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Une loi de juin 1868 étandait cette mesure à tous les travailleurs et ouvriers occupés par ou pour le compte du gouvernement des Etats-Unis, et les lois des 30 mars et 24 mai 1888 précisaient qu’elle était obligatoire dans l'imprimerie nationale et le service des postes. Mais la loi organique qui ne prescrivait aucunèé sanction pénale demeura lettre morte. Son efficacité fut d’ailleurs sérieusement atténuée par une décision dé la Cour suprême qui estima qu’elle ne constituait qu’une instruction à l’égard du personnel.
La loi du {er août 1892 (1) interdisait aux administrations fédérales et à celles du district de Colombie ainsi qu’à leurs contractants ou sous-entrepreneurs, sous peine d'emprisonnement ou d'amende, d'employer les travailleurs et ouvriers plus de huit heures par jour, sauf en cas de force majeure. Les lois des 27 février et 30 juin 1306 apportèrent un certain nombre d’exceptions nouvelles en faveur des ouvriers étrangers illettrés employés à la construction du canal de Panama, ainsi qu'aux contremaîtres chargés de les diriger.
Deux lois des 19 juin 1912 et 3 mars 1913 sont venues renforcer ces dispositions en édictant qu’à l’avenir tout contrat intéressant le gouvernement fédéral, un territoire de l’Union ou le district de Colombie, ou tout contrat conclu en lzur nom devra stipuler expressément l’interdiction pour les entreprencurs ou sous-entre preneurs d'occuper leurs ouvriers plus de huit heures par jour.
Seuls-ne sont pas soumis à la loi les contrats relatifs aux transports par {erre ou par eau, au transport de correspondance, aux
approvisionnements de l'Etat, à la fourniture d’articles courants
(1) Zbidem, 1912, p. 1198.
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sur le marché ou à la construction et aux réparations de digues
et revêtements tendant à prévenir les débordements des voies navigables. En cas de guerre et jusqu’au 1% janvier 1915,en ce qui concerne les travaux de construction du canal de Panama, le président peut suspendre l'application de ces diverses dispositions.
La loi est entrée en vigueur le 1€ janvier 1913.
Ces deux dernières lois ont été suspendues pendant la durée de la guerre et jusqu’à nouvel ordre par les ordonnances des 24 mars et 28 avril 1917 (1). La première ordonnance concerne les ouvriers et manœuvres exécutant pour l'Etat des fournitures de guerre, des travaux du bâtiment pour ou dans les arsenaux, ou travaillant aux fortifications ; la seconde concerne le personnel employé à des travaux que le Ministre de la Guerre considère comme importants pour la défense nationale.
Les ouvriers tenus de travailler au delà de huit heures reçoivent un salaire supplémentaire égal à une fois et demie leur salaire ordinaire.
La journée de huit heures est en outre appliquée depuis plusieurs années dans les chantiers et arsenaux de l'Etat, au service fédéral de gravure et d'imprimerie, dans les chantiers de construction des campements et cantonnements militaires.
Enfin une loi du 3 septembre 1916 (2), dite «loi Adamson », insti-
tua la journée de huit heures pour tous les employés des chemins
de fer en maintenant les salaires de la journée de dix heures.
(1) Tbidem 1917, p. 420, 1918 p. 88.
(2) Tbidem, 1916, p. 473 ; 1917, p. 199.
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Cette loi eut de nombreuses Vicssules et les ouvriers menacèrent à plusieurs reprises de suspendre le travail pour obtenir son application. Les compagnies de chemins de fer, estimant que l'application des dispositions nouvelles entraînerait pour elles une augmentation de dépenses de plus de 60 millions de dollars par an, attaquèrent la loi devant la Cour Suprême en novembre 1916. Le 19 mars 1917 la Cour faisait connaître sa décision affir-
mant le caractère constitutionnel de la loi de huit heures.
