‹ La criminalité comparée (volume 3)Chapitre 6 sur 14 · DEGRE REQUIS DE CONVICTION JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

DEGRE REQUIS DE CONVICTION JUDICIAIRE

Commençons par une petite question que je m'étonne de n'avoir vu traiter nulle part, pasmêmepar lescriminalistes italiens. Ceux-ci, suivant qu'ils appartiennent à l'école classique ou à la nouvelle école, se préoccupent de trouver la meilleure classification possible des délits ou des délinquants, et une peine, soit proportionnée à la gravité du délit (c'est la chimère des premiers), soit adaptée à la guérison ou à l'élimination des délinquants (c'est le but éminemment pratique des seconds). Mais, avant tout, la grande difficulté pour le juge est de savoir si l'auteur présumé d'un délit est vraiment délinquant. Sur ce grand sujet de la preuve judiciaire, que Bentham a médiocrement creusé, il y aurait à faire un essai de logique spéciale. Je ne l'entreprends pas; je me borne à demander quel est, à un moment donné, le degré de foi en la culpabilité de l'in-

culpé (|iii permet au juge <le le condamner. — La question va étonner sans doute, peut-être indigner les derniers arrière-petits neveux de Beccaria, qui a mis en circulation le fameux axiome : Le plus léger doute doit profiter à l'accusé, la preuve de l'incrimination doit être complète. Principe purement verbal, du reste, qu'on se garde bien, en général, de mettre en pratique, conformément à cet esprit de mensonge qui pénètre le monde social jusqu'à la moelle, comme nous le verrons plus loin. On le tient en réserve au fond du cerveau pour certaines occasions où, afin de se dissimuler à soi-même sa partialité en faveur d'un ami ou d'un coreligionnaire, on exhume ce vieil adage. « Le juge qui acquitte un accusé, dit Gournot1, n'entend point d'ordinaire affirmer que l'accusé n'est pas coupable, mais seulement qu'à ses yeux les indices de culpabilité ne sont pas suffisants pour déterminer une condamnation ; réciproquement, le juge qui condamne n'entend point affirmer avec une absolue certitude la culpabilité de l'accusé, mais seulement l'existence de tels indices, d'une présomption si forte de culpabilité qu'on ne saurait sans paralyser l'action de la justice et compromettre la sûreté publique, acquitter les accusés contre lesquels pèsent de tels indices et d'aussi fortes présomptions... De même le chirurgien qui opine pour l'amputation d'un membre n'affirme pas absolument l'impossibilité d'une autre cure ; il affirme seulement que, dans son opinion, les chances d'une issue funeste, si le membre n'est pas amputé, sont assez grandes pour déterminer le sacrifice du membre affecté. La même remarque s'applique à la plupart des jugements des hommes, et n'a rien de spécial aux

1 Mémoire sur les applications du calcul des chances à la statistii/ue judiciaire : opuscule d'ailleurs encombré d'équations et plus ingénieux, ce me semble, que solide, malgré la pénétration et la justesse habituelles de l'auteur. Mais, quoiqu'il date de 1833, il a le mérite de se fonder sur la statistique criminelle à peine naissante et de prophétiser son grand avenir.

jugements en matière criminelle. » De là la distinction des accusés non pas en coupables et en innocents, mais en condamnables et en non-condamnables.

En fait, d'un tribunal et d'un jury à l'autre, ce point de condamnabilité est très variable, si Ton en juge par la proportion moyenne des acquittements. « Le rapport, dit encore Gournot, du nombre des condamnés au nombre total des accusés, qui atteignait en Belgique la valeur 0,83 quand les crimes étaient jugés par des tribunaux permanents, s'est abaissé à 0,60 quand on a rétabli dans ce pays l'institution du jury français; et de là on conclut, suivant l'intéressante remarque de M. Poisson, que la proportion des accusés condamnables a décru brusquement par le rétablissement de l'institution du jury, quoique les formes de l'instruction préliminaire soient restées les mêmes et que par conséquent la proportion des accusés réellement coupables n'ait pas dû varier sensiblement. » Gela veut dire que le jury n'a pas jugé suffisantes des preuves qui auraient suffi à la magistrature ; mais, comme il est possible que son intelligence ne lui ait pas permis d'apprécier certaines probabilités à leur vraie valeur, il a pu, tout en acquittant davantage, n'être pas plus convaincu ou même l'être moins que les magistrats ne l'eussent été quand il a condamné. Mieux vaut donc comparer les divers jurys et les divers tribunaux entre eux. De 1832 à 1880, nous voyons la proportion des accusations entièrement rejetées par le jury français, descendre petit à petit de 33 à 17 pour cent. Comme il est inadmissible que ce résultat soit dû à un amoindrissement continu des exigences du jury en fait de preuves, il y a lieu de penser que les chambres de mises en accusation ont été se rapprochant chaque jour de ces exigences mieux connues, et ont inconsciemment élevé par degré le minimum de probabilité, de persuasion requis par elles-mêmes1. Si maintenant nous prenons la moyenne

1 Je lis dans Garofalo (Criminologia) que la cour de cassation de

les acquittements du jury do 1832 à 1880, moyenne de 21 tour cent, nous constatons qu'elle est dépassée par le jury le plusieurs départements, notamment de la Dordogne, les Pyrénées-Orientales, des Hautes-Pyrénées, où elle est [le 35 à 37 pour cent, tandis qu'elle est loin d'être atteinte lans le Maine-et-Loire, la Drôme, l'Ille-et-Yilaine, où elle est de 13 à 14 pour cent. Gela signifie, je pense, que les jurés d'Ille-et- Vilaine, par exemple, n'ont pas besoin d'être convaincus avec la même force que ceux de la Dordogne, lour se décider à rendre un verdict de condamnation.

Mais ce sont là de bien faibles inégalités, comparées à celles que d'autres rapprochements nous montrent dans e cours de la justice. Quelle distance entre les minimes résomptions dont se contente un tribunal en temps de •évolution ou de trouble, pour envoyer un suspect à 'échafaud, et les preuves rigoureuses qu'il réclame à une époque de tranquillité parfaite pour envoyer un récidiviste même en prison ! Quel contraste entre les jugements d'un tribunal militaire qui, en temps de guerre, le lendemain d'un combat, fait fusiller sur de simples apparences un prétendu espion, et les décisions de ce même tribunal durant la paix ! — Rien de plus variable, en vérité, que le degré de foi d'où dépend la çondamnabilité des gens; il varie de zéro à l'infini, du simple soupçon à l'évidence, du doute à la certitude. — Gela ne nous surprendra point si nous analysons avec soin cet état psychologique très spécial qui consiste pour le juge à être fixé. Un avocat expérimenté ne manque jamais de reconnaître le moment précis où, brusquement, capricieusement parfois, le magis-

Naples prononce annuellement 15 annulations pour cent pourvois, celle de Florence 9 pour cent, celle de Turin 7 pour cent, celle de Rome 6 pour cent. — Nous voyons aussi, par notre statistique, que la proportion des acquittements en matière correctionnelle va diminuant sans cesse, résultat dû sans doute à une influence, réciproque cette fois, du parquet sur la magistrature et de la magistrature sur le parquet, équilibration de croyances qui n'est pas sans rappeler l'équilibration hydrostatique des vases communiquants.

