Covarruvias, lib. 2, Variar., c. 3, n
(2) *Mattienzo, lib. 5, liecopit., tit. 11, \eg. 1, gloss. 1, n" 3.
(3) Suarez fait ici une assez longue digression sur la fraude dans les contrais, que nous omettons, la question n'ayant aucun rapport avec notre sujet.
LE DROIT DES GliNS o'aPUÈS SUAREZ 5iI
Cil abandonnant sa liberté naturelle. De môme, en droit civil on canonique, chacun peut renoncer à un privilè^^e.
La question ne se pose donc en réalité que pour la partie du droit des gens qui contient des préceptes ou des prohibitions. Or, les uns et les autres peuvent être modifiés : la raison en est que les choses que le droit des gens défend ne sont pas mauvaises en soi et intrinsèquement : les préceptes du droit des gens ne sont pas en effet établis par une déduction nécessaire et évidente des principes naturels, et les obligations qui résultent du droit des gens ne dérivent pas de la seule raison, sans aucun autre clément humain d'obligation, provenant tout au moins de la coutume générale. Donc, il n'est pas impossible, vu l'objet de ce droit, de le modifier, pourvu que cela soit fait par une autorité suffisante.
527. — Par qui et comment peut être modifié le droit des gens ? — Je reconnais toutefois qu'autres sont les conditions dans lesquelles peut être modifié le droit des gens qui est commun aux nations, seulement par le fait qu'elles ont mêmes lois, et celles dans lesquelles peut être modifié le droit des gens qui est commun aux nations par l'usage et les mœurs concernant la société ou les relations qui existent entre elles.
Le premier droit des gens peut être, en ce qui le concerne, modifié par chaque Etat ou chaque royaume particulier ; car dans chaque Etat, comme je l'ai dit, il est en réalité un droit civil; et si on l'appelle « droit des gens )), c'est seulement par suite de son accord ou de sa similitude avec le droit des autres nations, ou parce qu'il se rapproche tellement du droit naturel qu'il est universellement admis dans toutes ou presque toutes les nations.
Mais, considéré en lui-même, il dépend dans chaque Etat d'une détermination et d'un pouvoir spécial, ou d'une coutume admise dans cet Etat, indépendamment des autres nations. Chaque Etat peut donc y apporter chez lui des modifications, sans le consentement des autres, car un Etat n'est pas tenu de se conformer à ce que font les autres. Ainsi, par exemple, un Etat pourrait décider qu'il ne tolérera plus chez lui les courtisanes, ou qu'on annulera toutes les ventes injustes quel que soit l'excès, ou qu'on ne se servira plus de monnaie ; et ainsi des autres genres de modifications.
Cela ne se fait pas en réalité, parce qu'il n'y a ni cause, ni avantage ; mais cela n'est pas impossible par défaut d'honnêteté ou de pouvoir suffisant.
528. — Mais dans l'autre espèce de droit des gens, les modifications sont beaucoup plus difîciles, parce qu'il représente un droit commun à toutes les nations, établi par l'autorité de toutes, et ne pouvant par conséquent être supprimé sans leur consentement unanime. Cependant, on peut concevoir un changement tenant à l'objet,
si toutes les nations y consentent, ou si peu à peu une coutume différente s'introduit et prévaut ; mais quoiqu'il soit permis d'admettre cette hypothèse, elle ne paraît pas moralement possible à réaliser.
Il en est autrement du cas où une communauté d'Etats conviendrait qu'entre ses membres tel ou tel précepte du droit des gens ne sera plus observé : cela est moralement possible. C'est ainsi que, en ce qui concerne l'esclavage des prisonniers dans une guerre juste, le droit des gens a été modifié dans l'Eglise, et a cessé d'être en usage entre chrétiens, en vertu d'une ancienne coutume de l'Eglise, qui est devenue comme un droit spécial de la chrétienté, et qui doit être entièrement observée, comme l'ont noté Bartole, Covarruvias et d'autres (i).
529. — Différence entre le droit des gens et le droit civil. — On comprend maintenant une autre différence que l'on a coutume d'établir entre le droit des gens et le droit civil.
Le droit civil, dit-on, peut être complètement modifié : le droit des gens ne peut pas l'être complètement, mais en partie seulement. Cette différence ne doit pas être entendue de la puissance de modifier (pour ainsi dire) ou de la mutabilité en soi de ces deux droits ; car de soi ils ne sont immuables ni l'un ni l'autre. La différence doit être entendue au point de vue de la possibilité morale et de l'usage humain.
De même, il ne faut pas l'eLiondre de tout l'ensemble des préceptes de ces deux droits ; car aucun d'eux ne peut moralement être changé entièrement, parce qu'aucun d'eux ne peut être absolument supprimé sur toute la terre : cela est assez évident par ce qui a été dit. Mais ce que l'on peut dire, c'est que chacun des préceptes du droit civil peut être facilement abrogé ou modifié pour le tout, tandis que ceux du droit des gens peuvent être seulement modifiés sur un point ou sur un autre.
530. — Résumé et observation finale. — Tout ce que nous avons dit suffit à faire voir ce qu'est en réalité le droit des gens, considéré dans ses caractères propres. On peut dès lors résoudre toutes les difficultés signalées dans les chapitres précédents : il semble d'ailleurs qu'elles tiennent surtout, soit aux manières de parler différentes des auteurs, soit aux exemples invoqués par eux. En semblable matière, il ne faut pas s'emporter ; d'abord parce que les auteurs ont pu employer certains mots en des sens différents ; ensuite parce que le droit des gens est comme un intermédiaire entre le droit naturel et le droit civil : il se rapproche du premier par sa généralité et son
528. = (I) 'Bartole, in 1. Uosles, (T. decapiivis, no IG [= Dig.. XLIX, 15, fr. 24] ; — et Covarruvias (plures alios referens), in reg. Peccatum, II* p., § H, no 6.
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universalité par la facilité avec laquelle on le déduit des principes naturels, quoique ce ne soit pas par suite d'une nécessité et d'une évidence absolues, ce en quoi il se rapproche du droit humain. C'est pourquoi parfois certains préceptes naturels, qui s'établissent par simple déduction, ont été appelés à tort préceptes du droit des gens ; et semblablement on a mêlé des exemples du droit des gens avec des exemples du droit naturel.
Mais en parlant avec rigueur et en distinguant leurs caractères propres, on peut séparer les préceptes et les exemples de ces deux droits.
Vanderpol ^^
(Les chiffres gras renvoient aux numéros.)
Préface : Biographie de l'auteur, par Emile Ghénon.
Avant-propos : S i. But et plan de l'ouvrage. — Sa- Notice sur les auteurs et les ouvrages cités dans la première partie : — I. Pères de l'Eglise et théologiens ; — II. Ganonistes ; — III. Auteurs divers.