‹ La Condition Juridique Du Batard Au Moyen AgeChapitre 33 sur 58 · Baillie de Miaux · texte numérisé non relu

Baillie de Miaux

Mains mortes formariages estrayeres et autres aventures en cesle baillie jusques à la Magdalene CCCXLI par an, par Jehan le Viloys, grenetier illuec, dont les inventoires sont en un roolle baillié à court sous le scel doudit greneltier, c'est assavoir :

De l’escheoite feu Jehanin de Grant Puis, peletier, homme du roy, bastart, mort à Provins, vendue à Jehanne sa femme pour la moilié à la part dou roy XV s.

De l’escheoile feu Rogier des Bordes, bastart, pour tout dont les parlies sont en l'inventoire à la part du roy LXXVSs. 3

De l'escheoile feu Perrin Cretel, de Bauchesy, bastart, vendue à la femme dou dit Perrin chargiée de plusieurs debles el de l’obseque pour la moitié à la part du roy Ls.

De l'escheoile feu Thomas de Brecenay, couturier, homme dou roy nostreseigneur, bastart, pour tout dont les parties sont à l’inventoire XII 1b. XIs. IX d. (Longnon. Op. cit., I, p. 303).

3. Compotus ballivorum Franciæ de termino onmium sanctorum anno 1285. II. Balliviæ.

Compotus Johannis de Montegniaco bailtivi Senonensis in termino omnium Sanctorum anno domini Me CC LXXXPe,

… Forefacturæ et eschael:æ. De parte quam Ansellus la Rigorne, bastardus, habebal in quadam domo sila apud Sanctum Germanum super scolam vendita L s.

Beaucoup plus ample est le groupe de textes coutumiers des xure et xrve siècles. Et, dès l’abord, par une corrélation qui a été relevée en commençant l’étude de la succession du bâtard, le droit normand ne lui reconnaît aucun héritier en dehors de ses enfants légitimes. A la formule : « Bastardus nemint debet hereditarie succedere » correspond la règle « Bastardo autem nemo potest succedere nisiex ipso et uxore propria originem duxerit conjugalem »*. Et il est curieux de relever que, dans un passage de Bracton, De legibus et consuetudinibus Angliæ, le défaut d’héritier est la caractéristique de la bâtardise. Le seigneur suzerain ou censier qui prend l’eschoite n’est même pas réputé successeur ; à peine lui suppose-t-on cette qualité pour permettre à la femme du bâtard de se faire délivrer son douaire * et cette double notion du seigneur, qui prend l’hérédité du bâtard sans continuer sa personne, se retrouve dans une décision de l’Echiquier de la Saint-Michel 1292 :

De hereditate bastardorum quibuscumque obligetur cedit domino, mortuo bastardo, nec solvet dominus debita ejusdem*.

La très ancienne coutume de Bretagne connaît également le principe en vertu duquel les $euls enfants légitimes sont appelés

De bonis Jacobi de Contfiverni bastardi pro toto XXVI s. De bonis Hersendis La Ventrière bastarde XXXIII s.

Compotus baillivæ Aurelianensis ad lerminum omnium Sanctorum anno Domini Mo CC octogesimo quinto.

Emendæ. De quadam domo vendita quæ dominoregi devenit apud Montem Argy per morlem Huardi Munerii bastardi pro toto LXs.

(Recueil des historiens des Gaules et de la France, 1865, T. XXII, 63 et sqs.)

Cf. mention d’un Italien bâtard dans les comptes de baillis de 1327, sous la rubrique « Financiæ Ithalicorum » (Arch. Nat. KK2, fe 5 ve) et bail à rente perpétuelle d’une maison sise à Villedieu de Sanchevreuil, échue à un hôpital par droit de bâtardise (1377), «laquelle moiliéde maison et son appartenance est venue et descendue au dit hospital par la bastardie et mort de Jehan le Signe. » (Arch. Nat. KK3a fo 72 vo).

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