CHAPITRE VI Surveillance doctrinale sur la littérature juridique
But envisagé par la Faculté. — Modèle d'approbation d'un livre de droit. Résolution du Conseil appuyée par le Parlement.
La Faculté surveillait toutes les productions relatives à renseignement du droit, et elle tenait à juste titre à ce que Terreur ou des doctrines subversives ne fussent point livrées à des esprits trop inexpérimentés pour juger de leur danger et résister à leurs séductions. Elle approuvait donc les publications soumises à son jugement quand elles en étaient dignes, exigeait les corrections nécessaires et condamnait au besoin les livres pernicieux. Voici à titre de curiosité un modèle d'approbation donné par la Faculté à un ouvrage traitant de droit civil :
f< Nos decanus et coUegium Facultatis Decretorum in aima Paa risiensi Universitate, notum volumus omnibus esse nos adsup- <K plicationem Maturini Dupuis bibliopole, vidisse, legisse, inispe- « xisse diligenter libellum quemdam cuius titulus est : lurls (c univers! Justinianea methodus, etc. » In quo, nihil invenimus « repugnans aut contrarium stïs Ecclê côsiliis, venerabilium a palrum decretis, sanctionibus pontificiis, nec in eo cësemus a aliquid inesse quominus publicari debeat, prius tamen emen- ^ data marginal! quadam annotatimenta que in facie sëda pagine « ducentesime que sic habet : « Imperator christiane religionis € caput > que prorsus aliéna est et sensu et a verbis auctoris. In « huius ûre approbationis et césure fidem has Iras publico deca- € natus ilri sigillo muniri iussimus... ^
Tous les libraires n'étaient cependant pas également soucieux de faire passer les épreuves au doyen de la Faculté. Rebuf fît
1. Les registres suivants n*ont pas consigné exactement la division des leçons.
2. 4nie Mémorial : Béunion du jeudi 20 août 1545. Le Boindre, rapporteur.
remarquer qu'il avait découvert plusieurs livres traitant de matières de droit, qui avauçaient des idées peu conformes aux décrets des conciles et à la foi catholique '. Déjà, à plusieurs reprises il en avait fait l'observation, mais, le mal s'aggravant, il tenait à ce que son interpellation fût prise en considération. La Faculté reconnut la justesse de sa remarque et elle résolut de veiller plus attentivement désormais, « ne libri in lure amplius impri- « merentur, nisi ante visi probatique forent à collegio nostro « sicuti fiebat in facultate Teologiœ. » Le l®' septembre de la même année, le Parlement rendit, à la requête de la Faculté, un arrêt par lequel « défenses sont faites à tous imprimeurs et li- « braires de la ville de Paris, d'imprimer, faire imprimer, exposer « en vente ni vendre aucuns livres de droit civil ou canon, qu'ils « n'aient été vus, visités ou approuvés par les commis et députés « docteurs régens... sous peine de confiscation des livres et « amende arbitraire *. La Faculté s'estima heureuse d'avoir obtenu cette satisfaction, et elle chargea le doyen de porter cet arrêt à la connaissance des intéressés'. La menace fut salutaire, les auteurs eux-mêmes s'empressèrent de soumettre leurs ouvrages 2LUX juges qui leur étaient désignés ; dès le 5 novembre suivant, Quintin et Yedello faisaient un rapport sur le commentaire du Digeste d^Eguinarius Baron, et le 20 décembre plusieurs nouvelles demandes étaient présentées. Les autres Facultés du royaume s'unirent à celle de Paris pour la bonne exécution des règlements de prudence que le Parlement avait décrétés. Celle de Bourges redoutait plutôt l'invasion des livres dénués d'esprit scientifique, qu'elle ne repoussait les doctrines hétérodoxes, mais, à son point de vue aussi, elle trouva la mesure opportune, et elle demanda à sa sœur de Paris que chaque collège universitaire fût plus exact à surveiller les imprimeurs de son ressort. Voici l'objet spécial d'une demande adressée au doyen du Décret par un de ses membres :
€ D. du Franc, professer et doclor regens apud Bituricenses < postulavit supplici libelle ut, cum arresto Parlamenti Parisiensis « sancitum esset ne quis liber imposterum cuderetur, nisi inspec- « tus probatusque esset a Facultate Universitatis ad quam ma- « teria libri pertineret... ut librum suum cui titulus est : « De c sacris ecclesiœ minisleriis et beneficiis libri octo, inspicerent si
i. ¥■• Mémorial. Séance du 2 juillet 1547.