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La corvée sous l'ancien régime

En m’appelant à prendre place dans votre Compagnie qui a toujours compté tant d’hommes distingués et a été illustrée par le poète immortel des Méditations et des Harmonies, vous m’avez fait un très grand honneur dont je suis fier et reconnaissant, mais je ne me dissimule pas que cet honneur me crée des devoirs nouveaux et je crains de n’être point suffisamment préparé pour les remplir; ce sentiment est encore accru lorsque je vois que je succède à un de vos confrères les plus sympathiques, M. de Lachesnais, qui laisse parmi vous le souvenir inoubliable d’un fin lettré, d’un bibliophile érudit ; le jour de sa réception vous l’avez entendu, dans un discours charmant, régal des délicats, faire revivre à vos yeux la physionomie d’une époque du moyen âge et en évoquer les légendes naïves ; comme votre vénéré doyen le disait alors : « On trouve en M. de Lachesnais un jugement sûr, un goût exercé, une parfaite connaissance du passé. » C’est pourquoi aujourd’hui l’Académie regrette son éloignement qui la prive de sa précieuse collaboration.

Messieurs,

Les documents conservés soigneusement dans les Archives du pays sont souvent d’une lecture attachante ; ils nous donnent le

i. Prononcé à la séance du 2 juin 1910.

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tableau fidèle des souffrances et des aspirations de nos ancêtres ; ils nous révèlent aussi les efforts des hommes généreux qui parvinrent, à force de persévérance, à obtenir la réforme des abus dont les populations des campagnes surtout avaient été victimes pendant de longs siècles.

En parcourant les cahiers de doléances établis en exécution du Règlement royal du 24 janvier 1789, dans chaque paroisse ou communauté, par les habitants composant le tiers-état, on remarque partout, sous des rédactions diverses, un vœu relatif à la suppression de la corvée. C’est qu’en effet, parmi les impôts si lourds et souvent si vexatoires qui accablaient le peuple, l’impôt de la corvée était l’un des plus écrasants. En gênant, en empêchant même fréquemment aux époques favorables les travaux les plus urgents de l’agriculture, il était une des causes principales de l’insuffisance de la production et par conséquent des famines nombreuses qui désolèrent la nation et qui eurent une action si déterminante sur le mouvement révolutionnaire.

La corvée, issue des traditions de l’Empire romain et de la monarchie franque, a été pratiquée pendant tout le cours du moyen âge et, dans les temps modernes, jusqu’à la Révolution, sous la forme de services privés : c’était la corvée seigneuriale. Elle était dite réelle ou personnelle selon qu’elle était due par le fonds ou par l’habitation sur le domaine du seigneur; la corvée à merci était celle qui dépendait uniquement du bon plaisir du maître.

Les corvées consistaient dans un certain nombre de journées de travail que le seigneur avait le droit d’exiger de ses anciens serfs et qu’il employait comme bon lui semblait ; bêtes et gens, tout y était soumis; l’assujetti était le plus souvent appelé à exécuter des travaux qui n’avaient aucune utilité pour lui-même, on 1 emmenait quelquefois fort loin de sa demeure et il était oblige de se nourrir à ses frais, il était exposé à la perte de ses

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bestiaux, et, si sa charrette se brisait dans des fondrières, la perte restait pour son compte ; le nombre des journées ainsi perdues pour le corvéable s’élevait parfois jusqu’à cinquante par an ; bien entendu, les foins, les blés ou les raisins du seigneur devaient être récoltés avant ceux des paysans, et, si le temps cessait d’être propice, les récoltes des pauvres corvéables pourrissaient sur la terre.

Les manants étaient aussi astreints à des obligations ridicules ; ainsi, par exemple, dans mon pays, quand un membre de la famille des ducs de Lorraine se mariait à Nancy, les habitants de Laxou, village distant d’une demi-lieue du palais ducal, étaient tenus de venir, pendant la première nuit des noces, battre l’eau des fossés du château pour faire taire les grenouilles dont les coassements auraient gêné les jeunes mariés ; de même, plus près d’ici, si l’on en croit une tradition locale, à Frontenard, canton de Pierre-en-Bresse, et aussi à Branges, canton de Louhans, les habitants devaient battre les fossés durant les couches de la châtelaine.

Les rois de France, Louis XII en 1498, Charles IX en 1560, Henri III en 1579, Henri IV en 1603, tentèrent de réprimerl’extension abusive des corvées seigneuriales, mais leurs édits restèrent lettre morte; Louis XIV, en 1666, réduisit le nombre des corvées à douze par an dont trois par mois au plus et une par semaine.

