‹ La conférence impériale et le rôle de M. LaurierChapitre 5 sur 5 · CE QUE LE CANADA A FAIT · texte numérisé non relu

CE QUE LE CANADA A FAIT

' ' On affirme que le Canada a formé un état-major, général composé des cffieiers suivants: le major-général C. J. MacKenzie, chef d« l'état-major; le major G. Paley, directeur des opérations et des services de l'état-major; le heutenant-colonel J. H. V. Crowe. commandant du collège militaire Royal, et le major T. B. Wood et le capitaine Robertson, profoss-'Uis au eoicg:e militaire. Une requête a été faite pour le prêt de six officiers de l 'état-major général, et ces derniers sont arrivés au Canada depuis.

"Le Canada a adopté le princii>e de l'uniformité des examens, pour les officiers de la force peripanente, «wnf^ï^ément à la suggestion faite par lord Dundonald en 1903; et des njesures importantes ont été jjrises dans ce sens pe dant les années écoulées depuis cette date. Une entente a été conclue en vert ■ de laquelle le Conseil de la Milice du Canada peut substituer certaines que. • tiens plus conformes aux conditions locales jne j.;i!es 'iiu sonr envoyées par i. Conseil de l'Armée; et l'on ajoute que "Qet arrangement fonctionne d'une manière satisfaisante." En ce qui concerne les' examens d'aptitude de tactique pour le commandement, le rapport dit que la plus grande harmonie règne et que "des progrès satisfaisants ont été faits véfl's l'uniformité de formation des " officiers dans tout l'Empire, — progrès qui ont eu pour résultat une améliora- " tion marquée dans l'éducation militaire."

"Des arrangements satisfaisants ojit été conclus pour l'inspection des troupes au-delà des mers par l'inspecteur-général; mais à ce prbpos on ajoute: " A moins qu'il n'en soit requis spécialement par le gouvernement d'une pos- " session, l'inspecteur général ne sera pas appelé à traiter des question ^ "'de politique militaire, d'organisation de campagne, de. projets de défense " locale, du système d'éducation 'des officiers ou de questions similaires, su, " lesquel/îes les sections locales de l'état-major général impérial sont chargée; " d'aviser leurs gouvernements respectifs. Son opinion sur ces sujets n^enga " gérait pas le War Office ni le gouvernement de Sa Majesté, tant qu'elh " n'aurait pas été confirmée par l'autorité compétente".

Il est déclaré en outre :

" Dans le cas où les gouvernements des possessions auraient besoin d'être " avisés sur ces matières par 'd'autres autorités que leurs sections locales de " l'état-major général imjérial, demande de ces avis devra être faite au War " Office par le canal autorisé. Autrement des vues divergentes pourraient " être exprimées, et il pourrait en résulter de la confusion."

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