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tion apparente de quelques années de plaisir, tout au plus une initiation aussi générale qu'incomplète aux charges et aux offices les plus divers. Les étudiants rangés étaient rares. La disparition presque complète du droit canonique retirait de l'école l'élément ecclésiastique qui était naturellement le plus sérieux ; d'autre part, les boursiers élevés dans la dépendance plus stricte que crée une situation de faveur, n'apportaient plus le contingent de leur éducation châtiée et de leur travail ardent, depuis que de nombreux collèges avaient été englobés par la maison de Louis le Grand. L'autorité universitaire sentait bien ce qu'elle perdait ainsi, et, à plusieurs reprises, nous trouvons, au xvn* et au xviii« siècle, des preuves de sa sollicitude pour cette partie intéressante de sa clientèle \ Le roi , dans l'œuvre du relèvement de toutes les Facultés de droit, songea aux avantages qu'elles pourraient retirer de la fréquentation de ces étudiants formés à une discipline plus sévère : c Veut Sa Majesté que dans chacune Ùni- « versité où il y a Faculté de droit, lesdits sieurs intendans ou « commissaires départis dans les provinces se fassent représenter « les titres des fondations des bourses destinées pour ceux qui « étudient en droit canonique et civil , et donnent incessamment « avis à Sa Majesté de ce qui peut être fait pour l'exécution des « dites fondations, et pour la plus grande utilité desdites Facultés « de droit *. »
Quelques chapitres continuaient à faire fréquenter la Faculté par leurs sujets. Les riches églises féodales qui étaient encore nombreuses en Allemagne en dépit de la Réforme, envoyaient avec plaisir leurs jeunes chanoines prébendes passer une année à Paris, et leur laissaient, durant ce temps, la jouissance de leurs bénéfices. Ce n'étaient certainement pas ces étudiants-là qui troublaient le légendaire quartier des écoles. Ces ecclésiastiques, en effet, étaient soumis à des règlements spéciaux imposés par leurs supérieurs, et que nous pouvons réduire à trois : 1® Ils devaient, dès l'instant de leur arrivée à Paris, se présenter au recteur de l'Université pour faire entre ses mains le serment de scolarité, et le certificat de cette prestation était à leur retour inséré dans les actes capitulaires. — 2® Le sujet de leurs études, leur exactitude aux cours et d'autres détails de la vie scolaire étaient consignés avec l'attestation de chacun de leurs maîtres sur une pièce authentique délivrée au nom de la Faculté,
1. Nous aurons occasion, dans le chapitre suivant, d'en apporter un nouveau témoignage.
2. Arrêt du Conseil d*Êtat portant élablissemcnt de docteurs agrégés dans les Fa> cultes de droit du royaume (23 mars 1680). — Preuves justificatives, etc., p. 167.
revêtue des signatures du doyen et du syndic, et scellée du petit sceau. — 3® Enfin, le bourgeois qui les recevait chez lui en pension leur remettait un certificat portant qu*ils n'avaient pas découché « non abnoctasse » et, avec quelques voisins pour témoins, il signait cette pièce que légalisait le magistrat du quartier.
Les frais d*examen pesaient lourdement sur les écoliers qui n*étaient pas favorisés de la fortune , Tédit royal du mois d'août 1679*, tout en prétendant interdire les exactions imposait encore aux candidats de dures conditions pécuniaires ; il fallait, en effet, rien que pour les examens, dépenser trois cetiLs livres, pendant le temps des études '. Les étudiants avaient nécessairement d*autres frais secondaires, indépendamment de leur entretien personnel. Nous citerons en particulier Tobligation où ils étaient de fournir le luminaire de la salle dans laquelle se passaient leurs actes. Les mœurs étaient, paraît-il, assez simples, car les assistants profitaient de Toccasion pour s'éclairer économiquement aux dépens du candidat et du président auquel la cire revenait d'office , et la Faculté dut faire , à maintes reprises, des règlements pour interdire d'éteindre les bougies dans le but de se les approprier.
« Denique, multis jam decretis sancitam prohibitionem volait renovatam « Ordo consul tissimus, ne videlicet quod hactenus summo Facultatis de- € decori factum semper optimo cuique stomachum moYitdoloremque creavit « non modicum , ne inquam audeat in posterum quisquam , sive dum ce- « lebratur acius, sive eo jam celebiato, luminum reUquias aut rapere aut « surripere quœ servandœ sont ei qui actum propugnavit, ad quem perti- € nent, neve uUa prœdictorum luminum extinguantur priusquam omnes € qui actui, sive offlcii sive honoris causa intererunt, e scûolis fuerint € egressi ^.. »
On le voit, les farces des écoliers portaient quelquefois atteinte à la dignité de la Faculté et pouvaient être à bon droit taxées de polissonneries.
Malgré certains défauts que nous relevons à l'occasion, TÉdit royal de 1680 avait incontestablement remis de l'ordre dans le bruyant personnel de la rue Saint-Jean de Beauvais. Malheureusement les dispenses, accordées au nom ou à la faveur, ne tardèrent pas à diminuer les bons résultats qu'on aurait pu attendre et à causer les justes plaintes qui retentirent en 1764 et que nous
1. Cf. Êdit du roy portant règlement pour Vettude du droit canonique et civil dans tout le royaume, et le rétablissement du droit civil en la Faculté de droit canon de l'Université de Paris ; ensemble les règlemens, statuts^ résultats d'assemblées et autres actes en exécution de l'édit de sa Majesté, etc. — Paris, 16S0 (p. 39).
2. A Bourges, les leUres de bachelier ne coûtaient que 48 livres ; à Paris, 58 ; le diplôme de docteur ne coûtait que 100 livres à Orléans, 130 à Bourges et à Pari% 150.
3. Reg. 7 et 8. Commentaires (nd ann. 1725). Décanat de Perrière.
exposerons plus loin. Le premier exemple de cette grâce royale fut très respectable ; c'est, en effet, au jeune Chrétien de Lamoignon que Louis XIV concéda l'autorisation de se présenter à la licence avant deux années d'étude écoulées :
« Louis, par la grâce de Dieu, etc. . ; A ces causes, de notre grâce spéciale, pleine puissance et authorité royale, nous avons permis et accordé, permettons et accordons par ces présentes signées de notre main audit sieur de La Moignon fils, de se présenter à la Faculté de droit canonique et civil de Paris pour après y avoir soutenu sa seconde thèse, obtenir les degrez de bachelier et de licentié et estre ensuitte par vous admis au serment d'avocat sans estre astrainct à l'âge requis pour étudier en droit, au temps d'étude et des interstices requis par nos edicts...* »
Depuis, les lettres de dispense pour l'âge ou les interstices se multiplièrent, d'abord à des intervalles relativement espacés, et ensuite, sans mesure. Nous donnons les noms des candidats ainsi favorisés sous le règne du grand roi : nous connaîtrons ainsi quelques-uns des plus illustres élèves de l'École', sans avoir à leur consacrer un paragraphe spécial .