LE POUVOIR JUDICIAIRE
Le soin de rendre la justice était confié à trois degrés de juridictions, dont chacune jugeait sans appel dans certains procès.
Les Podestats et Pères du Commun. — Au bas de l'échelle se trouvaient les Podestats et Pères du Commun. Chaque paroisse élisait pour un an, à la pluralité des suffrages (1) un Podestat et deux Pères du Commun. Ils étaient véritablement, à eux trois, les vrais pères de la communauté, chargés de veiller à ses intérêts et de maintenir parmi ses membres l'union et
la bonne harmonie. En tant que magistrats, ils jugeaient
(1) Quelques auteurs disent que les chefs de famille seuls étaient électeurs, d’autres que tous ceux qui étaient soldats (faisant partie des milices) l’étaient aussi : c'est cette dernière opinion qui paraît
la plus rationnelle.
en dernier ressort les causes ne dépassant pas trente francs ; le podestat siégeait seul dans celles qui étaient inférieures à dix francs.
Magistrats provinciaux. — Le second degré de juridiction était constitué par les Magistrats provinciaux, Ceux-ci étaient en principe désignés par la Consulte dans la forme que nous avons déjà indiquée, c'est-a-dire par les représentants du peuple de chaque paroisse. Le tribunal était composé d’un président et d'un ou de deux juges (presque toujours deux juges) et d’un auditeur remplissant les fonctions de ministère public. Celui-ci paraît avoir été nommé directement par le Suprême Conseil. Les Magistrats provinciaux jugeaient sans appel jusqu’à concurrence de cent francs. Ils étaient élus pour un an; au début cependant, dans les nombreuses Consultes partielles qui eurent lieu, on ne manqua jamais de nommer le tribunal provincial, dont les fonctions durèrent, bien - des fois tantôt plus, tantôt moins d’un an.
La Bote civile. — Au-dessus d’eux était la Rote civile ou tribunal suprême de revision des jugements, composé de trois docteurs nommés par le Suprême Conseil. Sa création fut décidée dans la Consulte de 1755. Elle jugeait sans appel dans tous les procès civils (sauf naturellement le contrôle éventuel du sindicat). La Rote fut supprimée, semble-t-il, à deux
| reprises, mais elle fut définitivement rétablie en 1763,
ainsi que le prescrivit la Consulte de cette année (1). La justice criminelle. — Les mêmes tribunaux étaient juges au criminel. C'’étaient les capitaines d’armes dans les paroisses qui, sous les ordres des commissaires des pièves et des magistrats provinciaux devaient faire arrêter les délinquants et les livrer à la Justice. C’étaient eux aussi qui devaient prêter l'appui de leur bras pour l’exécution des sentences depuis celles des Podestats jusqu’à celles de la Rote. Réformes judiciaires. — Paoli préparait une revision des statuts civils et criminels de la Corse ; ceux qui étaient en vigueur dataient de deux siècles. Mais il eût fallu pour cette œuvre de longue haleine un calme intérieur et une sereine tranquillité qui manquaient à ce jeune gouvernement en butte aux haines et aux convoitises sous lesquelles il allait succomber. Mais du moins la Consulte put-elle apporter à la procédure de grandes simplifications ; entre autres choses, elle désira hâter les solutions des procès : dès 1755 elle prescrivit aux Podestats de rendre leurs sentences dans un délai maximum de 12 jours pour des affaires déterminées dites « très sommaires » [10 francs et au dessous, ventes de denrées, paiements de travaux exécutés, salaires des ouvriers]. Les autres procès devaient être terminés en six mois. La Consulte essaya aussi
de mettre de l’ordre dans la tenue des livres des gref-
(1) Bull., t. 68, p. 109.
fiers et des notaires. Les uns et les autres étaient nommés par le gouvernement. On prescrivit aux premiers de tenir correctement leurs registres au jour le jour et les magistrats furent invités à exercer à ce sujet une active surveillance ;: aux seconds, la Consulte de 1758 ordonna de présenter chaque trois mois les minutes de leurs actes. Celle de 1765 décida qu'ils ne pourraient être nommés notaires qu'après avoir subi pendant un an les cours de l’Université de Corte et avoir été examinés et agréés par les auditeurs de la Rote (1). Notons aussi l'adoption du papier timbré dans toute l’île à la suite de la Consulte de 1762 (2).
L'indépendance du pouvoir judiciaire. — Gette magistrature jouissait ainsi d'une grande indépendance : le Suprême Conseil n'avait aucune autorité sur la magistrature moyenne et inférieure, puisqu'elle était l’émanation du peuple, directe avec: les Podestats et Pères du Commun, indirecte avec les magistrats provinciaux. Les membres de la Rote, ilest vrai étaient nommés par le Conseil d'Etat; mais comme ils se trouvaient aux plus hauts échelons de la hiérarchie judiciaire, et qu'ils étaient inamovibles, ils étaient vraiment indépendants. L'inamovibilité soustrait évidemmenten partie un magistrat à l'influence gouver-
nementale, mais lorsque leur avancement est entre les
(1) Bull., L. 68, p. 244.
(2) Bull., t. 68, p. 26.
mains de l'exécutif, plus d’un sera docile aux suggestions ou aux sollicitations des gouvernants dont la récompense viendra bientôt sous la forme d’un avancement plus ou moins brillant. Avec l'élection pareil danger n’est pas à craindre. On peut redouter d’avoir des juges moins compétents parce qu'ils ne sont pas des professionnels et parce que l'instabilité de la situation d’un juge soumis à la réélection peut éloigner les meilleurs sujets: mais en Corse et à l’époque dont nous parlons, point n’était besoin d’une science approfondie pour rendre la justice ; du travail, du bon sens et un sincère sentiment du devoir suffisaient toujours à départager les plaideurs. D'ailleurs Montesquieu n’at-il pas écrit: «le peuple est admirable pour choisir ceux à qui ilconfie une partie de son autorité (1). » Ajoutons que la Consulte de 1760, à la suite de l'impulsion donnée au commerce et à la marine, créa un tribunal de santé maritime composé de un président et de quatre conseillers; ils étaient chargés de délivrer des lettres de marque aux navires nationaux et de juger les affaires ayant trait au commerce maritime. On les chargea ensuite de la validation des prises faites sur les Gênois et des contestations rela-
tives à leur répartition.
(4) Zsprit des Lois, liv. Il, chap. 2.
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