‹ La Dédicace des églisesChapitre 9 sur 16 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Le rite actuel de la dédicace au point de vue canonique.

Pour ne riea laisser à l'arbitraire et à la fantaisie, l'Eglise catholique a jugé bon de statuer sur les cérémonies, sur la cérémonie elle-même, sur ses effets et conséquences.

I. Préparatifs. — i° Jours où l'on peut faire cette cérémonie. — Le droit canon, au chap. Tua fraternitas, 2, De consecratiofte ecclesiœ^ a inscrit cette réponse du pape Innocent III à l'évêque de Tournai : «Dans votre diocèse, il vous est permis d'accomplir la dédicace des églises ou le dimanche ou n'importe quel jour de la semaine. » Toutefois le Pontifical romain estime qu'il est plus convenable de faire cette consécration ou un dimanche ou un jour de fête. Si une coutume existe à ce sujet, il la faut respecter (i).

2° Obligation de feicner la veille de la cérémonie, — Elle existe pour l'évêque consécrateur et pour ceux qui ont sollicité la faveur d'avoir une église consacrée : cette dernière clause s'entend du laïque fondateur ou bienfaiteur insigne de l'édifice, s'il fait cette demande à l'évêque ; elle s'entend aussi' de tout le clergé attaché au service de cette église quand bien même quelques membres n'auraient pas émis un avis favorable à la consécration. Catalani dans son commentaire sur le pontifical romain dit que cette obligation est fondée sur une coutume très ancienne puisque le pape saint Léon le Grand

(i) Citons ici une fois pour toutes, deux canonistes auxquels nous nous référons souvent au cours de ce chapitre : S. Many, Prœlectiones de locis sacris^ un vol. in-8, Paris, 1904. P. Gasparri, Tractatus canonicjis de SS. Eitcharistia, 2 in-8, Lugduni, 1897.

en parle dans une lettre à l'évêque d'Alexandrie Dioscore (i).

3° Préparation des saintes reliques, — La consécration d'une église ne peut se faire licitement sans la consécration d'un autel fixe. La table de cet autel doit être de pierre et d'un seul morceau ; on y fait graver cinq croix, une au milieu et une à chacun des quatre coins : en avant de la croix du railieu on fait pratiquer une cavité assez grande pour renfermer les saintes reliques, on prépare une pierre qui devra fermer l'entrée de cette cavité : cette pierre sera cimentée au cours de la cérémonie, après qu'on aura déposé les saintes reliques dans le sépulcre» La discipline actuelle exige sous peine de nullité de la consécration que l'on ait des reliques pour la consécration des églises et des autels : conséquemraent cette obligation est sous peine de péché grave. Ceci résulte d'une instruction adressée en 1877 à l'évêque de Rennes par la Sacrée Congrégation des Rites : elle allègue en particulier un texte de l'Apocalypse, de saint Augustin, puis la nécessité de rendre conformes à la vérité ces paroles : Quorum reliquice hic sunt que le prêtre doit prononcer au commencement de la messe en baisant l'autel. Pour la qualité des reliques, toujours conformément aux paroles citées tout à l'heure, il faut que ce soient des reliques de saints, et non simplement de bienheureux, de plusieurs saints et non simplement d'un seul. Faut-il que ce soient des reliques de martyrs ? quelques-uns l'ont prétendu : nos canonistes se montrent plutôt embarrassés sur ce point et Gasparri conclut en disant qu'on voudrait avoir une réponse pratique de la Sacrée Congrégation des Rites pour trancher la question (2).

(i) Catalani, Pontificale Romaniim^ t. II, p. 6i. Lettre 8i* de saint Léon.

(2) Opiis citatum^ t. I, p. 236.

II est à peine besoin d'ajouter que ces reliques doivent être authentiques, c'est-à-dire garanties comme telles par l'autorité compétente.

Donc, la veille du jour où doit se faire la consécration de l'église, le Pontife s'étant procuré de ces reliques, les renfermera dans une boîte convenable avec trois grains d'encens ; il préparera autant de boîtes qu'il y a d'autels à consacrer (i) il y joindra une attestation par écrit de l'acte de consécration qu'il va accomplir, et scellera le tout de son sceau. Puis il exposera les reliques dans un endroit distinct de l'église dont il doit faire la consécration sur une table convenablement ornée, avec deux flambeaux allumés : les reliques demeurent ainsi exposées toute la nuit (2). La coutume qu'on avait au moyen âge de joindre aux reliques des parcelles de la sainte eucharistie a été déclarée inconvenante (3).

40 Vigiles. — Le Pontifical romain dit que devant les reliques exposées, on chantera les nocturnes el laudes des saints dont on a les reliques. Dans une réponse à l'évêque du Mans, la Sacrée Congrégation des Rites dit que cela s'entend de matines, laudes, hymnes, cantiques et oraisons du commun, sans nom exprimé, car ce ne sont pas là des parties de l'office du jour (14 juin 1845). Conséquemment, disent les canonistes, la veillée doit durer toute la nuit ; tous les clercs de l'église ne sont pas obligés de s'y réunir en même temps, mais peuvent se succéder aux diffé-

(i)Oii peut, en effi-t, d'après la discipline actuelle, consacrer plusieurs autels dans une consécration d'église.

