‹ La défense de l'Europe contre la pesteChapitre 56 sur 69 · II. — Voyage de retour · texte numérisé non relu

II. — Voyage de retour

Article l•'^ — Tout navire provenant d'un port du Hedjaz ou de tout autre port delà côte arabique de la mer Rouge, contaminé de peste, ayant à bord des pèlerins ou masses analogues, à destination de Suez ou d'un port de la Méditerranée, est tenu de se rendre à El-Tor pour y subir l'observation réglementaire indiquée plus bas.

Il y sera procédé au débarquement des passagers, bagages et marchandises susceptibles et à leur désinfection, ainsi qu'à celle des effets à usage et du navire.

Art. 2. — Les navires qui ramèneront les pèlerins ne traverseront le canal qu'en quarantaine.

Les pèlerins égyptiens, après avoir quitté El-Tor, devront débarquera Ras Mallapou tout autre endroit désigné par le Conseil Sanitaire, pour y subir l'observation de trois jours et une visite médicale, avant d'être admis en libre pratique.

Dans le cas où, pendant la traversée de El-Tor à Suez, ces navires auraient eu un cas suspect à bord, lisseront repoussés à El-Tor.

Art. 3. — Les agents des compagnies de navigation et les capitaines sont prévenus qu'après avoir tini leur observation à la station sanitaire de El-Tor et à Ras Mallap, les pèlerins égyptiens seront seuls autorisés à quitter définitivement le navire pour rentrer ensuite dans leurs foyers. Ne seront reconnus comme Egyptiens ou résidant en Egypte que les pèlerins porteurs d'une carte de résidence émanant d'une autorité égyptienne, et conforme au modèle établi. Des exemplaires de cette carte seront déposés auprès des autorités consulaires et sanitaires de Djeddah et de Yambo, où les agents et capitaines de navire pourront les examiner.

Les pèlerins non égyptiens, tels que les Turcs, les Russes, les Persans, les Tunisiens, les Algériens, les Marocains, etc., ne pourront, après avoir quitté El-Tor, être débarqués dans un port égyptien.

En conséquence, les agents de navigation elles capitaines

sopt prévenus que le transbordement des pèlerins étrangers à rÉgypte, soit àTor, soit à Suez, à Port-Saïd ou à Alexandrie est interdit.

Les bateaux qui auraient à leur bord des pèlerins appartenant aux nationalités dénommées dans le paragraphe précédent suivront la condition de ces pèlerins appartenant aux nationalités dénommées dans le paragraphe précédent, suivront la condition de ces pèlerins et ne seront reçus dans aucun port égyptien de la Méditerranée.

Art. 4. — Si la présence de la peste n'est pas constatée au Hedjaz et ne l'a pas été au cours du pèlerinage, les navires seront soumis à Djebel- Tor aux règles instituées à Camaran pour les navires indemnes.

Les pèlerins seront débarqués ; ils prendront une douchelavage ou un bain de mer ; leur linge sale, la partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après l'appréciation de l'autorité sanitaire, seront désinfectés ; la durée de ces opérations, en y comprenant le débarquement et l'embarquement, ne devra pas dépasser soixantedouze heures.

Si la présence de la peste est constatée au Hedjaz ou l'a été au cours du pèlerinage, ces navires seront soumis, à Djebel- Tor, aux règles instituées à Camaran pour les navires infectés.

Les personnes atteintes de peste seront débarquées et isolées à l'hôpital. La désinfection sera pratiquée d'une façon complète. Les autres passagers seront débarqués et isolés par groupes, aussi peu nombreux que possible, de manière que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe particulier, si la peste venait à s'y développer.

Le linge sale, les objets à usage, les vêtements de l'équipage et des passagers seront désinfectés ainsi que le navire.

L'autorité sanitaire locale décidera si le déchargement des gros bagages et des marchandises est nécessaire, si le navire entier doit être désinfecté ou si une partie seulement du navire doit subir la désinfection.

Tous les pèlerins seront soumis à une observation de 12 jours pleins à partir de celui où ont été terminées les opérations de désinfection. Si un cas de peste s'est produit dans une section, la période de 12 jours ne commence pour

cette section qu'à partir de celui où le dernier cas a été constaté.

Art 5. — Les navires provenant d'un port contaminé de peste du Hedjaz ou de tout autre port de la côte arabique de la mer Rouge, sans y avoir embarqué des pèlerins ou masses analogues et qui n'auront pas eu à bord, durant la traversée, d'accident suspect, sont placés dans la catégorie des navires ordinaires suspects. Ils seront soumis aux mesures préventives et au traitement imposés à ces navires.

S'ils sont à destination de l'Egypte, ils subiront une observation de lOjoursàcompter de la date du départ, aux Sources de Moïse ; ils seront soumis en outre à toutes les mesures prescrites pour les bateaux suspects (désinfection, etc.) et ne seront admis à la libre pratique qu'après visite médicale favorable.

Il est entendu que, si ces navires, durant la traversée, ont eu des accidents suspects, l'observation sera subie aux Sources de Moïse et sera de 12 jours.

Art. 6. — Les caravanes composées de pèlerins égyptiens devront, avant de se rendre en Egypte, subir une quarantaine de rigueur de 12 jours àEl-Tor; elles seront ensuite dirigées sur Ras Mallap pour y subir une observation de ojours, après laquelle elles ne seront admises en libre pratique qu'après visite médicale favorable et désinfection des effets.

Les caravanes composées de pèlerins étrangers devant se rendre dans leurs foyers par la voie de terre seront soumises aux mêmes mesures que les caravanes égyptiennes et devront être accompagnées par des gardes sanitaires jusqu'aux limites du désert.

