendit point aux Juifs étrangers, puisqu'il ne s'agissait que d'une mesure de police locale.
Les Juifs se mariaient très jeunes, à treize ou quatorze ans, par conséquent les garçons juifs étaient encore des enfants, et c'est là, sans doute, la raison pour laquelle on les dispensait, eux aussi, de porter des chapeaux jaunes.
Cette marque spéciale, source d'infinies tracasseries pour les Juifs, était une humiliation inutile, vexatoire (1).
C'est pourquoi la communauté juive offrit de se racheter de cette obligation moyennant une taxe annuelle de 15 livres au profit de l'Hôpital Saint-Nicolas.
Il fut arrêté le 17 décembre 1708 que le substitut du procureur général accepterait cette proposition et mettrait au greffe de la police les noms et surnoms des juifs sujets au paiement (2).
On n'a pas donné suite à ce projet, croyons-nous; il n'existe aucune trace de cette fcixe de 13 livres dans les archives de l'Hôpital Saint-Nicolas et d'autre part la requête adressée en 1715 au lieutenant-général de po-
(1) Turgot dit que les chapeaux jaunes sont une « manière de servitude pour les faire reconnattre quoiqu'ils n*ea aient pas besoin »
(2) Bibl. Nat. — Nouv. acq. franc, ms 2823, p. 144.
lice ne 'mentionne pas le rachat de Tobligation aux chapeaux jaunes.
Les termes de cette requête sont à peu près identiques à ceux de l'adresse au roi que nous rapportons plus haut. Le lieutenant-général de police ordonna le 12 février 1715 à la communauté juive de se pourvoir au Parlement; et tout nous porte à croire que les chapeaux jaunes furent définitivement abandonnés.
L'arrêt du 6 juin 1715 et Tarrôt de police générale du 1®** septembre 1733 n'en parlent plus.
VHistoire de Metz^ écrite dans la seconde moitié du xviii* siècle, nous dit : « Autrefois, on les obligeait, à Metz, de porter un chapeau jaune; aujourd'hui on ne les distingue guères des autres bourgeois que par ce qui distingue les Juifs dans tous les autres pays du monde : leur couleur pâle, le peu de propreté de la plupart leur barbe et leur air étranger. Il y portent ordinairement un manteau brun ou noir avec un rabat (1). »
Do son côté Dom Brocq, qui écrivait à la môme époque, nous dit : « Il n'y auroit donc ce nous semble, aucun inconvénient si quelque jour les Magistrats de Metz obligeoient les Juifs de leur ville qui ne veulent pas porter de chapeaux jaunes (ainsi qu'il leur étoit autrefois ordonné) de mettre aux quatre coins de leurs
(1) HisL Bénéd. III, p. 09. Melz. J.-B. Gollignon (1769-1790).
manteaux ou de leur juste-au-corps une touffe de laine rouge, selon que leur loi le commande : ou plutôt de porter une seule touffe de laine moitié noire, moitié rouge sur le fond de leurs chapeaux et leurs femmes et leurs filles sur le derrière de leurs coiffures afin qu'on puisse aisément les distinguer de loing et faire souvenir à tous qu'ils sont les desccndans des meurtriers de Jésus-Christ, le seul véritable Messie, qui ont souhaité que son sang retombe sur leur tète et sur celles de leur postérité (1). »
§ 3. — Interdiction de sortir du quartier à certains jours.
Les Juifs de Metz, nous dit l'intendant Turgot en 1698, « sont très religieux et scrupuleux observateurs de leurs cérémonies, observants le Sabat depuis le vendredi au soir jusqu'au samedi à pareille heure, pendant lequel temps quelques pressants besoins qu'on en eut môme pour le service, ils ne travaillent aucunes affaires, à plus forte raison s'abstiennent-ils des leurs propres, observant d'ailleurs toutes les autres fêtes, jeûnes et cérémonies ».
(1) DoM Brocq. Hist. ms p. 989. Il écrivait en 1746: (mort en 1762).
M. Maiqnial (Thèse), citant Malo, Hist. des Juifs, nous dit (p. 141) qu'& la un du xvm* siècle «c à Metz, oq les oblige encore à porter un manteau noir et une ceinture blanche ». Ceci semble bien être une erreur.
Il n'en avait pas toujours été ainsi : Tobservance des fôtes catholiques ne fut imposée aux Juifs que par Tarrôt de règlement du 23 mai 1634.
L'évoque de Madaure, suflFragantderÉvôchédeMetz, s'était porté opposant à l'enregistrement des privilèges des Juifs, au nom de tout le clergé du diocèse. Le Parlement ne tint pas compte de cette opposition, mais pour donner satisfaction au clergé, il fit défense « aux dits Juifs d'aller par la ville es jours de Dimanches et Fêles solennelles, ains leur enjoint de demeurer en leur quartier, sans qu'ils puissent travailler en public ».