La loi était applicable à partir du 1% janvier 1917 mais une commission était chargée d'ouvrir une enquête sur la question au cours de l’année 1917 et devait déposer son rapport entre juillet et novembre 1917. I1 était en outre convenu que l'augmentation dont bénéficiait le personnel serait, en tout état de cause, maintenue pendant trente jours après le dépôt du rapport
de la commission.
Dans l’industrie privée, où la journée de huit heures est appliquée d’après les conventions particulières, les ouvriers ne s’opposent nullement à faire des heures supplémentaires qui leur sont payées 50 %, de plus que les heures normales. S'ils tiennent au principe des huit heures c’est moins pour économiser leurs forces que pour accroître leurs gains. Aussi la journée de huit heures est-elle plutôt une base de calcul pour le salaire qu’une journée
de travail effective (1).
(1) Journée Industrielle, 12 octobre 1919.
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On possède quelques statistiques du Bureau du Travail du Grand Duché de Finlande, antérieures à la Révolution de 1917 (1). Une enquête faite en 1910 sur la durée du travail dans les usines et petits ateliers a porté sur 83.571 ouvriers : la durée moyenné du travail était de cinquante-sept à soixante heures par semaine.
D'autre part, il semble intéressant de signaler que les conditions du travail de ous les ouvriers typographes du Grand Duché étaient réglées par une convention collective depuis le 17 mars 1906 (2) : la durée journalière du travail était fixée à neuf heures
avec un maximum de cinquante et une heures par semaine.
Dès le lendemain de la Révolution, le Sénat institua la journée de huit heures en faveur du personnel des ateliers des chemins de fer et de l'imprimerie nationale. De leur côté, les ouvriers de la métallurgie, du livre, des scieries, des verreries, du papier, de diverses autres industries et de certaines administrations urbaines obtinrent directement cette réforme. La loi du 27 novembre 1917 est venue la sanctionner et la généraliser (3).
Sont assujettis à la loi :
Les fabriques, ateliers et autres exploitations industrielles. ;
Les travaux de coupe et d’abatage des bois;
Les établissements commerciaux, bureaux et entrepôts : ainsi que tous les établissements industriels et entreprises pouvant
être assimilés aux établissements et entreprises désignés ci-dessus ;
(1) Bulletin du Ministère du Travail, 1911, p. 58. (2) Ibidem 1909, p. 428.
(3) Rapport Godart, p. 29.
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Les chemins de fer, les tramways, les administrations des postes, douanes et téléphones, ainsi que les canaux, les services d’automobiles et le roulage..."
Les maisons hospitalières et les pénitenciers aimsi que tous les établissements et administrations pouvant être assimilés aux établissements et administrations désignés ci-dessus.
Les dispositions de la loi s'appliquent aussi aux établissements ou entreprises exploités par l'Etat, les communes, les paroisses, les sociétés ou institutions publiques, que cette exploitation ait lieu ou non én vue d’un profit. NX
La loi n’est pas applicable à l’économie domestique, ni à l’économie rurale et à ses industries auxiliaires, ni aux travaux qui sont exécutés en relation immédiate avec l’agriculture.
Dans les établissements et entreprises indiqués ci-dessus, les ouvriers ne peuvent être occupés à un travail régulier plus de huit heures par jour, ni plus de quatre-vingt-seize heures pendant deux semaines, sauf certaines dérogations.
Lorsque la nature technique des travaux ou d’autres circonstances majeures l’exigent, les ouvriers peuvent être occupés plus de huit heures par jour avec restriction toutefois que la durée hebdomadaire du travail ne pourra être augmentée en aucun cas.
Cette loi a été modifiée dans quelques-unes de ses dispositions accessoires par la loi du 14 août 1918 qui augmente le nombre des heures supplémentaires jusqu’à deux cents heures par an et autorise le service de l'inspection du travail à accorder cent -cinquante heures de plus par année « lorsque la marche régulière
du travail l'exige absolument ».
Il apparaît que dans ces conditions le principe de la journée