CHAPITRE XXVII
B. — France.
En France, nous sommes protégés par le Règlement de police sanitaire maritime, qui date de 1876.
Le Règlement distingue les navires simplement suspects de ceux qui ont été infectés par la présence à bord du choléra.
L'article 36 établit établit cette distinction d'une grande importance pour la pratique.
Les navires suspects et les navires infectés sont jugés en état brut, mais avec cette différence que les premiers sont supposés n'avoir eu aucun accident cholérique pendant leur voyage (1), tandis que les seconds ont été infectés par la maladie. Le danger que présentent les uns et les autres n'a pas le môme degré de probabilité.
Un navire à bord duquel aucun accident cholérique ne s'est développé après un voyage dont la durée a dépassé les limites ordinaires de l'incubation de la maladie, ne présente que bien peu de chances à l'importation de celle-ci, du moins pour les personnes embarquées. La garantie sans doute n'est pas certaine, puisque le principe morbifique peut être resté confiné dans les bagages.
(1) On peut cependant encore ranger dans la classe des navires suspects, ceux qui, ayant eu des accidents à bord au moment ou dans les premiers jours du départ, et ayant subi des mesures d'assainissement et de désinfection, n'ont plus rien présenté de suspect durant tout le cours d'une longue traversée.
Néanmoins, d'après l'expérience, on peut poser comme règle qu'un navire arrivant dans ces conditions est peu apte à propager la contagion. A ces navires seulement suspects comme provenant de ports infectés, correspond la quarantaine dite d'observation, qui a pour but de constater, pendant un temps plus ou moins long, l'état sanitaire des personnes embarquées et de permettre d'appliquer les mesures de désinfection.
La seconde catégorie, celle des navires infectés, se présente dans des conditions particulièrement dangereuses.
Dans la première, la contamination n'était que possible, dans celle-ci elle est certaine, il y a eu des malades à bord et le navire peut, à bon droit, être considéré comme un foyer d'infection redoutable.
Aux navires de cette catégorie correspond la quarantaine dite de rigueur, c'est-à-dire plus prolongée pour les personnes et dans laquelle les mesures de désinfection jouent un grand rôle.
Il y a encore à signaler dans le Règlement la distinction établie entre les mesures de quarantaine applicables dans les ports de la Manche et de l'Océan et celles dont le choléra est l'objet dans ceux de la Méditerranée . Cette distinction s'explique par la diversité d'intérêts qui existe entre nos ports de la Manche et de l'Océan d'une part, et ceux de la Méditerranée de l'autre.
Dans les premiers, l'intérêt commercial domine ; nos ports du Nord ont les mêmes intérêts que ceux des Etats du Nord de l'Europe. Ils ont à soutenir une concurrence très ardente avec les ports belges, hollandais et anglais qui ont renoncé au régime des quarantaines. D'ailleurs, en ce qui concerne le choléra, les mesures préventives dans nos ports de la Manche sont d'une application très difficile, et par la force des choses ne peuvent donner
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que des garanties restreintes. Comment, par exemple, imaginer une quarantaine de longue durée contre les provenances d'Angleterre, sans entrevoir immédiatement une perturbation que ne compenserait pas le bénéfice de la mesure? De môme, si le choléra régnait en Belgique, pourrions-nous raisonnablement, alors que la frontière terrestre serait libre, appliquer une quarantaine longue aux navires simplement suspects, venant d'Anvers? Aussi, les mesures préventives contre les navires suspects qui se présentent dans les ports de la Manche et de l'Océan sont réduites au minimum : vingtquatre heures d'observation avec inspection médicale pour constater si, oui ou non, la maladie existe à bord.
Quant aux navires reconnus contaminés, le Règlement se montre plus rigoureux à leur égard, parce qu'alors le danger se présente incontestable et prochain, mais comme ces navires sont relativement en petit nombre, la perturbation résultant des mesures prises n'aura qu'un effet très limité.
Les choses se présentent sous un aspect différent dans les ports de la Méditerranée. Ici, l'intérêt sanitaire prime tous les autres et l'intérêt commercial s'est mieux accommodé jusqu'ici avec les quarantaines. Par la position, par le fait du climat et des conditions hygiéniques, l'importation des maladies pestilentielles est beaucoup plus à redouter. L'histoire le démontre ; aussi l'efficacité des quarantaines y est-elle accréditée, parfois outre mesure, non seulement comme un moyen de préservation, mais encore comme ayant pour effet de maintenir la liberté et la sécurité des relations commerciales, attendu, disent les négociants de ces pays, qu'une épidémie de choléra dans
un port y cause beaucoup plus de préjudice au commerce que les quarantaines les plus rigoureuses.
Là donc, les intérêts sanitaires et commerciaux réclament d'un commun accord des mesures préventives aussi efficaces que possible. Les termes qui sont assurés à la durée des quarantaines s'appuient sur la durée ordinaire de la période d'incubation du choléra.
Voici le texte de ce Règlement :