Bibliothèque Camayalet
5. La plupart de ces feuilles de thèse ou d'examen étaient imprimées « apud ^Viduam « Ballard Consultissim» Fac. Typograpbum, viA Nucum » (rue des Mathurins). Noos trouvons (archives de la Faculté de droit, Reg, $, Fac. p. 944) à la date du 24 mars 1789 les ligues suivantes relatives à Timprimeur de la Faculté : « Dixit cons» decanos « è rébus humanis exemptam esse viduam Ballard cons. Facultatis typographum qu« « per longos annos eo munere cum fide et diligentiA fnncta fueraL.. nemini porro... id « muneris tutius et melius credi posse quam ejusdem yiduas Ballard filio. »
CHAPITRÉ m Les Grades et les Exaxnens (suite).
Règlements établis pour Tacquisition des grades. — Baccalauréat; licence; doctorat : des laïques, des ecclésiastiques, des protestants, des
étudiants étrangers. — Diplômes des grades.
Obligation de présenter ses lettres de licence pour être admis
aux fonctions d'avocat et de Juge.
Pour se présenter aux examens des grades, il fallait s*étre soumis aux conditions fixées par les anciens statuts et précisées à nouveau par le règlement royal *. Le temps et le séjour des étudiants dans la Faculté , ainsi que le contrôle de leurs préseuces, étaient soigneusement exigés' pour chacun des différents grades. L*usage s'était même introduit de coQsigner cette attestation au bas des témoignages authentiques conférés aux nouveaux gradués. Les articles suivants, auxquels la Faculté tint sans faiblesse jusqu^à répoque de la Régence, donnent la mesure de ces obligations :
<x Les écoliers qui étudieront actuellement en philosophie, ne pourront prendre les leçons de droit ni en obtenir les attestations (art. 8). — Nul écolier ne pourra prendre les degrés en une faculté, qu*il n'y ait étudié au moins une année continue. Et quand un écolier aura été refusé ou remis à étudier, il ne pourra obtenir ses degrés en une autre faculté, qu'en celle où il aura été refusé ou différé, à peine de nullité* (art. 9). — Les écoliers ne pourront supplier pour le degré de bachelier, qu'après le 15 avril de leur seconde année d'étude; et alors, ils pourront demander des examinateurs, un président et la matière de leurs thèses; en sorte qu*il y ait toujours six semaines au moins , depuis le jour qu'ils auront supplié jusques à celuy qu'ils soutiendront
i. DéclantioD royale du 9 août 1679.
2. Cf. Archives de la Faculté de droit, Reg. 10-44. Catalogus auditomm jorit (ab aooo 1679-1792) ; Reg. 45-^i. Regest. sopplicantium pro gradibus (1662-1791). C'est le règlement de 1666 qui précise TobligatioD de rinscription trimestrielle encore en usage aujourd'hui. L'étudiant inscrivait sur le registre des régents et sur une feuille volaote ses nom, prénoms et diocèse ainsi que le nom des professeurs sons lesquels il avait commencé et continué ses études. Le substitut du procureur général du ChAtelet paraphait les registres à la fin de chaque trimestre.
3. La Faculté décréta le 16 août 1681 : « ut eos qui semel in examine repulsam passi « essent nomini post très menses iterùm se sisterent ezaminandos idque ab iisdem, cum « antecessoribus, tùm doctoribns, solutis prius juribus secundi ezaminis {Rtg. 7. Gommentarius etc, à cette date).
leurs thèses, lesquelles finiront au 15 septembre de chaque année et ne commenceront qu'à la Saint-Martin (arl. 10). — La même chose sera pratiquée pour la thèse de licence dans la troisième année (art. 11). — Pour obtenir le degré de docteur, l'on sera tenu, un an après la licence, d'expliquer publiquement une matière de droit civil ou canonique, et de soutenir une thèse sur l'un ou l'autre droit, excepté les ecclésiastiques, qui ne seront obligés de répondre qu'en droit canon, tant les thèses de baccalauréat que celles de licence et de doctorat, et ceux de la R. P. R. qui ne seront tenus, ni de prendre des leçons, ni de soutenir des matières canoniques. » (art. 12.)