trat devant lequel il parle vient de franchir cette lij*ne; et à partir de ce moment, il sait qu'il est inutile de parler pour lui. Qu'est-ce donc que cette fixation, cette solidification mentale, subite et singulière, dont il s'agit '? Il y entre autant de décision que de conviction. Je crois même qu'il y entre beaucoup de suggestion inconsciente de collègue à collègue ; et c'est peut-être sur l'estrade des magistrats en robe, serrés les uns contre les autres, échangeant de temps en temps un sourire, un demi-mot, que M. Richet pourrait choisir ses meilleures exemples de cette «suggestion normale sans hypnotisme », si finement étudiée par lui. On ne sait pas avec quelle force l'opinion de certains juges, non toujours les plus instruits, mais en général les plus tenaces et le; plus autoritaires, s'impose à leurs voisins; et cette considération serait propre à diminuer singulièrement l'avantage des tribunaux à plusieurs têtes, si, en revanche, le juge unique, soustrait à ce genre d'influence confraternelle et désintéressée, n'était exposé à tomber plus complètement sous l'action suggessive, bien plus sujette à caution, "de tel ou tel avocat. Quoiqu'il en soit, d'ailleurs, au moment où le magistrat se fixe, que se passe-t-il? A force d'osciller d'une opinion à l'autre, son esprit se lasse ; un acte de volonté intervient au milieu de ses oscillations, en voie de décroissance d'ailleurs, et y met fin tout à coup; mais cet acte n'est point senti, et, de la meilleure foi du monde, le juge se croit beaucoup plus éclairé qu'il n'était une seconde avant. Pourtant la stabilité de cet équilibre intime est obtenue par des degrés très variables de conviction. Une conviction faible soutenue par une décision ferme donne lieu à une fixité aussi grande qu'une conviction forte unie à une décision molle. Si donc la volonté d'être convaincu va grandissant pour une cause quelconque, à raison des circonstances où l'on se trouve, la conviction proprement dite peut décroître impunément. De là sans doute les inégalités numériques que nous venons de signaler.

Mais théoriquement, à quelle règle soumettre ces varia- [ tions ? — En ce qui concerne une question non sans ana- • logie avec la nôtre, on a dit que la gravité des peines devait être en raison directe des risques de punition et en raison inverse des chances d'impunité, dans un état social donné. Cette espèce de théorème pénal demande à être complété, ce me semble, par celui-ci: Le minimum de probabilité qui rend condamnable doit varier, dans un : temps et un pays donnés, en raison directe de la sécurité et Ide la tranquillité publiques, et en raison inverse du désordre1; par conséquent, toutes choses égales d'ailleurs (c'est-à-dire toutes autres causes d'alarme ou de confiance étant égales), en raison inverse du chiffre de la criminalité. Plus spécialement, pour chaque espèce donnée de délit, il doit s'abaisser là où elle est le plus répandue. Le jury, je dois l'avouer, prend justement le contre-pied de cette maxime : il acquitte surtout les crimes contre les personnes dans les départements et les provinces où l'on tue le plus, soit en France soit en Italie, et les crimes contre les propriétés là où les vols sont le plus fréquents2.

1 Bien entendu, dans une certaine mesure seulement. Il n'est jamais entré dans ma pensée de justifier la justice révolutionnaire, telle qu'on l'a vue fonctionner parmi nous à diverses époques.

2 Notons qu'il dépend d'une découverte d'élever d'un degré la conviction judiciaire exigible, le point de condamnabilité, toutes choses égales d'ailleurs, c'est-à-dire les conditions sociales restant les mêmes. Par exemple, en matière d'empoisonnement, on était bien forcé, avant les progrès de la chimie, de condamner les gens sur de simples présomptions un peu fortes, sans quoi on eût laissé tous les crimes de ce genre impunis. Mais, depuis qu'au moyen de réactifs spéciaux on sait reconnaître la présence des substances toxiques, on a le droit d'exiger une conviction bien plus forte qu'autrefois. — En fait d'incendie (crime lâche, propre aux temps nouveaux), quand ou condamne, on condamne sur de simples présomptions, faute de moyens d'investigations comparables aux précédents. Peut-être un jour l'incendie volontaire sera-t-il aussi facile à prouver que l'empoisonnement à présent. Pour le moment, il est aussi difficile à prouver que l'empoisonnement autrefois. — Ce sont aussi des inventions et des découvertes d'un certain genre qui ont rendu impossible le retour à certains modes superstitieux de procédure criminelle usités dans le passé et chez tous les

— En outre, il suit de ce qui précède que, plus l'insécurité et spécialement la criminalité augmentent dans un pays, plus il importe d'élever le niveau intellectuel des magistrats auxquels l'intérêt de la défense sociale est confié, puisque les mêmes charges contre un inculpé né procureront pas à deux juges, l'un très intelligent, l'autre moins, le même degré de persuasion, mais bien, en général, au premier un degré supérieur et au second un degré moindre. Cette différence pourra permettre, en temps de trouble, si le juge très éclairé est, par hasard, choisi précisément alors, d'abaisser un peu moins qu'il ne l'eût fallu avec un choix inverse, le minimum de la probabilité requise, avec grand profit pour les libertés individuelles et sans plus de danger pour la société. Mais il n'y a guère à espérer qu'il en soit ainsi. C'est plutôt à mesure qu'une nation se tranquillise qu'elle sent mieux l'utilité d'une magistrature éclairée ; en sorte que, de deux manières à la fois, par la perspicacité croissante des juges, et par le moindre danger attaché à l'impunité et à l'acquittement des malfaiteurs devenus plus rares, le point de condamnabilité propre aux époques tranquilles tend à se confondre avec la culpabilité absolument démontrée. Ce n'est pas le moindre avantage de l'ordre et de la paix.

peuples, comme c'est l'absence de ces inventions et de ces découvertes qui a rendu jadis ces pratiques presque nécessaires Le doute, surtout en fait de grands crimes, est un état si pénible que la nature humaine s'est toujours efforcée d'en sortir par tous les moyens possibles. Ce n'était pas au moyen âge seulement, c'était en Egypte, en Grèce et partout dans l'antiquité, qu'on s'en rapportait aux oracles ou aux jugements de Dieu pour savoir à quoi s'en tenir sur la culpabilité des inculpés, de même qu'aujourd'hui, et parfois non moins aveuglément, on s'en rapporte à des experts médico-légaux. Les ordalies étaient les expertises divino -légales du passé. Il fallait bien y avoir recours quand la chimie et les sciences naturelles n'étaient pas nées.

SUGGESTION ET RESPONSALILITÉ

Mais supposons que l'inculpé ait, sans nul doute possible, commis le fait incriminé. A quelles conditions en devra-t-il être jugé responsable? et pourquoi, s'il est responsable, devra-t-il être puni ? Questions majeures qu'il n'est plus permis de résoudre en faisant appel à l'hypothèse du libre arbitre ou à la théorie mystique de l'expiation1, et que les expériences à l'ordre du jour sur la suggestion hypnotique permettent de préciser avec une force singulière.

