‹ La Durée du Travail: Dans le Commerce & l'IndustrieChapitre 27 sur 90 · AUTRICHE ALLEMANDE · texte numérisé non relu

AUTRICHE ALLEMANDE

La journée de huit heures a été établie en Autriche par la loi

du 19 décembre 1918 votée par l'assemblée nationale provisoire (2).

ARTICLE PREMIER. — Jusqu’à la conclusion de la paix, la journée : de travail des ouvriers industriels dans les établissements exploités industriellement, ne doit pas dépasser 8 heures par jour de vingt-quatre heures, non compris les repos.

Ces dispositions sont applicables également aux établissements appartenant à une corporation notamment à l'Etat, à une province ou à une commune dans le cas ou ces établissements seraient considérés comme exploités en fabrique s'ils

« étaient soumis au Code Industriel... »

(1) Zbidem, 1919, p. 322.

(2) Rapport Godart, p. 27.

Det Res

ART. 4. — L'inspecteur du travail peut autoriser les établis-

, sements À faire travailler leurs ouvriers jusqu’à dix heures

par jour en cas de presse, notamment dans les’industries saisonnières, pendant trois semaines au plus.

ART. 6. — Le Ministre de la Prévoyance sociale, sur avis d’un conseil. consultatif composé en nombre égal de patrons et d’ouvriers, peut accorder une nouvelle dérogation à des groupes déterminés d'entreprises, en précisant les conditions auxquelles

cette dérogation est accordée.

ART. 11. — La présente loi entre en vigueur quinze jours après sa promulgation.

Le Conseil d'Etat fixera le jour auquel elle cessera d’être

applicable après la signature de la paix.

Cette loi n’a qu’un caractère provisoire. En effet, d’après l’article 1 son application n’est prévue que jusqu’à la conclusion de la paix et la date de la cessation de son application sera fixée par le Conseil d'Etat après la signature de la paix (article 11). Ce caractère provisoire s’explique par ce fait que l’Assemblée Nationale qui a voté la loi n'avait qu'une existence limitée à la période de préparation de la paix, et ne pouvait établir des dispositions permanentes, en ignorant les limites territoriales exactes de l'Autriche et même le caractère de la souveraineté qui serait dévolue à ce pays par le traité de paix.

Le traité de paix, signé à Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919 par l'Entente et par l'Autriche, fournit à cet égard tous les renseignements désirables et il est certain que le principe de la journée de huit heures admis par l'Assemblée nationale provi-

soire ne sera pas méconnu par l'assemblée régulière du pays.

[ARE LSE Papa BELGIQUE

La question est beaucoup moins avancée en Belgique. Aucune disposition législative n'existe encore et on signale seulement une proposition de loi concernant la journée de huit heures, déposée le 3 mai 1919 par M. Emile Brunet, député socialiste, sur le bureau de la Chambre des Représentants et concernant la journée de huit heures (1).

Une Commission d'études a été constituée par le gouvernement belge en avril 1919 pour la réduction de la durée du travail dans les mines. Cette commission a adopté, pour les ouvriers du fond seulement, la journée de huit heures et demie à partir du {er juin 1919 et la journée de huit heures à partir du 1er décem- : bre 1919. La durée du travail effectif des ouvriers de la surface y compris les ouvriers chaufieurs, a été fixée à 9 heures à partir du 1° juin 1919, par cette même commission qui à réservé l'étude de la durée du travail des ouvriers des industries connexes (2).

Cette limitation a été adoptée comme base des conventions collectives dans bon nombre d'industries (livre, brasserie, boulonnerie, textile, bâtiment, diamantaire, vêtement, chaussure, centrales électriques, verreries, glaceries, produits chimiques, usines à gaz, briqueteries mécaniques, bois, ameublement, carrières) (3).

La journée de huit heures a été établie dans les chemins de fer depuis le mois de novembre 1919. AR) - |

Une commission nationale a été également chargée parle gou-

(1) V. Journée Industrielle, 6 mai 1919.

(2) Tbidem, 2 mai 1919. ; (3) Tbidem, 28 octobre 1919.

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vernement d’étudier la question de la journée de huit heures dans la métallurgie (1).

© Cette commission comprenait six représentants patronaux et six délégués ouvriers sous la présidence de M. Delacroix, Président du Conseil. | |

Il a été admis que la semaine de cinquante-trois heures de travail effectif serait immédiatement accordée aux ouvriers employés à des travaux autres que ceux à feu continu (2) (huit heures le samedi et neuf heures les autres jours). Pour ces derniers, la journée de travail est restée provisoirement fixée à dix heures, et les représentants de l’industrie ont déclaré qu’ils appliqueraient la journée de huit heures dès que la Conférence de Washing- | ton l'aurait admise et qu’elle serait appliquée dans les grands pays producteurs. La date de principe de l’application des huit heures a été fixée au 1€r janvier 1920 pour les hauts fourneaux.

Mais dans sa séance du 19 août 1919, la Commission a émis l'avis suivant (3) : |

« La Commission, considérant que, pendant la période de » reconstitution industrielle du pays, il est nécessaire de demander » à la classe ouvrière un effort particulier, afin que la production » totale ne subisse pas de diminution notable, est d'avis que » pour les ouvriers des services accessoires des usines sidérurgi- » ques jouissant aujourd’hui de la ‘semaine de cinquante-trois » heures, le nombre d’heures par semaine peut-être réduit dès

» à présent à cinquante, à condition qu'il soit formellement en-

(1) Zbidem, & avril 1919.

(2) Tbidem, 8 avril 1919, :

(3) Ibidem, 24 août 1919.

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» tendu que les ouvriers auraient la pleine liberté de faire des

» heures supplémentaires ».

De même une Commission analogue, instituée ‘pour les industries mécaniques (1), a statué sur la question des heures de travail supplémentaires en réconnaissant aux ouvriers le droit de tra-

vaillér plus de huit heures par jour.

Ces décisions sont d’une extrême importance parce que tout en reconnaissant le principe de la réduction des heures de travail, elles permettent de le méconnaître par l’adjonction des heures

supplémentaires en nombre pratiquement illimité.

BULGARIE . La durée du travail est réglementée par une loi du 5-18 avril 1917 appliquée à partir du 15 décembre de la même année (2). : Cette loi vise toutes les entreprises de la grande et de la petite industrie, les entreprises du commerce, du bâtiment et des transports. Dans tous ces établissements, la journée maxima de travail

est fixée à :

Huit heures pour les enfants et les jeunes gens de moins de

seize ans:

Dix heures pour les jeunes gens de seize à djx-huit ans et les

femmes. < e ’,

Onze heures pour les hommes de plus de dix-huit ans.

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(1) Zbidem, 29 août 1918.

(2) V. Bulletin du Ministère du Travail, 1918, p. 448.

ER ru CANADA

La législation varie suivant les provinces. La journée de huit heures est appliquée à la suite de conventions collectives dans les mines de houille et de cobalt, les chemins de fer, les services d'utilité publique et certaines professions du bâtiment, les bureaux et le commerce, les services domestiques et les spectacles, les produits chimiques, l'alimentation, le tabac, le papier, l’imprimerle, les textiles, les constructions navales et la carrosserie (1).

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