Ceci nous porte à croire que jusqu'alors les Juifs allaient et venaient, trafiquaient librement tous les jours de l'année.
La décision du Parlement était pourtant trop générale dans ses termes : Une interprétation était nécessaire et elle fut certainement donnée, à une date et sous une forme que nous ignorons (1).
En 1663, la communauté israélite, faisant appel d'une ordonnance de police du 24 avril, demande que l'arrôt de 1634 soit exécuté et qu'il soit permis aux Juifs « de sortir de leur quartier sans commettre aucun scandai, hors les dimanches ot fôtes solennelles des lendemains de Pâques, de Pentecôte et de Noël, les jours de Notre-Dame, Toussaint et fôtc du Saint Sacrement (2) ».
(1) L'ariôl riu 19 jiï.lleHG63 y failHlInsion.
(2) Aiiôt du 17 mny 10G3, ms 170. p. 173
Le Parlement suspendit l'ordonnance de police qui voulaîtétendre l'interdiction à tous les jours de «garde » de launce et arrêta, le 19 juillet, que les Juifs pourraient « sortir de leur quartier et aller par la ville tous les jours et fôtes de Tannée, exceptés les dimanches, etc. » ; le Vendredi Saint était ajouté à la liste des jours prohibés.
Cette décision était raisonnable. En effet, les Juifs se trouvaient régulièrement astreints à deux jours de chômage par semaine : le samedi et le dimanche, sans compter les fêtes juives et les principales fôtes chrétiennes déjà très nombreuses. Si on leur avait imposé le chômage des fôtes chrétiennes secondaires, ils auraient été immobilisés dans leur quartier en moyenne trois ou quatre jours par semaine !
L'ordre public, n'était pas intéressé à ce point.
La permission d'aller à la campagne, les dimanches et fôtes solennelles, s'explique aussi fort bien : il n'aurait pas été logique de défendre aux Juifs, au nom de la religion, ce qu'elle-môme permet à ses fidèles.
Lors de l'affaire Raphaël Lévy, en 1670, la Cour avait ajouté foi aux dépositions, tendant h établir que les Juifs se livraient, durant la semaine sainte, à des cérémonies injurieuses pour la religion chrétienne.
Afin de prévenir ces désordres à l'avenir et de rendre la surveillance plus facile, elle défendit aux Juifs « à peine de 500 livres d'amende, de sortir de leur quar-
tier depuis le mercredi saint jusqu'au mercredi suivant ».
La permission d'aller à la campagne les dimanches et jours fériés eut une conséquence que le Parlement n'avait pas prévue. Les Juifs, au cours de leurs promenades, s'étaient mis à trafiquer avec les chrétiens.
Pour y mettre ordre, la Cour fit un nouveau règlement le 28 juin 1686, sur requête du Procureur général, et il fut défendu « aux Juifs de trafiquer avec les chrestiens lesdits jours de dimanches et fêtes et de se transporter à ce sujet dans les villes et villages h peine de 30 livres d'amende (1) ».
Cet arrêt donna bientôt lieu à une interprétation abusive.
La communauté israélite adressa une requête au Parlement, se plaignant de ce que « les curés, officiers de justice et autres personnes arrêtoient journellementles Juifs, passans avec leurs chevaux et marchandises, leur faisant de mauvais traitemens, même exigeant d'eux de l'argent, quoiqu'ils n'exposassent point lesdits jours leurs chevaux et marchandises en vente, ne faisant que passer pour les mener en cette ville ou ailleurs » (2).
L'arrêt du 7 novembre 1686 décide que les Juifs
(1) Arrêt 28 juin 1686 mentionné dans l'arrêt du 7 dov. 1686. ms 170, p. 187.
(2) Ibid.
pourront continuer leurs voyages « môme les fôlos et les dimanches, avec leurs chevaux, bestiaux et marchandises », sans « qu'ils puissent aussi être contraints de payer autres droits que les ordinaires et accoutumes à peine de concussiop, dépens, dommages et intérêts (1) ».
La défense de sortir, depuis le mercredi saint jusqu'au mercredi de Pâques, ne figure point dans Tarrêt de police générale du 17 juin 1698 (2), mais nous la retrouvons dans Tordonnance de la chambre de police du 23 avril 1700 (3); enfin, dans les arrêts de police générale des 11 février et 12 décembre 1707 (4), la prohibition est restreinte aux jeudi et vendredi saints.
En cas de contravention Tamendc était de 30 livres en 1700; elle n'est plus que de 3 livres en 1707, mais en plus il y a 6 livres d*aumône à payer à THôpital Saint-Nicolas.
L'obligation d'observ.tr les jours fériés, à la différence de celle de porter des chapeaux jaunes, a été explicitement consacrée par des lettres-patentes du 9 juillet 1718. Il y est dit que les Juifs « ne pourront aller par la ville ni travailler en public les jours de dimanches et
(1) Ihid.