Rattachons d'abord, non pas précisément comme le recommande Ferri, l'activité criminelle d'une nation à son activité économique, mais bien sa pénalité à son industrie. L'intérêt de la société est d'empêcher le retour, ou de se défendre contre le retour, des faits quelconques qui nuisent à ses membres, que ces faits aient des causes exclusivement physiques, ou en partie des causes sociales, à savoir, dans ce dernier cas, des volontés plus ou moins réfléchies et raisonnées. Dans le premier cas, s'il s'agit, par exemple, de se défendre contre le retour, (qu'on ne peut empêcher, mais dont on peut prévenir les effets nuisibles, ce qui revient au même) de la pluie, du froid atmosphérique, de la foudre, de la nuit, des tempêtes ; ou bien, s'il s'agit d'empêcher réellement le retour de la

1 Je crois la liberté personnelle défendable métaphysiqueuient, en tant qu'aséité d'un élément éternel et individuellement caractérisé (comme tous les éléments, selon moi) qui aurait joué le principal rôle dans la formation de notre être depuis l'ovule natal et qui à ses produits les plus complexes imprimerait toujours son cachet propre; d'où la nécessité des variations individuelles. Mais cette hypothèse n'a rien à voir en morale et le libre arbitre ne saurait en aucune manière entrer comme donnée dans le problème de la responsabilité. Il me paraît désirable d'asseoir la morale, publique ou même privée, sur un fondement moins discutable.

famine ou de la disette, d'une épidémie ou d'une épizootie; comment procède la société? Elle oppose aux phénomènes qu'elle redoute des obstacles d'une nature semblable à la nature de la cause qu'elle leur attribue; des obstacles mystiques, tels que le son des cloches pour détourner des orages, si elle attribue au phénomène redouté une cause mystique, la volonté d'un Dieu; des obstacles matériels si elle a découvert à ce phénomène une cause matérielle. L'efficacité de la résistance opposée est proportionnelle à la vérité toujours relative, de la cause cherchée, et changeante d'âge en âge. Il arrive souvent même que, grâce à une connaissance plus approfondie des vraies conditions d'un fait nuisible, ce fait, classé jusque là dans la catégorie des fléaux inévitables et simplement maniables, passe dans celle des fléaux susceptibles d'être tués en germe. Les famines ont été périodiques et ont paru aussi impossibles à éviter que les éclipses ou les cyclones jusqu'au jour où l'on s'est aperçu qu'elles tenaient au défaut de communications. L'invention de la locomotion à vapeur les a fait passer de la première classe à la seconde, de même que l'invention de la vaccine a permis de prévenir la petite vérole au lieu de se borner à la traiter. Il en serait de la plupart des fièvres et des maladies contagieuses, de toutes les épidémies et de toutes les épizooties, comme de la petite vérole si, d'après les perspectives inespérées, ouvertes par la méthode de Pasteur, la théorie parasitaire était destinée à triompher. La médecine devenue l'art des vaccinations, se confondrait alors avec l'hygiène, qui rendrait superflue toute la thérapeutique actuelle. — Il faut observer cependant que la cause des faits redoutables échappe souvent par son éloignement ou son énormité à la portée de nos moyens d'action; nous avons beau découvrir que la nuit est due à la rotation de la terre, les marées à l'attraction de la lune, les tempêtes à réchauffement solaire des zones équatoriales (ou à toute autre cause), nous ne sommes pas plus en mesure qu'au-

paravant d'empêcher le retour de la nuit, des marées ou des tempêtes. N'importe, leur cause mieux connue ne nous est pas inutile ; elle nous révèle leur loi plus précise, et, par là, nous indique les meilleurs expédients à prendre, parmi les engins à notre disposition, pour combattre leurs effets désastreux. La loi des cyclones étant donnée, nous pouvons prédire leur itinéraire, et, par le câble sousatlantique, avertir à temps les intéressés. Nous remédions à la foudre par le paratonnerre, à la nuit par l'éclairage au gaz, etc.

Eh bien, quand il s'agit pour la société de se garantir, non contre des faits physiques où la volonté humaine n'entre pour rien, mais contre des faits volontaires, comment procède-t-elle ou doit-elle procéder ? Elle oppose, et je crois qu'elle a raison d'opposer, à ces faits moraux et sociaux des forces morales et sociales, telles que le déshonneur, la douleur des châtiments, la peur de la mort ou mieux encore peut-être la réforme de certaines institutions. Mais elle doit se demander si les faits de ce genre appartiennent à la catégorie des maux qu'on peut éviter ou de ceux qu'on peut simplement combattre. S'il était vrai, comme le veut Quételet, que le contingent du crime fût à peu près invariable et prédéterminé ; si, en un mot, le crime et le délit étaient chose aussi fatale que la foudre et la pluie, mais beaucoup plus régulière, il faudrait dire que la criminalité doit se borner presque à fabriquer de bons paratonnerres contre l'orage criminel, c'est-à-dire à perfectionner les serrures et les coffres-forts, les revolvers et les autres armes défensives. Mais il faut reconnaître que l'humanité ne s'est jamais placée à ce point de vue. Contre ce genre de calamités, avant même d'avoir recherché ses causes, elle a instinctivement déployé un grand luxe de ressources industrieuses, réputées non sans raison très efficaces en leur temps. Il est remarquable de voir tout ce que les législateurs primitifs, si peu inventifs d'ordinaire, ont inventé en matière de pénalité : croix, niuti-

G. TAfyDE. 8

134 CRIMINALITE COMPAREE.

lation de l'organe coupable, lapidation, être livré aux bétes, être scié par le milieu du corps, précipitation, noyade, écrasement sous les pieds des éléphants, etc. Il est vraisemblable que l'invention agricole et industrielle avait à peine commencé quand l'invention pénale était déjà tarie. La raison en est sans doute celle-ci : précisément parce que la loi a dû être l'une des premières créations sociales, un des premiers emplois, (après le langage) du génie humain créateur, la violation volontaire de la loi, c'est-à-dire le crime, a dû être aussi l'une des premières carrières où le génie humain destructeur s'est exercé. En fait de crime, l'invention a donc été épuisée dès les temps les plus reculés, comme nous le voyons par les énumérations si complètes que renferment les antiques législations. D'où la nécessité qui s'est imposée au législateur, de riposter par une ingéniosité non moindre et non moins précoce. Il y a eu là une sorte de duel prolongé entre l'imagination criminelle et l'imagination criminalistique, celle-ci se torturant à diversifier les supplices, à exaspérer la mort violente par toutes sortes d'atrocités. On combattait le fléau du crime par ces procédés, comme on croyait prévenir la famine et la peste, la maladie ou les éclipses de lune, par des hécatombes, des jeûnes publics, des danses orgiaques. Tel a été le début de la pénalité, tel a été le début de l'industrie. Il semble bien pourtant que le premier ait été moins puéril que le second, et assurément la crainte de tenir embrassé pendant trois jours le cadavre de son enfant a dû plus souvent empêcher l'infanticide en Egypte que l'immolation des taureaux n'y a empêché la sécheresse. Mais il est certain que si, à l'origine, la pénalité l'emporte en intelligence sur l'industrie^ le développement industriel a été tout autrement rapide que l'amélioration et les réformes pénales. Il est grand temps d'y songer enfin. Or, la recherche prolongée et la découverte profonde des causes du crime et du délit nous autoriseront seules à décider si ces maux humains doivent être

