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Rome dans le droit par un contrat. Dans notre cas, le transporteur et le transporté ou l’expéditeur sont liés par un contrat de transport.
Bien qu’aussi important et d’une application si fréquente, le contrat de transport, à l’étonnement général, n’est presque pas prévu dans nos Codes. Le Code de Commerce s’occupe de lui dans les arts. 96-102 au titre de commissionnaires pour les transports par terre et par eau, et 103-108 au titre de voiturier, et le Code Civil au titre de louage d’ouvrage à la rubrique des voituriers par terre et par eau (art. 1782-1786). Depuis la rédaction des Codes le législateur a été appelé plus d’une fois à se prononcer dans la matière, mais toutes les lois et règlements n’ont eu pour but que de règlementer l’opération de transport sans parler du contrat lui-même. Or c’est justement la nature du contrat, sa structure juridique qui, faute d’être prévue à temps, est restée indécise.
Il va de soi que cette lacune, à la base même du con : trat, n’est pas pour faciliter la tâchedeceluiqui est appelé à donner son avis sur une question, où il faut tenir comp” te de la nature juridique même du contrat. Des discussions assez ardues ont été soulevées et des opinions di- Verses ont été formulées sur la nature de notre contrat” mais jamais la question n’a été tranchée et la discussion et l'interprétation restent toujours ouvertes.
Sans avoir la prétention dans notre ouvrage de mettre fin à cette importante et ardue question juridique nous tâcherons d’examiner les opinions exprimées tant en doctrine qu’en jurisprudence et tâchons de trouver la formule la plus heureuse pour déterminer le contra;
de transport.