‹ La décadence de l'EuropeChapitre 40 sur 49 · LA NATION · texte numérisé non relu

LA NATION

33. Les privilèges exclusifs de certains ordres^ ou de cer. taines classes ne peuvent exister. La nation a droit d'en accorder 21 quelques personnes en récompense de leurs services, mais ils ne sont que viagers ou temporaires, et, dans aucun cas, ils ne peuvent être transmis aux héritiers.

34. La propriété est inviolable, et dans aucun cas elle ne peut être reprise ni limitée, excepté pour réparation légale, pour couvrir des dettes non payées. La peine de la confiscation même pour les délits politiques, ne saurait exister.

35. Toutes les assemblées et sociétés publiques sont autorisées, pourvu qu'elles ne tombent pas sous l'application de l'article 28, cité plus haut.

36. L'instruction est libre sans aucune restriction. Les établissements d'éducation seront sous la surveillance immédiate des pouvoirs nationaux choisis dans le comité orthologique. Ce comité indique le système d'éducation.

37. L'autorité universitaire ou orthologique délivre des brevets aux instituteurs.

38.' La liberté de la presse ne doit être limitée par aucun règlement. L'article 28 indique la responsabilité pour les abus de la liberté de la presse.

39. Chaque citoyen en particulier, et tous collectivement, ont le droit de présenter des pétitions et de les signer.

40. Comme le droit d'user de la liberté et de la propriété ne doit pas être un mot vide de sens, mais une réalité, à condition

'que la jouissance de la Hberté ne fasse aucun tort à personne, les frontières des pays alliés ou non alliés entre eux, doivent être absolument ouvertes, et tous les passeports, tarifs et payements, pour les marchandises importées ou exportées, seront abolis une fois pour toutes. Laisser faire et laisser passer. Le citoyen en quittant le pays, dans le cas d'une absence prolongée, doit informer chaque année les autorités du lieu de son séjour, pour

qu'elles puissent l'aviser des devoirs qu'il peut avoir 5 remplir envers la nation ou envers certains particuliers.

DES AUTORrrÉS NATIONALES

4i. La nation possède le pouvoir suprême. (Voir art. i.)

42. Le corps composé des citoyens instruits et vertueux élus par la nation et qui la représente^ s'appelle le Corps mésagorique,

43. Tous les citoyens, par des votes immédiats, choisissent les électeurs dont le devoir est d'élire les représentants de la nation, c'est-à-dire de constituer le corps mésagorique.

44. Pour constituer le corps représentatif on choisit un membre sur dix mille citoyens. L'assemblée législative, élue parmi les membres du corps représentatif, fixe le nombre permanent des membres du corps mésagorique selon l'état de l'instruction du pays, le chifTre de la population et les besoins locaux.

45. Le corps mésagorique ou représentatif, créé primitivement par la nation, composé de membres élus par i sur dix mille, concourt par son vote à la création des autorités législatives, administratives, judiciaires et executives. En cas d'absence de certains membres, les deux tiers des représentants forment une majorité suffisante.

46. Le Corps législatif définit les conditions et les formes nécessaires pour constituer le pouvoir de la sûreté publique, et le pouvoir suprême gouvernant ou la noarchie,

47. Le Tribunal suprême de confiance, le Comité de surveillance et le Conseil arbitral ou le Tribunal de paix forment le pouvoir de la sûreté publique. Leur caractère et leur portée seront indiqués par l'Assemblée législative avec des détails précis.

48. Le tribunal suprême de confiance, composé d'au moins neuf membres, est la plus haute instance dans les cas prescrits par la loi, et en cas de danger il reçoit une autorité dictatoriale, qu'il remplit collectivement, mais jamais plus longtemps que six mois. En cas de besoin on procède à l'élection de nouveaux membres.

49. Le comité de surveillance centrale le fonctionnement des autorités et observe l'esprit du peuple^ il communique avec les autorités suivant les résolutions du corps législatif.

50. Comme toutes les dissensions intestines sapent la liberté des citoyens^ et que la guerre civile est le plus grand des malheurs^ qu'elle est contraire aux lois naturelles divines et humaines, le Conseil arbitral ou Tribunal de paix doit prévenir tous les troubles, et réconcilier ceux qui sont en désaccord.

51 . Ces trois branches du pouvoir de la sécurité nationale communiquent entre elles et, en cas de menaces de guerre, proclament quel est l'agresseur.

52. Les autorités législatives, executives et judiciaires doivent toujours être séparées et strictement distinctes l'une de l'autre ; c'est-à-dire -que le département législatif ne doit jamais avoir d'autorité executive ni judiciaire ; 2« le département exécutif ne doit jamais avoir d'autorité législative ni judiciaire ; 3° le département judiciaire ne doit jamais avoir d'autorité législative n executive, pour que la nation soit gouvernée par les lois et non par les hommes.|

53. L'indépendance des juges et leur intégrité sont les condition» d'une bonne administration judiciaire ; ils peuvent donc remplir leurs fonctions tant qu'ils en sont dignes, mais pour un manquement à leur devoir ou à la loi ils tombent sous l'application des règlements et doivent être destitués de leurs fonctions. La vénalité ou la partialité des juges est un des plus grands crimes.

54. Dans aucun cas les tribunaux exceptionnels et les commissions extraordinaires ne sont autorisés ; la loi doit définir le crime de lèse-majesté nationale.

55. Aucun citoyen, les militaires exceptés, ne peut être jugé par un conseil de guerre.

56. Aucun juge ne peut remplir d'autres fonctions, ni civiles ni militaires.

57. Aucun fonctionnaire ne peut remplir deux fonctions si une rétribution gouvernementale est attachée à chacune d'elles.

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