PROBLEMES l>K l'KNALITK. 135

classés comme il vient d'être dit. Peut-être, en nous éclairant mieux sur les conditions qui les font apparaître, découvrirons-nous qu'elles ne sont pas hors de nos prises et apprendrons-nous à les maîtriser; mais, n'en fût-il pas ainsi, cette élude et cette connaissance ne laisseraient pas de nous servir. Accordons à Lombroso que, pour une part (lentement, très lentement réductible par le fonctionnement continuel de la peine de mort), la criminalité soit due à la suggestion posthume exercée sur les vivants par nos ancêtres préhistoriques ; pour cette part, la source du crime sera soustraite par sa profondeur à notre pouvoir. Mais la détermination du type criminel qui trahit cette suggestion atavique sera toujours un renseignement bon à connaître pour nous mettre en garde. Quant à la grande portion des crimes et des délits que cette cause n'explique pas, supposons qu'elle tienne à certains caractères spécifiés de l'état social: c'est un peu la thèse des sostitutivi penali de Ferri. Certainement il ne s'ensuit pas que nous soyons maîtres de supprimer en un jour la criminalité de ce genre, mais l'espoir de sa disparition nous est donné. Or, en attendant, devons-nous rester inactifs? Non, pas plus que les hommes du dernier siècle, avant Jenner, ne devaient, à défaut de la garantie procurée par le vaccin, négliger les précautions moindres qui consistaient à pratiquer certaines règles d'hygiène et à éloigner de soi les personnes infectées. La pénalité, telle qu'elle est entendue et pratiquée encore, joue précisément dans la vie moderne, comme moyen préventif du crime et du délit, l'humble et indispensable rôle de ces mesures élémentaires usitées par nos pères contre la maladie qui les décimait. Est-elle appelée enfin à une transformation radicale, à une mission différente ? Ici peut intervenir utilement la question de la responsabilité.

Nous venons de parler de la suggestion exercée par les morts que nous ne pouvons atteindre; parlons aussi maintenant de celle qu'exercent les vivants nos contemporains,

sur lesquels nous pouvons agir. Cette dernière, entendue au sens précis de suggestion hypnotique, est un phénomène si exceptionnel que le législateur a le droit de n'en pas tenir compte ; un accusé qui l'invoquerait pour se faire absoudre d'un assassinat exécuté par lui sous l'irrésistible influence, prétendrait-il, d'un ordre reçu quelques jours ou quelques mois auparavant, serait tenu, suivant l'avis fort judicieux de MM. Binet et Feré, à fournir la preuve d'une telle exception. Aussi je ne m'arrêterais pas aux petits problèmes curieux, mais faciles à résoudre, que ces singularités pathologiques soulèvent, si, par voie d'analogie et d'induction, elles n'étaient propres à nous révéler dans le train ordinaire de la vie sociale l'exercice universel et permanent d'une influence bien moindre, assurément, mais comparable, au degré près. — Elles peuvent servir, d'abord, à nous apprendre que le mobile conscient de nos actes n'en est presque jamais le mobile vrai. Par exemple, une hypnotique endormie a reçu l'ordre (Voir Revue philosophique, janvier 1885, p. 9) de faire un pied de nez au buste de Gall. On la réveille; et, conformément à cet ordre dont elle ne se souvient cependant plus, elle fait des pieds de nez au buste ; mais, comme pour se dissimuler à elle-même le caractère irrésistible et la cause externe de cette action, elle s'empresse de dire que ce buste « est dégoûtant ». Je cite ce fait entre mille. Que l'on commande à cette même hystérique de tirer un coup de revolver à son frère, elle obéira après son réveil ; mais rroit-on qu'elle sera embarrassée pour s'expliquer à ellemême sa conduite? Pas le moins du monde ; elle sera convaincue qu'elle a tué son frère parce qu'il a eu des torts envers elle, parce qu'il l'a lésée dans un partage de famille, ou pour tout autre motif. La vraie cause de son acte lui échappera absolument. Le monomane, pareillement, qui obéit à son penchant invincible ne manque jamais de bonnes raisons pour motiver son action folle. Les aliénés déploient en général beaucoup d'ingéniosité pour justifier

leurs extravagances. La source première de l'impulsion est ici dans une lésion cérébrale, tandis que dans l'exemple précédent la cause déterminante est un ordre extérieur reçu par l'hypnotique. Mais la différence s'efface si l'on remarque que la vraie cause de la suggestion est dans l'hypnotisé lui-même, dans son anomalie cérébrale, et non dans un pouvoir soi-disant mystérieux du magnétiseur. L'ordre donné par celui-ci a simplement imprimé un certain cours, décisif, il est vrai, à la maladie de l'hypnotisée; il a joué le rôle des circonstances accidentelles, importantes d'ailleurs au plus haut degré, qui ont spécifié la monomanie du monomane. Les deux cas sont donc analogues.

Or, y a-t-il si loin de là au fait de l'homme qui, tombé follement amoureux d'une femme rencontrée par hasard dans un salon, se met à lui découvrir toutes sortes de perfections physiques, morales, intellectuelles, et se persuade aimer en elle ses talents et ses vertus? Croit-on aussi qu'un joueur, un ambitieux, un avare, soient moins dupes d'eux-mêmes quand ils vantent les avantages et les mérites du jeu, du succès électoral, du gain financier, de l'idole quelconque à laquelle ils immolent leur santé, leur honneur et leur vie? Un homme défend dans un café ses opinions politiques. Il est éloquent, logique, sincère. On l'étonnerait fort si on lui prouvait qu'il est monarchiste ou républicain non en vertu des excellentes raisons qu'il allègue, mais par suite d'influences de famille ou de camaraderie, de prestiges personnels en somme, qui ont agi sur lui, il est vrai, dans la mesure de sa crédulité et de sa docilité natives, effets de son organisation cérébrale. Cette organisation ici est normale, et non anormale comme plus haut; mais le phénomène n'a pas changé de nature. L'homme le plus sain d'esprit, quand il achète une propriété, quand il fait une affaire quelconque, industrielle ou agricole, cède à des impressions dont il ne se doute pas; aussi croit-il toujours faire une bonne opération, car

LUS CRIMINALITE COMPAREE.

