REPRENDRE CE QUI A ÉTÉ ENLEVÉ
11 est clair aussi que celui qui a été obligé de faire la guerre pour reprendre ce qui lui avait été enlevé aura droit à la compensation des dépenses qu'il a dCi faire, ou des dommages que la résistance de l'ennemi lui aura causés. Saint Raymond de Penafort (Summa Raym., lib. II, tit. V, 12, q. 5) développe ainsi cette pensée :
On a le droit de garder ce que l'on prend aux ennemis jusqu'à concurrence de son travail et de ses peines, et du dommage que l'on a éprouvé, soi et les hommes que l'on commande, tant que l'ennemi n'offre pas de faire droit ou de donner satislaction : mais quant aux sujets qui, craignant Dieu plus que les hommes, n ont pas voulu aider leur seigneur dans une guerre injuste, de leur appui, leur secours, ou leur aide, je crois qu'il est absolument défendu de les dépouiller ; car la peine doit frapper les auteurs du délit, et elle ne doit pas excéder le dommage causé.
De même Victoria (n^^ 258 et 296) (4) :
On peut s'emparer des biens des ennemis jusqu'à concurrence des dépenses de la guerre et des dommages injustement causés par eux.
1° Ces dépenses et ces dommages sont dus par l'ennemi qui a violé le droit : le prince peut donc les réclamer et les faire payer par la guerre ;
3° Lorsqu'il n'a à sa disposition que ce seul moyen, le particulier peut s'emparer de loul ce qui lui est dû par son débiteur ;
3° S'il y avait un juge légitime des deux parties qui se font la guerre, il devrait condamner les injustes agresseurs, violateurs du droit, non seulement à la restitution des choses enlevées, mais à la réparation de tous les dommages, y compris les dépense-^ occasionnées par la guerre. Or, le prince qui a juste guerre remplit dans la cause de la guerre le rôle de juge : donc il peut exiger des ennemis la compensation de tous les dommages.
On peut s'emparer du territoire, des forteresses, des villes fortifiées des ennemis et les garder dans la mesure où cela est nécessaire pour compenser les dommages causés par les ennemis, si ceux-ci, par exemple, ont incendié une ville, ou des forêts, ou des vignes, ou des plantations d'oliviers.
Un cas particulier dans la reprise des biens est celui où peut s'exercer le droit depostliminlum, ce que Sylvestre (Slm- MULA, v* BELLUM) exposc ainsi qu'il suit :
Un troisième résultat de la guerre est le droit de postliminium (5) ;
(4) Voir également Victoria, n°* 292 et 283, el Suarez, n«=* 369.
(5) Ce droit qui s'étendait autrefois aux personnes et par lequel les prisonniers de guerre, devenus esclaves, recouvraient la condition d'hommes libres quand ils étaient délivrés de la puissance du vainqueur, n'existait plus au temps de Sylves-
l(\(x CONSÉQUENCES DE LA. DOCTRINE ET DROITS DU VAINQUEUR
c'est le droit, constitué par les lois et les coutumes, d'après lequel la chose enlevée et qui est reprise à l'ennemi dans son état primitif, doit être restituée à son propriétaire : ce droit, en ce qui concerne les choses, doit ôtre observé de telle façon que si quelqu un a perdu dans la guerre une chose lui appartenant, elle lui soit intégralement restituée, si on la recouvre. Ainsi les animaux enlevés par les ennemis et repris par nos soldats doivent ôtre restitués à leurs anciens propriétaires. Cela est vrai pour les choses qui ont un postliminiuni , comme les chevaux, les navires et leur chargement, les chars, les bœufs, et autres choses capables d'être utilisées à la guerre, et la prescription ne court pas contre elles. Mais les armes ne sont pas restituées à ceux qui les ont perdues, parce qu'il est honteux de les avoir perdues. Pourtant, en conscience, elles doivent être rendues {Somme Angélique), mais on admet le contraire parce que la loi l'a établi comme une peine pour ceux qui ont été assez lâches pour les laisser prendre.