‹ La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris,Chapitre 143 sur 281 · Edictum diei 16* Sept · texte numérisé non relu

Edictum diei 16* Sept

2. Les frais d*études dans la Faculté de décret étaient cepeDdant beaucoup moins élevés que dans les autres familles de TUniversité, à tel point que Ramus se plaint que le Parlement ne leur ait pas imposé la même réserve. (Uétudiaot en théologie payait 1,002 livres tournois, et Tétudiant en médecine 881 livres 5 sols). « Tout le salaire que peut devoir le disciple (décrétiste) à son régent, depuis le commencement iusques à la fin du cours de son estude fut taxé à la somme de vingt huict escuz, cinq pour estre bachelier, huict pour la licence, et quinze pour se faire docteur. Outre fust defifendu à toute rigueur par le mesme arrest (1534), sur peine de privation de la lectorie et de tous et chacuns privilèges donnez aux lecteurs de ne prendre ne exiger autre chose, encore que volontairement on leur presentast. — Advertistement au roy sur la ré/àrmation de l'Université de Paris, Au roy 1562, de rimprimerie d^André Wechel.

naires en place d'un des régents absent pour lors. Ces faveurs, quoique rares, appauvrissaient le trésor de la société, aussi, en 1543, on décida de ne plus faire de concessions de bourses et on insista particulièrement pour que le doyen et le receveur se montrassent désormais plus sévères, ce qui n'empêcha pas peu après d'admettre gratuitement à la Ucence, le bachelier Jean Franc?iet. On apporta néanmoins quelques restrictions à ces privilèges, et le journal de Quentin nous fournit en 1546 une preuve des formalités alors employées. Un écolier qui était très assidu aux cours et fort estimé de ses maîtres, leur adressa une requête dont le résumé est présenté sous les termes suivants dans le Mémorial :

« Pauper scholasticus supplicans pro gradu.

Supplicavit admitti gratis et ex dominorum benignitate ad gradum baccalauriatùs asserens non habere se undè bursis et expensis dicti gradûs satisfacere valeat, paratumque se dixit paupertatem suam juramento affirmare. »

Cet écolier s'appelait Robert Joye, et appartenait au diocèse du Mans. Ses qualités, son ardeur pour l'étude et son honnête pauvreté touchèrent les docteurs qui consentirent à lui accorder sa requête, à condition toutefois, que le doyen exigerait de lui qu'il affirmât par serment son incapacité de payer. Robert fut donc convoqué par le grand bedeau de la Faculté et il lut en sa présence la déclaration suivante : c Juro vobis et firmiter affirme c per fidem meam, et hanc œdem sacram in quâ sto, quod eà c paupertate premor,... et sic omni sum destitutus auxilio, ut, c neque per me, neque per meos, valeam pro tempore quinquen- « nalis studii, proque gradu baccalariatûs ad quem supplice re- « cipi débita exsoluere. Juro vobis et sancte promitto quod si ad c meliorem fortunamDeus me deduxerit, accepti benificiimemor, « omnià rependam debitaque persolvam. » Après ce serment, il fut admis à se présenter à l'examen, et le grand bedeau reçut défense de rien lui demander pour ses « bourses ». En dépit de cette décision, ce fonctionnaire voulait pourtant exiger du jeune homme, non seulement le prix des lettres officielles * et des écritures supplémentaires nécessitées par son cas spécial, mais il demandait même la somme intégrale. Il fallut que les docteurs rappelassent de nouveau à l'officier de la Faculté l'étendue de son devoir et les bornes de ses attributions.

On recevait parfois gratuitement aux grades les hauts person-

i. Le prix de cet diplômes éUil pourtiDt déjà esses éleré pour quelqu'un qui se pUlnt de la petnrreU : « Solltam scriptur» saltriam, quod est trium solidomm tnroiieiisiam. »

nages qui les sollicitaient, soit qii*on ne crût pas acheter ainsi trop cher Thonneur de les compter parmi les suppôts de TËcole, 3oit que leur utile protection fût ainsi acquise, soit encore que leurs présents et leur munificence fussent pour la Faculté une récompense suffisante. Nous trouvons un cas de ce genre au mois d'avril 1549 où : c i>. Nicolaus Borbonius gratis promotus fuit ad « baccalaureatûs et licentiœ gradum, ob insignem illius condic tionem. >

En dehors de ces diverses circonstances, assez rares on le voit, les étudiants devaient 8*en tenir à la lettre des statuts, et les articles de la réforme de 1600 précisèrent encore davantage cette obligation en écartant les excès :

Art. 28. — Placita silpremœ Curise diligenter observentur de honorario à graduatis prœstando pro quibuscumque litteris.

Art. 29. — Appendatur tabella in superioribus scholis ne quid ultra exigatur, quam quod à senatu fuerit arbitratum.

Art. 30. — Nihil a graduatis qui promoventuromnino exigatur seorsim, à singulis doctoribus, àbidellis vel scribâ sub pœnâ hullitatis litterarum graduatis concessarum et abdicatione officii eius qui quid in fraudem coUegii fecerit.

Art. 31. — Provideat collegium ut bidellis et scribœ iusta et moderata merces decernatur, qui si ampliorem exegerint officiis suis priventur'.

A côté des étudiants spécialement attachés à Paris, il y avait encore de jeunes hommes ayant pris leurs grades dans des Universités étrangères et qui se faisaient un honneur d'être agréés parmi les suppôts de la Faculté. Ceux qui venaient demander un grade supérieur au leur étaient soumis aux mêmes lois pécuniaires que les élèves parisiens, les autres demandaient ce qu'on appelait Tincorporation. M* Marmus, docteur in utroque de Bologne, fut ainsi admis sur la présentation de Rebuf. Hais l'incorporation n'était pas nécessaire pour prendre part à certains actes transitoires. Quand, par exemple, une chaire de régent devenait vacante, il était loisible à tous, quelque part qu'ils eussent étudré, de venir concourir et tenter la chance auprès des gradués de Paris. De même, dans les argumentations académiques, les gradués étrangers pouvaient aussi, et sans autre présentation, prendre la parole pour attaquer ou pour soutenir une proposition. En 1543, nous voyons, côte à côte, dans une discussion de ce genre :

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