il la colore à merveille. Rien de plus commun, donc, que la suggestion ainsi entendue: la vie sociale en est faite; le commerce, spécialement, ne vit que de caprices suggérés. Si l'on adopte ce point de vue, on peut dire que la seule différence entre la conduite suggérée du somnambule réveillé et la conduite ordinaire de tout le monde, consiste en ceci : les suggestions auxquelles l'homme normal obéit à chaque instant sont beaucoup plus multiples, et elles sont beaucoup moins extérieures, deux caractères liés l'un à l'autre et qui lui donnent ensemble un faux air d'autonomie. Mais, par une suite de transitions, l'hypnotisme sous ces deux rapports se rattache à l'existence habituelle. D'une part, la coexistence des suggestions i chez le somnambule est un fait acquis. « Je puis, dit M. Beaunis, dans le sommeil hypnotique, suggérer à un sujet qu'il fera telle chose huit jours après, le lendemain lui suggérer qu'il exécutera un autre acte dans quatre jours, le surlendemain lui ordonner autre chose pour le jour même, et toutes ces suggestions se réaliseront au moment fixé; elles peuvent coexister sans se contrarier mutuellement. Peu importe du reste que ces suggestions coexistantes aient été faites par le même expérimentateur ou par des expérimentateurs différents. Il y a cependant à cela une limite, et, d'après ce que j'ai remarqué, quand les suggestions sont trop nombreuses, elles se nuisent réciproquement. » Ce n'est pas tout. Une suggestion peut être indéterminée*, et, par exemple, consister dans l'idée suggérée de faire quelque chose de drôle, de ressentir un grand plaisir : Ne dirait-on pas précisément l'action d'un exemple extérieur qui nous pousse à une imitation non littérale mais libre comme on dit ? — Ajoutons, toujours avec le même expérimentateur éminent, qu'une suggestion n'est pas toujours irrésistible ; le sujet la combat souvent avec un succès partiel ou complet, et non sans des luttes tragiques forte-

1 Voir Revue philosophique, juillet 1885. p. 26, article de M. Beaunis.

2 Voir Bévue philosophiques, août 1885.

nient peintes sur ses traits; et. spécialement, quand deux suggestions se contredisent en lui, il faut bien que l'une reste inexécutée, vaincuepar la plus puissante; si bien que sa liberté parait grandir à mesure que sa servitude se complique. Enfin, ce qui a frappé le docteur Liébault comme M. Beaunis, c'est la logique des hypnotisés, leur force et leur rapidité de déduction. Combinons maintenant tous ces caractères, exagérons-les, et demandons-nous en quoi un hypnotique, ayant son cerveau rempli de suggestions à échéances plus ou moins longues, plus ou moins indéterminées, et de suggestions venues de mille côtés, accumulées depuis son enfance, s'embrouillant un peu, beaucoup, par suite, et se combattant, différerait d'un homme raisonnable et libre, surtout si Ton suppose, pour donner à l'hypothèse son complément naturel, que, parmi ces suggestions innombrables, il y en ait une élite de plus fortes, de plus anciennes, de plus enracinées, auxquelles les autres se subordonnent. Je sais bien que les ordres extérieurs rassemblés, à son insu, dans le cerveau de l'homme normal, ne sont pas, pour la plupart, des ordres verbaux, ce sont plutôt des conseils tacites, des exemples dont l'efficacité salutaire ou funeste est ignorée en général de leurs auteurs. Mais cela importe peu ; car les expériences faites sur les hypnotiques montrent que, sur eux aussi, l'influence impérative de l'action se substitue indifféremment à celle de la parole. A propos de l'hypnotique qui fait des pieds de nez au buste de Gall, MM. Binet et Féré ont soin de remarquer que « lorsqu'elle s'arrête, il suffit d'esquisser le geste pour l'amorcer en quelque sorte, et lui faire reprendre son geste moqueur, ce qui prouve bien la force de l'exemple. »

D'autre part, l'échéance d'exécution d'une suggestion hypnotique peut être, on le sait, indéfiniment reculée. M. Beaunis nous apprend qu'il a vu se réaliser à jour tixe une suggestion faite par lui cent soixante-douze jours auparavant et il ne doute pas que ce terme ne puisse être

fort dépassé. Est-ce qu'une suggestion qui a séjourné si longtemps dans les cellules d'un cerveau peut, au moment où elle s'exécute, être regardée comme tout à fait aussi étrangère à l'exécutant que si elle s'était accomplie une demi-heure après F ordre reçu ? Est-ce quece cerveau ne commence pas à se l'être un peu appropriée, faite sienne, par une incubation si prolongée? et ne viendra-t-il pas un moment où elle fera partie de sa substance même, moins intimement à coup sûr que les suggestions ancestrales dont j'ai parlé plus haut, mais assez essentiellement déjà si elle date de l'enfance ou de la première jeunesse * ?

Par des expériences toutes nouvelles, (qui viennent de paraître dans le numéro de mai 1886 de la Revue philosophique), M. Delbœuf, toujours initiateur, a commencé à rattacher intimement l'hypnotisme à la vie normale et rétabli « l'unité de la conscience » de l'hypnotisé. Il est parvenu ingénieusement à obtenir que celui-ci se souvînt, après son réveil, du rêve qui vient de lui être suggéré, et il a fait voir que ce souvenir se produit dans les conditions mêmes où a lieu le souvenir, rare aussi, des songes. Il a montré enfin que le rêve hypnotique, comme le rêve ordinaire, est parfois la reproduction spontanée (ce qui ne veut pas dire libre) des faits perçus à l'état de veille, plus souvent leur arrangement opéré suivant une certaine logique et commandé par une provocation extérieure, qui consiste ici en paroles ou en gestes du magnétiseur, là en bruits, en odeurs, en sensations de température ou en sensations musculaires, en impressions accidentelles quel-

1 M. Beaunis a raison de dire que la suggestion hypnotique fournit la seule méthode connue d'expérimentation en psychologie ; mais on voit qu'il aurait pu ajouter : en sociologie. Non seulement, en effet, elle donne le moyen d'isoler les plus menues opérations de l'esprit (c'est le cas des suggestions négatives, par exemple) et de descendre ainsi aux derniers éléments de la vie mentale chez l'hypnotisé ; mais encore, par la relation unique et singulière de celui-ci avec son hypnotiseur, elle met à nu l'élément même de la vie sociale.

conques venues elles-mêmes du dehors. — L'hypnotisme, polarisation étrange de l'àme, n'en est donc, comme le songe, qu'une simplification. Ce qu'il y a de vraiment merveilleux au fond, ce n'est pas le songe, ce n'est pas la suggestion hypnotique, c'est l'état de veille normal, qui est un hypnotisme ou un songe si prodigieusement compliqué et en même temps si harmonieusement coordonné. Puisque le cours des idées du rêveur est déterminé, suggéré par une impression extérieure, on peut dire, en renversant une formule de M. Taine, que l'hallucination est une espèce de perception, car la perception n'est aussi qu'un groupement de souvenirs par des sensations survenantes. La seule différence est que, à l'état de veille, les sensations sont plus nombreuses, plus nettes, et que leurs suggestions se limitent, se rectifient mutuellement. Quand une seule sensation a le monopole d'agir sur l'imagination passive du dormeur, la réaction qui la suit, c'est-à-dire l'apparition du songe, peut et doit même s'étendre à toutes les images quelconques disponibles, c'est-à-dire en général, comme l'a prouvé expérimentalement M. Maury, paraître exagérée et hors de toute proportion apparente avec elle : par exemple, à un tout petit coup d'épingle donné au dormeur répondra dans son rêve un grand coup d'épée reçu. Cette sensation unique, variable d'ailleurs d'un moment à l'autre, dispose donc de tout le cerveau endormi ; en cela elle joue le rôle du magnétiseur. Quand son monopole cesse par l'afflux des sensations de tous genres qui se pressent aux portes des divers sens, le réveil, par degrés, s'opère ; et l'on'voit ainsi se réaliser journellement l'hypothèse où je viens de me placer, celle de magnétiseurs multiples, concourants ou concurrents.