Les licenciés d'autres universités qui réclamaient le doctorat à Paris étaient tenus à se soumettre à un examen préalable destiné à constater leurs aptitudes et la valeur de leurs études : « Definitum est extraneos qui in alià facultate gradum licentiatûs adepti sunt, non aliter ad doctoratûs actum celebrandum hic admitti, quam prœmisso examine, secus, in Licentiatis hujus nostrœ Facultatis, à quibus actus Doctoratûs celebrabitur sine prœvio examine, et juxta antiqua Facultatis statuta \ »
La lecture de ces articles et du procès- verbal que nous venons de rapporter, nous apprend à la fois la durée du temps d'étude et la diversité des matières dont la connaissance était exigée dans les examens des simples laïques se destinant aux emplois civils, des ecclésiastiques et de ceux qui professaient la religion prétendue réformée. Une question délicate se posait encore pour une autre classe d'étudiants : les religieux. Les grands ordres et les communautés d'hommes commençaient à devenir nombreux à Paris , et pour se tenir au courant du mouvement général, ces familles religieuses désiraient voir au moins certains de leurs membres prendre les grades dans la Faculté ; il convenait donc de ne pas les repousser par une trop grande sévérité; d'autre part, il semblait impossible de les amener à fréquenter régulièrement les cours , en dehors de leurs écoles particulières et de leurs monastères. Ce sont ces considérations qui firent rédiger l'article 17 : « Les religieux des ordres et maisons incorporés à l'Université de Paris pourront prendre les degrés en ladite Faculté sur les attestations du temps de leur étude en droit cano-. nique signées des lecteurs desdites maisons, pourvu que lesdits lecteurs soient docteurs, sans toutefois qu'ils puissent recevoir à leurs leçons que les religieux de leur ordre. »
Le diplôme qui fournissait la preuve officielle de l'admission
1. Archives de la Faculté de droit, Reg. 7, Commentuirc, etc. Séance du 7 août 1681.
aux grades avait cessé d'être entièrement écrit à la main. Depuis quand la formule en était-elle imprimée? C'est ce dont nous n'avons pas trouvé de traces certaines. Nous avons eu le bonheur de rencontrer les lettres de licence d'un élève de la Faculté, Alexis de Gourgue, et nous devons celte bonne fortune à l'obligeance de M. P. Viollet * que nous remercions ici sincèrement du bienveillant accueil qu'il a toujours fait à nos demandes, quelquefois importunes. La pièce est datée de 1746, c'est la première de cette période que nous ayons eue sous les yeux*. Nous croyons utile de le faire connaître ici. Le diplôme consiste en un parchemin de forme rectangulaire, à la partie inférieure duquel pend le grand sceau de cire rouge de la Faculté enfermé dans une légère capsule de métal. 11 est ainsi conçu :
« Universis prsesentes Li taras inspecturis, Decauus et collegium Doctorum Consul tissimœ Juris vtriusque Facultatis, in aima studiorum Universitate Parisiensi scholas actu Regentium salutem in Domino. Juris utriusquc Professores, qui veram Philosophiam sectantur, justitiam ac veritatem colère, et in id incumbere convenit. ut virtutis gloria et eruditionis prsemio jurisprudentise studiosos ad gerenda Ecclesise et Republicœ Munera idoneos efflciant. Quamobrem, cû Magister il (exius Franciscus Josephus de Gourgue, parisinus Daecalaureus ^ laudabili vlta et morum probitate, nec non Catholicœ, Âpostolicse et Romanse religionis actuali professione commendatus ut juxta constitutionem Regiam nobis ex legitimo testimonio censtitit, tantum in juris utriusque studio profecerit, ut nobis visus sit dignus qui suorum laborum fructum perciperet, Nos veritate testimonium perhlbere cupientes, prsBsentium tenore noium facimus eumdem Magistrum Alexium Franciscum Josephum de Gourgue Parisinum Baccalaureum prœmisso diligenti examine, publiée propuguatis Juris utriusque ex ductâ sôrtito materiâ Thcsibus, cseterisque solemnibus secundum nostrse Facultatis Statula et Consuetudines servatis, Gradu Licentiatus in u^rogue jure décorât um fuisse et a nobis renuntiatum Licentiatum. In cujus rei ûdem bas Literas per M. Gabrielem Ludovicum Bourdot de Ricbebourg, Licentiatum in jure,
1. Ce diplôme appartient à la bibiiottièque particulière du savant archiviste de la Faculté de droit et provient d'un don qui lui a été fait par un ancien doyen de la Faculté de médecine.
