La Course depuis la Déclaration de Paris
d'Europe étaient, depuis près de deux mois déjà, réunis à Paris pour assurer par des garanties efficaces et réeiproques l'indépendance et l'intégrité de l'empire otto-
man. Les travaux touchaient à leur fin, quand le | E comte Colonna Walewski, représentant l’empereur des Français, proposa au Congrès de terminer son œuvre
par une déclaration destinée à marquer une nouvelle
étape du droit international. « Le Congrès de West-
phalie, dit-il, a consacré la liberté de conscience, le
Congrès de Vienne, l'abolition de la traite des noirs
Le et la liberté de la navigation des fleuves. Il serait digne ee - du Congrès de Paris de mettre fin à de trop longues = dissidences en posant les bases d’un droit maritime 4 uniforme en temps de guerre (1).» L’un des principes ee proposés dans ce but, le premier, était l'abolition de la # course. Ainsi eût élé condamnée à jamais la course, 3 c'est-à-dire l’usage jusque-là sanctionné comme un
(1) Le Congrès de Paris. Publication officielle du ministère des affaires étrangères (avril 1856), protocole n° xx11, p. 135.
faire participer à la destruction du commerce ennemi
des vaisseaux privés, commissionnés par l'État ; das socier ces navires, montés de corsaires, entretenus et dirigés par des particuliers, à la poursuite des ennemis et à l'exercice du droit de prise. En 1856, la course, avec ses défauts ou plutôt avec les excès antérieurement
commis dans son exercice, apparaissait aux diplomates du Congrès de Paris comme un droit intolérable. Et, de fait, dans les conditions où elle avait, durant plusieurs siècles, fonctionné, elle ne paraissait pas susceptible d’une jusüfication.
Quoi qu'il en fût à cet égard, certains représentants étrangers dirent qu'ils appréciaient la portée et l'esprit de la proposition émanée du premier Plénipotentiaire de France ; mais que, non autorisés par leurs instructions à donner leur avis sur une malière aussi importante, ils devaient se borner à solliciter les ordres de leurs souverains (1).
Cependant, le baron de Manteuffel, délégué de la Prusse, déclarait se considérer comme autorisé à prendre part à la signature de tout acte ayant pour objet de faire admettre définitivement dans le droit public européen le principe en question, constamment professé d’ailleurs par la Prusse ; d'autre part, lord Cla-
(1) Déclaration du comte de Buol, représentant l’empereur d'Autriche, ibid., p. 139,
moyen légitime par les lois des nations maritimes de à
rendon affirmait la volonté de la Grande-Bretagne de renoncer définitivement et pour toujours à la course © parce que la course n’est autre chose qu’une pirate-
rie organisée et légale et que les corsaires sont un des
plus grands fléaux de la guerre (1) ». Et ainsi le pro-
tocole xx11 s'arrête sur la déclaration du premier délégué de la France : « Que l’accueil fait par tous les Plénipotentiaires à l’idée de clore leurs travaux par une déclaration de principe en matière de droit maritime doit faire espérer qu’à la prochaine séance ils auront reçu, de leurs gouvernements respectifs, l'autorisation d’adhérer à un acte qui, en couronnant l’œuvre du Congrès de Paris, réaliserait un progrès digne de notre époque (2). » Cette autorisation leur fut donnée.
Aussi, le 16 avril 1856,
« Les Plénipotentiaires qui ont signé le traité de Paris du 30 mars 1856, réunis en conférence,
» Considérant :
» Que le droit maritime en temps de guerre à été, pendant longtemps, l’objet de contestations regrettables ;
» Que l’incertitude du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu entre les neutres et les belligérants à des divergences d'opinions qui peuvent faire naître des difficultés très sérieuses et même des conflits;
(4) Ibid, pe 138.
(2) Ibid., p. 145.
SN ss ve » Qu'il y a avantage, par conséquent à doctrine uniforme sur un point aussi important ;
» Que les Plénipotentiaires assemblés au De.
de Paris ne sauraient mieux répondre aux intentions
dont leurs gouvernements sont animés qu’en cher-
chant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard ;
» Dûment autorisés, les susdits Plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d’attein-
dre ce but, et, étant tombés d’accord, ont arrêté la
déclaration solennelle ci-après :
» 40 La course est et demeure abolie.
» Les gouvernements des Plénipotentiaires soussignés s’engagent à porter cette déclaration à la connaissance des Etats qui n’ont pas été appelés à participer au Congrès de Paris et à les inviter à y accéder. . .
» La présente déclaration n’est et ne sera obligatoire qu'entre les puissances qui y ont ou qui y auront accédé. »
Et ainsi fut arrêté l’acte que certains auteurs n'ont pas craint d'appeler, peut-être avec quelque exagération « l’acte le plus sublime et le plus humanitaire du xixe siècle (1). Avant d’en faire l’histoire, d’en fixer la
(4) Une histoire complète et très remarquable de la course a été faite par M. G. de Martens, Essai concernant les armateurs, les prises el surtout les reprises. (In-8°, Gôttingue, 1795, p. 212.)
1e jet p ei unique ee monographie, :
| lieu pour éclairer les explications ultérieures de faire connaître soit les termes généraux du problème, | soit le raccourci de Pinstitution de Le course elle-
même ().
A Danewski, Aperçu historique de la neutralité et examen de la déclaralion du droit maritime du 16 avril 1856, (Moscou, 1879), __ C. R. par M. Renault, dans la Revue du droit Mets el
Use comp., t. x1, (1879), p. 462.
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