De cette hypothèse nous pouvons tirer plusieurs conséquences relatives à la loi pénale. Nous voyons d'abord que la responsabilité de notre sujet hypothétique, nulle au début, ira croissant, à mesure que ses suggestions s'îtt-

térioriseront, que l'hypnotisé et les hypnotiseurs s'identifieront en lui. C'est ainsi que les actes accomplis par un homme dans la période de transition entre le rêve ordinaire profond et le réveil complet engageraient à des degrés de plus en plus élevés sa responsabilité. Les législations semblent se placer inconsciemment à ce point de vue, quand elles regardent comme en partie responsable de l'acte commis par le fds mineur ou le domestique, son père ou son maître1. N'oublions pas que la responsabilité d'un acte, telle qu'elle est entendue ici, a trait non à cet acte même, immuable désormais, mais aux actes possibles de même nature ou également nuisibles qu'il s'agit de rendre impossibles ou moins probables. Pour empêcher la répétition d'un acte criminel soit par son auteur lui-même, soit par autrui, il faut frapper ses causes autant que possible, en lui ou hors de lui: mais il faut frapper différemment les causes morales et sociales qui consistent en volontés, et les causes physiques ou physiologiques, quoique celles-ci, à vrai dire, conditionnent celles-là. La pénalité, en tant que médication proprement sociale, doit se restreindre au traitement des premières causes; les secondes réclament d'autres soins. — Un médecin ordonne à une somnambule endormie de commettre un assassinat sur la personne d'un interne qu'il déteste. Réveillée, elle commet ce crime. Quelle est la volonté coupable? Celle du médecin. La cause sociale de l'acte est ici tout extérieure à l'agent. Il n'en est pas de même d'ailleurs de la cause physique, j'entends l'état morbide de l'agent. Aussi, pour prévenir le retour de faits pareils, il ne suffira pas d'enfermer le médecin dans un bagne ou. de lui trancher la tête afin qu'il ne puisse plus magnétiser personne, ni ce sujet ni d'autres; il faudra encore envoyer la somnambule dans un asile, et la soustraire ainsi à l'empire des criminels quelconques qui voudraient faire d'elle

1 Dans les casernes de gendarmerie, le mari est puni pour les fautes de la femme. C'est pousser un peu loin le principe.

leur docile instrument l. Supposez qu'on la guérisse de son infirmité, et que tous les malades atteints de la même névrose soient guéris pareillement, l'incarcération du médecin deviendra inutile, du moins en tant qu'elle a pour but d'empêcher l'espèce de forfait qu'il a commis. Il est vrai que, même dans celte hypothèse, la perversité criminelle dont il a fait preuve laisserait redouter de sa part d'autres crimes; et, à ce titre, il y aurait encore lieu <le l'emprisonner pour prévenir sa récidive, et de le couvrir d'infamie pour prévenir la contagion extérieure de son exemple. Mais son exemple n'est contagieux que pour les personnes prédisposées à subir cet entraînement ; si donc. cette prédisposition, maladive en un sens, était susceptible à son tour d'être extirpée, la peine à lui infliger pourrai! sans inconvénient se réduire à la privation de sa liberté, à son séjour obligatoire dans quelque hospice, et n'être nullement infamante. Malheureusement, il n'y a pas de spécifîqueconnu contre cette maladie congénitale qu'on appelle une nature vicieuse ; il n'y a que des palliatifs tournis par Une éducation appropriée et, mieux encore, par certaines transformations de l'état social. Aussi, tant qu'il en sera ainsi, faudra-t-il se garder d'ôter aux mesures de sécurité publique réclamées par la manifestation des instincts criminels, leur caractère de flétrissure.

Cependant, si nous avons rélégué dans un asile, et. non dans un bagne, la somnambule homicide, quoi» pie en commettant son assassinat, elle se soit elle-même jugée libre2 et capable d'avoir agi autrement, pourquoi reléguons-nous au bagne, et non dans un asile, son magnéli-

1 Ajoutons qu'il convient de la mettre, comme la plupart des fous d'ailleurs, dans l'impossibilité de procréer des enfants héritiers de son infirmité dangereuse. En effet, dans les cas où la caune de l'acte dont il faut prévoir le retour est la folie, l'espèce et la seule espèce de répétition possible de cet acte c'est, après l'habitude, l'hérédité, nullement Vimitalion. L'interdiction du mariage serait justement l'équivalent du châtiment.

2 On voit ce qu'il faut penser de cette idée, chère à certains mo-

seur? Lui-même, il est vrai, en suggérant à l'hypnotisée son acte criminel, s'est cru autonome ; mais lui-même s'est trompé. Il a cédé, lui aussi, à une impulsion interne, et qu'importe que ce soit non l'ordre d'un médium, mais un ensemble d'innéités héréditaires déposées dans son écorce cérébrale et venues de ses ancêtres? Voilà la question. — Or, il est aisé d'y répondre d'après ce qui a été dit plus haut. Ici le vrai mobile de l'acte, c'est-à-dire de l'ordre d'assassiner, n'est pas extérieur à l'agent, c'est-àdire au magnétiseur, il lui est intérieur et propre. Cela suffit. Il ne s'agit pas, en effet, de liberté, mais d'identité. Mon acte m'appartient socialement, et, par suite, pour empêcher sa répétition sociale, c'est bien moi qu'il faut atteindre, quand (libre on non d'ailleurs), par sa cause sociale psychologique, par la volonté et le désir qu'il implique et qui se lient par un nœud logique au faisceau de mes idées et de mes désirs constitutifs, il émane de moi ou des miens ; j'entends par les miens les moi antérieurs que je me suis appropriés en naissant. — Il ne m'appartient que physiologiquement quand, provoqué par un accès de démence, il a sa cause vitale, il est vrai, dans mon cerveau, mais sa cause sociale, à savoir le dessein et le jugement impliqués en lui, hors de ma personnalité habituelle. — Il y a du reste des degrés dans l'identité, dans la non-identité même, dans l'aliénation; et certainement les causes de nos actes nous sont plus ou moins étrangères, plus ou moins personnelles. — Eh bien, c'est par des moyens sociaux qu'il faut agir, je le répète, sur les causes sociales. Cette volonté dépravée, cette source permanente de nouveaux crimes, que notre magnétiseur porte en lui, en quoi consiste-t-elle, ses conditions physiologiques étant mises à part ? Elle consiste en croyances et en désirs, et d'abord en une opinion plus ou moins

ralistes, que, à défaut de la réalité du libre arbitre, son illusion seule donnerait une base à la morale. Ici la conséquence serait de faire condamner notre hypnotisée aune peine infamante.

