‹ La Durée du Travail: Dans le Commerce & l'IndustrieChapitre 39 sur 90 · ITALIE · texte numérisé non relu

ITALIE

Une note remise en mars 1919 par la délégation italienne à la Commission de législation’ internationale du travail de la Confé-

rence de la paix admettait que, jusqu’au mois de février 1919,

(1) V. Journée Industrielle, 26 juillet 1919.

la journée de travail était généralement de dix heures trente dans les industries italiennes (1).

Depuis cette époque la journée de huit heures a fté adoptée dans de nombreuses industries et pour ioute l'étendue du territoire national, à la suite d'accords intervenus entre les organisations patronales et les organisations ouvrières.

L'accord le plus important a été conclu dans les industries mécaniques navales et sidérurgiques ; il a été signé le 20 février 1919 à Milan (2). La semaine de quarante-huit heures a été admise à partir du 1er mai 1919 pour les usines mécaniques et du 1 juillet 1919 pour les usines sidérurgiques. L'ancien salaire a été maintenu avec le nouvel horaire de travail.

Des accords analogues ont été conclus dans les industries textiles, les industries polygraphiques, chimiques et dans l’ensemble des industries du bâtiment (3).

La journée de huit heures est également appliquée dans les établissements de l'Etat (arsenaux et fabriques d'armes). De même les travailleurs des chemins de fer de l'Etat bénéficient de la journée de huit heures par le décret du 8 juin 1919 (4). Cette dernière réforme est lc il est vrai, aux ouvriers dont les fonctions sont, par leur nature, analogues à celles des ouvriers de l’industrie. :

Un décret du 15 mai 1919 a rendu obligatoire pour toutes les

NVATLORS LE n0MI0S V. Bulletin du Ministère du Travail, 1919, p. 89. Tbidem 1919, p. 326.

compagnies de chemins de fer, de tramways et de navigation intérieure l’adoption de la journée de huit heures (1).

Des accords sont conclus ou en préparation dans les industries suivantes : soie, coton, laine et autres textiles, fer et aciér, construction mécanique et navale, livre, produits chimiques, engrais, bâtiment, alimentation, alcool, vêtements, bois et paille, cuirs. et peaux, papiers, ameublement, transports, docks, travaux d'irrigation.

Il en est de même pour l’agriculture dans les régions où les travailleurs à la journée sont en majorité (Piémont, Novare). La Fédération nationale des travailleurs de la terre demande l'extension de la réforme à toute l'Italie. Le Comité permanent du travail a admis ce principe pour toutes les exploitations agricoles, en prévoyant des dérogations imposées par les conditions météorologiques et en accordant des compensations pour toutes les heures supplémentaires de travail (2).

On peut donc considérer qu’'actuellement la journée de huit heures est acquise ou en voie de réalisation dans toutes les branches de l’activité économique de ce pays. Cependant une loi est souhaitable qui vienne coordonner et donner plus d’autorité à ces diverses mesures. % |

La Confédération générale italienne du travail avait d’ailleurs voté pour le 1er mai 1919 une résolution où elle réclamait « l’application immédiate d’une loi qui sanctionne la conquête proléta-

riénne de la journée de huit heures (3) ».

(1) Zbidem 1919, p. 326.

(2) V. I. O. S., n° 137 et Journée Industrielle, 6 avril 1919, (3) V7 OS. n°133;

Aussi un projet sur cette importante question a-t-il été élaboré par le Gouvernement et déposé au début de mai 1919 sur le bureau du Comité permanent du Conseil Supérieur du Travail.

Ce projet prévoyait (1) qu’à partir du 1® janvier 1920 la durée maxima du travail .des ouvriers et employés dans l’industrie et le commerce, les bureaux, services publics, hôpitaux et partout où s'effectue un travail salarié (à l'exclusion des travaux domestiques) ne pourrait excéder huit heures par jour ni quarante-huit heures par semaine. Ces dispositions seraient applicables dans les entreprises agricoles, en général, à tout travail salarié.

. Pour des nécessités techniques et dans les industries saisonnières, la durée du travail pourrait être prolongée à condition que la moyenne, pendant une période déterminée, n’excédât pas les limites prévues par les décrets ou par les accords homologués. Le travail pourrait être prolongé, dans la mesure strictement indispensable, en cas de force majeure ou de danger imminent, et à condition de notifier la prolongation à l’Inspecteur du Travail.

La réduction de la journée de travail n’entraînerait aucune réduction de salaires. :

Il serait interdit aux employeurs de prolonger la journée ,audelà de la durée normale en donnant du travail à domicile à leurs ouvriers, ou d'employer des personnes ayant déjà travaillé dans d’autres établissements, lorsque le nombre des heures à faire, ajouté à celui des heures déjà fournies, dépasserait la limite légale.

Le projet prévoyait également des amendes et des peines d’emprisonnement en cas d'infraction; des délais à accorder aux en-

treprises obligées de modifier leurs installations, etc. \

(1) V. Bulletin du Ministère du Travail, 1919, p. 223.

Page 1