Cf. Sentupéry, l'Europe polilique (1894), t. I
4. Les douanes forment le seul fonds du ministère commun Austro-Hongrois.
ÿ. V. sur le système colonial des différents ÆEtats la courte, mais suggestive étude de M. Marcel Dubois, Systèmes coloniaux des Peuples colonisateurs (1895).
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qu'une partie du nouveau droit et en déclarant qu’elles devaient recevoir une législation spéciale, la Constituante a donné ouverture à cet abus de pouvoir, qui s'appelle le régime du décret. La Constitution de l’an VIIT n’a fait que répéter la formule; mais aussitôt l'instinct despotique du Premier Consul s’en est emparé pour interdire la représentation coloniale (1800) et donner à l’exécutif le pouvoir de légiférer seul et sans contrôle sur les colonies (1802). La monarchie de Juillet a atténué ce despotisme en substituant la loi au décret ; mais le nouveau « gouvernement fort », qui s’estimposé à la France en 1851, s’est empressé, de ressaisir l’arme forgée en 1802 (décret de 1854), et aujourd'hui même la République n’a pas entièrement repoussé ce legs napoléonien.
De même, dans sa peur de voir tout le droit révolutionnaire envahir les colonies, la Constituante a fait aux colons une concession qui contredisait ses propres doctrines et livrait les colons aux entreprises de l'exécutif. La loi du 24septembre, en effet, retire à l’Assemblée Législative, pour l’attribuer au roi, le contrôle sur la législation due à l'initiative des Assemblées coloniales. Que devenaient alors et l’unité de l'empire français, et la prédominance du législatif et la souveraineté métropolitaine ? Comment l'exécutif, laissé maître en la matière, n’eût-il pas été tenté de garder et d'étendre cette maîtrise? Le régime du décret a ses origines dans cette loi, autant que dans la tradition de l’ancienne monarchie.
Qu'est-ce, d'autre part, que ces hésitations et
cette palinodie finale sur l’état des noirs libres ? Là est, sans contredit, la grande faute de la Constituante. Si, dès le début, sans peur et sans arrièrepensée, on eût appelé à la vie politique ces 40 ou 50.000 propriétaires, qui formaient, en somme, la démocratie rurale des colonies et leur véritable force, on n’eût même pas eu à subir la guerre servile, ou, du moins, on l’eût réprimée sans peine. On eût formé ainsi une armée dévouée à l’ordre nouveau et à la métropole ; ni les blancs, ni les esclaves, ni les étrangers n'auraient pu donner aux malheureuses Antilles ces assauts qui les ruinèrent, en ruinant la métropole.
C'était une faute encore de n’avoir pas donné la pleine liberté économique, demandée par les théoriciens. Recevant de l’ancien régime le traité avec l’Angleterre, et de l’opinion la condamnation de tout monopole, l’Assemblée devait avoir la hardiesse, en établissant les tarifs douaniers, de prendre pour base le 12 0/0 de la valeur, fixé par le traité, et, en abolissant la Compagnie des Indes, d'ouvrir tous les ports aux marchandises de retour. Pourquoi mème n’eût-elle pas appliqué le principe formulé par De Lattre : «Le commerce avec les colonies est un commerce éntre frères, » et pourquoi n'eût-elle pas établi dans l’empire colonial français cette fédération commerciale, préconisée en Angleterre de nos jours? Si elle avait pris cette initiative, elle aurait fait école pour cela comme pour
1. Demandé par Ducos, dès le 12 janvier 1792 (Moniteur, 17199, n° 16).
le reste, et notre commerce colonial actuel ferait vraisemblablement meilleure figure. Mais, sur ce point, comme sur l’état des personnes, elle n’osa pas heurter des intérêts soutenus bruyamment, et elle fit œuvre incomplète.
Malgré ces griefs, on ne peut refuser à la Constituante, surtout si l’on rapproche son œuvre coloniale de ses réformes politiques, administratives et financières, la gloire d’avoir créé la France contemporaine, ou mieux d’avoir montré à la France contemporaine un idéal de liberté politique et économique, qui lui a paru encore trop élevé. Somme toute, on peut souscrire à l’éloge que Montesquiou adressait à l’Assemblée, dans sa dernière séance, le 30 septembre :
« L'Assemblée, dit-il, commença par les dernières suppressions qui lui restaient à faire, celle des aides, du tabac, des traites intérieures, des droits d'entrée, des compagnies de finance et des jurandes. Des droits sur l'enregistrement des actes, un droit de timbre et celui des patentes pour l'exercice des différents commerces, droits étrangers à la classe indigente, furent établis; les douanes furent portées aux frontières. Enfin
deux seuls impôts directs ont pris la place de la
taille, des vingtièmes, de la capitation et de la dime, l’un sous le nom d'imposition foncière, l’autre sous celui d'imposition mobilière. Des régies simples et peu nombreuses ont succédé à ces immenses collections de fermiers. Des receveurs de districtontremplacé les chefs et les subordonnés de la recette générale, et des traitements
modiques acquitteront désormais des services dont le prix a précédemment absorbé tant de richesses. Ce n’est point à nous à tracer à nos successeurs les moyens par lesquels ils peuvent assurer au trésor public un revenu fixe de 550 millions. Le produit des droits nouveaux surpassera vraisemblablement beaucoup les évaluations qui en ont été faites. Ces droits seront en pleine valeur au moment où le calme renaîtra dans ce royaume, parce qu'alors le commerce prendra une grande activité et que les transactions y seront plus multipliées que jamais!. »