avantageuse <!<■ lui-même que ce criminel porte en soi. Il faut frapper cet orgueil en lui opposant une opinion publique précisément contraire, un blâme énergique, qui, communiqué à lui-même par imitation, l'affaiblit toujours au fond dans une certaine mesure, et souvent lui porte un coup terrible. En tout cas, cette réprobation va détruire son prestige et amoindrir par là son influence sur autrui. Je viens de dire que, au regard de la société justicière, la question de savoir si une action coupable émane de moi ou des miens importe peu, quand les miens et moi ne sommes point séparables. Or, il est à remarquer que les degrés de cette inséparabilité ont beaucoup varié au cours des transformations sociales, et rien n'est plus propre à démontrer que la responsabilité sociale a pour fondement non la liberté, ni même la causalité précisément au sens scientifique du mot, mais l'identité. Il s'agit simplement de décider si la cause, quelle qu'elle soit, de l'acte à punir, se trouve comprise ou non dans le sein de telle unité sociale désignée. Cette unité, qu'est-ce ? De nos jours, c'est l'individu, l'organisme individuel en bloc sans nulle distinction à établir entre les organes qui le composent, et notamment entre les différentes parties de son cerveau1, dont une seule pourtant a souvent eu l'initiative de l'action criminelle et ne Ta accomplie que malgré l'opposition impuissante de toutes les autres. Mais il fut une époque primitive, persistante encore çà et là sur certains points arriérés du globe, où l'unité sociale était le groupe indissoluble de la famille ou de la tribu ; et il eût semblé alors

1 Ces degrés d'identité et de non-identité doivent être incompréhensibles, quoique incontestables, pour qui n'admet pas la complexité du moi. Mais si l'on regarde le cerveau comme une congrégation, en quelque sorte, de petites âmes commensales, régies d'ailleurs monarchiquement par une monade-reine, mais par une monade toujours plus ou moins obéie, plus ou moins en lutte avec ses sujets rebelles, rien ne se comprend mieux que ces expressions; et l'aliénation mentale devient simplement l'équivalent d'une rébellion triomphante.

G. tarde. 9

146 CRIMINALITE COMPAREE.

presque aussi étrange de songer à isoler L'homme de sa famille ou de sa tribu, à localiser eu lui-même et en lui seul la responsabilité de ses propres crimes, qu'il le serait aujourd'hui de condamner comme coupable d'un assassinat ou d'un vol telle circonvolution spéciale de l'hémisphère gauche ou droit du cerveau d'un malfaiteur, à l'exclusion de tout le reste de son être. Pour nous faire une idée de cette conception primitive, pensons au dogme du péché originel. Imaginons que ce dogme nous soit inconnu, mais qu'on l'enseigne sur la terre pour la première fois: auprès de qui trouverait créance cette responsabilité de toute une lignée à l'infini pour la faute de son premier père ? Pourtant cela a été jugé tout naturel par la nation hébraïque et par d'autres peuples anciens qui vivaient en un temps où la seule personne juridique reconnue, la seule personne pouvant avoir des droits et des devoirs (comme le dit fort bien Sumner Maine), était la famille en corps ; personne d'ailleurs esM'utiellement immortelle, responsable, par suite, in infinitum des délits commis par ses membres. Alors même que toute autre raison de croire à cet antique état social aurait disparu, il suffirait du péché originel pour témoigner de son existence.

Eh bien, n'est-il pas probable aussi qu'au temps où régnait ce singulier Droit criminel, il se trouvait fies esprits assez avancés pour avoir découvert que, après tout, le seul auteur d'un assassinat était Pierre ou Paul et non tout le groupe de ses parents ou de ses enfants encore à naître ? Certainement ; mais on avait beau tenir ce fait pour incontestable, l'intime solidarité des parents entre eux défendait de faire cette distinction. De même, nos aliénisteset nos experts médico-légaux auront beau nous démontrer savamment que tel ganglion, tel lobe, telle cellule du cerveau d'un accusé a fait tout le mal, la justice refusera avec raison d'entrer dans ce détail et se croira le droit de trancher toute la tête qui contient ce ganglion, ce lobe ou cette cellule.

Problèmes de pénalité. 147

Remarquons-le -, si cette décapitation est juste en dépit de l'analyse scientifique, il y a des raisons analogues de justilier aussi bien l'ancienne vindicte étendue à la tribu tout entière. Décomposer la tribu jadis, c'eût été aussi entrer dans un détail quasi-anatomique interdit à la société environnante qui se composait non d'individus mais de tribus. Et si nous cherchons les causes de cette indissolubilité familiale, nous les trouverons, entre autres, dans l'état de guerre des familles entre elles. De nos jours encore, en temps de guerre, un corps d'armée tout entier semble n'être qu'une seule et même personne responsable aux yeux du corps d'armée ennemi; et, pour un acte de cruauté, pour un coup de fusil donné en violation du droit des gens par un soldat quelconque, tous ses camarades sont exposés à subir la loi des représailles, qui seront regardées comme légitimes dans ce cas.

Ainsi, autre chose est la cause d'un acte aux yeux de la science, autre chose aux yeux du Droit pénal. La cause dans le premier sens est une des forces qui constituen! l'être frappé parla justice, mais n'est qu'une de ses forces- Poursuivons l'analogie qui précède. La famille antique, si unie qu'elle fût en face de l'ennemi, avait ses enfants perdus, ses déclassés, corps étrangers en elle ; aussi, quand l'un d'eux avait commis quelque méfait au préjudice d'une tribu voisine, on s'empressait de le livrer à celle-ci, pieds et poings liés, pour prévenir toute vengeance. Cette satisfaction suffisait souvent, parce qu'il était établi par ce! acte d'extradition, que nulle identité n'existait entre cet individu et sa race. — Or, quand un aliénistej après examen d' un inculpé, vient nous dire : « Cet homme esl fou et sa folie a son siège dans telle partie du cerveau où elle est circonscrite, et d'où j'espère l'expulser par un traitement approprié, » cela signifie qu'il n'y a pas identité non plus entre la cause de l'action incriminée et la personnalité de cet homme, que l'un est dans l'autre, il est vrai, mais n'est pas possédé par l'autre. Dans cette hypothèse.

148 CRIMINALITE COMPARÉE.

aux yeux de la justice pénale elle-même, l'organisme individuel apparaît comme décomposable.

Mais je suppose que la folie soit incurable et envahisse tout le cerveau. Gomment faut-il entendre la responsabilité sociale dans cette hypothèse ? Que dire de ces malheureux, fort rares à la vérité, dont le cerveau, occupé à tour de rôle par deux, trois, quatre, cinq, six personnalités successives et différentes, comme le trône d'un empire en dissolution par des monarques éphémères et belligérants1, est le démenti le plus complet à la fiction légale de l'unité individuelle et nous montre cette unité à peu près aussi artificielle et arbitraire que celle de l'unité familiale d'autrefois? C'est une question très grave que je ne prétends pas trancher d'un mot. Pour distinguer entre le criminel et le fou, ou, dans un sens plus large, entre les actes socialement préjudiciables qui méritent une punition et ceux qui n'en méritent pas, il faut une pierre de touche, et tout le monde sent qu'il y en a une, mais le difficile est de la désigner. Essayons.

