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dans une des grandes catégories de contrats déjà exis-. tantes.
Il n’est pas moins vrai que le contrat de transport a des parentés avec les contrats étudiés et avec d’autres aussi, mails ce f'est pas étonnant ni unique. Dans notre droit, nombreux sont les contrats qui se ressemblent mais qui ne se confondent pas. Ainsi le gage et le dépôt, le dépôt régulier avec l’irrégulier, le prêt maritime avec l’assurance, etc... Tous ces contrats avec des caractères communs ne se confondent pas et chacun garde son indépendance et ses particularités. Il ne faut pas procéder comme on l’a fait au Moyen-âge avec les contrats de sociétés et d’assurances. et vouloir à tout prix faire entrer le contrat de transport dans une catégorie de contrats déjà existante.
Le contrat de transport est né des nouvelles nécessités économiques que la civilisation actuelle nous a données” Il ne faut pas s’obstiner à le rendre caduc et à ne pas tenir compte que des nouvelles conditions économiques peuvent nous donner un nouveau contrat important qui puisse exister et se justifier seul, sans l’aide des notions antérieures. l
D'ailleurs, la plupart des auteurs reconnaissent plus ou moins l’existence de ce contrat sui generis et tâchent de lui donner ses caractéristiques.
Prenant la définition que donne M. Planiol sur le contrat d’entreprise : « Un contrat par lequel une personne Ss’oblige d'accomplir pour une autre un. travail déterminé, moyennant un prix proportionnel au travail! »
1. Planiol, op. cit., L. 11, p. 592, n° 1884, 1887 et suiv.; Josserand, op. cit., n° 365; Collin et Capitant, op. cit., t. I1, p. 580.
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on voitque cette conception, cette définition, conviennent à merveille à notre contrat; où la rémunération n’est pas à temps comme pour le louage, mais bien forfaitaire comme dans une entreprise. Les partisans de notre conception de l’entreprise de transport sont très nombreuxt.
Ce contrat ainsi défini d’entreprise de transport, et dans lequel le voiturier est l'entrepreneur, est bien caractérisé. C’est donc dans la catégorie des entreprises que nous plaçons le contrat de transport. Dans cette classification où nous trouverons déjà les entreprises de déménagement, de spectacles, de constructions et où l’entrepreneur est en contact avec le public lui-même’ Les Codes mêmes, sans spécifier, qualifient d’entreprise’ le transport?.
De cette construction juridique découle pour le voiturier une certaine indépendance qui lui confie la maitrise de l’opération. Une fois le contrat conclu, c’est lui l’entrepreneur, qui dirigera toute l'opération.
1. Duverdy, op. cit., n° 1; Josserand, cit. supra, Ripert; Franchi,
op. cit., n° 327; Calluci, n° 302; Bruschettini, op. cit., p. 12-13. 2. Code civil, art. 1785, Code de com., art. 632.