‹ La Constituyente et les ColoniesChapitre 115 sur 146 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

H. — L'application.

Nous avons étudié en détail la réforme accomplie par la Constituante dans le régime des colonies et du commerce maritime. Il nous reste à la résumer et à la juger.

Le nouveau droit a pris corps dans un milieu troublé et pénétré dans des milieux plus troublés encore : de là. des indécisions et des lacunes dans les formules qui le fixent, des faiblesses et des mconséquences dans les actes qui le représentent ; de là encore, des perturbations dans l’état économique, qui dépend de lui. Il reflète toutefois la haute pensée philosophique de la génération de 1789 ; il est tout inspiré des idées de justice et de liberté, qui triomphent alors en France; et il marque, malgré ses insuffisances, un remarquable progrès sur le droit antérieur, fait de caprice et d’iniquité. Il n’est d’ailleurs pas entièrement responsable des désordres politiques et économiques qui ont accompagné son avènement.

Ce droit se résume en quelques principes simples :

Dans l’ordre politique : les colonies font partie de l'empire français ; elles doivent recevoir une législation spéciale ; leurs représentants contribuent à la loi nationale ; la nation ne contribue pas aux lois coloniales, qui vont des assemblées locales au roi ; la métropole reste souveraine pour la défense, la justice, la taxation partielle de l'impôt, la législation commerciale ; les colonies sont autonomes pour les travaux publics, l’enseignement, la police, l’état des personnes ; toute autorité locale tient ses pouvoirs de l'élection, sauf les deux agents métropolitains, gouverneur et directeur général; aux colonies, comme en France, l’exécutif n’a qu'un droit de vefo suspensif ; comme en France, l'administration est décentralisée.

Dans l’ordre social: tout propriétaire blanc, après deux ans de séjour, est citoyen actif; le mulâtre n’est ni électeur, ni éligible ; l’esclave reste bien meuble.

Dans l’ordre économique : les produits des colonies peuvent être importés dans tous les ports, s'ils viennent d'Amérique, et seulement à Lorient et Toulon, s'ils viennent d’au-delà du Cap ; ils sont soumis à des taxes d'importation, atténuées et simplifiées, et ceux qui servent à l’industrie nationale entrent en franchise ; ils circulent à l’intérieur et peuvent être réexportés librement. Pour le commerce avec l'étranger, le système protecüonnisle prévaut ; les taxes d’entrée s'élèvent en proportion de la concurrence faite aux produits

DR A En LS

nationaux, et certaines prohibitions sont prononcées. Mais toute taxe intérieure est abolie, et l’administration des douanes créée. Des primes sont données au commerce et à l’industrie ; un acte de navigation protège la marine marchande.

On ne peut, croyons-nous, faire un meilleur éloge de cette législation libérale qu'en constatant sa diffusion et son influence. La décentralisation et l'autonomie ont été empruntées par l’Angleterre (1850), qui tenait alors, bien qu'on en ait dit!, ses colonies sous un joug étroit. La représentation dans le Parlement métropolitain a été reprise en France aux époques de liberté? et imitée par l'Espagne *. Le départ fait entre les objets dits de souveraineté métropolitaine et ceux d'autonomie coloniale a servi de base à toutes les législations contemporaines ; l'Angleterre seule a poussé plus loin en abandonnant, par peur des sécessions, les droits de défense sur quelques points. Le commerce colonial a été ouvert à tous les nationaux, et le monopole des compagnies ou de l'Etat a été aboli partout successivement : dès 1788 en Espagne, en 1795 et 1848 en Hollande, en 1857 en Angleterre. Le retour au système des compagnies privilégiées, dont notre époque a le spectacle, n’est osé que dans les pays neufs, qu'il s’agit de mettre en valeur. L'abaissement des tarifs sur les denrées coloniales et l'autorisation des octrois de mer sont

4. Seeley, l'Expansion de l'Angleterre, trad. Baiïlle (1885). 2. En 1848, après 1870.

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