Pendant la durée de la féodalité, le seigneur assumait la protection du tenancier et de ses biens et, pour celui-ci, la corvée était le prix de la sécurité, trop souvent précaire il est vrai, qu’il obtenait ainsi; mais depuis que le Roi avait pris le gouvernement de la société, que les grands seigneurs vivaient loin de leurs domaines, ne connaissaient plus leurs vassaux et étaient hors d’état de les protéger, le paysan trouvait intolérable de rendre des

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services de corps à un seigneur qu’il ne voyait presque jamais et qui ne pouvait plus lui garantir la jouissance paisible du champ qu’il avait hérité de sa famille ou qu’il avait acheté de ses propres deniers : c’est pourquoi la corvée était si détestée et a laissé de si tristes souvenirs.

Dans le cours du xvn e siècle et surtout au xvm e , la corvée royale vint s’ajouter à la corvée seigneuriale, en vue de la construction et de l’entretien des grandes routes publiques. Sully d’abord, puis Colbert, établirent un système de corvées, notamment dans les provinces frontières; enfin la corvée royale fut généralisée le 13 juin 1738 par le contrôleur général Orry; elle ne devait peser que sur les taillables ou roturiers des villes non franches, des bourgs et des villages; tous les taillables valides des paroisses situées à trois lieues au plus de la route qu’il s’agissait de réparer étaient soumis à la corvée depuis l’âge de 16 ans jusqu’à celui de 60 ; ils devaient fournir les bêtes de somme ou de trait et les charrettes nécessaires pour les travaux; il était interdit aux corvéables de se racheter à prix d’argent. Comme l’intendant avait un pouvoir discrétionnaire étendu, le régime de la corvée royale différait dans chaque généralité ; le nombre des journées de travail variait de six à quarante ou cinquante par an ; la distance à parcourir pour se rendre sur les chantiers par les pauvres gens, que l’on conduisait comme des troupeaux, était ici réduite à deux lieues, là étendue jusqu’à sept!

Les pénalités étaient, tantôt l’augmentation du travail à fournir, l’amende, la saisie mobilière, tantôt la contrainte par corps individuelle ou solidaire et l’installation de garnisaires.

La corvée royale était donc une source de vexations odieuses, et Turgot, par l’édit de février 1776, en fit prononcer la suppression ; les articles 2 et 4 de cet édit sont surtout remarquables et dignes du grand ministre qui en fut le rédacteur : en effet,

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l’article 2 établit, pour remplacer la corvée, une taxe payable par tous les propriétaires de biens-fonds ou de droits réels sujets aux vingtièmes, sans en excepter même les immeubles de la Couronne. C’était donc, appliqué pour un service spécial, le principe de l’égalité devant l’impôt.

Et l’article 4, devançant la Déclaration des droits de l’homme, ordonnait qu’une juste indemnité serait allouée pour les héritages et bâtiments expropriés pour cause d’utilité publique.

Mais les multiples réformes opérées par Turgot s’attaquaient à trop d’intérêts, aussi tous les privilégiés conjurés amenèrentils la destitution de ce grand homme ; il fut remplacé par le médiocre Clugny qui, pendant son ministère de six mois, se hâta de détruire l’œuvre de son prédécesseur et de revenir aux anciens errements.

Dix ans plus tard, sous le ministère de Calonne, un arrêt du Conseil du 6 novembre 1786 ordonna l’essai, pendant trois ans, de la conversion de la corvée en une prestation en argent, et, le 27 juin 1787, il fut définitivement prescrit que la dépense de la voirie publique serait payée « au moyen d’une addition au brevet général de la taille dont la répartition serait faite sans distinction sur tous les sujets taillables ou tenus de la capitation roturière. »

Taine nous retrace en quelques lignes les conséquences du système : « La taxe en remplacement des corvées, attachée d’abord aux vingtièmes et par suite répartie sur tous les propriétaires, a été, par arrêt du Conseil, rattachée à la taille et par suite mise sur les plus chargés ; les nobles et les ecclésiastiques sont exempts de la taille personnelle et aussi de la taille d’exploitation pour les domaines qu’ils exploitent eux-mêmes ou par leurs régisseurs et il suffit aux privilégiés de prétendre que leur fermier n’est qu’un régisseur; de cette façon le privilégié s’affranchit de la taille, lui et tout son bien, y compris ses fermes; il ne

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paiera donc pas la taxe en remplacement des corvées; or cette taxe est une surcharge d’un quart au principal de la taille. »

On sait que le nombre des privilégiés augmentait sans cesse, car il suffisait d’acheter une petite charge pour être exempté de la taille personnelle ; une infinité de places et toutes les fonctions publiques, administratives ou judiciaires, les emplois dans la gabelle, dans les traites, dans les domaines, dans les postes, dans les aides et dans les régies, conféraient l’exemption.

Les habitants du Maçonnais souffraient, comme tous les sujets du Roi, des abus et des exactions qui résultaient de l’application de la corvée royale, et les États de la province, émus des plaintes que les populations faisaient constamment entendre, avaient de bonne heure cherché les moyens d’obtenir la suppression de l’institution ou tout au moins d’en atténuer les rigueurs.

