‹ La criminalité des toxicomanesChapitre 2 sur 2 · CONCLUSIONS · texte numérisé non relu

CONCLUSIONS

La portée de ces simples pages est, me semble-t-il, beaucoup plus d’ordre pratique que d’ordre clinique.

Cliniquement , ce qui ressort, c’est que, du point de vue criminel, tous les poisons de l'intelligence sont une source abondante d’actes redoutables pour la vie privée et pour la vie publique, par annihilation du pouvoir supérieur de contrôle, par libération de l’automatisme et par conséquent, par affaiblissement progressif de la réflectivité consciente et logique, dite volontaire.

Grâce à ce processus universel, la criminalité toxique pré-

sente un aspect uniforme, quel que soit le toxique causal envisagé.

Le phénomène psychologique dominant est la stupéfaction. Le phénomène ultime est le néant de la volonté. Cette déchéance est loin d’être irrémédiable, mais elle n’est point sujette spontanément à amélioration et elle conditionne essentiellement la récidive criminelle.

Socialement, la toxicomanie, psychose collective, a des conséquences d’une extrême gravité. Facteur d’une proportion énorme de crimes et de délits, elle nécessite d’autant plus l’attention soutenue des pouvoirs publics que le milieu social, étant l’auxiliaire le plus habituel de la passion morbide, encourt de ce fait une lourde responsabilité.

La criminalité toxique est une calamité publique dont on peut être facilement maître.

Point de vue répressif et thérapeutique : Aucune raison n’existe de traiter les toxicomanies et les toxicomanes autrement que l’alcoomanie et les alcoomanes.

Les mêmes mesures de répression et d’ordre public atteindront uniformément tous les stupéfiés parce qu’ils font courir les mêmes dangers. La loi sur l’ivresse publique n’a visé jusqu’ici que l’alcool ; elle doit s’étendre à tous les stupéfiants.

Mais une mesure de répression d’ordre défensif en même temps que d’ordre préventif s’impose après un certain nombre de récidives ; c’est Yinternement sans autre limite de temps que celle imposée par les nécessités de la cure dans des établissements appropriés ou dans des maisons de santé approuvées pour cet objet.

Get internement s’impose tout naturellement pour les intoxiqués délinquants et criminels ayant bénéficié d’un non-lieu.

L’autorité judiciaire prononcera, dans tous les cas, l’internement et libérera les patients,'après avis motivé des médecins traitants.

La prophylaxie criminelle et le souci de l’ordre public ou privé doivent autoriser les victimes ordinaires des intoxiqués à requérir l’internement de ces malades, comme il advient en certains pays.

Comme corollaire, la déchéance paternelle doit découler d’une pareille mesure et tant que le malade n’a point donné dles preuves certaines de sa guérison.

Votre rapporteur, Messieurs, vous signale que le problème des asiles pour intoxiqués est soumis au Conseil Supérieur de l’Assistance Publique, à la diligence même de M. le Ministre de l’Assistance et de l’Hygiène Publiques.

La question viendra devant la 4 e Section du Conseil en octobre prochain. Votre rapporteur est chargé précisément de son étude.

Il considérerait comme un excellent appui pour ses conclusions que le Congrès des médecins aliénistes de Besançon adoptât le vœu suivant qui serait transmis au Ministre compétent.

Le Congrès,

Après avoir entendu et discuté un rapport sur la criminalité des toxicomanes, exprime le vœu que les pouvoirs publics fassent diligence pour que des services spécialisés ou des maisons de traitement pour la cure des intoxiqués par voie d’internement soient organisés dans le plus bref délai et qu’une législation spéciale, annexe ou non de la loi générale sur les aliénés, dispose que les intoxiqués pourront être retenus dans ces services par l’autorité judiciaire, autant qu’il sera jugé nécessaire pour assurer leur guérison.

Cahors, Imprimerie Coueslant (personnel intéressé). — 27.741

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