Quelques-uns nient cette distinction. On nous dit, par exemple, que le progrès des idées, après avoir emporté le préjugé du passé qui imputait leur folie aux fous comme une faute morale, ne peut manquer de supprimer aussi ce préjugé subsistant qui voit une faute morale dans les méfaits commis en pleine raison, quoique ces actes, comme ceux des aliénés, soient l'effet fatal d'une organisation spéciale. — Il n'en est pas moins vrai, répondrai-je, que l'acte volontaire résulte d'un choix délibéré, libre ou non ; que. comme tel, il est susceptible d'être répété par imitation, tandis que l'exemple des crimes des fous restés impunis ne suffit pas à rendre fou, et qu'il y a lieu socia-

1 Voir dans la Revue philosophique les numéros d'octobre 1885, et janvier 1886, où se trouvent de très intéressants documents de MM. Bourru et Burot, sur les Variations de la personnalité, sur un cas de multiplicité des états de conscience avec changement de la personnalité. Voir surtout les savantes monographies de M. Ribot sur les maladies de la personnalité et de la volonté.

PROBLEMES DE PÉNALITÉ. i49

lement, au seul point de vue utilitaire même, de distinguer entre des actes contagieux et des actes dépourvus de ce caractère capital. De là, l'immunité totale du fou, mais l'immunité seulement partielle de l'homme ivre qui commet un délit. En effet, « ne devient pas fou qui veut, dit très bien Lelorrain ; l'ivresse, au contraire, est à la portée de tout le monde. » Même raisonnement à propos des quasi-délits de tout genre. Un chef de gare, par suite d'une de ces éclipses instantanées de mémoire qui ne sont pas dues a l'inattention et que les plus attentifs n'évitent pas, occasionne le choc de deux trains et la mort de cent personnes. Le mal direct est grand, l'alarme générale est immense. Pourtant, ce malheureux, plus à plaindre qu'à blâmer, sera loin d'être puni autant que l'auteur d'un petit vol avec effraction dont une commune s'est à peine inquiétée. Pourquoi? Parce qu'on aurait beau le pendre ou l'écarteler, on ne préviendrait pas dansl'avenir la reproduction d'un seul de ces faits, reproduction toute fortuite, nullement imitative, toute physique et physiologique, nullement sociale dans ses causes.

On pourrait donc rester utilitaire et éviter de tels écarts de doctrine. Maintenant, admettons qu'en condamnant à mort ce chef de gare simplement malheureux, on donnera de la sorte à tous les chefs de gare du pays un avertissement salutaire réellement propre à prévenir le retour aussi fréquent de pareils accidents, c'est-à-dire, par exemple, à éviter dans l'avenir la mort d'une dizaine de personnes. Au point de vue utilitaire ne semble-t-il pas qu'il y ait tout avantage à sacrifier une vie humaine pour en sauver dix. C'est juste, et pourtant la conscience de ce public même dont le législateur aura pris les intérêts avec tant de logique utilitaire, se révoltera contre la barbarie d'un tel châtiment. Pourquoi? demanderons-nous encore. Parce que responsabilité implique causalité et identité à coup sur, sinon, ce qui est très contestable, liberté. Or, unhommëne saurait être réputé cause, àdivers degrés, que

130 CRIMINALITE COMPAREE.

des actes qu'il a faits par lui-même ou par les siens, ou qu'il a fait faire, ou auxquels il a paru adhérer en les laissant taire, ou enfin qu'il a provoqué quelqu'un à faire. On comprend de la sorte qu'il soit dans une certaine mesure jugé d'avance, co-auteur des actes qui seront probablement accomplis par imitation du sien, si on le laisse impuni, mais non de ceux qui, étant involontaires et par mite n'ayant pu naître par imitation, auront lieu pourtant dans la même hypothèse de l'impunité du sien et n'auront pas lieu si le sien est puni, parce qu'alors cette punition sera regardée comme un exemple à ne pas suivre. Je puis donc être châtié plus fort à raison et en prévision des actes que l'imitation du mien pourrait produire ; mais, quant à ceux qui, s'ils s'accomplissaient, ne seraient nullement copiés sur le mien, ils me sont étrangers ; et je ne puis donc, logiquement, être puni à raison de ces derniers, quoique d'ailleurs l'exemple de ma punition inconséquente puisse avoir pour effet d'empêcher leur accomplissement. Gela peut sembler subtil; mais qu'on y réfléchisse, on verra peut-être que c'est la seule solution possible des difficultés soulevées par ce sujet épineux. La responsabilité d'un agent, je le répète, indépendamment des actes qu'il a conseillés, commandés ou exécutés et où sa causalité n'est pas discutable, indépendamment aussi des actes qui émanent de ses enfants mineurs ou de ses serviteurs, personnes identifiées à la sienne par une fiction archaïque, de plus en plus repoussée d'ailleurs par nos mœurs, est restreinte aux conséquences sociales que peut produire la répétition imitative par autrui de son acte propre ; mais celle-ci n'est possible qu'autant que son acte a pu être imitativement reproduit par lui-même, c'est-à-dire qu'il a été volontaire1. — Tout s'éclaire ici à la lumière de cette

1 Certainement le moi est composé; mais la société ne saurait, dans la réduction graduelle de ses unités composantes, (d'abord la tribu, puis le croupe familial de plus en plus restreint, puis l'individu) descendre au delà du moi pris comme un tout. Aussi ce qui

PROBLEMES DE PENALITE. 1 b I

idée d'imitation, notion sociologique par excellence; tout s'obscurcit ei s'embrouille avec l'idée équivoque d'utilité pour seul et unique flambeau. En vertu des considéralions précédentes, on peut s'expliquer comment il se fait que, au cours de la civilisation grandissante, la part et l'importance de l'involontaire dans la vie humaine aillent en décroissant, comme l'atteste la substitution incessante des contrats aux engagements innés, ou de l'activité législative aux droits coutumiers.

En présence d'un mouvement si marqué est-il possible d'effacer en Droit pénal la distinction de l'accidentel et du volontaire comme hors d'usage et, sous prétexte de salut social, de refouler dédaigneusement dans le rang des forces quelconques de la nature, cette force civilisatrice par excellence, la volonté !

Mais je ne veux pas creuser plus avant ces problèmes. Il me suffit d'avoir indiqué sur quels nouveaux fondements, indépendamment de toute question controversée, la responsabilité pénale peut s'asseoir. Cela dit. occupons-nous de criminalité proprement dite.

est volontaire dans l'activité individuelle est-il seul susceptible de développements sociaux ; car le propre de l'acte volontaire, M. Ribot l'a fort bien montré (V. Revue philosophique, juillet 1882), c'est de n'être pas la simple transformation d'un état de conscience déta ebé, mais de supposer la participation de tout ce groupe d'états conscients ou subconscients qui constituent le moi à un moment donné.

Page 1