Il est intéressant d’indiquer, en passant et très rapidement, quelle était l’organisation des États du Maçonnais. Ces États existaient déjà sous les comtes de Mâcon et, depuis la réunion du comté à la Couronne, au temps de saint Louis, cette petite province avait conservé le privilège d’élire des représentants pour répartir les impositions.

Tous les trois ans, les trois Ordres s’assemblaient à Mâcon pour élire les membres de la Chambre d’administration particulière qui étaient à sa nomination. Cette chambre se composait d’un président-né qui était l’évêque de Mâcon, d’un élu du clergé, d’un élu de la noblesse, d’un élu du tiers-état et d’un commissaire élu du Roi.

Les abbés de Cluny, de Tournus et de Saint-Rigaud, un député du chapitre de Saint-Vincent de Mâcon et un député du chapitre noble de Saint-Pierre de Mâcon étaient élus du clergé alternativement dans l’ordre de cette énumération.

L élu de la noblesse était choisi parmi les gentilshommes qui

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prouvaient cent ans de noblesse d’épée et qui possédaient en Mâconnais un fief ayant justice.

L’élu du tiers-état était désigné parmi les maires de Mâcon, Tournus, Cluny et Saint-Gengoux-le-Royal alternativement ; le maire de Mâcon avait toujours entrée à la Chambre, soit comme élu, soit comme conseil des États.

Enfin l’élu du roi, conformément à l’arrêt du 13 juillet 1771, était choisi parmi les trésoriers de France de Dijon.

Les États avaient pour officiers un syndic, un secrétaire et un trésorier receveur des tailles et autres impositions.

Une délibération du 8 février 1775 nous permet de savoir que les membres de la Chambre étaient à cette époque :

Mgr Gabriel-François Moreau, évêque de Mâcon, président-né; MM. Chamoux, prieur de Cluny, élu du clergé; Ducrest, seigneur de Chigy-l’Aubépin et prévôt de Saint-André-le-Désert, Salornay-sur-Guye, Buffières, Chiddes et autres lieux, élu de la noblesse; Daugy, avocat à Flacé, maire de Mâcon, élu du tiersétat; Noly, syndic; Rubat, substitut du syndic; Girard-Labrely, secrétaire.

Dans un mémoire présenté par elle pour la suppression des corvées sur les grands chemins, on lit cette déclaration : « Les États du Mâconnais ont toujours désiré de supprimer la

corvée, cette dernière marque de l’ancienne servitude féodale.

Ils ont toujours regardé les corvées comme l’imposition la plus onéreuse pour le peuple, la plus nuisible à l’agriculture, la plus affligeante et même la plus humiliante pour des hommes libres, la moins sûre et la moins active pour la construction, réparation et entretien des routes. »

Les États demandaient en conséquence de supprimer les corvées sur les chemins royaux et l’autorisation d’établir en compensation une « taxe qui devrait être supportée par tous les sujets

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du Roi indistinctement. » En même temps, ils faisaient remarquer que les chem ins finérots ou de communication intérieure devaient rester à la charge des communautés ou paroisses qu’ils desservaient.

Le 8 avril 1776, Mgr Moreau écrivait à Turgot qu’il n’était plus question de corvées dans le comté du Méconnais.

Mais quelques mois après, la corvée ayant été, comme on l’a vu, rétablie par Clugny, les États, toujours préoccupés de la pénible condition des corvéables, décidèrent que « la tâche des assujettis serait arrêtée pour le travail de toute l’année à douze journées tant à bras que pour les bestiaux... et que les corvées s’exécuteraient dans les temps les moins nuisibles aux travaux de l’agriculture. »

Us prirent également l’initiative d’une organisation qui devait assurer l’entretien des routes et alléger le fardeau des corvéables : par délibération du 3 février 1779, on créa douze emplois de « stationnaires » (précurseurs de nos cantonniers actuels) qui seraient chargés sur la grande route de Lyon des réparations ordinaires.

Enfin, par une délibération du 16 février 1782, les États décidèrent qu’il serait payé aux corvéables, sur la route de Lyon, la somme de trois livres pour chaque toise cube de pierres dures et reconnues de bonne qualité et vingt sols aux manoeuvres corvéables pour la casser. Ces mesures eurent un excellent résultat, car, dès 1783, on put constater que la tâche des corvéables voituriers était diminuée d’un quart et celle des manœuvres des trois quarts.

Voilà, Messieurs, un aperçu des moyens par lesquels, dans la limite de leurs attributions, les membres des États de ce pays, dirigés par un prélat éminent animé d’un grand amour pour le bien, s’efforcèrent de soulager leurs concitoyens et de mériter ainsi la reconnaissance publique.

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Leur exemple fut suivi; mais la fin du régime approchait, bientôt les corvées sombraient avec les privilèges. Alors le pauvre paysan, enfin délivré, commençait à espérer le bonheur, avec la liberté.

Edmond LESAING,

Membre titulaire.

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