Les caravanes venant du Hedjaz par la route de Akaba ou de Moïla, seront soumises, à leur arrivée au canal, à la visite médicale et à la désinfection du linge sale et des effets à usage.

Art. 7. — 1. Le transbordement des pèlerins est strictement interdit dans les ports égyptiens.

2. Les navires venant du Hedjaz ou d'un port de la côte arabique de la mer Rouge avec patente nette, n'ayant pas à bord des pèlerins ou masses analogues et qui n'auront pas eu d'accident suspect durant la traversée, seront admis en libre pratique à Suez après visite médicale favorable.

Art. 8. — Les navires partant du Hedjaz avec patente nette et ayant à leur bord des pèlerins à destination d'un port de la côte africaine de la mer Rouge sont autorisés à se rendre à Souakim pour y subir l'observation de trois jours avec débarquement des passagers au campement quarantenaire.

Art. 9. — Les caravanes de pèlerins arrivant par voie de terre seront soumises à la visite médicale et à la désiafection aux Sources de Moïse.

Mesures sanitaires à appliquer au départ des pèlerins des ports du Hedjaz et allant vers le Sud.

Il y aura dans les ports d'embarquement des installations sanitaires assez complètes pour qu'on puisse appliquer aux pèlerins qui rentrent dans leur pays, les mesures qui sont obligatoires au moment du départ de ces pèlerins dans les ports situés au delà du détroit de Bab-el-Mandeb.

L'application de ces mesures sera facultative, c'est-à-dire qu'elles ne seront appliquées que dans les cas où l'autorité consulaire du pays auquel appartient le pèlerin, ou le médecin du navire à bord duquel il va s'embarquer, les jugera nécessaires.

B. — Mesures a prendre dans le golfe Persique.

L — Régime sanitaire applicable aux provenances maritimes dans le golfe Persique.

Est considéré comuieinfecté le navire qui a la peste à bord ou qui a présenté un ou plusieurs cas de peste depuis 12 jours.

Est considéré comme suspect le navire à bord duquel il y a eu des cas de peste au moment du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas depuis 12 jours.

Est considéré comme indemne, bien que venant d'un port contaminé, le navire qui n'a eu ni décès ni cas de peste à bord, soit avant le départ, soit pendant la traversée, soit au moment de l'arrivée.

Les navires infectés sont soumis au régime suivant :

1° Les malades sont immédiatement débarqués et isolés ;

COiNFERENCE SANITAIRE LNTERNATIONALE DE VENISE. 431

2° Les autrespersonnes doiventêtre également débarquées, si possible, et soumises à une observation dont la durée variera selon l'état sanitaire du navire et selon la date du dernier cas, sans pouvoir dépasser 10 jours ;

3° Le linge sale, les effets à usage et les objets de l'équipage et des passagers qui, de l'avis de l'autorité sanitaire du port, seront considérés comme contaminés, seront désinfectés ainsi que le navire ou seulement la partie du navire qui a été contaminée.

Une désinfection plus étendue pourra être ordonnée par l'autorité sanitaire locale.

Les navires suspects sont soumis aux mesures ci- après :

1° Visite médicale ;

2° Désinfection ; le linge sale, les effets à usage et les objets de l'équipage et des passagers qui, de l'avis de l'autorité sanitaire locale, seront considérés comme contaminés, seront désinfectés ;

'à"" Toutes les parties du navire qui ont été habitées par les malades ou les suspects, devront être désinfectées : Une désinfection plus étendue pourra être ordonnée par l'autorité sanitaire locale ;

4° Évacuation de l'eau de la cale après désinfection et substitution d'une bonne eau potable à celle qui est emmagasinée à bord ;

0° L'équipage et les passagers sont soumis à une observation de dix jours à compter du moment où il n'existe plus de cas de peste à bord.

Les navires indemnes seront admis à la libre pratique immédiate, quelle que soit la nature de leur patente.

Ces navires doivent, toutefois, avoir complété ou compléter dix jours pleins à partir du moment de leur départ du dernier port contaminé.

Le seul régime que peut prescrire à leur sujet l'autorité du port d'arrivée consiste dans les mesures applicables aux navires suspects (visite médicale, désinfection, évacuation de l'eau de cale et substitution d'une bonne eau potable à celle qui est emmagasinée à bord).

11 est entendu que l'autorité compétente du port d'arrivée pourra toujours réclamer du médecin ou, à son défaut, du

capitaine et sous serment, un certificat attestant qu'il n'y a pas eu de cas de peste sur le navire depuis le départ.

L'autorité compétente du port tiendra compte, pour l'application de ces mesures, de la présence d'un médecin diplômé et d'un appareil de désinfection (étuve) à bord des navires des trois catégories susmentionnées.

Des mesures spéciales peuvent être prescrites à l'égard des navires offrant de mauvaises conditions d'hygiène.

Les marchandises arrivant par mer ne peuvent être traitées autrement que les marchandises transportées par terre, au point de vue de la désinfection et des défenses d'importation, de transit et de quarantaine.

Tout navire qui ne voudra pas se soumettre aux obligations imposées par l'autorité du port sera libre de reprendre la mer.

Il pourra être autorisé à débarquer ses marchandises, après que les précautions nécessaires auront été prises, savoir :

1° Isolement du navire, de l'équipage et des passagers;

2° Évacuation de l'eau de la cale, après désinfection;

3° Substitution d'une bonne eau potable à celle qui était emmagasinée à bord.

Il pourra également être autorisé à débarquer les passagers qui en feraient la demande, à la condition que ceux-ci se soumettent aux mesures prescrites par l'autorité locale.

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