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Plan de rachat proposé par Dupont de Nemours, le 17 décembre 1789.
Arr. 41. — Les baux actuellement existant des biens ecclésiastiques, même des dimes, sont confirmés pour être exécutés de la part des fermiers en toutes clauses et conditions, excepté à l'égard du paiement, qui sera effectué de la manière suivante : les arrérages de l’année 1789 appartiendront aux titulaires; ceux de 1790 seront payés à la caisse nationale du département dans lequel les biens sont situés.
A l'expiration des dits baux, il en sera passé d’autres, au plus offrant et dernier enchérisseur, par les Assemblées de district, assistées de quatre députés de la municipalité du lieu où les biens sont situés, et de deux commissaires de l’Assemblée du département, si celle-ci n'a pas estimé préférable de faire régir les dits biens, en tout ou partie, par les municipalités.
Arr. 12. — Les biens-fonds et dimes qui ne seront pas affermés seront régis par les municipalités des lieux sous l'inspection de l’Assemblée de district et la surinspection de l’Assemblée de département. Les comptes en seront annuellement rendus à l'Assemblée de district qui en présentera l'extrait à l’Assemblée de département et les produits en seront versés dans la caisse nationale du district.
Arr. 13. — Pour la régie des dimes il sera réglé en chaque lieu, d'après l'expérience du canton, combien le cent degerbes rend de boisseaux de grains, et quelle est la proportion de la valeur de ia paille à celle du grain, dans les bonnes, médiocres et mauvaises terres. Il sera libre aux propriétaires qui, d'après cette évaluation, voudraient garder leurs pailles en s'engageant à payer le nombre de boisseaux de grains nécessaires, d'enlever leur récolte après que le dimeur aura compté les gerbes, et dans ce cas il leur sera fait remise de 1/10° sur la valeur de la paille seulement.
La dîme du vin et celle du cidre pourrontêtre perçues au cellier, après la récolte et en ce cas il sera fait remise au contribuable de 1/10° sur la dite dime. Tous abonnements de dimes pour des rentes en grains seront favorisés par la remise de 1/140° sur l’évalution moyenne des dites dimes, d’après le relevé des dix années précédentes.
Arr. 14. — Toutes les dimes ou abonnements de dîimes seront rachetables ensemble où séparément jusque dans leur plus petites parties, sur le pied du denier moyen auquel les biens-fonds se vendent dans le pays, et par la remise du capital à la caisse nationale du district, dont le receveur donnera bonne et valable quittance visée par l'Assemblée de district, laquelle en rendra compte à l’Assemblée de département. Les
fonds en seront versés dans la Caisse de l'Extraordinaire; les pièees de terre dont on voudra racheter la dime seront désignées par tenants el aboutissants par l'Assemblée municipale du lieu, et l'acte de vérification, comme celui de rachat seront inscrits dans les registres de lAssemblée de district, pour y recourir dans tous les cas.
Les dimes d’une paroisse entière pourront être rachetées par tout particulier, et il lui sera, dans ce cas, fait remise de 1/8° sur le capital, . à la charge pour lui de ne pouvoir se refuser à aucun rachat ni abonnement particuliers proposés conformément aux règles établies par le présent arlicle et par l’article précédent. Les rachats particuliers qui auront lieu de la part des redevables envers Facquéreur principal seront faits en présence de l'Assemblée de district et inscrits sur des registres avec parfaite désignation des pièces de terre affranchies, en la mème manière qu'il en sera usé pour les rachats faits directement à la Caisse Nationale, conformément au présent article.
Quand un particulier voudra racheter les dimes d’une paroisse, quelques offres qu'il ait pu faire, il ne pourra en êlre mis en possession que par le résultat d’une adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, faite par l'Assemblée de district, assistée de quatre députés de la municipalité du lieu, et présidée par deux commissaires de lAssemblée de département, et il sera libre à toute personne d'enchérir.
Les dites adjudications seront annoncées par afliches et publications, pendant trois dimanches consécutifs, dans toutes les paroisses du district et partout où besoin sera.
Tout titre de créance portant intérêt sur la Nation sera reçu en paiement des dits rachats.
Extrait du tome X des Archives Parlementaires, 1'° série, p. 654.