CHAPITRE PREMIER Les Grades et les Examens
Prudentes réserves dans la collation des grades : obligation de réciter de
mémoire le € Species » de i^examen ; répression de certains abus nobiliaires. ~ Thèses à soutenir
pour Tadeption des grades ;
leur durée ; lieu de la souteuance. — Dépenses causées par les thèses :
honoraires de la Faculté, illustrations luxueuses.
Les précautions prises par le doyen Buisine pour assurer la valeur des grades, et dont nous avons parlé à Toccasion de Té-
1. Ce docteur, né en 1725, lYOcat au Parlemeot en 1755, aTait pénétré dans la Faculté comme c'était alors l*usage, par la porte de Tagrégation. U semble qae de hautes situations lui eussent été ouvertes si le Dauphin n*était pas mort prématurément, car ce prince Thonorait. de sa confiance et ]*ayait chargé de plusieurs missions particulières. H traduisit pour lui les « Constitutions des jàuites » (3 vol. in-8), et depuis il se livra encore à la traduction de plusieurs anciens ouvrages latins relatifs i Tagricultureou à la médecine vétérinaire. (Paris, 1771-1775, 6 vol. in-8). II mourut à Paris en 1781.
2. \jt docteur Martin fit i Toccasion de Télection de M* de Lattre Téloge suivant dans son discours de 1777 : « In Universitatis alummo, consulUssima Facultas agnovit illam cum latinis Autoribus familiaritatem , ut nihil latino sermone publiée dicat, niliil privatim loquatur nihil seribat in musoso, nisi comptum, tersum et elegans. — Agnovit in viro partam studio indefesso luris tum Civilis, tum Canonici cognitionem illam, quà se in omnibus... dignum... probaverat. Arbitrata est., plurimi interesse ut ultra doctrioam et animi dotes, caodidati sui mores et agende vit« rationem inspiceret... nùm... adesset gravitas... decentia... hilaritas quasdam, ut neque monentem , juventua asperitate et severitate terreri facilis, rerormidaret ; neque docentem, ad jocos et cavillationes propensa, ludibrio posset habere. » (Oratio ann. 1777, p. 29 et 90). Et plus loin il constatait que le récipiendaire s*était acquitté des cliarges de ragrégation « pliirimft euro laude, et sine invidiA. m
3. M. Thomassin tomba malade dans le courant de cette année. On le remplaça par JV. Bouchaud, et il mourut au mois de mars. Martin fut alors nommé doyen « in acto. »
poque précédente, rendirent confiance aux élèves sérieui et c0n-»: tribuèrent à conserver à la Faculté son antique renom d'honnêteté déjà compromis par une trop longue tolérance. Les act«s scolastiques et les examens recommencèrent donc pour quelque; temps avec la probe exactitude d'autrefois*. A mesure que les. progrès s'accentuaient, les maîtres montraient une nouvelle sévérité afin de maintenir les bonnes volontés : c'est ainsi qu'eo. 1688, sous le décanatde M« Halley, on résolut d'exiger des candidats aux grades un efibrt de mémoire qui ne leur avait pas été jusque-là imposé, afin d'éviter ainsi toute supercherie de leur part : « Placuit celebrantibus actus qui adeô négligentes fuerint; ut species tùm Capituli, tùm Legis memoriter reoitare non; valeant, vel ipsa argumenta disputantibus anteà. communicata , in ipsa marglne thesis aut in aliis chartis excripta de.verbo ad verbum legerent, imponendum esse a prsçside silentium, et differendum actum in mensem *. » Le doyen Jean Cugnet s'occupa particulièrement de l'importante question des examens, -et plusieurs mesures très louables s'établirent durant son gouvernement. Des étudiants appartenant à la noblesse se prévalaient de leurs dignités séculières pour en imposer au tribunal de la Fa-, culte : désormais, les singularités et les exceptions durent cesser, et les candidats furent tous tenus de répondre aux questions de l'examinateur, debout, et la tête découverte '.
L'édit de 1679 maintint l'usage des thèses que l'expérience avait démontré profitable (art. VII). Le règlement spécial à la Faculté rédigé à la suite de cet édit (9 août 1679) détermina comme il suit; la législation des thèses : Art. X. « Les écoliers ne pourront supplier pour le degré de bachelier qu'après le 15 avril de leur seconde année d'étude ; et alors, ils pourront demander des examir nateurs, un président, et la matière de leurs thèses ; en sorte qu'il y ait toujours six semaines au moins depuis le jour qu'ils auront supplié, jusques a celuy qu'ils soutiendront leurs thèses, lesquelles finiront le 15 septembre de chaque année, et ne commenceront qu'après la Saint-Martin. — Art. XI. La même chose sera pratiquée pour la thèse de licence dans la troisième année. — Art. XII. Pour obtenir le degré de docteur, l'on sera tenu, un an
1. Pour assurer la justice des examens, la Faculté se mil à tenir note des admissions d*élèves, « ad actus celebrandos. » Cf. Archives de la Faculté de droit, Reg,, 78-88.
2. Archives de la Faculté de droit, Reg. 6. Commentarius eorum, etc. — Procèsverbal de la séance du 19 août 1688.
3. ft Candidatos qui examioi sesistunt, nonnisi stantes et aperto capite respoodere... » {Ibid, Commentaire de la Faculté, séance du 12 juin 1681.)
après la licence, d'expliquer publiquement une matière de droit civil ou canonique, et de soutenir une thèse, etc. — Art. XV. Les avis et résultats pour l'admission de ceux qui auront soutenu les tfièses seront inscrits soigneusement sur le registre de la Faculté, et signés de tous les assistaas. — Art. XVI. ... Après chaque examen, les examinateurs donneront leur avis par écrit, à la pluralité, pour obtenir la permission de faire la thèse,.. »
Les thèses des candidats manquaient parfois du dehors conforme aux convenances académiques : des négligences typographiques, une variété choquante, des imperfections dans la division ou des citations de textes imparfaites en déparaient la valeur. Ces défauts furent relevés par Gugnet, et signalés en détail aux récipiendaires à venir ^ % Thèses propugnandas aliquâ semper imagine ornari, puro brevique stylo conscribi, ut in eis nihil abundet, nihil desideretur. Positiones singulas non ex Ep* tantum, aut lege oblatà, sed ex ipso titulo, si opus sit, ex affinibus exarari : hac scilicet arte, ut earum séries à generalibus proposita materia principiis, ad ipsius capituli legisve ai^umentum sensim deducatur : et, si qua forte fugitiva se obtulerit, ea habita tantum relative ad titulum sub quo posita est, tractetur^ > Le temps attribué à chaque interrogatoire fut également déterminé. L'examen ne devait pas durer plus de deux heures. Chaque examinateur avait une demi-heure pour poser ses questions, mais ne devait pas dépasser ce laps de temps sous quelque prétexte que ce fût '. La soutenance de la thèse avait lieu ensuite. Pour les bacheliers ^, la thèse durait deux heures ; trois pour les licenciés et quatre pour les docteurs. Les soutenances avaient lieu dans la grande salie de la vieille Faculté ; il y en eut aussi au collège de Cambrai et de Reims quand l'école s'y transporta provisoirement, puis dans le grand amphithéâtre des nouvelles Écoles, et enfin',