(2) Rubrique du Pontifical romain. De Rossi, Bull. (1872) dit gu'autrefois cette boîte était de métal précieux : rien n'est prescrit aujourd'hui à ce sujet. Gasparri, I, p. 235.

(3) Le Gard Bona, Rerum liturgicarum, lib. I, t. II, p. 61, allègue à ce sujet une décision d'Innocent III inscrite au droit canonique Gasparri, t. I, p. 23i, dit Innocent IV et se réfère à N. R. T. t, XII,

rentes heures ; ceux qui n'assistent pas ne sont pas tenus à réciter en particulier ledit office qui n'est pas partie du pensum quotidien ; d'autre part ceux qui le récitent devant les reliques ne doivent pas se croire dispensés de la récitation de l'office du jour en alléguant l'adage : Ofjîcium pro officio . Bref, il faut voir ici une ancienne pratique de la liturgie gallicane que le Pontifical romain a voulu conserver (i).

II. La cérémonie elle-même. — Nous voulons dire quelques mots seulement au sujet du ministre consécrateur et de l'essence de la consécration.

1° Ministre consécrateur, — Le ministre ordinaire de la consécration des églises est l'évêque : le droit canon, qui en décide ainsi, s'appuie sur la pratique universelle de l'Eglise. L'évêque ne peut se faire suppléer dans cet office par un simple prêtre; seul, le souverain pontife peut accorder une semblable délégation à un simple prêtre ; comme cette loi est d'ordre purement ecclésiastique, il appartient au chef suprême de l'Eglise de pouvoir y déroger ; on en voit des exemples dans l'histoire. Benoît XIV dit de lui-même qu'il usa de cette faculté de déléguer un simple prêtre (2). — Le droit de consacrer les églises appartient à l'évêque du lieu pour toute l'étendue de son diocèse : le Saint Concile de Trente défend aux évêques d'exercer dans un autre diocèse que le leur leurs fonctions épiscopales, à moins qu'ils n'aient la permission expresse de l'Ordinaire du lieu ; les contrevenants sont frappés de suspense (3). Sans nul doute la dédicace des églises doit être rangée parmi les fonctions épiscopales.

d) Gasparri, opus citât., t. I, p. 236-239.

(2) Constit. Suprema dispositions (26 apr. 17I9). Bullarium, t. III, n* 6.

(3) Cojicil. Trid. Sess. III, de Reformât., cap. v.

Dans les temps anciens, les évêques se réunissaient nombreux à l'occasion de la consécration des églises, et plusieurs se partageaient souvent les parties de la cérémonie. Dans les temps plus rapprochés de nous, Benoît XIV s'autorisant de l'exemple de ses prédécesseurs prit un évêque pour l'assister dans la consécration de l'église de Saint- Apollinaire à Rome, et il formule ce principe qu'une même église peut être consacrée non seulement par un évêque seul, mais par plusieurs. A première vue, ce principe semble en opposition avec le texte du Pontifical, mais il ne faut pas oublier que les dispositions de ce genre sont d'ordre purement eccclésiastique. Les évêques peuvent se partager l'aspersion des murs, la consécration des autels (s'il y en a plusieurs), et même l'onction des croix sur les murs (i).

2. Essence de la consécratïo?i, — L'essence de la consécration de l'église doit être placée dans l'onction, avec le saint chrême, des douze croix qui sont sur les murs et dans les paroles que le pontife prononce au moment de l'onction (2). — Il est bien vrai qu'on ne peut licitement consacrer une église sans consacrer au moins un autel, mais l'omission de la consécration de l'autel ne rendrait pas nulle la consécration de l'église. — La S. C. des Rites (19 sept. i665) a statué que cet autel devait être l'autel majeur ou principal : cependant si celui-ci avait été préalablement consacré, on en devrait consacrer un autre au cours de la consécration de l'église. — Il n'est pas défendu de consacrer plusieurs autels au cours de la cérémonie : dans ce cas, s'il y a plusieurs évêques qui y assistent, le pontife consécrateur se réserve

(i) On trouve dans les œuvres de Benoît XIV, t. XVI.II (4* du Bullaire) des exemples à l'appui de cette pratique, notamment des papes saint Léon IX (1049-1055), Gélase II, (1118), Calixte II (1118-1124), etc.

(2) Décision de la S. C. des Rites in Lisbnnem^ 12 apr. 1614.

Tautel principal et confie les autres aux évêques présents. — On doit célébrer la messe après la consécration de l'église, mais comme le consécrateur peut se faire suppléer pour cette célébration par un simple prêtre, on s'accorde généralement pour dire que la messe n'appartient pas à la substance de la consécration.

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