(2) Recueil d'édits, arrêts etc. t. IV, p. 136.
(3) Ibid,, p. 259.
(4) Ibid,, Voir pp. 53 et 54.
de festes si ce n'est par Tordre des Commandans, de rintendant ou des Magistrats de notre ville )r.
Cette exception se comprend d'elle-même.
Les lettres-patentes de 1777 confirmèrent celles de 1718 et la règle fut maintenue jusqu'à la fin de Tancien Régime. |
§ 4. — Interdictiion d'acheter du poisson en dehors de certains lieux^ jours et heures.
L'arrêt de Police générale du 17 juin 1698 comporte j
une autre prohibition fort curieuse.
Il est défendu aux Juifs « d'acheter du poisson sur le bord delà rivière, ny ailleurs qu'au marché; et de se trouver sur les marchez pour en acheter pendant les ,
jours maigres et de Carême ; sçavoir, depuis la Tous- j
saint jusqu'à Pâques avant 10 heures et depuis Pâques jusqu'à la Toussaint avant 9 heures », à peine de 10 livres d'amende pour chaque contravention.
Les arrêts des 11 février et 12 décembre 1707 re-, nouvellcnt ces défenses, à peu près dans les mêmes i
termes; celui du 1®^ septembre 1733 les étend encore : |
Défense est faite aux Juifs de se trouver sur les marchés « avant 10 heures en toute saison ni d'en faire acheter par personnes interposées ». La peine est: con- |
fiscation et 50 livres d'amende. ^ >
Quels motifs peuvent bien avoir dicté cette mesure?
L'abbé Grégoire nous dit : « Les Juifs recherchent le poisson; et, s'il est vrai, comme l'assure Montesquieu, que cet aliment contienne et transmette beaucoup de principes prolifiques, son observation sur les villes maritimes pourrait s'appliquer aux Hébreux (1). »
Ceci nous est dit dans le Chapitre VIII qui a pour titre (( Population prodigieuse du peuple Juif ».
Il est certain que Fautorité royale s'est toujours inquiétée de Taccroisscment rapide de la population juive de Metz.
Les familles Israélites n'y étaient qu'au nombre de quatre en 1S67. Un siècle plus tard, elles atteignaient le chiffre de 96; de 400, comprenant 3.000 personnes en 1714 (2), et de 480 en 1718.
Or Taccroissement des Juifs à Metz ne pouvait avoir que deux causes légales : les naissances et les mariages avec des étrangers.
Afin de rendre impossible Tintroduction des Juifs étrangers, les ordonnances et les arrêts exigeaient régulièrement que les noms des nouveaux-nés et des époux étrangers fussent inscrits au greffe du Bailliage sur un Registre spécial (3).
(1) GRfLQOiRR.^Sssai sur la régénération des Juifs, ch.VIII, p. 58.
(2) Voyez ms 169. Requôte précilée du 19 novembre 1714.
(3) Ord. 17 janvier 1614, 5 septembre 1624. Arrêt du Parlement 23 mai 1634. Lettres-patentes 9 juillet 1715, 3 février 1777.
Cette mesure parut insuffisante, sans doute, à enrayer la multiplication des Juifs de Metz, car les lettrespatentes de 1718 décident « que les filles ou veuves juives ne pourront à Favenir attirer à Metz aucun Juif étranger par mariage ».
Il est peu vraisemblable que le Parlement et la Chambre de police se soient inspirés des considérations rapportées par Grégoire, lorsqu'ils défendirent aux Juifs d'acheter du poisson.
La vraie raison est que le quartier israélite était situé le long de la rivière à l'endroit où elle est le plus poissonneux ; et les Juifs accaparaient les produits de la péchc, au point qu'il n'en restait plus pour les autres habitants de la ville.
Les ordonnances de police que nous signalons, tendaient simplement à remédier à cet inconvénient.
§5. — Exclusion du témoignage dun Juif contre un chrétien en faveur cTun autre Juif.
Notons, enfin, une incapacité toute spéciale attachée à la qualité des Juifs.
Nous l'avons trouvée, simplement mentionnée, au ms 2823 p. 196. Bibl. nat. nouv. acq. fr., à la date du 14 décembre 1690 (1).
(1) Juslinien avait exclu tout témoignage des Juifs contra les Chrétiens. (Th. Reinach, op. cit,, p. 43.)
« Il a été rendu au Parlement, arrêt à Taudience,... qui exclut les Juifs d'être crus en témoignage contre les chrétiens en faveur d*un autre Juif ».
11 est probable que lajustice eut rarement à appliquer ce principe, car il n est formulé nulle part ailleurs.
Lors du procès Raphaël Lévy ep 1670, aucun témoin juif n'a été entendu à la décharge de l'accusé; était-ce en vertu de ce principe ? Nous Tignorons.