2. M. Pichard, secrétaire de la Faculté de droit, nous a aussi permis de prendre connaissance de deux diplômes, provenant d*un même étudiant, Jeûn-Baptiste-PhiUppe Faivre de Paris. Le diplôme de baccalauréat, daté du 17 mars 1779, est conçu dans les mêmes termes que celui de la licence, sauf les mots servant à la dénomination du grade, et Tabsence du membre de phrase : « nec non catholicae, apostolics et romans « religionis actuali professione ». J.-B. Faivre fut reçu â la licence le 4 juillet 1780. Ses deux actes sont signés des maîtres suivants : n Thomassin, aut»' prim "•, cornes et « decanus; Martin, aut^', comes et censor; Bouchaud, Saboureux, de Xa//re, syndicus ; c( Goulliart, anlecessor; Messant de Vigny, scriba Facultatis. » — Les registres 81, 88, 89 et 90 des archives de la Faculté de droit contiennent les différentes rédactions matricules officielles des grades et des lettres testimoniales accordées aux étudiants. Nous avons collalionné ces formules et les avons publiées dans la Revue historique du droit, livr. d'avril 1890 : u Le style de chancellerie de Tancienne Faculté de Paris. »
3. Les mots que nous mettons en italique sont écrits à la main, tout le reste est imprimé.
et in supremo Galliarum Senatu patronum, Scribam nostrum ordinarium expediri juasimus et majori nostr» Facultatis SigiUo communiri. — Luteti» Parisiorum, anno Domini millesimo septingentesimo quadragerimo ieoDto^ die. Yero vigesimo sexto menais Augusti. »
Les signatures des membres de la Faculté venaient ensuite, c*étaient celles de « ^^mard,. anteceçsor et decanus; Ctcgnet, an- « tecessor, cornes et censor; Le Gendre, antecessor et cornes; de la Roche, antecessor et quœstor; Bourdot de Richebourg, scriba Facultatis ^ »
La présentation du diplôme de licencié était la seule porte ouverte aux carrières de la magistrature et du barreau. Désormais, pour parvenir à n'importe quelle charge dans le domaine de la justice royale, ecclésiastique ou seigneuriale, il fallut d*abord l'avoir conquis, ex L*édit d'avril 1679, » dit M. Delachenal, « contient des « détails intéressants pour Hiistoire des avocats. . . Les officiers du parquet devront viser les lettres de licence, au dos desquelles seront inscrites et expédiées les matricules d'avocats. Enfin, un stage de deux ans, pendant lequel ils assisteront aux cours et sièges, est exigé de tous ceux « qui voudront entrer dans les charges de judicature > (art. 16) ^ Le récipiendaire avait donc à produire ses lettres de licence dûment légalisées par le bureau spécial des membres du parquet, et c'était, à vrai dire, la seule exigence de la société des avocats. La formalité du serment s'accomplissait ensuite '. Pour siéger dans une cour de justice quelconque, souveraine ou ressortissant d'un Parlement, on devait témoigner de l'obtention de la licence et de l'inscription au rôle des avocats, c'est ce que détermina justement une déclaration royale du 26 février 1680* : c... Voulons et nous plaist qu'à l'avenir « et vacation arrivant des charges de bailly, séneschal, prévost, « chastelain ou autre chef de justices seigneuriales de nôtre « royaume qui sont tenues en paierie ou dont l'appel ressortit € nûement en nos cours de Parlement en matière civile, nul ne « puisse estre pourveu desdites charges s'il n'est licentié et s*il
1. Au ÏMS du diplôme se trouve écrite à la maio l'attestation suivante
/ octobre 1742.
V janvier, octobre 1743.
12 trimestres. ? janvier, avril, juillet, octobre 1744.
janvier, avril, juillet, octobre 1746.
janvier 1746.
2. Delachenal, Histoire des avocats au Parlement de Paris, 4300-ISOO, p. 19.
3. Voir pour plus de détails sur la réception <i des licentiez au serment d*avocât », l'arrêt du 18 mars 1705. — Registres du Parlement et Arch. AD. VIII, 3 a.
4. Déclaration du roy... et autres reglemens concernant les degrez, 26 février 1680. Arch. AD, VUI, 2.
« n'a fait sermenl d'avocat dont il sera tenu rapporter la matrice cule. Voulons pareillement qu'aucun ecclésiastique ne puisse à « l'avenir estre admis à faire la fonction d'official , qu'il ne soit € licentié en droit canon, le tout à peine de nullité des sentences « et jugemens qui seront rendus par lesdits juges et officiaux... > Le roi ordonna encore, quand il s'occupa de la reconstitution de la communauté des avocats au Conseil d'État et au Conseil privé, a qu'aucun ne sera reçeu advoçat ausdits conseils qu'il ne soit a licentié en droit et reçeu en Cour souveraine, conformément « aux éditz de création des offices desditz advocatz, à peine de « nullité*. » Ainsi, grâce au renouvellement des grades et à la sanction publique consacrée par leur valeur, le barreau et la magistrature se trouvèrent à la fois protégés, ennoblis et défendus de la façon la plus conforme à la raison et la prudence.