‹ La défense de l'Europe contre la pesteChapitre 69 sur 69 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Surveillance et exécution.

Compétence du Conseil Supérieur de santé de Constantinople {Mer Rouge, Golfe Persique, Frontières Turco-Persane et

Turco- Russe).

1° La mise en pratique et la surveillance des mesures contre l'invasion de la peste arrêtée par la présente convention, sont confiées, dans l'étendue de la compétence du Conseil Supérieur de santé de Constantinople, au Comité établi par l'article i de l'annexe IV de la Convention de Paris, du 3 avril 1894, avec cette disposition interprétative, que les membres de ce Comité seront pris exclusivement dans le sein du Conseil Supérieur de santé de Constantinople et représenteront les Puissances qui auront adhéré ou adhéreront aux Conventions sanitaires de Venise 1892, de Dresde 1893, de Paris 1894 et de Venise 1897.

2° Le corps de médecins diplômés et compétents, de désinfecteurs et de mécaniciens bien exercés et de gardes sanitaires recrutés parmi les personnes ayant fait le service militaire, comme officiers ou sous-offîciers, prévu à l'article 2 de l'annexe IV de la même Convention, est chargé d'assurer le bon fonctionnement des divers établissements sanitaires énumérés et institués parles règlements actuels.

3° Les dépenses d'établissement des postes sanitaires définitifs et provisoires prévus par la présente Convention sont, quant à la construction des bâtiments^ à la charge du Gouvernement Ottoman. Le Conseil Supérieur de santé de Constantinople est autorisé, si besoin est et vu l'urgence, à faire l'avance des sommes nécessaires sur le fonds de réserve, qui lui seront fournies, sur sa demande, par la « Commission mixte chargée de la revision du tarif sanitaire ». Il devra, dans ce cas, veiller à la construction de ces établissements.

4° Le Conseil Supérieur de santé de Constantinople devra, en outre, organiser sans délai les établissements sanitaires de Hannikim et de Kizil Dizé, près de Bayazid, sur les frontières turco-persane et turco-russe, au moyen des fonds qui sont dès maintenant mis à sa disposition.

5° Les articles 4, 5 et 6 de l'annexe IV de la Convention de Paris de 1894 sont applicables aux dispositions du présent règlement.

Compétence du Conseil sanitaire^ maritime et quarantenaire

cV Egypte.

6° Les dépenses résultant des mesures prévues par les règlements contenus dans la Convention pourront être couvertes par les moyens suivants, que la Conférence a recommandés autant pour les nouvelles installations aux Sources de Moïse que pour Taugmentation du personnel du Conseil sanitaire :

a) Prorogation, avec l'assentiment des Puissances, du Décret Khédivial du 28 décembre 1896 (fixant au 1" juillet 1897 l'entrée en vigueur du tarif réduit des droits de phare) jusqu'au moment où la différence entre le rendement du tarif actuel et du tarif réduit aura atteint le chiffre de L. ég. 4000. La somme ainsi réalisée sera affectée aux dépenses extraordinaires (nouvelles installations aux Sources de Moïse).

b) Pour les dépenses ordinaires (augmentation du personnel), versement annuel au Conseil Sanitaire, par le Gouvernement Egyptien, d'une somme de L. ég. 4000, qui pourrait être prélevée sur l'excédent du service des phares, resté à la disposition de ce Gouvernement. Toutefois il sera déduit de

cette somme le produit d'une taxe quarantenaire supple'mentaire de P. T. 10 (piastres tarif) par pèlerin, à prélever à El-Tor.

Au cas où le Gouvernement égyptien verrait des difficultés à supporter cette part dans les dépenses, les Puissances représentées au Conseil Sanitaire s'entendraient avec le Gouvernement Khédivial pour assurer la participation de ce dernier aux dépenses prévues.

Certifié conforme à V original :

Le Président de la Conférence,

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